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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1315/2018

ATA/1742/2019 du 03.12.2019 sur JTAPI/939/2018 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.01.2020, rendu le 14.04.2020, REJETE, 2C_100/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1315/2018-PE ATA/1742/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 décembre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Vincent Spira, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 octobre 2018 (JTAPI/939/2018)


EN FAIT

1) Depuis le 9 septembre 1983, Mme A______, née en ______ 1980 et ressortissante du B______, a séjourné en Suisse, d'abord au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial pour vivre auprès de sa mère, puis, dès le 24 novembre 1992, d'une autorisation d'établissement.

2) Le 24 janvier 1997, Mme A______ a été interpellée par la police en flagrant délit de tentative d'arrachage de sac à main.

3) Par arrêt du 8 février 2000, la Cour correctionnelle avec jury (ci-après : la Cour correctionnelle) a condamné Mme A______ à une peine de quatre ans et demi de réclusion pour brigandages aggravés, tentatives de brigandages aggravés et faux dans les certificats, infractions commises en décembre 1998 et pour lesquelles elle avait été arrêtée en décembre 1999. Un homme né en 1981 a été condamné par le même arrêt pour un complexe de faits à tout le moins similaires.

Les faits qui étaient reprochés à Mme A______ étaient incontestablement graves. Elle s'en était prise avec violence à plusieurs personnes, dont de jeunes adolescents, les menaçant dangereusement pour des motifs futiles. Elle avait agi avec une absence manifeste de scrupules, lâchement, cédant à la force générée par un groupe afin d'obtenir rapidement et sans effort de l'argent et usant gratuitement de violence. Ses antécédents, compte tenu de son âge, étaient mauvais dès lors qu'elle avait déjà comparu devant le Tribunal de la jeunesse et qu'elle semblait présenter une « résistance certaine à la sanction pénale ». Elle n'avait pas hésité à poursuivre ses activités délictuelles après avoir fait l'objet d'un placement en milieu ouvert puis immédiatement après avoir subi une peine d'emprisonnement préventive d'une quinzaine de jours. Par ailleurs, sa collaboration à l'instruction avait été particulièrement laborieuse, dès lors qu'elle avait d'abord contesté systématiquement tous les faits qui lui étaient reprochés et n'avait admis que le minimum après avoir été confrontée aux évidences. Les faits commis alors qu'elle était majeure étaient « particulièrement odieux » s'agissant d'une agression sauvage et gratuite dont elle avait été l'un des maillons indispensables. Ils justifiaient à eux seuls une peine non négligeable. Cela étant, dans la mesure où Mme A______ avait fait part de profonds regrets, qu'elle avait suivi une psychothérapie et des cours en détention, la Cour correctionnelle a considéré qu'il était souhaitable qu'elle poursuive ses efforts, objectif que poursuivait la clémence manifestée à son égard. Il ressortait également du dossier qu'elle paraissait avoir beaucoup souffert de l'abandon de son père et n'avait pas été particulièrement bien encadrée par sa mère. Elle avait également été très marquée par le décès accidentel de l'un de ses frères et le décès des suites d'une maladie d'une amie proche.

4) Le ______ 2006, C______ est né de la relation de Mme A______ et de M. D______, ressortissant suisse.

5) Par jugement du 1er avril 2011, confirmé par arrêt du 26 janvier 2012 de la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale), le Tribunal criminel a reconnu Mme A______ et M. D______ coupables, en qualité de coauteurs, d'assassinat, d'interruption de grossesse punissable et d'atteinte à la paix des morts, les a condamnés à une peine privative de liberté à vie et a ordonné leur maintien en détention pour motifs de sûreté, ainsi qu'un traitement ambulatoire d'une durée de cinq ans, prolongé par la suite, en faveur de Mme A______.

6) Par arrêt du 17 janvier 2013 faisant suite à l'arrêt du 29 octobre 2012 du Tribunal fédéral lui renvoyant la cause pour nouvelle motivation, la chambre pénale a annulé le jugement du Tribunal criminel du 1er avril 2011 en tant qu'il condamnait Mme A______ et M. D______ à des peines privatives de liberté à vie, et les a condamnés à une peine privative de liberté de vingt ans chacun, considérant qu'il n'existait que peu d'éléments de nature à justifier l'atténuation des peines prononcées.

Mme A______ et M. D______ avaient, depuis fin octobre 2007, prémédité, organisé et, en début novembre 2007, exécuté l'assassinat, par étranglements, d'une femme âgée de 20 ans qu'ils savaient enceinte des oeuvres de M. D______. Ce dernier affirmait que Mme A______ tenait alors les chevilles de la victime pour éviter qu'elle ne se débatte et qu'elle avait utilisé un coussin pour l'étouffer, ce qu'elle avait contesté, disant avoir assisté à la scène sans intervenir. L'activité criminelle avait duré de longues minutes, la victime criant et gesticulant, jusqu'à ce qu'elle expire. Les coauteurs avaient ensuite brûlé et enterré le corps de la victime dans un autre canton.

Ils avaient tué la victime avec une absence particulière de scrupules. Ils n'avaient pas agi soudainement sous l'effet de l'émotion mais de manière lucide, froide et déterminée, tant dans leurs préparatifs, l'exécution de leur forfait qu'après les faits, parvenant à se comporter comme si rien ne s'était passé.

Leur activité criminelle avait eu pour résultat la suppression de la vie d'une jeune femme et de son enfant à naître et avait entraîné d'intenses souffrances, principalement chez la mère et le frère de la victime, ainsi que chez leur propre fils, né en 2006, qui avait été pris en charge par sa grand-mère et qui ne voyait ses parents qu'en prison depuis son plus jeune âge.

Mme A______ avait agi dans le dessein d'éliminer tant une rivale que son enfant dans la mesure où elle n'acceptait pas la perspective d'une naissance qui risquait de lui causer des désagréments, soit péjorer encore sa relation déjà dégradée avec M. D______ ou y mettre un terme, et ce dernier s'était pleinement associé à cette funeste entreprise alors même que la victime était amoureuse de lui et enceinte de ses oeuvres ; leurs mobiles étaient donc particulièrement égoïstes et odieux. La faute des intéressés était exceptionnellement grave, gravité soulignée par la préméditation et leur volonté délictueuse particulièrement intense.

S'agissant de Mme A______, les experts avaient notamment diagnostiqué dans leurs rapports des 28 avril 1999, 15 juin 2008 et 30 novembre 2009, qu'elle présentait un trouble de la personnalité limite, de type borderline, associant des traits de personnalité avec instabilité affective et relationnelle, irritabilité, réactions agressives et coléreuses, comportements agressifs et traits proches d'un tableau dépressif chronique avec sentiment de vide et d'abandon. Elle restait dans une position de victime vis-à-vis des faits qui lui étaient reprochés. Sa responsabilité pénale était faiblement restreinte au moment des faits, s'agissant de sa faculté de se déterminer d'après son appréciation du caractère illicite de ses actes. Le risque de récidive d'actes de même nature était faible, mais un risque de récidive d'actes délinquants, y compris violents, existait. Un traitement psychothérapeutique ambulatoire tel que déjà entrepris en prison pouvait diminuer le risque de récidive. L'accusée avait entrepris un suivi thérapeutique en détention, avec une évolution positive, s'agissant en particulier d'une meilleure prise de conscience de la gravité de ses actes. Elle avait exprimé beaucoup de regrets sur la façon dont les choses s'étaient passées, mais peu d'empathie pour la famille de la victime.

Selon les juges, Mme A______ et M. D______ avaient exprimé des regrets à plusieurs reprises. Les experts avaient néanmoins relevé chez eux une tendance à se considérer comme des victimes des évènements, ce qui dénotait une prise de conscience partielle du caractère hautement répréhensible de leurs actes, Leurs déclarations avaient varié à plusieurs reprises et chacun avait cherché à rejeter la responsabilité des actes commis sur l'autre. Si M. D______ avait assez rapidement admis les faits, Mme A______ n'avait fait de même que lors des débats d'appel.

La chambre pénale a également relevé que Mme A______ avait bénéficié d'une libération conditionnelle dès le 27 décembre 2001, avec un délai d'épreuve de cinq ans, suite à sa condamnation par la Cour correctionnelle, et qu'elle avait commis les infractions reprochées moins d'un an après la fin du délai d'épreuve. Ainsi, même si cet antécédent judiciaire était relativement ancien, il devait en être tenu compte à charge de la prévenue.

S'il était vrai que Mme A______ avait vécu une enfance difficile, ponctuée de la commission d'infractions, avant et après l'âge de la majorité, il n'en restait pas moins qu'elle vivait en compagnie de M. D______ et de leur enfant. Elle avait exercé diverses activités professionnelles jusqu'en février 2007. Au chômage depuis lors, elle avait suivi une formation de secrétaire et entamé des cours d'aide-comptable, interrompus par son incarcération. Elle avait trouvé une certaine stabilité dont elle avait pu craindre la perte du fait de la relation de son ami avec la victime, ce qui n'était néanmoins pas de nature à expliquer ni justifier la commission d'un assassinat. Il serait tenu compte, en faveur de la prévenue, d'une jeunesse difficile, du suivi thérapeutique entrepris en détention et de l'évolution positive relevée par la psychologue qui la suivait dans la prison de E______ dans son rapport du 7 janvier 2013, en particulier s'agissant de sa meilleure prise de conscience de la gravité de ses actes.

Au vu de l'exceptionnelle gravité des fautes commises par les prévenus, les éléments fournis sur leur situation personnelle ne sauraient expliquer leur comportement ni avoir une influence très significative sur la quotité des peines.

7) Interpellé par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a indiqué, par courrier du 7 avril 2015, que Mme A______ s'investissait dans la vie de C______ et entretenait un très bon rapport avec lui. Elle était régulière dans ses visites et son fils était content de passer du temps avec elle. Ils se voyaient environ deux heures tous les quinze jours et une fois tous les deux mois durant cinq heures au lieu de deux heures. Elle avait également des contacts téléphoniques quotidiens avec son fils.

8) Par lettre du 15 juin 2015, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de proposer au département devenu le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : DSES ou le département) la révocation de son autorisation d'établissement, compte tenu des infractions commises.

9) Par pli du 8 juillet 2015, Mme A______, emprisonnée à la prison de F______, a fait usage de son droit d'être entendue.

Elle avait passé toute son enfance et son adolescence en Suisse. Son frère était décédé dans une avalanche à l'âge de 14 ans et elle avait perdu sa meilleure amie atteinte d'un cancer la même année. Ses racines se trouvaient en Suisse et elle n'était retournée au B______ que pour passer des vacances et afin de connaître son père avec lequel elle n'avait plus aucun contact. Toute sa famille se trouvait en Suisse, à savoir son fils de 9 ans, sa mère, ses frères, ainsi que sa grand-mère, tous de nationalité suisse. Elle avait commis beaucoup d'erreurs et payait les conséquences en purgeant une longue peine. Au cours des sept dernières années, elle avait suivi une thérapie et avait entrepris des études, en vue de sa réinsertion lors de sa sortie de prison. Elle apprenait l'allemand et projetait de suivre des cours d'anglais et d'entreprendre une formation. Elle sollicitait une dernière chance afin de demeurer auprès de sa famille, en particulier de son fils avec lequel elle tentait de maintenir des liens. Ce dernier avait d'ailleurs d'excellents résultats scolaires comme en attestait la copie de son bulletin scolaire 2014-2015 qu'elle produisait.

10) Il ressort de l'avis de détention du 26 mai 2017, que les deux tiers de la peine de Mme A______ était fixé au 5 mars 2021 et la fin de sa peine au
5 novembre 2027.

11) Interpellé par l'OCPM, le SPMi a indiqué, par courriel du 13 février 2018, que C______ avait été placé chez sa grand-mère maternelle par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), dès le 14 décembre 2007. La mère de l'enfant avait l'autorité parentale, mais pas la garde, et son père n'avait pas de droits parentaux.

12) Par décision du 8 mars 2018, le DSES a révoqué l'autorisation d'établissement de Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse et en a ordonné l'exécution, dès sa sortie de prison.

Au vu de la très lourde condamnation prononcée à l'encontre de
Mme A______ par la chambre pénale, le 17 janvier 2013, les motifs de révocation de son autorisation d'établissement étaient incontestablement réalisés. Cette mesure était également justifiée sous l'angle de la proportionnalité. En effet, malgré le fait qu'elle avait grandi en Suisse, où elle était arrivée à 3 ans, l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie. Elle avait occupé les services de police, dès l'âge de 17 ans.

Par ailleurs, Mme A______ ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Elle était en effet incarcérée, depuis que son fils avait un an, et ne pouvait se prévaloir d'entretenir avec lui une relation étroite et effective. De plus, à la fin de l'exécution de sa peine, en 2027, son fils aurait atteint la majorité. S'agissant des autres membres de sa famille, les personnes majeures ne pouvaient invoquer cette disposition qu'à condition de se trouver dans un état de dépendance particulier, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En tout état, sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH, l'intérêt de la collectivité à l'éloignement de Mme A______ l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Elle pouvait, à cet égard, préparer son retour au B______, notamment en apprenant l'espagnol, étant rappelé qu'elle étudiait déjà l'allemand et l'anglais. En outre, elle ne perdait aucun acquis professionnel particulier, ni statut social qu'elle aurait construit en Suisse et elle pourrait maintenir des contacts réguliers avec sa famille à l'aide des moyens modernes de communication. Au surplus, son dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

13) Par acte du 23 avril 2018, Mme A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant à son annulation.

L'OCPM avait apprécié les faits de manière arbitraire et abusé de son pouvoir d'appréciation. En effet, à la suite de sa condamnation, elle avait poursuivi la thérapie qu'elle avait déjà entamée et son évolution, depuis 2015, était manifestement positive. Il ressortait à cet égard du rapport médical, établi le 6 mars 2015 par une psychologue avec une médecin du service de psychiatrie légale de l'Université de Berne, qu'elle semblait avoir d'authentiques remords, qu'elle était très affectée et qu'elle ressentait beaucoup de culpabilité vis-à-vis de la victime et de sa propre famille. L'autorité intimée avait ainsi retenu à tort, en se basant sur l'arrêt de la chambre pénale qui datait du 17 janvier 2013, qu'elle n'avait que partiellement pris conscience du caractère hautement répréhensible de ses actes. Par ailleurs, elle avait entrepris diverses formations au cours de sa détention. Elle avait appris l'allemand, l'anglais et avait obtenu en août 2017 un diplôme en blanchisserie. Actuellement, elle passait un diplôme de commerce international.

Par ailleurs, le DSES n'avait considéré que son passé pénal sans prendre en compte les particularités de sa situation. Elle n'avait pas d'autres liens en dehors de la Suisse. En outre, il était inexact d'affirmer qu'elle ne perdrait aucun acquis professionnel, dès lors que les cours qu'elle avait suivis durant sa détention, à savoir notamment l'allemand et la comptabilité, étaient hautement liés à la Suisse.

Enfin, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, C______ avait été placé chez sa
grand-mère maternelle qui avait obtenu sa garde. Il avait grandi auprès de cette dernière, de son arrière-grand-mère et de ses oncles maternels. De décembre 2007 à juillet 2014, lorsqu'elle se trouvait à la prison de E______, elle voyait son fils une fois par semaine. Depuis son transfert à F______ et compte tenu de l'éloignement géographique, elle le voyait à raison de deux heures, toutes les deux semaines. Elle lui parlait cependant tous les jours. Malgré sa détention, elle avait un rôle actif et était très impliquée dans la vie de son fils, à l'égard duquel elle avait conservé l'autorité parentale. Elle avait également conservé son rôle de mère à l'égard des intervenants qui entouraient C______. Le département avait ainsi considéré à tort qu'elle n'entretenait pas de liens étroits et effectifs avec son fils, alors qu'au contraire, cela faisait dix ans qu'elle se battait pour les conserver. En 2021, lorsqu'elle pourrait prétendre à une libération conditionnelle, C______ serait âgé de 15 ans, soit un âge où il aurait encore besoin de sa mère.

Étaient produites diverses pièces à l'appui de son recours, en particulier des copies du dossier de C______ auprès du SPMi comportant notamment des rapports relatifs aux relations entre l'enfant et ses parents incarcérés ainsi qu'à ses visites aux centres de détention, de même que plusieurs rapports médicaux établis - en allemand - entre le 6 mars 2015 et le 21 mars 2018 par des médecins et psychologues du service de psychiatrie légale de l'Université de Berne à l'intention du service de l'application des peines et mesures du canton de Genève (ci-après : SAPEM), relatifs à l'évolution de son traitement psychothérapeutique.

Des rapports périodiques du SPMi notamment des 23 février 2016 et
13 mars 2018 indiquaient une évolution positive, un équilibre et un épanouissement de C______, aux plans personnel et scolaire, avec une grand-mère adéquate dans sa prise en charge et deux parents qui se montraient tous deux présents et à l'écoute de leur fils malgré la distance, et recommandaient le maintien des curatelles qui avaient été mises en place et qui étaient prises en charge par ledit service.

À teneur du dernier rapport médical, du 21 mars 2018, Mme A______ ne remplissait pas ou plus les critères du diagnostic de personnalité émotionnellement labile, de type borderline, mais ceux du diagnostic d'accentuation de certains traits de la personnalité, sans toutefois qu'il y ait d'indices en ce sens durant l'actuelle période de traitement. Concernant la thérapie axée sur le délit, les facteurs pertinents sur le plan délictuel qui expliquaient la dangerosité de Mme A______ à l'époque du crime étaient sa relation dysfonctionnelle avec le coauteur, sa faible estime de soi, sa gestion dysfonctionnelle des émotions stressantes (notamment la peur d'être quittée), des déceptions ainsi que le fait qu'elle ne pouvait pas parler avec son entourage de sa situation difficile. Il fallait considérer qu'il ne s'agissait pas d'une volonté chronique de recourir à la violence et que le brigandage commis dans sa jeunesse avait eu lieu dans le cadre d'une autre dynamique délictuelle. Durant la période actuelle de traitement, l'intéressée ne présentait pas de comportement ou de traits de la personnalité pertinents au plan délictuel. Les facteurs suivants paraissaient protecteurs : contact avec son fils et sa famille d'origine, motivation pour la thérapie, capacité d'autoréflexion, motivation pour se former et travailler sur
elle-même, stabilité psychologique, gestion adéquate des émotions, repentir et prise de responsabilité pour le délit, empathie pour la victime, loisirs. S'agissant de la gestion des risques, le fait que Mme A______ ait fait usage de plusieurs de ces facteurs protecteurs apparaissait positifs quant au pronostic futur ; le fait qu'elle était réfléchie et reconnaissait ses anciens schémas relationnels dysfonctionnels constituait une bonne base pour l'établissement de relations intimes fonctionnelles ; il n'était actuellement pas possible d'évaluer comment elle gérerait ses relations intimes à l'avenir.

14) Dans ses observations du 25 juin 2018, le DSES a conclu au rejet du recours.

La jurisprudence se montrait extrêmement rigoureuse en cas d'infractions contre la vie et seuls des éléments exceptionnels - qui faisaient défaut en l'espèce - permettraient de faire pencher la balance des intérêts en faveur de la recourante. À cet égard, celle-ci ne pouvait pas tirer avantage de son bon comportement en détention, dès lors qu'il était attendu de tout détenu qu'il se comporte de manière adéquate durant l'exécution de sa peine. Par ailleurs, le risque de récidive n'étant qu'un élément à prendre en considération parmi d'autres, une révocation pouvait être envisagée même en présence d'un risque faible.

15) Le 16 juillet 2018, Mme A______ a produit une traduction des pièces produites en allemand, et, le 17 juillet 2018, elle répliqué.

16) Par duplique du 8 août 2018, le département a notamment indiqué que sa prise de position restait inchangée.

17) Par jugement du 2 octobre 2018 notifié le lendemain à Mme A______, le TAPI a rejeté le recours de celle-ci et a mis à sa charge un émolument de
CHF 500.-.

a. S'agissant de la question du domicile entre le début de l'année 2007 jusqu'au 6 novembre 2007 de l'intéressée - qui avait indiqué le 18 septembre 2015 à l'OCPM que l'appartement que M. D______ et elle-même avaient acquis à G______ (France) - était une résidence secondaire et qu'elle n'y avait pas habité de manière régulière -, il ressortait notamment de ses déclarations faites à cette date à la police, qu'elle avait acquis cet appartement à G______ où ils avaient emménagé en janvier 2007. Elle avait également indiqué, après avoir relaté le déroulement des faits du 2 novembre 2007 : « Nous avons repris la route et sommes rentrés à notre domicile à G______ ». Il ressortait également d'un document établi par la police le 6 novembre 2007, qu'aucune visite domiciliaire n'avait été effectuée, dès lors que Mme A______ et M. D______ étaient domiciliés en France. Par ailleurs, selon l'arrêt de la chambre d'appel du 17 janvier 2013, le couple avait vécu dans l'appartement acquis en 2006 à G______, jusqu'à son arrestation.

b. Mme A______ ne contestait pas l'existence du motif de révocation de son autorisation d'établissement prévu à l'art. 63 al. 1 let. a de l'ancienne loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), en lien avec l'art. 62 let. b LEI, dans la mesure où elle avait été condamnée à des peines privatives de liberté de quatre ans et demi et de vingt ans de réclusion. Elle remplissait également le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. b LEI. En effet, hormis la condamnation du 8 février 2000, qui datait certes de plus de dix-huit ans, pour brigandages aggravés, tentatives de brigandages aggravés et faux dans les certificats, elle avait été condamnée à une peine de vingt ans de réclusion pour assassinat, interruption de grossesse punissable et atteinte à la paix des morts qui constituaient des atteintes « très graves » à la sécurité et à l'ordre publics, selon la jurisprudence.

c. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, hormis ses démêlés avec la justice, alors qu'elle était encore mineure, Mme A______ était, selon une fiche de renseignements de police du 7 août 2014, connue des services de police depuis novembre 1998, notamment pour brigandage, menaces, agression, scandale, injures, ivresse, vols, détention d'arme non autorisée, séquestration et enlèvement, faux dans les certificat, bagarre et entrave à l'action pénale. Force était de constater que ni les profonds regrets exprimés par Mme A______ dans le cadre de sa première condamnation, le 8 février 2000, ni le suivi psychothérapeutique dont elle avait alors bénéficié en prison ne l'avaient empêchée de commettre les actes qui avaient mené à la deuxième très lourde condamnation, le 17 janvier 2013. Il convenait également de relever que l'intéressée avait commis ces actes, alors qu'elle était mère d'un enfant âgé d'un an et qu'elle était entourée par sa famille. Même si elle semblait, selon le rapport établi le 6 mars 2015 par la psychologue avec la médecin, avoir d'authentiques remords, être très affectée et ressentir de la culpabilité envers la victime et sa propre famille, cette prise de conscience, au demeurant bien tardive, durant sa détention n'était pas déterminante, en application de la jurisprudence, compte tenu du contrôle étroit que les autorités pénales exerçaient sur un détenu. Quoi qu'il en soit, le risque de récidive n'était qu'un critère à considérer parmi d'autres. Quant au bon comportement qu'elle mettait en avant depuis son incarcération, il était rappelé qu'un tel comportement était attendu de chaque détenu durant l'exécution de sa peine.

Par ailleurs, bien que la recourante séjournait depuis trente-cinq ans en Suisse - dont plus d'un tiers en milieu carcéral - elle ne pouvait manifestement pas se prévaloir d'une bonne intégration sociale, compte tenu de ses activités délictuelles et de ses deux lourdes condamnations. Elle n'avait pas non plus démontré avoir occupé un emploi de manière stable, ni fait preuve d'une bonne intégration professionnelle.

Un retour au B______ ne serait certes pas exempt de difficultés, dès lors qu'elle se trouvait depuis l'âge de 3 ans en Suisse, où vivait sa famille maternelle proche. Il ressortait toutefois du dossier que son père vivait au B______ et qu'elle y était retournée en vacances. Même s'ils n'avaient plus de contact depuis très longtemps, il serait loisible à Mme A______ de renouer avec son père et sa famille paternelle. Par ailleurs, celle-ci était encore relativement jeune et en bonne santé. Elle avait appris l'allemand et l'anglais durant sa détention. Elle avait aussi obtenu un diplôme d'apprentissage en blanchisserie et il ressortait de ses écritures qu'elle était en cours d'obtention d'un diplôme de commerce international. Elle pouvait également mettre à profit le temps dont elle disposait avant sa sortie de prison pour préparer au mieux son retour au B______, notamment en apprenant, si elle ne le parlait pas déjà, l'espagnol qui était sa langue maternelle. En tout état, il n'apparaissait pas que l'intéressée doive quitter un pays où elle possédait une situation stable pour se rendre dans un lieu où son intégration paraissait d'emblée compromise.

d. Concernant l'application de l'art. 8 CEDH, hormis la condition du ménage commun et même à admettre que Mme A______ entretenait de forts liens affectifs et économiques avec son fils - ce qui n'était au demeurant pas établi, à tout le moins d'un point de vue économique -, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée était justifiée, dès lors qu'elle ne réalisait manifestement pas la condition du comportement irréprochable. Dans ces circonstances, l'intérêt public à son éloignement l'emportait indéniablement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de son fils, étant rappelé que son départ n'aurait en tout état pas lieu avant qu'elle n'ait exécuté sa peine.

S'agissant des relations de Mme A______ avec C______, il y avait lieu de rappeler qu'ils avaient vécu ensemble pendant moins de deux ans et, qu'à ce jour, cela faisait plus de dix ans qu'ils n'avaient pas fait ménage commun. Par ailleurs, dans l'hypothèse la plus favorable à l'intéressée, cette dernière ne bénéficierait pas d'une libération conditionnelle avant le 5 mars 2021. D'ici-là, C______ aurait près de 15 ans et il aurait plus de 21 ans le 5 novembre 2027, à la fin de l'exécution de la peine. Il pourrait alors se rendre au B______ pour voir sa mère et maintenir des contacts réguliers avec elle par téléphone, lettres ou par le biais des nouveaux moyens de communication. C'était le lieu de rappeler que C______ entretenait également des relations avec son père, ressortissant suisse, qui aurait fini de purger sa peine en même temps que sa mère.

Quant à la mère de Mme A______, sa grand-mère et ses frères, l'intéressée ne pouvait pas invoquer le droit à la protection de la vie familiale à leur égard pour demeurer auprès d'eux, dès lors qu'elle était majeure et qu'il n'était pas démontré, ni même allégué, qu'elle se trouverait, d'une façon ou d'une autre, dans un rapport de dépendance particulier au sens de l'art. 8 § 1 CEDH.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, force était de constater que l'intérêt public à l'éloignement de Mme A______ l'emportait sur son intérêt privé et celui de sa famille à ce qu'elle demeure en Suisse. La révocation de son autorisation d'établissement était également compatible avec la volonté du législateur d'expulser les criminels étrangers.

e. Enfin, il ne ressortait pas du dossier que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

18) Par acte expédié le 1er novembre 2018 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative),
Mme A______ a formé recours contre ce jugement, concluant préalablement à son audition et à celle de sa mère en qualité de témoin, au fond, à l'annulation dudit jugement ainsi que de la décision révoquant son autorisation d'établissement, subsidiairement avec un avertissement au sens de l'art. 96
al. 2 LEI, une indemnité de procédure devant dans tous les cas lui être allouée.

Le TAPI n'avait pas suffisamment tenu compte de l'évolution positive de son comportement depuis le début de son incarcération. Son comportement depuis 2007, qualifié de « bon » par l'intimé, démontrait sa prise de conscience et son intention de maintenir une ligne de conduite conforme à l'ordre public suisse. En outre, la durée de son séjour en Suisse devait être considérée comme particulièrement longue. Les conséquences de son renvoi au B______ seraient désastreuses pour C______ et tous les membres de cette famille, qui était unie.

19) Par pli du 6 novembre 2018, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d'observations.

20) Dans sa réponse du 4 décembre 2018, le DSES a conclu au rejet du recours.

21) Le 7 mai 2019, une audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes s'est tenu devant le juge délégué.

a. La représentante du département a précisé que l'OCPM avait renoncé, faute d'éléments suffisants, à prononcer la caducité de l'autorisation d'établissement de la recourante pour séjour de plus de six mois en France en 2006 - 2007.

b. Mme A______ a déclaré avoir, depuis décembre 2018, des congés une fois par mois de 28 heures et une autre fois par mois de 5 heures. À chaque sortie, elle passait son temps avec son fils et sa famille, moments « magiques » pour elle, qui lui permettaient de découvrir son enfant d'une manière différente des visites en prison.

Elle reconnaissait avoir commis des délits et le regrettait. Ce qu'elle avait fait était horrible et monstrueux. C'était une souffrance et un poids quotidiens, ainsi qu'une culpabilité de tous les jours, en pensant à ce qu'elle avait fait à la victime et à ses proches, ainsi qu'à son fils et à sa famille. Il était normal qu'elle purge sa peine de prison. Elle voudrait tellement revenir en arrière, mais le fait que c'était impossible était très difficile à supporter. Elle avait mis plusieurs années à se remettre en question et elle avait entamé à cette fin une thérapie, ce depuis onze ans. Elle avait non seulement réfléchi à comment elle en était arrivée à commettre ce délit mais aussi à éviter dans le futur d'en arriver là. Son traitement ambulatoire, sous forme de suivi psychologique avec une psychologue, lui avait beaucoup apporté et elle souhaitait continuer une telle thérapie en cas d'allègement de peine. Quand elle serait libérée, elle voudrait continuer une thérapie en examinant quelle fréquence serait nécessaire.

Sur question du juge délégué qui lui demandait si elle avait envisagé de réparer ce qu'elle pouvait à l'égard des proches de la victime, Mme A______ a répondu verser une partie de son pécule, soit CHF 50.- chaque mois, à la « LAVI » qui le reversait ensuite aux parents de la victime.

Ces années en prison lui avaient également permis de mûrir, de se former aussi. Elle avait suivi des cours, actuellement en commerce international. L'allemand qu'elle avait appris en prison lui permettait d'aider son fils, qui était au cycle d'orientation, pour ses cours d'allemand à l'école. Dès l'ouverture des cellules à 7h00, elle l'appelait pour lui souhaiter une bonne journée et voir qu'il n'oublie pas ses affaires pour ses différentes activités, en particulier la participation à deux orchestres. Elle l'appelait tous les soirs et ils faisaient notamment ses devoirs ensemble. Elle essayait de faire partie de sa vie quotidienne comme elle pouvait. Chaque année, elle était en contact avec ses professeurs. Pour chaque décision, comme inviter des amis à dormir à la maison, son fils lui demandait la permission. Il savait qu'elle était en prison mais non pourquoi, et il espérait qu'il y avait une sortie proche, qu'il attendait avec impatience. Dans cette situation, un retour au B______ était inimaginable pour elle. Voir quelqu'un par téléphone n'était pas la même chose que de l'embrasser et d'être avec lui physiquement.

Mme A______ n'avait pas de nouvelles de son père. Elle l'avait connu durant les vacances quand elle avait 14 ans, la seule fois où elle s'était rendue au B______. Depuis lors, il était venu lui rendre visite une fois une année auparavant, à la prison. Ils avaient parlé du fait qu'il avait été absent durant toute sa vie et qu'elle était en prison. Elle lui avait pardonné pour son absence et son père lui avait pardonné pour les actes qui l'avaient menée en prison. Elle n'avait pas eu de contact avec lui depuis. Elle n'avait pas ses coordonnées. Il menait sa propre vie. Sa dernière rencontre avec lui avait permis à la recourante de tourner la page sur cette incompréhension de ne pas avoir de père et d'aller de l'avant ; cela avait été très positif et important pour elle.

Elle savait qu'elle avait d'autres membres de sa famille, du côté de son père, au B______, mais elle ne les connaissait pas et n'en savait pas plus. Aucun n'avait cherché à la contacter ou à savoir où elle vivait. Toute sa famille était en Suisse, que ce soit sa mère, sa grand-mère, son fils, ses deux frères, ses cousins et cousines, oncles et tantes, du côté de sa mère, qui vivaient tous à Genève et étaient naturalisés suisses. Elle avait grandi en Suisse et avait effectué toute sa scolarité à Genève.

Si elle devait retourner au B______, elle ignorait où elle irait à l'intérieur de ce pays, dans lequel elle n'avait aucune attache et personne qui l'attendait. Elle parlait et comprenait l'espagnol, pouvait le lire mais non l'écrire.

c. Entendue à titre de renseignement, Mme H______, mère de Mme A______, a confirmé pour l'essentiel les déclarations de cette dernière concernant ses regrets, ses connaissances d'espagnol ainsi que ses contacts et relations avec son fils, dont le rêve serait de jouer de la harpe avec sa mère, instrument qu'elle avait appris dans sa jeunesse. Durant ses congés, Mme A______ dormait chez sa mère dans la chambre qu'elle lui avait laissée ; elle voyait C______ et cela se passait très bien. Celui-ci vivait avec Mme H______ depuis onze ans. Il lui demandait ce qu'il pouvait faire pour que sa mère puisse être présente avec lui tous les jours.

Mme A______ avait des regrets et avait demandé pardon pour ce qu'elle avait fait. Elle regrettait énormément. Elle avait aussi des regrets à l'égard des victimes. Elle avait beaucoup évolué depuis des années et elle priait tous les jours pour sa famille.

Le père de Mme A______ avait laissé Mme H______ garder leurs trois enfants dont la recourante. Il était resté au B______ et vivait avec une avocate, dont il avait eu deux enfants qui étaient décédés. Mme H______ ne connaissait pas les coordonnées du père de sa fille, ayant rompu tout contact avec lui parce que, quand leurs enfants étaient jeunes, il n'était pas venu la rejoindre en Suisse contrairement à ses promesses. Elle s'était mariée en Suisse avec M. H______ avec qui elle avait eu un enfant, mais dont elle avait plus tard divorcé. Mme A______ avait un très bon contact avec cet enfant, toujours actuellement. La famille du père de sa fille était très nombreuse, mais
Mme H______ n'avait pas de contact avec eux. Environ dix ans auparavant, elle avait eu un contact avec le demi-frère du père de sa fille pour lui parler de la famille en Suisse, mais il avait préféré ne pas avoir de contact avec celle-ci en disant que c'était trop loin. Mme A______ ne pourrait pas avoir d'appui de la famille de son père ni de son père, qui n'était pas une personne sur qui on pouvait compter. Celui-ci avait vu récemment sa fille en prison pour qu'elle l'aide, lui, et non l'inverse. Il avait demandé de l'argent à Mme H______. C'était elle-même qui avait payé son voyage en train depuis Genève pour qu'il puisse voir sa fille à la prison de F______.

Ce n'était pas une bonne idée que Mme A______ quitte la Suisse. En effet, toute sa famille proche y vivait, surtout son enfant. Il n'était pas possible que sa fille vive au B______. Elle n'y aurait pas de logement, et la famille ne voudrait pas l'accueillir car elle n'apporterait pas d'argent. Elle n'avait pas fait d'études au B______, ce qui serait un handicap pour elle. Mme H______ pensait pouvoir soutenir financièrement sa fille en Suisse, si elle n'avait pas de travail. Si elle était au B______, ce serait trop compliqué notamment quant aux modalités de versement. Elle ne pouvait pas répondre à la place du frère et du demi-frère de Mme A______ pour savoir s'ils pourraient soutenir financièrement cette dernière en cas de retour au B______. Les revenus de Mme H______ s'élevaient à environ CHF 5'000.- par mois ; son loyer (pour un appartement de six « chambres » et de deux salles de bain) se montait à CHF 3'300.- mensuellement et son fils l'aidait à en payer une partie.

22) Le 7 juin 2019, Mme A______ a produit des nouveaux documents afférents à l'exécution de peine.

Par décisions des 22 février 2017 et 25 juillet 2018, la commission d'évaluation de la dangerosité avait dit que Mme A______ ne présentait pas de danger pour la collectivité dans le cadre de l'octroi d'un régime de conduites, respectivement d'un régime de congés fractionnés si ces derniers faisaient l'objet d'un suivi rapproché. Lors de l'audience du 25 juillet 2018, l'intéressée était apparue calme ; elle avait exprimé un très grand investissement dans sa relation avec son fils, ce qui faisait craindre une relation à caractère exclusif dont elle ne semblait pas mesurer les risques au vu du contexte du crime passé et des rapports de son thérapeute évoquant sa crainte d'être rejetée comme un facteur de risque de passage à l'acte. Les congés devaient faire l'objet d'évaluations attentives, notamment au niveau de la gestion des émotions et des frustrations chez l'intéressée.

Par décisions des 29 mars et 15 avril 2019, le SAPEM lui avait octroyé des permissions et des congés, les conditions des art. 10 et 21 du règlement de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 (RASPCA - E 4 55.15) étant remplies. Notamment, le risque de récidive avait été évalué dans la décision du SAPEM du 11 décembre 2018 et aucun élément défavorable n'était survenu depuis lors. L'extrait du casier judiciaire au 11 avril 2019 n'indiquait aucune procédure pénale en cours.

23) Après quoi et comme convenu avec les parties lors de l'audience du 7 mai 2019, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du département du 8 mars 2018 prononçant la révocation de l'autorisation d'établissement de la recourante - légalement en Suisse depuis plus de quinze ans -, sur la base de
l'art. 63 al. 1 let. a (recte : al. 2) LEI en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI et
l'art. 63 al. 1 let. b LEI, et son renvoi de Suisse, et ordonnant l'exécution de cette mesure dès sa sortie de prison.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10
al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 LaLEtr - F 2 10, a contrario ;
ATA/1420/2019 du 24 septembre 2019).

4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le
1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du B______.

6) a. Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans en Suisse ne peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1
let. b LEI), ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; art. 62 al. 1 let. b LEI). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (arrêt du Tribunal fédéral 2D_61/2015 du 8 avril 2016 consid. 2.1 et les références citées).

b. En l'occurrence, la recourante a, le 17 janvier 2013, été condamnée à une peine privative de liberté de vingt ans pour assassinat, interruption de grossesse punissable et atteinte à la paix des morts.

Elle remplit ainsi la condition de la peine privative de liberté de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, applicable par le renvoi de l'art. 63 al. 2 LEI, justifiant la révocation de son autorisation d'établissement, ce qu'elle ne conteste du reste pas, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de vérifier au surplus si les conditions d'application de l'art. 63 al. 1 let. b LEI sont également remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2D_61/2015 précité consid. 2.1).

7) a. La recourante conteste la décision litigieuse sous l'angle de la proportionnalité au sens des art. 96 al. 1 LEI et 8 § 2 CEDH.

Dès lors que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de
l'art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI, il peut être effectué conjointement (arrêt du Tribunal fédéral 2D_43/2019 du 15 octobre 2019 consid. 5.2), étant précisé que, dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permettait en principe de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée et que l'intégration suffisante devait être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9).

b. En vertu de l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

De jurisprudence constante, rendue en application des art. 96 al. 1 LEI et
8 § 2 CEDH, il y a lieu, lors de l'examen de la proportionnalité, de prendre concrètement en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure contestée, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple, la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale, le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé, l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier, la gravité des difficultés que ceux-ci sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination
(ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_781/2018 du 28 août 2019 consid. 4.2 et les références citées).

Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts
(ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. La jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3). Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_781/2018 précité consid. 4.3 et les références citées).

La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_781/2018 précité consid. 4.4 et les références citées).

c. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).

Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ;
l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par
l'art. 8 § 2 CEDH, qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les références citées), comme précédemment mentionné en application de l'art. 96 al. 1 LEI. Par ailleurs, dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son parent, objet de la mesure, ainsi que l'exige l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur pour la Suisse à compter le 26 mars 1997 (CDE - RS 0.107), étant toutefois précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que la disposition en cause ne fonde pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées).

8) a. En l'espèce, c'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner la proportionnalité de la décision prononcée à l'encontre de la recourante par l'autorité intimée et confirmée par le TAPI.

b. La recourante a été condamnée, de manière définitive à la suite de l'arrêt de la chambre pénale du 17 janvier 2013, à une peine privative de liberté de vingt ans pour assassinat, interruption de grossesse punissable et atteinte à la paix des morts en lien avec des faits s'étant déroulés en novembre 2007.

Sa faute, comme celle de son comparse, a été qualifiée d'exceptionnellement grave, gravité soulignée par la préméditation et leur volonté délictueuse particulièrement intense. Ses mobiles, soit éliminer tant une rivale que son enfant dans la mesure où elle n'acceptait pas la perspective d'une naissance qui risquait de lui causer des désagréments, soit péjorer encore sa relation déjà dégradée avec son compagnon ou y mettre un terme, étaient particulièrement égoïstes et odieux. L'intéressée a participé de manière active et lucide, pendant à tout le moins quelques jours, à la préparation du crime. Elle aurait pu mettre fin à l'assassinat et à interruption de grossesse punissable même pendant les minutes durant lesquelles la victime résistait et se débattait avant de succomber. Après cet acte, elle a froidement et méthodiquement, avec son compagnon, mis en oeuvre la disparition du corps de la victime. Elle n'a admis les faits que lors des débats d'appel. Elle a exprimé beaucoup de regrets sur la façon dont les choses s'étaient passées, mais peu d'empathie pour la famille de la victime.

En raison d'un trouble de la personnalité, sa responsabilité pénale était faiblement restreinte au moment des faits, s'agissant de sa faculté de se déterminer d'après son appréciation du caractère illicite de ses actes. Cette circonstance a, dans la fixation de la peine, été compensée par le fait qu'elle avait un antécédent, à savoir la condamnation du 8 février 2000. À cet égard, selon l'arrêt de la Cour correctionnelle, les faits qui étaient reprochés à l'intéressée étaient incontestablement graves, elle avait agi avec une absence manifeste de scrupules, lâchement, cédant à la force générée par un groupe afin d'obtenir rapidement et sans effort de l'argent et usant gratuitement de violence, et ses antécédents, compte tenu de son âge, étaient mauvais dès lors qu'elle avait déjà comparu devant le Tribunal de la jeunesse et qu'elle semblait présenter une « résistance certaine à la sanction pénale ».

Au surplus, il sied de relever qu'à l'époque de l'assassinat, l'intéressée, qui vivait en couple avec des difficultés relationnelles, était déjà mère de C______, ce qui ne l'a pas empêchée de commettre son crime.

Enfin, la recourante a commis une infraction pour laquelle le législateur a entendu se montrer particulièrement intransigeant, au regard de la peine-menace de l'art. 112 CP, qui punit l'assassinat d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.

Il existe donc, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour de l'intéressée afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux.

c. Il est vrai que la recourante semble avoir évolué positivement dans le cadre de son incarcération à la suite de l'arrêt pénal du 17 janvier 2013. Grâce notamment à la thérapie qu'elle suit dans sa prison dans le canton de Berne, elle apparaît avoir développé d'authentiques remords à l'égard de la victime et de la famille de cette dernière, à laquelle elle verse une petite somme chaque mois dans le cadre de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (loi sur l'aide aux victimes, LAVI - RS 312.5) ; elle apparaît aussi avoir mûri émotionnellement, être plus réfléchie et reconnaître ses schémas relationnels dysfonctionnels. Néanmoins, ses thérapeutes, dans leur rapport du 21 mars 2018, n'ont pas considéré comme possible actuellement d'évaluer comment elle gérerait ses relations intimes à l'avenir. À cet égard, la commission d'évaluation de la dangerosité s'est, dans sa décision du 25 juillet 2018, inquiétée d'un possible caractère exclusif de sa relation avec son fils dont elle ne semblait pas mesurer les risques au vu du contexte du crime passé et des rapports de son thérapeute évoquant sa crainte d'être rejetée comme un facteur de risque de passage à l'acte, les congés, pour lesquels elle ne présentait pas de danger, devant faire l'objet d'évaluations attentives, notamment au niveau de la gestion des émotions et des frustrations chez l'intéressée.

En outre, le fait que la recourante ait fait preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine n'est pas de nature à apporter un nouvel éclairage, car il s'agit d'une circonstance généralement attendue de tout délinquant, et la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie en société, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance. En réalité, compte tenu du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur un détenu au cours de la période d'exécution de sa peine, on ne saurait tirer des conclusions déterminantes de son comportement carcéral, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer sa dangerosité une fois en liberté, ce qui vaut aussi, bien qu'à un degré moindre compte tenu de la plus grande liberté dont jouit la personne, pour une période de libération conditionnelle
(ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2018 du
13 novembre 2018 consid. 5.2).

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité extrême de l'infraction commise en novembre 2007, un risque de récidive, même actuellement faible, ne peut pas être exclu à l'avenir, après la fin de sa détention. Or la jurisprudence en matière de droit des étrangers considère que lors d'infractions pénales graves, même un risque faible de récidive n'a pas à être toléré, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3.3.1).

d. L'intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse consiste en ce qu'elle y a vécu depuis l'âge de 3 ans et que toute sa famille proche y réside, en particulier son fils avec lequel elle apparaît avoir noué une relation étroite, faite également d'investissements en temps et énergie par rapport aux occupations et contacts extérieurs de celui-ci, ce en dépit de sa détention et du fait qu'elle n'en a pas la garde. Seule sa relation avec son enfant, mineur, serait protégée par
l'art. 8 CEDH (ATF 145 I 227), mais elle n'apparaît pas étroite et effective au sens de la jurisprudence faute de ménage commun (ATF 131 II 265 consid. 5 à tout le moins par analogie).

Un renvoi au B______ entraînerait incontestablement une réduction des contacts de l'intéressée avec C______, douloureuse tant pour ce dernier que pour l'intéressée. Leur éloignement géographique ne romprait toutefois pas les relations entre la recourante et son fils. L'exécution de son renvoi ne pourrait pas être effective avant le 5 novembre 2027 lorsque C______ aurait 21 ans, voire éventuellement le 5 mars 2021 lorsqu'il aurait presque 15 ans. Celui-ci pourrait maintenir des contacts réguliers avec sa mère par téléphone - comme actuellement ou d'une manière réduite -, par lettres ou par le biais des nouveaux moyens de communication, y compris vidéo à distance, même si cela n'aurait pas la même intensité que des contacts physiques, et il pourrait la retrouver au B______ à l'occasion de vacances.

Au demeurant, la recourante n'a plus fait ménage commun avec son fils depuis que ce dernier avait moins de 2 ans, après quoi elle ne l'a revu que dans le cadre de visites de ce dernier à la prison, et ce n'est que depuis peu de temps, soit depuis décembre 2018, qu'elle bénéficie de congés une fois par mois de 28 heures et une autre fois par mois de 5 heures et qu'elle peut ainsi être logée au même domicile que lui pour une très courte durée. Ces circonstances relativisent quelque peu la réduction des contacts entre la mère et son fils qui découlerait d'un renvoi au B______.

Les considérations qui précèdent valent également, dans une mesure moins intense, pour les relations entre l'intéressée et sa mère ainsi que les autres membres de sa famille vivant en Suisse, qui, bien que non protégées par
l'art. 8 CEDH si ce n'est éventuellement indirectement sous l'angle du droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266), apparaissent étroites.

e. On ne saurait sous-estimer les difficultés auxquelles la recourante serait confrontée en cas de renvoi vers le B______, pays où elle ne s'est rendue qu'une fois, il y a environ vingt-cinq ans. Un tel renvoi constituerait, à n'en pas douter, une situation difficile pour elle.

Néanmoins, l'intéressée, même vivant au B______, dans lequel le coût de la vie est notoirement moins élevé qu'en Suisse, pourrait si besoin recevoir un soutien financier de la part de sa mère et des autres membres de sa famille vivant en Suisse. Le fait que le versement d'argent vers ce pays serait plus compliqué qu'à l'intérieur de la Suisse ne le rendrait pas impossible.

En outre, la recourante pourrait, au B______, recevoir un soutien à tout le moins affectif de la part de son père, voire d'autres membres de la très nombreuse famille de ce dernier. Les déclarations de la mère de l'intéressée quant au manque de fiabilité du père de cette dernière et quant à la non-connaissance des coordonnées de celui-ci s'expliquent en grande partie par son souhait que la recourante puisse rester en Suisse, et doivent ainsi être relativisées. Il n'est pas crédible que celle-ci ne puisse pas obtenir les coordonnées de son père, étant donné qu'elle l'a revu il y a environ un an et demi, ce qui dénote du reste un intérêt de celui-ci pour le sort de sa fille.

Enfin, l'intéressée parle, comprend et lit l'espagnol, et elle a acquis - et est en train - d'acquérir des expériences et formations en détention. Ces circonstances pourraient également l'aider dans son intégration au B______.

Il découle de ce qui précède que la recourante, encore jeune, serait capable et en mesure de s'intégrer au B______, malgré d'incontestables difficultés.

f. Au vu de l'ensemble des circonstances, de la jurisprudence et de l'extrême gravité de l'infraction commise, l'intérêt public à éloigner la recourante de Suisse l'emporte sur son intérêt à rester en Suisse.

En conséquence, c'est sans excès ni abus de son pouvoir d'appréciation que le DSES a révoqué l'autorisation d'établissement de la recourante, décision qui a été confirmée par le TAPI et qui est conforme au droit.

9) Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé.

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de cette mesure est possible, licite ou raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83
al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

10) Dans le cas présent, les conditions du retour de la recourante dans son pays d'origine ont été examinées ci-dessus. Il ne ressort pas du dossier que son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, de sorte qu'à la suite de la révocation de son autorisation d'établissement, c'est à bon droit que non seulement le renvoi a été prononcé mais aussi son exécution ordonnée, dès sa sortie de prison.

11) Vu ce qui précède, le jugement querellé est en tous points conforme au droit et le recours sera rejeté.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er novembre 2018 par Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
2 octobre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Mme A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

 

communique le présent arrêt à Me Vincent Spira, avocat de la recourante, au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.