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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4552/2018

ATA/1790/2019 du 10.12.2019 ( NAVIG ) , REJETE

Descripteurs : BATEAU;BOUÉE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;NAVIGATION;PORT
Normes : Cst.29.al2; LNav.10.al1; LNav.10.al2; LNav.10.al3; LPA.65; RNav.11.al1; RNav.11.al2; RNav.11.al4; RNav.11.al5; RNav.12.al1; RNav.13.al1; RNav.13.al3
Résumé : Le détenteur d’un bateau ne peut pas occuper une place d’amarrage sans autorisation. L’autorisation est délivrée « à bien plaire ». L’usager ne dispose pas d’un droit acquis ou d’un droit préférentiel quant à une place précise. Les places d’amarrage sont attribuées en fonction des caractéristiques des bateaux annoncés à l’autorité compétente. Celles-ci doivent être occupées par les bateaux bénéficiant de l’autorisation. Lorsque le bénéficiaire d’une autorisation envisage de changer de bateau, il doit obtenir au préalable une nouvelle autorisation. Le changement de bateau n’implique pas l’octroi de la même place d’amarrage.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4552/2018-NAVIG ATA/1790/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 décembre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OCEAU - CAPITAINERIE CANTONALE

 



EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1962, domicilié à B______, dans le canton de Vaud, est propriétaire de deux bateaux motorisés, l'un de marque Nussbaumer en bois de 2,00 m x 6,00 m, immatriculé GE 1______, amarré au port de C______ à la place n° 2______, et un autre de marque Bella Falcon 26 Fantino en fibre de verre de 2,60 m x 7,61 m, immatriculé VD 3______ et stationné sur remorque.

2) Par décision du 7 décembre 2018, exécutoire nonobstant recours, l'office cantonal de l'eau (ci-après : OCEau) du département du territoire (ci-après : DT ou le département), a requis de M. A______ de déplacer du port de C______ son bateau immatriculé GE 1______, de déposer sa bouée et ses amarres sur la chaîne pendille et la chaîne de quai et de démonter ses installations particulières. Il lui a également attribué, pour son bateau précité, la place n° 4______ dans le même port en lieu et place de la place n° 2______.

La capitainerie cantonale (ci-après : la capitainerie) rattachée au DT devait procéder, à la charge de l'État, à des travaux de dragage et au changement complet du matériel d'amarrage du port de C______. Ces travaux nécessaires à la navigation et à la sécurité portuaire devaient se dérouler du 13 au 26 avril 2019. Si l'intéressé ne s'exécutait pas, le département procéderait au déplacement du bateau et au retrait des installations particulières et amarres aux frais de celui-ci. La capitainerie se réservait le droit de permuter certaines places, afin d'offrir des places d'amarrage mieux adaptées aux dimensions des bateaux et de faire correspondre les tirants d'eau à ceux qui seraient disponibles dans le port. Les travaux et les modifications de places permettraient d'harmoniser le port et de garantir davantage de sécurité et faciliter l'utilisation des places d'amarrage par les navigateurs.

Les dimensions de la nouvelle place attribuée à M. A______ étaient de 2,00 m x 6,50 m. Aucun bateau de dimensions supérieures n'était admis à cet emplacement.

3) a. Par acte expédié le 28 décembre 2018, M. A______ a recouru contre la décision « de remplacer la place actuelle n° 2______ par la nouvelle place n° 4______ dans le port de C______ », auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), sans formuler de conclusions formelles.

La nouvelle place n° 4______ ne permettait pas d'accueillir le bateau prévu pour y être amarré, dont les dimensions étaient de 2,60 m x 7,61 m. Il demandait au service concerné de lui attribuer dans le même port une place adaptée aux dimensions spécifiées dans son recours ou de lui permettre de conserver sa place n° 2______.

b. Il a joint à son recours une copie de la carte grise du bateau immatriculé VD 3______, « remplaçant le bateau GE 1______ ».

4) Le même jour, M. A______ a, dans un courrier annonçant son recours précité, requis du département de lui attribuer dans le même port une autre place adaptée aux dimensions de son bateau de 2,60 m x 7,61 m.

5) Les 15 et 16 janvier 2019, M. A______ et le département ont échangé des courriels en vue de trouver une issue transactionnelle au litige.

6) a. Le 22 janvier 2019, le département a demandé à la chambre de céans la suspension de la procédure.

b. Le 11 février 2019, M. A______ a donné son accord sur la suspension de la procédure.

7) Par décision du 15 février 2019, la chambre administrative a prononcé la suspension de la procédure.

8) Le 19 avril 2019, un garde-port a procédé à une vérification avec son bateau d'intervention de type zodiac de 2,45 m x 6,00 m sur la place n° 4______ et n'a constaté aucune difficulté pour l'amarrage.

9) Le 20 avril 2019, M. A______ a demandé à la capitainerie de lui proposer une solution pour amarrer son bateau de « 2,60 m x 8,70 m ».

10) Le 8 mai 2019, le département a envoyé à M. A______ un courriel explicatif au sujet de l'attribution des places depuis les travaux précités au port de C______.

Le détenteur d'un bateau ne pouvait pas occuper une place d'amarrage sans autorisation. Celui-ci ne disposait pas non plus d'un droit acquis ou d'un droit préférentiel quant à une place précise. L'autorisation était délivrée « à bien plaire » et les places d'amarrage étaient attribuées en fonction des caractéristiques des bateaux annoncés. La place octroyée devait être occupée par le bateau bénéficiant de l'autorisation. Une seule place pouvait être attribuée à un détenteur. M. A______ n'avait pas effectué une demande d'autorisation pour son deuxième bateau immatriculé dans le canton de Vaud. Il ne disposait pas d'un droit à un emplacement pour celui-ci. Pour se voir attribuer une place, le bateau devait être immatriculé à Genève et le détenteur être domicilié dans le canton. Toutes les places du port de C______ avaient été attribuées et un changement de place n'était pas possible. L'intéressé était libre de trouver un arrangement avec un autre usager qui serait d'accord d'échanger sa place avec la sienne. Dans ce cas de figure, il ne disposait pas non plus d'une autorisation pour son deuxième bateau (celui immatriculé dans le canton de Vaud), aucune demande n'ayant été déposée à la capitainerie.

11) Le 13 mai 2019, M. A______ a informé la chambre administrative « de l'annulation de la suspension de la procédure en cours sollicitée par le DT - OCEau par courrier du 22 janvier 2019 et mon accord du 11 février 2019 ».

Le DT n'avait fait aucune proposition pour une résolution à l'amiable.

12) Par décision du 15 mai 2019, la chambre administrative a prononcé la reprise de la procédure et a imparti au DT un délai pour formuler ses observations en réponse au recours.

13) Le 16 mai 2019, le chef de la capitainerie s'est rendu au port de C______ en compagnie de M. A______ afin de « constater si dans les faits, la place était réellement impraticable ».

Selon le département, il n'a constaté aucune difficulté pour l'amarrage sur la nouvelle place de l'intéressé.

14) a. Le 23 mai 2019, la capitainerie a proposé à M. A______ d'échanger sa place au port de C______ avec une place n° 5______ au port de D______ pouvant accueillir un bateau de 2,20 m x 7,50 m.

Aucune autre place que celle qui lui avait été attribuéen'était disponible au port de C______ à la suite de la réorganisation de celui-ci. La capitainerie avait non seulement pris en considération les critères objectifs de la taille des bateaux, mais également des spécificités de l'intéressé qui souhaitait avoir une place permettant à son bateau d'avoir le nez face à la bise vu sa bâche faite sur mesure.

b. Le 24 mai 2019, M. A______ a refusé la proposition d'échanger sa place du port de C______ avec celle du port de D______ en souhaitant la restitution de son ancienne place n° 2______ ou l'attribution d'une place équivalente dans le port de C______. Il a aussi demandé s'il serait compensé pour les impôts, les taxes d'amarrage et les assurances qui couraient depuis le retrait de son ancienne place en décembre 2018.

Il était dans l'impossibilité d'utiliser son bateau depuis l'attribution de la nouvelle place.

15) Le 13 juin 2019, le département s'est rapporté à justice au sujet de la recevabilité du recours et a, au fond, conclu au rejet de celui-ci.

L'amarrage dans les eaux genevoises et sur domaine public était subordonné à une autorisation « à bien plaire » personnelle et intransmissible. Aucun droit acquis ne pouvait être invoqué et aucun souhait personnel être imposé à l'autorité. Le dragage du port de C______ et le remplacement des chaînes avaient impliqué une réorganisation des places en novembre et décembre 2018. La réattribution des places s'était opérée sur la base de critères objectifs, en fonction de la taille des bateaux dûment annoncés et autorisés selon les mensurations des cartes grises communiquées à la capitainerie. Un nouveau changement de place n'était pas possible. L'ancienne place de l'intéressé mesurait 2,5 m x 8,00 m et pouvait recevoir un bateau aux dimensions supérieures à celles du bateau immatriculé GE 1______. L'intéressé avait été informé des modifications annoncées et du refus de lui attribuer son ancienne place.

M. A______ avait droit à une place d'amarrage pour son bateau de 2,00 m x 6,00 m, non pour celui immatriculé dans le canton de Vaud pour lequel aucune demande n'avait été enregistrée. La nouvelle place était éloignée des rives et confortable lors des manoeuvres d'entrée et de sortie. La capitainerie avait proposé à l'intéressé une place disponible au port de D______.

Le plan des places 2019 montrait, pour la place 4______, les dimensions de 2,20 m x 7,50 m et, pour la nouvelle place 2______, 2,50 m x 8,00 m.

16) Entre les 8 et 11 juillet 2019, la capitainerie a eu un échange de courriels avec M. A______ au sujet de la proposition de celui-ci d'échanger sa place n° 4______ avec son ancienne place n° 2______ attribuée à un autre usager.

Pour la capitainerie, une rocade entre la place n° 4______ et la n° 2______ n'était pas envisageable. Elle avait proposé à l'intéressé la place n° 5______ sous réserve d'un accord avec son détenteur. M. A______ avait décliné la proposition de la capitainerie.

17) Le 17 juillet 2019, M. A______ a transmis à la chambre de céans un rapport d'observations dans lequel il a pris de nouvelles conclusions et requis un transport sur place afin d'assister à une démonstration de l'utilisation de sa place avec son bateau.

Dans son rapport, il a conclu à ce qu'il soit donné acte que sa demande d'attribution d'une place en rapport avec la situation initiale était légitime. Il a ensuite conclu à l'annulation de la décision d'attribution de la place n° 4______ et à ce qu'il lui soit permis de conserver la place n° 2______ par une permutation avec son nouveau titulaire ou qu'il lui soit attribué une autre place équivalente. Il a également conclu à ce qu'il soit constaté que les places n° 6______ à n° 7______ pouvaient présenter une mise en danger des personnes et des biens dans certaines conditions d'utilisation et que l'OCEau soit condamné à lui rembourser les mois payés pour les assurances, impôts et amarrages en raison de l'attente d'une place d'amarrage adaptée.

En 2000, à la suite de l'agrandissement du port de C______, il avait obtenu la place n° 2______. À la réception de la décision attaquée qui lui attribuait une autre place, il avait contacté le département pour l'informer de l'inadéquation de celle-ci avec les dimensions de son bateau. Une discussion s'était engagée avec le département au sujet d'une place adaptée à son deuxième bateau. La nouvelle place n° 2______ - qui avait été agrandie - semblait idéale pour un bateau de
2,60 m x 7,61 m. Seul un petit bateau notamment de pêche ou zodiac pouvait se parquer sans risquer des dégâts à la coque et à l'hélice dans les places 6______ à 7______ du port de C______ barrées par une rampe située devant elles. Son bateau devait se parquer en marche arrière pour embarquer les passagers. L'optimisation des places ne devait pas se faire au détriment des bateaux déjà existants. Les cas particuliers devaient être pris en considération. L'attribution des places s'était faite dans des conditions douteuses. Toutes ses tentatives de présenter une personne prête à échanger sa place avec la sienne, notamment avec l'usager de la place n° 2______ qui était prêt à procéder à une rocade, avaient été refusées.

Lors de sa visite locale, le responsable de la capitainerie avait reconnu l'impossibilité de faire des manoeuvres sur la place attribuée. Lui-même n'avait pas été convoqué au test de parcage effectué par le garde-port le 19 avril 2019. Ce test n'était pas pertinent. Il avait été effectué dans des conditions inadaptées à un parcage normal, les bouées sur chaînes et les bateaux voisins n'étaient pas installés. De plus, un bateau de type zodiac avec un moteur hors-bord n'était pas comparable en maniabilité avec un bateau rigide ayant un moteur in-bordcomme le sien (GE 1______). Le risque d'un choc du boudin gonflable du zodiac - selon le testeffectué le 19 avril 2019 - sur le ponton en béton était faible en raison des matières souples et du faible tirant d'eau du zodiac. Celui-ci se parquait principalement en marche avant pour embarquer les passagers sur le marchepied de proue.

Le niveau du lac fluctuait selon les saisons et la météo. Ainsi, le risque de collision avec la partie immergée de la rampe était parfois important comme en cas d'amarrage la nuit.

18) Le 22 juillet 2019, le juge délégué a fixé au département un délai pour se déterminer sur la demande de M. A______ de permuter la place d'amarrage n° 4______ avec la nouvelle place n° 2______.

19) Le 9 août 2019, le département a refusé l'échange des places d'amarrage proposé par M. A______.

La place n° 2______ était désormais prévue pour un bateau de 2,30 m de large, immatriculé GE 8______. En cas d'échange, celui-ci empiéterait sur les places voisines. Les places avaient été dimensionnées en prenant en compte un espace suffisant de chaque côté pour la mise en place de pares-abattages en quantité suffisante et adaptée à chaque bateau et afin de faciliter l'entrée et la sortie des embarcations. L'échange proposé comportait des risques pour les bateaux des places nos 9______, 4______ et 7______.

La capitainerie avait déjà informé M. A______ de son refus de permutation de places d'amarrage pour non-respect des distances de sécurité.

20) Le 29 août 2019, M. A______ a requis un transport sur place pour constater que les circonstances étaient conformes à ses propos et pour que le garde-port fasse une démonstration d'entrer son bateau dans la place n° 4______. Il s'en est remis à justice pour corriger les erreurs de choix des paramètres de base et l'inadéquation du processus d'attribution des places d'amarrage, pour accepter l'échange des places nos 4______ et 2______ et supprimer les dangers d'échouage sur la rampe en béton.

Son bateau avait une largeur de 2,13 m supérieure à celle de 2,00 m figurant sur la carte grise. La place attribuée était trop petite et dangereuse en raison de la présence d'une rampe en béton. Depuis plusieurs mois, il avait échangé sa place n° 4______ avec celle n° 2______ moyennant l'accord de l'usager de celle-ci. Il n'en résultait pas de gêne ni de risque pour les bateaux voisins. Il subsistait un espace supplémentaire entre les embarcations. L'échange avait été fait pour éviter le risque d'échouage sur la rampe en béton, son bateau ayant 6,50 m de long contre 5,22 m pour celui occupant la place n° 2______.

De plus, des informations confidentielles concernant son dossier avaient été divulguées aux locataires des places d'amarrage voisines.

21) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/1199/2019 du 30 juillet 2019 ; ATA/313/2019 du 26 mars 2019 ; ATA/123/2019 du 5 février 2019).

b. L'absence de conclusions ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d'être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer le défaut de conclusions. Partant, des conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables (ATA/223/2019 du 5 mars 2019 ; ATA/1235/2018 du 20 novembre 2018).

b. En l'espèce, le recourant, qui comparaît en personne, n'a pas, lors de son recours du 28 décembre 2018, pris de conclusions formelles en annulation de la décision attaquée. On comprend toutefois de son écriture qu'il la conteste, en tant que celle-ci lui attribue la place d'amarrage n° 4______ en lieu et place de son ancienne place n° 2______.

Le recours est ainsi recevable de ce point de vue également.

En revanche, les conclusions nouvellesformulées par le recourant dans son rapport d'observations du 17 juillet 2019 l'ont été hors du délai de recours et sont par conséquent tardives. Elles seront déclarées irrecevables.

3) Le recourant a, à deux reprises, les 17 juillet et 29 août 2019, requis un transport sur place respectivement afin d'assister à une démonstration de l'utilisation de sa place avec son bateau et constater que les circonstances sont conformes à ses propos et pour que le garde-port fasse une démonstration d'entrer son bateau dans la place n° 4______, sans risque pour le bateau et ses occupants.

a. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

b. En l'espèce, il ressort du dossier que le 19 avril 2019, un garde-port a procédé à une vérification des difficultés d'amarrage sur la place n° 4______ et qu'il n'en a constaté aucune. Le 16 mai 2019, le chef de la capitainerie accompagné du recourant s'est rendu au port de C______ afin de « constater si dans les faits, la place était réellement impraticable ». Il n'a fait aucune constatation qui confirmerait les propos du recourant. Celui-ci a, le 17 juillet 2019, soumis à la chambre de céans un rapport d'observations détaillées dans lequel il prend position sur la vérification du garde-port sur les conditions d'amarrage sur la place attribuée au recourant et la visite précitée du responsable de la capitainerie. En outre, le dossier comprend des photos du bateau concerné, des plans du port de C______ et des places d'amarrage ainsi qu'un tracé du trajet du bateau du recourant lors des manoeuvres de sortie et d'entrée de la place n° 4______.

La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier qui lui permet de statuer sur le litige en connaissance de cause. Un transport sur place ne s'impose pas dans la mesure où il ne pourrait pas apporter des éléments pertinents supplémentaires à la résolution du litige.

Il ne sera dès lors pas donné suite à la demande de transport sur place formulée par le recourant.

4) Le litige porte sur l'attribution au recourant de la place d'amarrage n° 4______ du port de C______ pour son bateau immatriculé GE 1______. Celui-ci reproche à l'autorité intimée de lui avoir attribué une place qui ne correspond pas aux dimensions de son bateau et soutient que celle-ci est dangereuse pour son embarcation en raison des difficultés de la manoeuvrer lors de la sortie et de l'entrée.

a. Selon l'art 10 de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05), l'amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, sont subordonnés à une autorisation « à bien plaire », personnelle et intransmissible (al. 1). Les autorisations sont en priorité attribuées aux détenteurs de bateaux domiciliés dans le canton (al. 2). Afin d'assurer une occupation rationnelle des ports, et notamment d'adapter les places d'amarrage aux dimensions des bateaux, l'autorité compétente peut, en cas de nécessité et après avoir consulté les propriétaires des bateaux, procéder ou faire procéder à des échanges de places (al. 3).

Aux termes de l'art. 11 du règlement d'application de la LNav du 18 avril 2007 (RNav - H 2 05.01), le détenteur d'un bateau ne peut en aucun cas occuper une place d'amarrage ou une place à terre sans avoir obtenu une autorisation (al. 1). En principe, une seule place peut être attribuée par détenteur, sous réserve des places pour planches à voiles et annexes (al. 2). Les places d'amarrage et les places à terre sont attribuées en fonction des caractéristiques des bateaux (longueur, largeur, tirant d'eau, tirant d'air et poids), ainsi qu'en considération de la compatibilité des dimensions des bateaux avec les caractéristiques des ports genevois (al. 4). La procédure et les critères d'attribution sont précisés dans une directive édictée par le service et accessible au public (al. 5).

À teneur de l'art 12 al. 1 RNav, pour qu'une autorisation soit délivrée, le détenteur doit être domicilié dans le canton de Genève (a) ; il doit fournir au service les caractéristiques du bateau (b) ; le bateau doit être immatriculé dans le canton de Genève (c) ; la place octroyée doit être occupée par le bateau bénéficiant de l'autorisation (d) ; la place octroyée doit être occupée au plus tard le 1er juin de chaque année, sauf autorisation spéciale de la capitainerie (e) ; d'entente avec la capitainerie, le détenteur peut mettre sa place à disposition d'un tiers pour une durée déterminée. L'embarcation du tiers doit être immatriculée et correspondre aux caractéristiques de la place (f) ; toute location est interdite ; demeurent réservés les emplacements à l'usage des professionnels (g) ; seuls les propriétaires riverains du lac peuvent se voir octroyer une autorisation d'installer des corps-morts au-devant de leur propriété et pour leur propre usage ; demeurent réservés les emplacements à l'usage des professionnels (h).

À teneur de l'art. 13 RNav, lorsque le bénéficiaire d'une autorisation envisage de changer de bateau, il doit obtenir au préalable une nouvelle autorisation (al. 1 phr. 1). L'achat, la vente ou le changement de bateau n'implique pas l'octroi de la même place d'amarrage (al. 3).

b. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant possède deux bateaux, l'un immatriculé à Genève pour lequel il bénéficie d'une place d'amarrage au port de C______ depuis 2000 et un autre immatriculé dans le canton de Vaud. À la suite des travaux de dragage dans le port précité, l'autorité intimée a décidé de lui attribuer une nouvelle place en tenant compte des dimensions de son bateau immatriculé à Genève et des spécificités de l'intéressé qui souhaitait avoir une place permettant à son bateau d'avoir le nez face à la bise vu sa bâche faite sur mesure. Dans son recours, l'intéressé demande de bénéficier d'une place lui permettant d'amarrer son bateau de 2,60 m x 7,61 m, soit celui qui est immatriculé dans le canton de Vaud.

Seul le bateau immatriculé à Genève jouit d'une autorisation d'amarrage dans les eaux genevoises. Selon la LNav, seul ce bateau, qui est autorisé, peut être amarré à la place attribuée. La décision attaquée précise en outre qu'aucun bateau de dimensions supérieures n'est admis à l'emplacement octroyé. Le recourant doit dès lors demander et obtenir une nouvelle autorisation s'il souhaite amarrer sa deuxième embarcation dans les eaux genevoises. Dans ce cas de figure, l'octroi de la même place d'amarrage n'est pas assuré, l'intéressé ne jouissant pas d'un droit acquis, mais d'une autorisation « à bien plaire ». Le recourant ne saurait dès lors vouloir amarrer un autre bateau que celui qui a été autorisé dans le port de C______, à plus forte raison lorsque celui-ci n'est pas immatriculé à Genève. Une rocade avec un autre usager doit également obtenir l'aval de l'autorité intimée.

La LNav confie à l'autorité intimée la mission d'assurer la sécurité de la navigation sur les eaux genevoises. Dans sa décision attaquée, elle s'est réservée, à la fin des travaux annoncés, le droit de changer certaines places afin notamment d'offrir des places d'amarrage mieux adaptées aux dimensions des bateaux. Les nouvelles attributions de place d'amarrage devaient permettre d'harmoniser le port, garantir davantage de sécurité, faciliter l'utilisation de celles-ci par les navigateurs et garantir une occupation rationnelle du port. Les objectifs poursuivis par l'autorité intimée lors du réaménagement du port concerné et la réattribution des places d'amarrage répondent ainsi à sa mission d'assurer la sécurité de la navigation dans les eaux genevoises.

Le bateau immatriculée GE 1______, de 2,00 m x 6,00 m, entre dans la place 4______, de 2,20 m x 7,50 m. Rien ne permet d'écarter l'appréciation faite par l'intimé, sur la base des constatations du garde-port et du chef de la capitainerie, que ce bateau ne pourrait pas sortir de ladite place, respectivement y rentrer, à cause d'une proximité trop grande de la rampe en béton même si cela exige une manoeuvre précautionneuse. Le fait que son moteur soit in-bord ne permet pas une autre conclusion. Les plans produits montrent que la distance entre l'extrémité de la place 4______ et la rampe en béton, est d'environ 6,00 m et que cette place est en face de l'extrémité de ladite rampe dont l'angle s'éloigne en sens inverse.

La décision de l'autorité intimée est ainsi conforme au droit. Le refus de celle-ci de procéder à une rocade avec le titulaire de la nouvelle place 2______en raison du non-respect des distances de sécurité est également conforme au droit, le bateau s'y trouvant étant plus grand que celui du recourant. Le grief du recourant sera dès lors écarté.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2018 par M. A______ contre la décision du département du territoire - OCEau - Capitainerie cantonale du 7 décembre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 250.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'au département du territoire - OCEau - capitainerie cantonale.

Siégeant : M. Thélin, président, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :