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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1513/2019

ATA/1795/2019 du 10.12.2019 sur JTAPI/771/2019 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.01.2020, rendu le 19.02.2020, REJETE, 2C_22/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1513/2019-PE ATA/1795/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 décembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre


OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 août 2019 (JTAPI/771/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1977, est ressortissant chilien.

Le ______2012, il a épousé au Chili Madame B______, ressortissante suisse.

2) Le 26 avril 2012, il a déposé une demande de visa de long séjour à teneur de laquelle il exerçait la profession de publicitaire et avait séjourné précédemment sur le sol helvétique du 10 octobre au 31 décembre 2011.

3) Arrivé en Suisse le 16 juin 2012 en compagnie de son épouse, M. A______ s'est vu délivrer par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, dont la validité a été régulièrement prolongée jusqu'au 15 juin 2017.

4) Par ordonnance pénale du 25 janvier 2016, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende avec sursis pour infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) pour avoir vendu entre janvier et juin 2013 de très nombreuses boutures de chanvre à des clients du commerce dans lequel il était employé,

5) Mme B______ a quitté la Suisse pour vivre en France le 5 février 2018.

6) À la suite d'une demande de renseignements dans le cadre de sa requête de renouvellement de titre de séjour, M. A______ a indiqué à l'OCPM, le 17 mai 2018, que son épouse avait quitté la Suisse et entamé une « procédure de séparation » à son insu. Au vu des relations sociales et professionnelles tissées depuis six ans, il se sentait parfaitement intégré en Suisse, qu'il considérait comme sa nouvelle patrie, nonobstant le fait qu'il avait gardé des contacts avec son pays.

7) a. Selon attestation établie le 19 novembre 2018, M. A______ a bénéficié des prestations de l'Hospice général (ci-après : hospice) depuis le 1er janvier 2015 et a perçu à ce titre : CHF 21'521.75 en 2015, CHF 39'943.45 en 2016, CHF 36'113.35 et des recettes tierces à hauteur de CHF 1'062.65 en 2017 et CHF 17'608.70 en 2018.

b. Selon l'extrait du registre des poursuites du 20 novembre 2018, il a fait l'objet de deux actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 1'982.- et, durant les vingt dernières années, de deux actes de défaut de biens pour un total de CHF 2'286.60 suite à une saisie non éteinte.

8) Par courrier du 14 janvier 2019, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de renouveler son titre de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai pour faire usage de son droit d'être entendu.

9) Par courrier du 6 février 2019, M. A______ a requis un délai pour organiser son retour dans son pays « dans des conditions sereines ». Il ne désirait pas quitter la Suisse avant d'avoir divorcé, car il ne pourrait pas se remarier sans que la « déclaration officielle de divorce » n'ait été prononcée. Son épouse, qui l'avait manipulé, frappé et trompé, avait quitté le domicile conjugal le 5 février 2017 sans l'avertir. Il avait appris plusieurs métiers en Suisse mais avait dû faire appel à l'aide sociale lorsqu'il s'était retrouvé sans emploi.

10) Par décision du 15 mars 2019, l'OCPM a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 15 mai 2019 pour quitter la Suisse.

Son union avait duré plus de trois ans mais son intégration était loin d'être réussie, vu la condamnation pénale dont il avait fait l'objet et sa dépendance à l'aide sociale pour un montant total supérieur à CHF 112'242.-. Aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse.

11) Le 9 avril 2019, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l'encontre de la décision de l'OCPM, concluant, principalement, à son annulation et à l'octroi du titre requis et, subsidiairement, au renvoi de son dossier à cet office pour nouvelle décision.

À son arrivée à Genève, il avait trouvé un emploi de pêcheur, qu'il avait dû quitter en raison du comportement de son épouse, puis avait travaillé en 2013 comme jardinier pour le père de cette dernière. En 2014, il avait occupé un emploi de vendeur, lequel avait abouti à sa condamnation pénale. À la même période, son épouse avait perdu son emploi, de sorte qu'ils avaient déposé ensemble une demande d'aide financière. Dès avril 2015, le couple avait été autorisé à occuper à titre gratuit une maison inhabitée. Durant toute l'année 2014, son épouse, qui devenait de plus en plus agressive et incontrôlable, avait continué à le harceler moralement puis physiquement, notamment le 7 mars 2016 lorsqu'elle l'avait violemment frappé au visage et roué de coups, étant précisé qu'il n'avait pas porté plainte mais avait demandé à la police de la ramener chez son père. Elle était revenue à leur domicile un mois plus tard et ils avaient tous deux signé, en janvier 2018, un nouvel engagement d'aide sociale. Par la suite, son épouse avait disparu soudainement et il n'avait pas pu lui transmettre les rappels de paiements et avis de saisie qui lui étaient destinés. Compte tenu de tous ces événements et de la dégradation de son état de santé physique et moral, il avait été pris en charge en soins psychiatriques et dermatologiques à compter du 21 mars 2019. La dette relative à l'aide sociale incombait tant à lui qu'à son épouse. Il souhaitait se rétablir et pouvoir divorcer en Suisse afin de rentrer au Chili « avec un nouvel état civil » pour pouvoir reprendre sa vie en mains. Il voulait avoir le temps de s'assurer de retrouver un logement dans son pays.

Plusieurs pièces étaient jointes à ce recours, notamment :

-                 une attestation d'aide financière de l'hospice du 25 février 2015 indiquant que lui-même et son épouse étaient soutenus depuis le 1er janvier 2015 à hauteur de CHF 413.55 mensuels ;

-                 un document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » signé le 17 janvier 2018 par l'intéressé en sa qualité de demandeur et portant la mention « conjoint » à côté d'une seconde signature ;

-                 le procès-verbal d'audience de comparution personnelle des parties du 22 mars 2018 devant le Tribunal de première instance, à teneur duquel la date de la séparation officielle des précités était fixée à décembre 2017 ;

-                 un rappel de paiement du 1er mai 2018 à l'attention de son épouse et un avis de saisie du 12 septembre 2018 par l'office des poursuites ;

-                 une ordonnance à l'en-tête du Docteur C______, médecin généraliste, indiquant les coordonnées de trois médecins psychiatres ;

-                 un certificat médical du 1er avril 2019 de la Doctoresse D______, psychiatre, à teneur duquel il présentait un trouble anxio-dépressif important, en raison duquel il avait bénéficié d'une prise en charge en soins psychiatriques ambulatoires dès le 29 mars 2019.

12) Le 14 juin 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, en raison des motifs précédemment invoqués.

Un montant d'aide sociale tel que celui dont avait bénéficié M. A______ dans un intervalle de temps aussi réduit, soit un peu plus de quatre ans, suffisait à révoquer un permis d'établissement pour dépendance durable et dans une large mesure à l'aide sociale. De plus, l'infraction commise était relativement lourde, au vu du nombre important de jours-amende qui lui avait été infligé.

13) Par jugement du 29 août 2019, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

L'union conjugale du recourant et de son épouse avait duré plus de trois ans mais son intégration en Suisse ne pouvait être qualifiée de réussie. En effet, M. A______ était assisté par l'hospice sans discontinuité depuis plus de quatre ans et demi, à concurrence d'un montant dépassant CHF 115'000.-, ce qui représentait une somme relativement importante pour une période limitée dans le temps et il apparaissait à l'examen du document de l'hospice de novembre 2018 que ce montant avait été versé pour son propre compte et non en faveur du couple. Les revenus perçus par l'intéressé ces six dernières années étaient extrêmement modestes. Il n'avait produit aucune pièce qui permettrait de présager une évolution favorable de sa situation financière, notamment une promesse d'emploi, alors qu'aucun élément au dossier ne démontrait qu'il serait empêché de travailler en raison d'un problème de santé. Il avait fait l'objet de plusieurs actes de défaut de biens. Sa situation économique était et demeurait précaire et le risque qu'il demeure à la charge de la collectivité était important. En outre, il ne ressortait pas du dossier que M. A______ aurait de liens socio-professionnels ou culturels particulièrement intenses avec la Suisse. Son comportement n'était pas exempt de tout reproche, vu sa condamnation en janvier 2016.

Enfin, la poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Les allégations de M. A______, selon lesquelles il aurait subi des violences physiques de la part de son épouse, n'étaient nullement démontrées et ne pouvaient donc justifier la délivrance d'un titre de séjour. Aucun élément ne laissait penser que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise. Il était arrivé en Suisse à l'âge de 34 ans et avait passé toute son enfance et son adolescence et le début de sa vie d'adulte au Chili, de sorte qu'il y avait forcément gardé des contacts. De plus, il n'apparaissait pas qu'il aurait bénéficié de connaissances ou de qualifications spécifiques qu'il ne pourrait mettre à profit dans son pays d'origine ; au contraire, les expériences professionnelles acquises en Suisse constituaient un avantage pour sa réinsertion sur le marché du travail chilien. Il n'avait pas non plus acquis en Suisse une situation professionnelle lui permettant de se prendre en charge financièrement. S'agissant du trouble anxio-dépressif, aucun élément au dossier ne permettait de considérer qu'il empêcherait son retour au Chili. Enfin, il avait bénéficié du temps nécessaire, depuis l'échéance de la validité de son permis de séjour en juin 2017, pour organiser son départ sur le plan administratif et organisationnel et il pouvait mandater un avocat pour défendre ses intérêts dans la procédure de divorce. C'était donc à juste titre que l'OCPM avait refusé de renouveler son titre de séjour.

14) Par acte mis à la poste le 25 septembre 2019, M. A______ a recouru contre ce jugement à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté que les conditions de renouvellement d'une autorisation de séjour étaient remplies, et, en conséquence, la lui accorder, subsidiairement au renvoi du dossier au TAPI pour nouvelle décision.

Il a repris pour l'essentiel ses arguments précédents. Il rappelait les métiers qu'il avait exercés depuis son arrivée en Suisse en 2012. Il faisait valoir que sa femme l'avait harcelé moralement puis physiquement et l'avait frappé le 7 mars 2016, sans toutefois qu'il n'ait déposé plainte. Il avait été très surpris lorsqu'il avait reçu une citation à comparaître concernant une demande de séparation déposée par sa femme. Il avait reçu des rappels de paiement et un avis de saisie destinés à son épouse mais n'avait pas réussi à la joindre. Son état de santé s'était dégradé à la suite de tous ces événements et il avait consulté un médecin psychiatre et un dermatologue. Le TAPI n'avait pas tenu compte de faits importants en sa faveur. Il n'avait pas été le seul bénéficiaire des prestations d'aide sociale et la dette y relative appartenait à lui et son épouse. Malgré « le calvaire enduré » en raison des violences de sa femme, il avait effectué deux stages, l'un d'une durée d'une semaine « à la déconstruction » et l'autre d'évaluation à l'emploi de trois semaines dans l'infographie en janvier 2016. Il souhaitait divorcer avant de rentrer dans son pays et il devait « réunir du temps et de l'énergie » pour organiser son départ.

Il a versé à la procédure les nouvelles pièces suivantes :

-                 une carte de visite de la gendarmerie genevoise, non datée ;

-                 deux courriers d'amis, des 18 et 19 septembre 2019, attestant que son épouse avait commis des « malversations », été infidèle puis violente, au point qu'il avait dû appeler la police ; le comportement de cette dernière avait eu pour conséquence une atteinte à son état de santé psychologique et physique ;

-                 une attestation médicale du Dr E______, du 18 septembre 2019, attestant du fait qu'il avait suivi le recourant les 4 avril et 12 septembre 2019, pour le traitement d'une verrue du talon droit qui avait récidivé.

15) L'OCPM a conclu au rejet du recours, en se référant à ses précédentes observations, en l'absence d'éléments nouveaux.

16) Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a précisé que la Suisse ne lui était pas inconnue à son arrivée en 2012, son père ayant travaillé trente ans à Genève ; il parlait ainsi le français depuis des années et n'avait pas eu de difficultés à s'intégrer, trouvant un logement et un travail grâce aux amitiés liées lors d'un précédent voyage. Il était actuellement en traitement (psychothérapie, dermatologie, proctologie), traitement qu'il souhaitait poursuivre jusqu'à ce que son état de santé lui permette de quitter la Suisse « dans des conditions décentes et paisibles ».

17. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieux le bien-fondé du refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et le prononcé de son renvoi de Suisse.

3) a. La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI -RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

b. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que « l'intégration est réussie », respectivement que « les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis » (art. 50 al. 1 let. a LEI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, puis depuis le 1er janvier 2019).

c. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'union conjugale entre le recourant et son épouse a duré plus de trois ans, de sorte que doit être analysée la question de l'intégration réussie de celui-ci, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

4) a. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Un étranger s'est bien intégré, au sens de l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE ; RS 142.205), dans son ancienne teneur, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe « notamment », qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d'intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. anciens art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI et art. 3 OIE ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et les références).

Selon le nouvel art. 58a LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c), de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

b. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. À l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l'essentiel est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2017 précité consid. 2.3 ; 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3).

Un étranger qui obtient un revenu de l'ordre de CHF 3'000.- mensuels qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3 ; ATA/231/2018 du 13 mars 2018 ; ATA/813/2015 du 11 août 2015).

L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.3). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.6.2).

c. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a dû recourir à l'aide sociale de manière régulière depuis le 1er janvier 2015, soit à hauteur CHF 21'521.75 en 2015, CHF 39'943.45 en 2016, CHF 36'113.35 et des recettes tierces à hauteur de CHF 1'062.65 en 2017 et CHF 17'608.70 en 2018. Il a également des dettes et fait l'objet de deux actes de défaut de bien.

Le recourant avait une formation de publicitaire dans son pays avant d'arriver en Suisse en 2012, avec la précision qu'il y avait déjà passé quelques mois en 2011. Il a exercé trois emplois à Genève à son arrivée mais ces derniers datent d'il y a plusieurs années, soit 2013 et 2014 ; il a ensuite effectué deux stages en 2016, sans que ceux-ci ne lui permettent de s'assumer financièrement. Force est ainsi de constater qu'il n'a pas réussi à obtenir, respectivement à conserver, un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins.

Au vu de qui précède, le parcours professionnel du recourant ne permet pas de retenir qu'il serait parvenu à s'intégrer professionnellement en Suisse ni qu'il serait en mesure d'assumer son indépendance financière. Les éléments produits ne permettent pas de présager une évolution favorable de sa situation financière.

Si, au regard de la durée de son séjour en Suisse, il dit avoir tissé des liens sociaux à Genève, il n'a pas fourni d'attestations de personnes témoignant de son intégration sociale. Il convient également de relever que son comportement en Suisse n'a pas été exempt de reproches, dès lors qu'il a il fait l'objet d'une condamnation pénale pour infraction à la LStup en 2016.

Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'OCPM n'a pas violé le droit ou excédé son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

5) Le recourant fait encore valoir l'existence de raisons personnelles majeures justifiant le renouvellement de son autorisation de séjour.

a. Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI).

b. Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

Les violences conjugales doivent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 136 II 1 consid. 5.3). Il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale à cause de cette violence. Tel est le cas lorsque la personnalité de l'étranger venu en Suisse au titre du regroupement familial est sérieusement menacée du fait de la vie commune et que la poursuite de l'union conjugale ne peut être raisonnablement exigée d'elle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_554/2009 du 10 mars 2010 consid. 2.1 ; SEM, Directives et commentaires domaine des étrangers - Directives LEtr - octobre 2013, actualisées le 1er janvier 2019 SEM, ch. 6.15.3.3).

La violence conjugale au sens de la LEI suppose des mauvais traitements systématiques à la victime pour affirmer sa supériorité et exercer un contrôle sur elle (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2012 du 5 septembre 2012 consid. 3.2 ; SEM, Circulaire sur la violence conjugale, 12 avril 2013, n. 1.2). Une gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; 136 II 1 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.2). Par ailleurs, un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, peut à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2). On ne saurait cependant considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple (arrêt du Tribunal fédéral 2C_783/2014 précité consid. 3.2).

Le Tribunal fédéral a rappelé que les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2015 précité consid. 3.2 non publié in ATF 142 I 152 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.3 et 2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2).

Sont notamment considérés comme indices de violences conjugales les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; let. d) et les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e ; art. 77 al. 6 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA - RS 142.201]). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (art. 77 al. 6bis OASA).

Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2015 précité consid. 3.3 non publié aux ATF 142 I 152 ; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).

b. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4c).

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/443/2018 du 8 juin 2018).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité , il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/633/2018 du 11 juin 2018).

La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

c. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du TAF C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7 ; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6 ; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1).

À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/443/2018 précité et les références citées).

6) a. En l'espèce, la chambre administrative constate tout d'abord que le recourant a fait état d'un climat d'agressivité et de tensions au sein de son couple mais n'a relaté qu'un seul épisode de violence de la part de son épouse. Il a, relativement tardivement et au stade du recours devant la chambre de céans, versé à la procédure deux attestations d'amis ainsi qu'une carte de la gendarmerie, censés démontrer qu'il avait été la victime de violences physiques de la part de cette dernière en mars 2016 ; ces attestations sont relativement vagues et il n'a fourni aucune plainte pénale, ni rapport de police, ni certificats médicaux attestant de ces faits. En d'autres termes, le recourant échoue à démontrer d'une maltraitance à caractère systématique et de longue durée sur lui-même et même à fournir des indices sérieux. La condition de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, selon laquelle le recourant aurait été victime de violences conjugales justifiant la poursuite de son séjour en Suisse, n'apparaît ainsi pas réalisée.

b. S'agissant de l'intégration du recourant, la chambre de céans retient qu'il est arrivé la première fois en Suisse à l'âge de 34 ans et y a séjourné environ deux mois et demi en 2011, avant de retourner dans son pays ; il est ensuite revenu avec son épouse en 2012 et est depuis lors demeuré sur le territoire helvétique. Ainsi, le recourant a passé environ sept ans en Suisse, durée qui ne peut être qualifiée de longue. Sa réintégration dans son pays d'origine n'apparaît toutefois pas fortement compromise au sens de la jurisprudence. Il a, en effet, passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au Chili. Il ne conteste pas avoir de la famille et des relations dans ce pays, dont il parle la langue, où il a été scolarisé, a bénéficié d'une formation et où il exerçait la profession de publicitaire ; il est familier de ses us et coutume. Il n'apparaît donc pas que sa réintégration au Chili serait fortement compromise.

c. S'agissant de son état de santé, le recourant fait état de problèmes psychiatriques et dermatologiques. Il a fourni des certificats médicaux mentionnant un trouble anxio-dépressif important qui avait nécessité une prise en charge en soins psychiatriques ambulatoires dès mars 2019 et un suivi dermatologique en avril et septembre 2019, pour le traitement d'une verrue qui semble être terminé. Rien ne permet de penser que le traitement voire les médicaments prescrits ne seraient pas disponibles au Chili, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas. En conséquence, au vu de ces éléments il s'avère que les problèmes de santé rencontrés par le recourant, ne sont pas de nature à justifier le renouvellement de son autorisation sur la base de l'art. 50 al. 2 LEI, ou à l'octroi d'une autorisation en vertu de l'art. 31 OASA.

d. En réalité, le recourant souhaite, selon ses propres termes, divorcer avant de rentrer dans son pays et « réunir du temps et de l'énergie » pour organiser son départ. La chambre administrative relève que ce même argument a été soulevé depuis le début de la procédure et que c'est à juste titre que le TAPI a déjà relevé qu'il avait bénéficié du temps nécessaire, depuis l'échéance de la validité de son permis de séjour en juin 2017, pour organiser son départ sur le plan administratif et organisationnel.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et de l'art. 31 al. 1 OASA n'étaient pas réalisées, ce qu'a, à juste titre, confirmé le TAPI.

7) a. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI).

b. En l'espèce, l'autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant n'ayant pas été renouvelée, c'est à juste titre que l'OCPM a prononcé son renvoi de Suisse. Le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution de cette mesure serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

En conclusion, le recours sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 septembre 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 août 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.