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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2803/2017

ATA/1754/2019 du 03.12.2019 sur JTAPI/1224/2017 ( LCI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2803/2017-LCI ATA/1754/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 décembre 2019

3ème section

 

dans la cause

A______ SA
M. B______
M. C______
M. D______

représentés par Me Sidonie Morvan, avocate

contre

Mme E______
représentée par Me Nicolas Wyss, avocat

et

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OAC

et

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 novembre 2017 (JTAPI/1224/2017)


EN FAIT

1) Par acte expédié le 8 janvier 2018, A______ et MM. B______, C______ et D______ ont recouru contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 22 novembre 2017 (JTAPI/1224/2017), qui avait déclaré irrecevable leur recours devant lui faute de qualité pour recourir, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant principalement à son annulation, à la constatation qu'ils disposaient de la qualité pour recourir contre l'autorisation de construire du 26 mai 2017 délivrée à Mme E______ et au renvoi de la cause au TAPI. Ils ont aussi conclu subsidiairement à l'annulation du jugement, à la constatation de leur qualité pour recourir et à l'annulation de l'autorisation de construire en cause. Une équitable indemnité de procédure devait leur être allouée.

2) Par arrêt du 6 août 2019 (1C_206/2019), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ SA et MM. B______, C______ et D______ contre l'arrêt de la chambre administrative du 26 février 2019 (ATA/186/2019), par lequel celle-ci avait rejeté leur recours, et l'a annulé ainsi que le jugement du TAPI. Il a renvoyé la cause au TAPI afin qu'il entre en matière sur le recours. La chambre administrative devait statuer à nouveau sur les frais et dépens cantonaux.

3) Par courrier du 17 septembre 2019, le département du territoire - OAC
(ci-après : le département) a informé la chambre administrative qu'il s'en rapportait à justice.

Le 26 septembre 2019, les recourants ont indiqué que, au vu du résultat de la procédure devant le Tribunal fédéral selon l'arrêt susmentionné, il se justifiait de condamner Mme E______ et le département conjointement et solidairement aux frais et dépens de la procédure en première instance et en appel comme sollicité dans leur recours.

Le 30 septembre 2019, Mme E______ a demandé principalement de réserver les frais, émoluments et dépens comme dépendant de l'issue de la procédure A/2803/2017 et subsidiairement, les mettre à la charge de l'État de Genève.

4) Par lettre du 3 octobre 2019, la chambre administrative a informé les parties qu'à la suite de l'arrêt précité du Tribunal fédéral, la cause était gardée à juger sur émoluments et indemnité de procédure.

 

 

EN DROIT

1. La recevabilité du recours ayant été admise, il n'y a plus lieu de l'examiner dans la présente cause (ATA/110/2015 du 27 janvier 2015 ; ATA/905/2014 du
18 novembre 2014 consid. 1 ; ATA/327/2013 du 28 mai 2013).

2. Selon l'art. 87 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

Le fait que le litige ait porté, à la suite du jugement du TAPI et jusqu'à présent, sur une seule question de recevabilité (qualité pour recourir) n'exclut pas la perception d'un émolument et l'octroi d'une indemnité de procédure (ATA/1159/2018 du 30 octobre 2018).

Les recourants ayant obtenu gain de cause quant à la recevabilité de leur recours, un émolument peut être perçu à la charge de Mme E______ et une indemnité de procédure peut leur être allouée, quand bien même la procédure se poursuit sur le fond devant le TAPI.

Pour donner suite à l'invitation du Tribunal fédéral de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale et vu l'issue du litige, un émolument de CHF 350.- est mis à la charge de Mme E______ pour la procédure devant la seule chambre administrative ; il s'agit d'un émolument réduit de moitié ; seul le département a conclu à l'irrecevabilité du recours devant le TAPI puis il a, comme Mme E______, conclu au rejet du recours contre ce jugement devant la chambre de céans, mais ne peut pas être astreint à payer un émolument (art. 87
al. 1 LPA).

Dans la même proportion, une indemnité de procédure de CHF 2'400.- pour la procédure devant les deux instances cantonales sera mise à la charge de
Mme E______ pour une part de CHF 600.- et au département pour une part de
CHF 1'800.- (art. 87 al. 2 LPA)

Il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/887/2015 du 1er septembre 2015).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau :

met un émolument de CHF 350.- à la charge de Mme E______ ;

alloue une indemnité de procédure CHF 2'400.- à A______ SA et à MM. B______, C______ et D______, solidairement entre eux, pour la procédure devant les deux instances cantonales, à la charge de Mme E______ pour une part de CHF 600.- et du département du territoire - OAC pour une part de CHF 1'800.- ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sidonie Morvan, avocate des recourants, à
Me Nicolas Wyss, avocat de Mme E______, au département du territoire - OAC, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :