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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4031/2019

ATA/1792/2019 du 10.12.2019 ( PRISON ) , ADMIS

Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE;DÉTENTION(INCARCÉRATION);MESURE DISCIPLINAIRE;CONSTATATION DES FAITS;QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT ACTUEL
Normes : Cst.5.al2; LPA.20; LPA.60.al1.letb; LPA.61.al1.letb; REPSD.35.al1; REPSD.43; REPSD.44; REPSD.46
Résumé : Admission du recours d’un détenu souffrant de problèmes de santé avérés contre une mesure disciplinaire pour avoir refusé de travailler se plaignant de douleurs. L’existence d’une éventuelle incapacité de travail au jour de la sanction justifiant celle-ci ne peut pas être établie à ce jour. Vu l’historique médical du recourant, la question de savoir si et dans quelle mesure il était en incapacité de travailler pour des raisons médicales devait être investiguée avant le prononcé de la sanction.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4031/2019-PRISON ATA/1792/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 décembre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Philippe Gorla, avocat

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE B______



EN FAIT

1) M. A______ est incarcéré à l'établissement fermé de B______ (ci-après : B______ ou l'établissement) depuis le 5 juillet 2018. L'exécution de sa peine arrive à échéance le 14 décembre 2019.

2) a. Il a présenté depuis son arrivée plusieurs certificats médicaux attestant d'incapacités de travail totales ou partielles (50 %) pour des périodes pouvant aller jusqu'à deux semaines.

b. M. A______ souffre d'épilepsie et se plaint régulièrement de douleurs à l'épaule droite. Il est suivi par le service de médecine pénitentiaire des Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG).

3) a. Entre les mois d'août 2018 et septembre 2019, Monsieur A______ a fait l'objet de trente sanctions disciplinaires, dont vingt pour refus de travailler.

b. Notamment le 4 avril 2019, il a fait l'objet d'une sanction pour refus de travailler annulée le lendemain sur présentation d'un certificat médical indiquant une incapacité totale de travail.

c. Il a également recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), sous cause A/2818/2019, contre une sanction pour refus de travailler alors qu'il se plaignait de douleurs à l'épaule, signifiée le 2 juillet 2019.

4) Depuis le 6 août 2019, il travaille à l'atelier emballage, à la suite d'une demande de changement d'affectation de sa part.

5) Monsieur A______ a notamment bénéficié des certificats médicaux suivants :

-        le 30 août 2019, pour la période du 30 août 2019 au 6 septembre 2019, indiquant une incapacité de travail à 100 % ;

-        le 18 septembre 2019, pour la période du 18 septembre 2019 au 19 septembre 2019, indiquant une incapacité de travail à 100 %. Il était précisé que le travail à la chaîne lui était possible, mais qu'il ne pouvait pas porter une charge excédant quatre kilos.

6) a. Le 1er octobre 2019, M. A______ a fait l'objet d'une sanction pour refus de travailler, consistant en la suppression des activités de formation, de sports, de loisirs et de repas en commun pour une durée de quinze jours, soit du
1er octobre 2019 à 13h39 au 16 octobre 2019 à 13h39. La promenade quotidienne d'une durée d'une heure avec la possibilité de téléphoner était maintenue.

b. Selon le rapport d'incident, à 13h33, M. A______, alors en atelier, avait demandé à retourner dans sa cellule car il avait la tête qui tournait.

c. Entendu par écrit à 14h45, il n'a rien déclaré et a refusé de signer sa déclaration.

d. À 14h50, le sous-chef de l'établissement a signifié à l'intéressé une sanction pour refus de travailler, exécutoire nonobstant recours. Ce dernier a refusé d'en signer la notification.

7) Le 8 octobre 2019, Monsieur A______ s'est vu délivrer un certificat médical pour la période du 8 octobre 2019 au 31 octobre 2019, indiquant une incapacité de travail à 50 % et une date de reprise du travail au 9 octobre 2019 à ce taux. Il ne pouvait pas porter de charge de plus de quatre kilos.

8) Le 14 octobre 2019, Monsieur A______ a fait l'objet d'une consultation médicale aux HUG pour le motif « suivi de grève de la faim ».

Il en ressortait notamment que l'intéressé était mécontent et reprochait à la doctoresse le maintien de la sanction disciplinaire malgré le certificat médical du 8 octobre 2019. Celle-ci lui avait à nouveau expliqué que le certificat médical ne levait pas une décision du pénitencier, mais l'intéressé restait persuadé du contraire. Il était d'accord de reprendre le travail à 50 %.

9) Par acte du 31 octobre 2019, Monsieur A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision du 1er octobre 2019, concluant à son annulation.

Toujours détenu dans l'établissement, il avait un intérêt digne de protection à recourir, la situation pouvant se reproduire vu ses douleurs chroniques et les sanctions déjà prononcées à son encontre dans les mêmes circonstances.

Son comportement, dû à des douleurs physiques, n'était pas constitutif d'une faute. Il avait été au bénéfice d'un certificat médical pour le mois d'octobre 2019. La sanction, laquelle avait été exécutée malgré le refus justifié de travailler, n'était pas proportionnée.

10) L'autorité intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

Le recours était irrecevable car la même situation ne pouvait plus se présenter, la peine du recourant arrivant à échéance le 14 décembre 2019, ce d'autant moins que le recourant affirmait vouloir quitter la Suisse une fois libéré.

La version des faits du recourant devait être rejetée. Il n'avait pas apporté la preuve qu'il était en incapacité de travail le 1er octobre 2019, alors qu'il avait notamment eu l'occasion de consulter un médecin les 8 et
14 octobre 2019, et les rapports médicaux produits ne permettaient pas de corroborer une incapacité. Le certificat médical présenté indiquait une incapacité à 50 % à partir du 8 octobre 2019 uniquement. De plus, il n'avait pas mentionné de douleurs à l'épaule, uniquement que sa tête tournait, et avait donc modifié sa version des faits.

Le recourant avait été entendu le 1er octobre 2019 par écrit à 14h45 sur les faits reprochés par le sous-chef de l'établissement mais n'avait pas fait de déclaration et refusé de signer le procès-verbal d'audition.

La sanction était proportionnée et poursuivait un but d'intérêt public. La quotité de la sanction de quinze jours de suppression des activités communes était très en deçà du maximum règlementaire et l'heure de promenade, avec la possibilité de téléphoner, avait été maintenue. Le recourant avait déjà été sanctionné, si l'on comptait la sanction querellée, à vingt-et-une reprises pour refus de travailler, invoquant divers motifs dont des douleurs d'épaule et de dos.

11) a. À l'appui de sa réplique, le recourant a notamment produit un courrier du service de l'application des peines et mesures indiquant que sa peine se terminait le 14 décembre 2019, mais que, dans le calcul de cette date, la procédure P/1______ n'avait pas été prise en compte.

b. Le recourant a persisté dans ses conclusions.

Il ne savait pas quand la décision serait rendue et sa peine pouvait être prolongée au-delà du 14 décembre 2019 vu la procédure pénale P/1______. L'autorité intimée, qui avait sollicité un délai pour produire ses observations, avait influé sur la durée de la procédure.

L'autorité intimée aurait dû annuler la décision au vu du certificat médical du 8 octobre 2019. Elle n'avait pas tenu compte de son incapacité de travail, ni de sa situation médicale qu'elle n'ignorait pas. Il ressortait des certificats médicaux produits qu'il alternait les arrêts de travail en raison de ses sérieux problèmes de santé. Il n'était pas pertinent qu'il ait uniquement mentionné que sa tête tournait.

La procédure de demande écrite pour une consultation médicale mise en place dans l'établissement, détaillée dans la procédure A/2818/2019, ne permettait pas d'obtenir une consultation le jour du prononcé de la sanction, et il était notoire que les médecins n'établissaient pas des certificats médicaux avec effet rétroactif. Il était dès lors impossible de faire coïncider l'incapacité de travail au jour de la sanction pour refus de travailler, même si ce refus s'avérait finalement justifié sur le plan médical.

Il n'existait pas d'intérêt public à réprimer un refus de travailler si cela heurtait le principe de la proportionnalité. Les sanctions précédentes n'étaient pas pertinentes. Il avait déjà recouru contre une sanction similaire du 2 juillet 2019 qui devait être également annulée compte tenu de son état de santé.

12) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable en ces aspects (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Lorsque la sanction a déjà été exécutée, il convient d'examiner s'il subsiste un intérêt digne de protection à l'admission du recours. Un tel intérêt suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Il est toutefois renoncé à l'exigence d'un tel intérêt lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours
(ATF
139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/1104/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2).

En l'espèce, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction. La légalité de celle-ci doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle, nonobstant l'absence d'intérêt actuel, quand bien même cette sanction a déjà été exécutée. À cette date, le recourant est toujours détenu dans l'établissement, le terme de sa peine étant fixé au 14 décembre 2019. Au demeurant, il n'est pas exclu que le recourant soit toujours incarcéré après cette date au vu des informations apportées concernant la procédure pénale P/1______.Il pourrait donc être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire. Le recours conserve ainsi un intérêt actuel (ATA/1104/2018 précité ; ATA/1135/2017 du 2 août 2017).

Le recours est par conséquent recevable.

3) a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu'elles ne sauraient être prononcées en l'absence d'une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n'ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l'auteur (ATA/43/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1108/2018 du 17 octobre 2018 et les références citées).

b. Les personnes détenues ont l'obligation de respecter les dispositions du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d'exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08), les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention (ci-après : OCD), ainsi que les ordres du directeur de l'établissement et du personnel pénitentiaire (art. 42 REPSD).

Les personnes condamnées sont astreintes au travail, conformément à l'art. 81 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) (art. 35
al. 1 REPSD).

La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (art. 43 REPSD). Il est notamment interdit de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats (art. 44 let. i REPSD), et d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (art. 44 let. j REPSD).

c. Aux termes de l'art. 46 REPSD, si une personne détenue enfreint le REPSD ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (al. 1). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (al. 2).

Selon l'art. 46 al. 3 REPSD, le directeur de l'établissement et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer : un avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b) ; l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) ; les arrêts pour dix jours au plus (let. d). À teneur de l'art. 46 al. 7 REPSD, le directeur de l'établissement peut déléguer la compétence de prononcer ces sanctions prévues à d'autres membres du personnel gradé de l'établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service.

d. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018 et les arrêts cités), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/36/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1242/2018 du 20 novembre 2018).

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 19 septembre 2014 consid. 7b).

4) a. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir demandé à retourner dans sa cellule et, par là, avoir refusé de continuer à travailler dans l'atelier. Il s'agit dès lors de déterminer si le refus de travailler était justifié.

S'il est vrai que le recourant a été sanctionné à de multiples reprises pour refus de travailler, il a également bénéficié de plusieurs incapacités de travail depuis son incarcération. Ses problèmes de santé sont par ailleurs avérés et connus de l'autorité intimée.

Notamment il s'est vu délivrer deux certificats médicaux attestant d'incapacités de travail à 100 %, respectivement d'une durée d'une semaine et de deux jours, dans les deux mois précédents la sanction litigieuse, et il a produit un certificat médical daté du 8 octobre 2019 attestant d'une incapacité de travail à
50 % pour la période du 8 octobre au 31 octobre 2019, soit pour une durée de plus de trois semaines, sept jours après la sanction.

Ainsi, au vu de l'historique médical et disciplinaire du recourant, il n'était pas possible pour l'autorité intimée de déterminer si les douleurs invoquées par ce dernier étaient un prétexte ou une réalité et si, cas échéant, elles entraînaient une incapacité de travail, sans que l'intéressé ne soit examiné par un professionnel de la santé. À cet égard, vu les nombreux problèmes de santé du recourant, peu importe qu'il ait affirmé uniquement avoir la tête qui tournait.

De même, l'unique moyen pour le recourant de prouver le bien-fondé de son refus de travailler était de produire un certificat médical attestant d'une incapacité de travail, délivré à l'issue d'une consultation médicale.

Or, le recourant était en l'espèce dans l'impossibilité pratique de faire constater, par lui-même, c'est-à-dire par une consultation à son initiative, une incapacité de travail au jour du prononcé de la sanction. En effet, les médecins ne délivrent pas de certificat médical a posteriori. La consultation doit donc avoir lieu le jour de la sanction, ce qui était irréalisable en l'espèce au vu de la procédure de demande écrite en vigueur dans l'établissement ainsi que de la particularité des problèmes de santé du recourant exigeant qu'il soit suivi par les HUG.

Cela étant, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, une éventuelle incapacité de l'intéressé au jour du prononcé de la sanction ne pouvait pas être exclue.

Dès lors, conformément à l'art. 20 LPA, la question de savoir si et dans quelle mesure le recourant était en incapacité de travailler pour des raisons médicales devait être investiguée avant le prononcé de la sanction, le cas échéant par une évaluation du service médical de l'établissement.

L'existence d'une éventuelle incapacité de travail au jour de la sanction ne pouvant pas être établie à ce jour, il n'est pas démontré que le recourant ait refusé de façon injustifiée de travailler. La sanction prononcée à l'encontre de celui-ci n'était par conséquent pas conforme au droit (art. 61 al. 1 let. b LPA ; ATA/1233/2019 du 13 août 2019 consid. 9).

Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant.

La sanction ayant déjà été exécutée, il n'est matériellement plus possible de l'annuler. La chambre de céans se limitera à constater son caractère illicite (ATA/238/2016 du 15 mars 2016 et les références mentionnées).

5) a. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

b. Vu son issue, une indemnité de procédure de CHF 1'200.- sera allouée au recourant, lequel a pris des conclusions en ce sens et s'est fait représenter par un mandataire (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 octobre 2019 par M. A______ contre la décision de l'établissement fermé de B______ du 1er octobre 2019 ;

au fond :

l'admet;

constate le caractère illicite de la sanction du 1er octobre 2019 de l'établissement fermé de B______ au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à M. A______  une indemnité de procédure de CHF 1'200.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Gorla, avocat du recourant, ainsi qu'à l'établissement fermé de B______.

Siégeant : M. Thélin, président, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

le greffier :