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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3754/2019

ATA/1748/2019 du 03.12.2019 ( PROC ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 10.01.2020, rendu le 20.01.2020, IRRECEVABLE, 1C_16/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3754/2019-PROC ATA/1748/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 décembre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

 



EN FAIT

1) Par arrêt du 13 mars 2018, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté par Monsieur  A______ contre le jugement du 13 décembre 2016 du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) confirmant la décision du 16 janvier 2016 du service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) prononçant à son encontre un retrait de permis de conduire toutes catégories et
sous-catégories pour une durée de douze mois.

Le 11 septembre 2015, en roulant à moto, M. A______ avait dépassé la vitesse autorisée en localité de 26 km/h, marge de sécurité déduite, à 11h38 sur le quai Gustave-Ador. Il s'agissait d'une infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L'intéressé avait déjà subi un retrait de permis de conduire, prononcé en 2012 pour faute grave, au cours des cinq années précédentes. La durée minimale du retrait était dès lors de douze mois. L'autorité ne s'était pas écartée de ce minimum en raison des besoins professionnels de M. A______.

Le 20 juillet 2016, M. A______ avait été condamné par ordonnance pénale à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis durant trois ans, pour violation grave des règles de la circulation routière, en raison des faits susmentionnés. Une amende de CHF 500.- lui avait en outre été infligée à titre de sanction immédiate.

Le 21 octobre 2016, M. A______ avait indiqué au TAPI qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction, mais que c'était un membre de sa famille. Il n'avait fourni aucun élément probant de cette allégation articulée pour la première fois à la fin de la procédure de recours.

Comme l'avait relevé le TAPI, il n'apportait aucun élément probant permettant de remettre en cause les faits établis par les autorités tant administrative que pénale sur la base de ses déclarations initiales, non démenties dans ses premières écritures de recours devant la juridiction de première instance. Si la reconnaissance des faits devant la police s'était faite sous forme de formulaire complété et signé par le recourant, celle effectuée devant le SCV le 11 décembre 2015 résultait d'un courrier détaillé dans lequel le recourant décrivait précisément les circonstances dans lesquelles il avait été amené à accélérer.

En outre, il n'avait pas fait opposition à l'ordonnance pénale alors qu'il connaissait à ce moment-là la durée du retrait de permis, ce qui était en contradiction avec les explications données dans son recours devant la chambre de céans. Enfin, il ne donnait aucune indication sur le lieu où il était supposé se trouver le jour des faits et n'offrait pas de démonstration à cet égard. Dans ces circonstances, sa dénégation tardive n'était pas crédible et le TAPI l'avait à bon droit écartée.

2) Par courrier du 2 octobre 2019 à la chambre administrative, M. A______ a sollicité la révision de l'arrêt précité.

Il avait traversé une période difficile, était en dépression et avait, lors du déménagement de ses locaux professionnels à la suite de la faillite de son entreprise, retrouvé son agenda 2015. C'était en feuilletant celui-ci qu'il s'était rendu compte de son emploi du temps le jour de l'infraction.

Au moment de la commission de l'excès de vitesse, il se trouvait en rendez-vous avec un client, Monsieur  B______. Le conducteur de la moto était Monsieur C______, son aide-monteur, qui était venu l'aider pendant quinze jours. Il avait demandé à celui-ci d'amener la moto, en fin de matinée, chez Harley Davidson à Plan-les-Ouates pour le service des 1'600 km. Puis, ils s'étaient donnés rendez-vous auprès de M. B______. Vers 17h30, il était allé, avec M. C______, en camionnette d'entreprise, récupérer la moto chez le concessionnaire. M. C______ conduisait la moto au retour pour la déposer au bureau à Meinier dès lors qu'il n'avait pas ses affaires de moto et ne pouvait en conséquence pas la conduire. M. B______ était prêt à témoigner.

Étaient jointes :

- copie des pages de l'agenda pour la période du 7 au 13 septembre 2015 avec la mention sous « 11 septembre de 9h à 11h : bureau - 11h rendez-vous B______ + travaux ; 12h moto chez Harley service C______ » ;

- copie d'une facture de sa société, D______, du 22 septembre 2015 à l'attention de M. B______ pour des travaux effectués les 10, 11, 14 et 15 septembre 2015 ;

- copie d'une facture de Harley Davidson Geneva du 11 septembre 2015 pour une révision de sa moto à 1'600 km ;

- une correspondance du 17 septembre 2019 de M. B______ indiquant avoir vérifié dans ses agendas les dates des interventions de D______. Ladite société avait été convoquée à un rendez-vous de chantier à 11h le 11 septembre 2015 pour coordonner les futurs emplacements des points lumineux, en collaboration avec l'entreprise chargée de son arrosage automatique. Cette réunion durait habituellement 1h à 1h30 selon les difficultés de coordination. Les 14 et 15 septembre 2015, l'entreprise avait procédé à l'implantation et au raccordement des spots à enterrer dans de petits containers de gravier.

3) Le SCV a conclu au rejet de la demande. Aucun motif de révision n'était réalisé.

4) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

5) Le 25 novembre 2019, M. A______ a transmis à la chambre de céans une écriture spontanée, persistant dans ses conclusions.

EN DROIT

1) a. Aux termes de l'art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision (let. a), que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), que par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ou que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).

En vertu de l'art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1). La demande de révision doit être toutefois présentée au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l'art. 80 let. a LPA est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d'office, notamment sur communication du Ministère public (al. 2). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).

Selon l'art. 82 LPA, dès le dépôt de la demande de révision, la juridiction saisie peut suspendre l'exécution de la décision attaquée et ordonner d'autres mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés.

b. L'art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c).

Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c ; ATA/316/2015 du 31 mars 2015 consid. 5e).

Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5).

Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit l'autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c ; ATA/821/2015 du 11 août 2015 consid. 5 et les références citées).

La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/362/2018 précité consid. 1d ; ATA/294/2015 précité consid. 3d et les références citées).

La voie de la révision par la juridiction administrative doit être distinguée de celle de la reconsidération par l'autorité administrative, qui constitue la voie à suivre en cas de « modification notable des circonstances » (art. 48 al. 1
let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/362/2018 précité consid. 1e ; ATA/294/2015 précité consid. 3e ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 9).

2) En l'espèce, le recourant se prévaut d'avoir retrouvé son agenda de 2015, ce qui lui aurait permis de reconstituer les faits. Or, l'intéressé avait adressé une lettre recommandée et détaillée au SCV le 11 décembre 2015 dans laquelle il reconnaissait avoir dépassé la limitation de vitesse et détaillait les modalités de cette infraction.

Outre que les allégués de l'intéressé, dans la présente procédure, sont contradictoires à ses précédentes déclarations, celles-ci avaient été formulées en 2015 déjà, soit à une période où il était en possession de son agenda 2015 et l'utilisait quotidiennement. Les faits allégués dans la présente demande ne sont en conséquence pas nouveaux au sens de l'art. 80 LPA. Il s'agit de faits anciens que le demandeur pouvait connaître et alléguer dans la précédente procédure déjà.

La demande de révision sera déclarée irrecevable, le recourant n'invoquant aucune des hypothèses de l'art. 80 LPA.

3) Vu l'issue de la procédure, un émolument de CHF 500.- est mis à la charge de M. A______ (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande de révision déposée le 3 octobre 2019 par Monsieur  A______ contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 13 mars 2018 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément à l'art. 72 al. 2 let. b ch. 4 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service cantonal des véhicules.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :