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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1035/2019

ATA/1746/2019 du 03.12.2019 ( AIDSO ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1035/2019-AIDSO ATA/1746/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 décembre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Andrea Von Flüe, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1962, d'origine angolaise et française, est titulaire d'un permis d'établissement.

2) Le 30 novembre 2001, il s'est marié avec Madame B______.

Leur divorce a été prononcé par jugement du Tribunal de première instance de Genève le 24 mars 2014.

3) Parallèlement à son mariage, M. A______ a entretenu une relation avec Madame C______ dont sont issus trois enfants, D______, née ______ 2003, E______, née le ______ 2009 et F______, née le ______ 2014, lesquels résident actuellement en France, à Ferney-Voltaire, avec leur mère qui en a la garde.

M. A______ a un droit de visite sur ses enfants les fins de semaines paires du vendredi soir au dimanche soir, conformément à un jugement du Tribunal de Grande-Instance de Bourg-en-Bresse du 29 février 2016.

4) M. A______ a bénéficié de l'aide de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) du 1er avril 2007 au 31 décembre 2018.

Il a régulièrement signé le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice général », la dernière fois le 10 mars 2017.

Durant toute cette période, M. A______ a indiqué habiter au G______.

5) a. Le 4 juillet 2018, M. A______ ne s'est pas présenté à l'entretien fixé par son assistance sociale, sans s'excuser.

b. Le 31 juillet 2018, M. A______ ne s'est pas présenté au service des enquêtes de l'hospice, sans s'excuser.

c. Le pli du 6 août 2018, par lequel l'intéressé était averti que le service des enquêtes lui fixerait un second rendez-vous et que son absence à ce dernier pourrait entraîner la suppression de ses prestations, est revenu à l'hospice avec la mention « non réclamé », le 22 août 2018.

6) Le 2 octobre 2018, le service des enquêtes a établi un rapport intitulé « contrôle de terrain » dont il est ressorti :

a. Les noms de l'usager et de « M. H______ » figuraient sur la boîte aux lettres. Seul le nom de l'usager figurait sur la porte palière.

b. S'agissant des contrôles impromptus,

- M. A______ n'était pas présent à son domicile les 22 août 2018 à 17h45, 27 août à 19h et le 29 août à 19h45, le 3 septembre à 18h, le 10 septembre à 18h15, le 12 septembre à 15h30 et le 13 septembre à 19h ;

- le 19 septembre 2018, un nouveau nom était inscrit sur la boîte aux lettres, à savoir Monsieur I______ ;

- les 19 septembre à 19h45 et 20 septembre à 19h, une personne était présente au domicile, mais n'avait pas ouvert au contrôleur ;

- le 24 septembre à 18h, le 26 septembre à 19h45 et le 27 septembre à 18h30, personne n'avait répondu au contrôleur ;

- le 1er octobre 2018, M. A______ avait ouvert au contrôleur. Celui-ci avait pu constater que son logement se composait d'un salon, d'une chambre, d'une salle d'eau et d'une cuisine. M. A______ avait déclaré dormir au salon sur un matelas posé à même le sol. Dans la chambre, trois matelas étaient posés contre le mur. Interrogé sur ses absences lors des divers passages du contrôleur, M. A______ avait répondu être souvent chez des amis.

c. En conclusion, le service des enquêtes n'était pas en mesure d'attester formellement de la domiciliation de l'usager au G______.

7) Le 27 novembre 2018, le service des enquêtes a établi un rapport « d'enquête complète » dont il ressortait les éléments suivants :

a. S'agissant des contrôles impromptus :

- le 18 octobre 2018, l'enquêteur s'était rendu au domicile de M. A______ à 18h15. Quelqu'un semblait présent, mais personne ne lui avait ouvert. La concierge lui avait indiqué que M. A______ ne demeurait pas à cette adresse et que l'appartement était sous-loué. Elle avait ajouté qu'il venait de temps à autre et que selon les déclarations d'un autre voisin, il habitait en dehors du canton de Genève ;

- le 7 novembre 2018 à 11h15, le 21 novembre à 17h15 et le 26 novembre à 16h05, l'enquêteur n'avait trouvé personne au domicile de M. A______.

- Les 14 novembre à 21h15 et 27 novembre à 8h25, quelqu'un semblait présent, mais n'avait pas ouvert ;

b. Il ressortait des relevés des comptes Crédit Suisse de l'intéressé que M. A______ avait effectué la plupart de ses retraits à la gare Cornavin ou à la place Bel-Air ;

c. Le 1er novembre 2018, M. A______ avait été auditionné par le service des enquêtes. Il avait déclaré ne pas être souvent chez lui et dormir régulièrement à Lausanne chez Madame J______, à Ferney-Voltaire chez la mère de ses trois enfants, ainsi qu'à Paris, chez une amie avec laquelle il avait une fille de 19 ans. Il avait expliqué être polygame. Lorsqu'il était à Genève, il ne restait pas dans son appartement et sortait avec des amis. M. I______ était régulièrement présent dans son appartement, mais temporairement, et ne participait pas au paiement du loyer. Il avait mis son nom sur la boîte aux lettres dans le but de pouvoir se faire livrer un colis.

d. Le 21 novembre 2018, M. A______ ne s'était pas présenté au rendez-vous fixé par l'enquêteur sans s'excuser, de sorte que celui-ci n'avait pas pu réaliser la visite domiciliaire.

e. L'usager avait déclaré ne pas avoir fait de voyages depuis 2014. Il avait amené son passeport lors du rendez-vous ultérieur. Il ressortait des timbres qui y étaient apposés un voyage au Congo du 22 novembre 2014 au 31 décembre 2014 ainsi que du 14 juillet 2017 au 14 août 2017.

f. Les contrôles effectués auprès des établissements bancaires, d'assurance, du service cantonal des véhicules, du registre foncier des registres du commerce notamment étaient conformes aux déclarations de l'usager.

g. Lors de l'entretien du 3 décembre 2018, M. A______ avait été confronté au résultat du rapport d'enquête. Il avait déclaré à l'assistante sociale se rendre rarement à Paris et à Lausanne, et aller à Ferney-Voltaire pour s'occuper de ses enfants alors que leur mère travaillait. L'assistante sociale lui avait fait remarquer que ses explications étaient contradictoires avec celles qu'il avait données à l'inspecteur et l'avait informé qu'il allait être mis fin à son droit aux prestations.

8) Par décision du 7 janvier 2019, l'hospice a mis fin, à partir du 1er janvier 2019, aux prestations d'aide financière qui lui étaient accordées au motif que sa résidence effective à Genève n'avait pas pu être établie par le service des enquêtes de l'hospice.

9) L'opposition de M. A______ à la décision précitée a été rejetée par le directeur de l'hospice le 14 février 2019.

10) Par acte du 14 mars 2019, M. A______ a interjeté recours par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Il a conclu à l'annulation de la décision sur opposition. Préalablement, l'effet suspensif devait être restitué.

Il contestait les faits et sollicitait l'audition de quatre témoins. La position de l'hospice ne reposait sur aucun fondement. Elle risquait de lui causer la perte de son logement, en l'absence de moyens financiers pour en acquitter le loyer. Il ne contestait pas, « a priori », ne pas avoir été présent lors des visites domiciliaires effectuées par l'enquêteur de l'hospice, mais lesdites absences ne sauraient prouver qu'il ne résidait pas à son domicile. Il avait pour habitude de sortir, pour se promener, rencontrer des amis ou voir ses enfants. Il lui était de même arrivé de passer quelques nuits à l'extérieur de chez lui, ce que n'interdisait pas son statut de bénéficiaire de l'aide sociale. L'hospice ne donnait aucun indice du lieu où il aurait son domicile si celui-ci ne devait pas être à G______. Il reconnaissait avoir pu, à quelques reprises, offrir une solution provisoire de logement à des connaissances de passage. Le nom du tiers mentionné sur la boîte aux lettres devait servir à réceptionner un colis et lui rendre service. Les faits avaient été établis de façon inexacte et la décision devait être annulée.

11) L'hospice a conclu au rejet du recours et de la requête en restitution de l'effet suspensif. Sur dix-neuf passages effectués au domicile de l'intéressé, soit par l'inspecteur soit par le contrôleur, à des heures différentes de la journée, le recourant n'avait été trouvé sur place qu'à une seule reprise. La visite de son logement n'avait pas permis de conclure qu'il l'occupait. Le concierge de l'immeuble avait confirmé que le recourant ne logeait pas sur place, tout comme il avait précisé que l'appartement était sous-loué et que le recourant n'y passait que de temps en temps. Le concierge avait ajouté qu'un voisin, ami du recourant, lui avait expliqué que le recourant habitait en dehors de Genève. Les retraits bancaires étaient effectués dans le quartier de la gare et non dans celui des Eaux-Vivesoù il était censé résider. Le recourant avait admis être polygame et dormir régulièrement en différents endroits en dehors du canton.

12) Par décision du 17 avril 2019, la présidence de la chambre administrative a, au vu des circonstances exceptionnelles, notamment la proximité de l'audience d'enquêtes déjà agendée, restitué l'effet suspensif au recours.

13) a. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes, le recourant a confirmé qu'il habitait toujours au G______. Il n'avait hébergé personne sous réserve de dépannage de deux ou trois jours pour des connaissances. Il avait un grand lit et trois lits pour ses enfants qui dormaient chez lui un week-end sur deux du vendredi au dimanche. Une à deux fois par semaine, il se rendait à Ferney-Voltaire pour chercher ses enfants à la sortie de l'école ou du centre de loisirs vers 16h et les gardait jusqu'à 21h, fin de l'activité professionnelle de leur mère. S'agissant des contrôles à son domicile, il n'avait pas toujours su que c'était l'enquêteur qui se présentait. Il n'avait pas toujours envie d'ouvrir la porte lorsque quelqu'un y frappait. Il lui était aussi arrivé de sortir momentanément en laissant la télévision allumée pour faire une course.

b. Mme C______, mère des trois enfants de M. A______, a été entendue à titre de renseignements. Elle voyait M. A______ environ deux à trois fois par semaine, le plus souvent en France, chez elle. Régulièrement, il s'occupait de la cadette le mercredi, pour l'amener chez l'orthophoniste et à la gymnastique. Il était présent presque tous les mercredis après-midi. Il prenait les enfants en général un week-end sur deux, du vendredi soir ou du samedi matin jusqu'au dimanche. Il sortait beaucoup et avait beaucoup de relations avec des compatriotes. Le soir, il voyait ses amis, en général plutôt à l'extérieur. Il était souvent absent de chez lui. Si quelqu'un sonnait à sa porte à l'improviste, il n'ouvrait pas. Il avait souvent agi ainsi avec elle lorsqu'elle ne s'était pas annoncée au préalable.

c. M. I______ a été entendu en qualité de témoin. Il connaissait M. A______ depuis toujours. Ils avaient grandi ensemble avant que le témoin ne parte vivre en Irlande avant de revenir en Suisse il y avait deux ans et demi. Ils se rendaient régulièrement visite lorsqu'il était en Irlande, chacun accueillant l'autre pendant deux ou trois jours. Depuis son arrivée en Suisse, ils se voyaient régulièrement, parfois au domicile de l'un d'entre eux ou dans un parc ou une boîte de nuit notamment. Il voyait parfois les enfants du recourant chez celui-ci le week-end. Il confirmait que M. A______ vivait au G_____. Il avait demandé à M. A______ de mettre son nom sur la boîte aux lettres pour qu'il puisse réceptionner un colis qu'il n'avait pas le temps d'aller chercher à la poste. Cela s'était produit une seule fois. Il lui arrivait de passer à l'improviste. Parfois son ami n'était pas là. Parfois, il n'ouvrait pas, notamment s'il dormait à la suite d'une prise de médicaments, ce qui arrivait. Dans ces cas-là, il l'appelait quand il était devant sa porte.

d. Monsieur K______, cité par le recourant, s'est excusé par écrit joignant un courrier de son employeur indiquant qu'il n'était pas disponible à la date de l'audience.

e. Monsieur L______ a indiqué connaître M. A______ depuis 1991. Ils se voyaient régulièrement, notamment dans des associations ou des manifestations africaines. Il arrivait qu'ils se voient le week-end et qu'ils partagent un verre avec la communauté. Il l'avait vu pour la dernière fois la veille ou l'avant-veille dans un magasin qui vendait de la bière. La dernière fois que M. A______ était venu chez lui datait d'un ou deux ans. La veille encore, il l'avait raccompagné jusqu'à sa porte au premier étage. Il avait déjà dormi dans l'appartement à la suite du décès du père du recourant il y avait deux ans, et de sa mère en janvier 2019. La communauté procédait à des veillées au domicile de la personne éprouvée. Il connaissait ses enfants, mais ne les avait pas vus récemment, sauf la cadette. Il lui était arrivé d'accompagner M. A______ à d'autres adresses, chez des amis ou chez sa « copine » à Ferney-Voltaire. Il ne passait pas chez lui à l'improviste. Il l'appelait préalablement. M. A______ avait quatre filles. Il ne se rappelait que du prénom de M______, laquelle faisait des études en France.

À l'issue de l'audience, M. A______ a précisé qu'il lui était arrivé de dormir chez Mme J______, femme d'un de ses proches amis, au motif qu'il ne pouvait pas rentrer à Genève, les trains étant peu fréquents. De même, il lui arrivait de dormir chez sa fille M______ à Paris ou elle avait un studio d'universitaire à Montreuil.

14) Suite aux enquêtes, l'hospice a persisté dans ses conclusions. L'explication selon laquelle le recourant n'ouvrait pas en fonction de ses envies était étrange et peu vraisemblable, surtout lorsqu'on la mettait en regard des déclarations de la concierge faites à l'inspecteur le 18 octobre 2018, laquelle avait expliqué que l'appartement était sous-loué, que le recourant vivait en dehors de Genève et ne passait que de temps en temps. Même à admettre son explication, il lui appartenait de collaborer en donnant accès à son domicile. Il existait des divergences entre le témoignage de la mère des enfants et les déclarations du recourant quant à la prise en charge des enfants. Il était dès lors hautement vraisemblable que M. A______ ait sa résidence à Ferney-Voltaire chez Mme C______, ce que corroborait le témoignage de M. L______, lequel avait expliqué avoir accompagné le recourant à Ferney-Voltaire chez sa « copine _______ ».

Enfin, dans le cadre de la restitution de l'effet suspensif, le recourant avait été amené à produire divers documents, dont ses récépissés de loyer. Il en ressortait qu'il s'était acquitté à deux reprises du paiement de son loyer le 11 février 2019 alors que le dernier versement de l'hospice datait de fin novembre 2018, ce qui laissait à penser que c'était certainement un sous-locataire qui avait payé le loyer, étant rappelé que selon le recourant, sa nouvelle activité lucrative n'avait démarré qu'en mars 2019 et que ses relevés du compte Crédit Suisse démontraient qu'il ne disposait d'aucune liquidité jusqu'à fin mars.

15) Le recourant a persisté dans ses conclusions. Si l'on pouvait regretter qu'il ait pu, semble-t-il, à plusieurs reprises, ne pas donner suite à des convocations qui lui étaient adressées par courrier, il ne s'agissait pas là d'un grief invoqué par l'hospice pour justifier la suppression de toute prestation d'assistance. Pour le surplus, les enquêtes avaient démontré qu'il résidait de façon permanente au
G______. Au bénéfice de prestations de l'hospice depuis plus de dix ans, il avait toujours scrupuleusement collaboré avec l'hospice, ce que celui-ci ne contestait pas. Ce n'était que depuis le transfert de son dossier chez une nouvelle assistante sociale que des difficultés étaient apparues. L'attitude de celle-ci à son égard s'apparentait à de l'acharnement.

16) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse la question de savoir si le recourant a une résidence à Genève et donc s'il a droit aux prestations d'aide sociale depuis le 1er janvier 2019.

3) a. Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Ce droit à des conditions minimales d'existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l'État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1).

b. En droit genevois, la LIASI et le règlement d'exécution de la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l'art. 12 Cst. (ATA/457/2017 du 25 avril 2017 consid. 9b), tout en allant plus loin que ce dernier.

La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel
(art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d'accompagnement social, de prestations financières et d'insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

c. Aux termes de l'art. 8 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (al. 1) ; ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2).

L'art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d'aide financière en prévoyant qu'y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la loi (let. c), soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives (ATA/357/2017 du 28 mars 2017 consid. 5a).

4) Pour fonder un domicile, deux éléments doivent être réunis : un élément objectif externe, le séjour, et un élément subjectif interne, l'intention de s'y établir. Selon la jurisprudence, la volonté interne n'est pas décisive, mais bien l'intention objectivement reconnaissable pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 137 II 122 consid. 3.6). Le centre de vie déterminant correspond normalement au domicile, c'est-à-dire au lieu où la personne dort, passe son temps libre et où se trouvent ses effets personnels ainsi qu'usuellement un raccordement téléphonique et une adresse postale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_695/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1). Des documents administratifs ou le dépôt de papiers d'identité constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard, mais il ne s'agit là que d'indices. La présomption que ces indices créent peut être renversée par des preuves contraires (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; 125 III 100 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2).

Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CC - RS 210), mais chacun doit avoir un domicile. Ainsi, en l'absence d'un domicile volontaire et légal, l'art. 24 CC établit des règles subsidiaires qui permettent de définir un domicile fictif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.4).

Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al.1 CC). Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse (art. 24 al. 2 CC).

5) En l'espèce, les documents administratifs de l'intéressé mentionnent son domicile au G______. Il existe en conséquence une présomption que le domicile de l'intéressé est à cette adresse.

L'hospice fait état de plusieurs éléments à même, selon lui, de renverser cette présomption.

6) a. Il ressort du rapport d'enquête que lors de quatorze passages de l'enquêteur, il n'y avait personne au domicile concerné, que lors de quatre passages quelqu'un semblait présent à l'intérieur mais n'avait pas ouvert et que lors d'un passage, l'usager était présent et avait ouvert à l'enquêteur.

Il ressort toutefois des enquêtes que le recourant s'occupe de ses enfants, notamment de sa fille cadette âgée de cinq ans, le mercredi après-midi et jusqu'à 21h environ. Ainsi, l'absence de l'intéressé lors des passages de l'inspecteur des mercredis 22 août 2018 à 17h45, 29 août à 19h45, 12 septembre à 15h30, 26 septembre à 19h45 et 21 novembre à 17h15 s'explique. Celles des 19 septembre à 11h45 et 7 novembre à 11h15 ne peuvent pas sans autres précisions s'expliquer par la garde des enfants, celle-ci intervenant dès 16h selon les déclarations de l'intéressé. L'heure de départ du domicile de l'intéressé pour se rendre en France n'a toutefois pas été précisée ni la question de savoir si celui-ci profitait d'être en France pour vaquer à d'autres activités avant de s'occuper de ses enfants.

La mère des enfants a indiqué que le père était présent presque tous les mercredis après-midis, ce qui est compatible avec le fait que l'intéressé ait pu être à son domicile du G______ deux mercredis en fin de journée, soit le 14 novembre à 21h15.

b. S'agissant des autres passages, ceux-ci se sont déroulés pour la quasi-totalité en soirée, respectivement les lundis 27 août à 19h, 3 septembre à 18h, 10 septembre à 18h15, 24 septembre à 18h, 26 novembre à 16h05, ainsi que les jeudis soirs 13, 20 et 27 septembre 2018 respectivement à 19h, 19h et 18h30.

L'usager était toutefois à son domicile le lundi 1er octobre 2018 à 18h15 puisque l'enquêteur a pu à cette occasion visiter l'appartement. Enfin, quelqu'un était dans l'appartement le jeudi 18 octobre à 18h15.

L'hospice se prévaut de visites des jours variés et à des heures variées. Au vu de ce qui précède, cet argument doit être relativisé, la quasi-totalité des visites s'étant déroulées les lundis, mercredis et jeudis aux alentours de 18h.

Or, il ressort de l'audition de trois témoins que le recourant sort volontiers et fréquemment en soirée. Tant la mère de ses enfants que deux de ses amis réguliers ont confirmé les liens étroits entretenus par l'intéressé avec sa communauté. De même l'habitude de ladite communauté de se retrouver en soirée à l'extérieur a été attestée par les trois mêmes personnes.

c. Seule une visite a eu lieu dans un autre créneau horaire soit un mardi matin (27 novembre 2018) à 8h25. Il y avait quelqu'un dans l'appartement mais il n'a pas répondu.

Les témoins entendus ont confirmé qu'il arrivait au recourant de ne pas ouvrir sa porte. La mère de ses enfants a indiqué que si quelqu'un se présentait à sa porte à l'improviste l'usager n'ouvrait en général pas. Il lui avait « plusieurs fois fait le coup ». Un témoin a précisé que lorsqu'il passait à l'improviste, son ami ne lui ouvrait pas toujours sa porte. Il arrivait à celui-ci de dormir, notamment suite à la prise de médicaments. Dans ces cas, il le contactait par téléphone.

d. Ainsi les absences de l'intéressé lors des visites doivent être nuancées compte tenu de l'absence de variété dans les horaires contrôlés, des absences prouvées de l'intéressé le mercredi pour s'occuper de ses enfants et de ses absences fréquentes en soirée, prouvées par témoins. De même, aucune conclusion ne peut être déduite de l'absence de réponse de la personne à l'intérieur de l'appartement lors de quatre passages de l'enquêteur. Il ressort des déclarations des témoins et de l'intéressé que l'absence de réponse n'impliquait pas forcément la présence d'une autre personne, ni d'ailleurs la présence de l'intéressé, celui-ci sortant parfois momentanément en laissant la télévision « allumée ».

e. L'hospice indique encore que la visite de son logement n'a pas permis de conclure que le recourant l'occupait. Il sera toutefois relevé que l'enquêteur n'a pas relevé d'indices permettant de conclure que l'intéressé n'y demeurerait pas. Les meubles trouvés à l'intérieur de l'appartement sont compatibles avec les déclarations de l'intéressé et des témoins, notamment les trois matelas dans la chambre, en l'occurrence posés contre le mur lors du passage de l'enquêteur, mobilier cohérent avec l'accueil par l'usager de ses trois enfants un week-end sur deux.

7) L'hospice se fonde sur les déclarations de la concierge.

Certes, le rapport d'enquêtes mentionne que « la concierge nous dit que l'usager n'habite pas à cette adresse et que l'appartement est sous-loué. Elle ajoute qu'il vient de temps en temps et que selon les déclarations d'un voisin, ami de l'usager, le bénéficiaire habite hors du canton de Genève ». La valeur probante de ces déclarations doit toutefois être nuancée. En effet, s'agissant des propos de la concierge, il apparaît contradictoire que l'usager tout à la fois sous-loue l'appartement et y vienne de temps en temps. Par ailleurs, le fait qu'il habiterait hors du canton ressort de propos indirects de ce qu'aurait dit un voisin à la concierge. Le nom du voisin n'est pas mentionné. L'enquêteur n'indique pas l'avoir interrogé ni même avoir demandé le nom dudit voisin à la concierge. En conséquence, s'agissant de propos indirects, provenant d'une personne non identifiée, leur valeur probante est nulle.

8) L'hospice invoque l'examen des relevés du compte du recourant.

Parmi les pièces du dossier, le relevé du compte Crédit suisse du 1er janvier à fin octobre 2018 fait état de prélèvements majoritairement à ______, mais aussi de quelques prélèvements aux Eau--Vives, à Cour de Rive, à la Servette, à Bel-Airainsi que de prélèvements en euros à la société générale. Il est difficile d'en tirer des conclusions pertinentes.

9) L'hospice relève la polygamie de l'usager et le fait qu'il ait indiqué dormir régulièrement à Lausanne, Ferney-Voltaire et Paris, soit en dehors du canton.

Le recourant ne conteste pas dormir chez des connaissances, notamment chez la mère de ses enfants à Ferney. Celle-ci a indiqué le voir régulièrement, environ deux à trois fois par semaine. Elle n'a pas précisé qu'il dormirait chez elle. Elle a indiqué qu'il « avait sa vie » et que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de relations. Rien ne permet de déduire, comme le fait l'hospice dans ses dernières écritures « qu'il est hautement vraisemblable que le recourant ait sa résidence effective à Ferney ». Le seul fait qu'un témoin ait dit avoir raccompagné l'usager « chez sa copine ______ » ne permet pas de considérer que le couple a repris une vie commune. Ceci est d'autant plus vrai que le même témoin a aussi indiqué qu'il lui était arrivé de l'accompagner à d'autres adresses, chez des amis.

S'agissant de Paris, l'usager a précisé qu'il y avait une fille de dix-neuf ans, qui y étudiait, ce qu'un témoin a confirmé. Qu'il y dorme dans le studio de sa fille comme indiqué en audience ou « à Paris, chez une amie avec laquelle il a une fille de dix-neuf ans » comme le mentionne le rapport d'enquête a peu de pertinence.

Enfin, l'intéressé n'a pas contesté dormir parfois à Lausanne, chez une amie.

Les motifs pour lesquels l'intéressé passerait, ponctuellement, des nuits hors de son domicile sont sans pertinence dans la présente cause pour l'établissement du domicile au sens légal de l'intéressé.

En conséquence, les éléments mis en avant par l'hospice ne sont pas suffisamment probants, même cumulés, pour renverser la présomption du domicile de l'intéressé au G______.

10) Il sera encore relevé que le dossier à disposition de la chambre de céans est composé de pièces produites presque exclusivement par l'hospice. Il en ressort notamment que tant le jugement du Tribunal civil de première instance genevois du 24 mars 2014 que celui du Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse mentionnent le G______ comme adresse du recourant. Ces documents, destinés à établir la situation familiale de l'intéressé et non son domicile, vont en conséquence dans son sens. Dans le jugement français, la mère des enfants est dûment domiciliée à Ferney-Voltaire.

Un témoin a par ailleurs confirmé avoir fait des veillées funèbres au domicile du recourant lors de la perte respectivement du père de celui-ci deux ans auparavant et de sa mère en janvier 2019. Cette déclaration est cohérente avec le dossier, le décès de la mère du recourant étant mentionné incidemment le 22 janvier 2019, dans l'opposition du recourant, relevant les circonstances pénibles dans lesquelles intervenait la décision de cessation des prestations.

De même, les nombreuses vérifications faites par l'hospice auprès de différentes administrations étaient conformes aux déclarations de l'intéressé.

L'hospice fait état de courriers qu'il aurait adressés au recourant et qui lui seraient revenus. Seule figure toutefois au dossier l'enveloppe du courrier de l'hospice du 22 août 2018 lequel mentionne uniquement que le pli n'a pas été réclamé.

S'agissant de l'autre nom sur la boîte aux lettres, les explications du recourant ont été confirmées par son ami qui a fait livrer un paquet au G______ pour des raisons de commodité. L'OCPM atteste par ailleurs d'un domicile de M. I______ à N ______ quand bien même l'attestation n'indique pas depuis quelle date.

11) Certes, de nombreux points restent peu clairs, à l'instar de la réponse d'un témoin, hésitant sur la date à laquelle il avait pour la dernière fois raccompagné l'intéressé à son domicilie alors qu'il s'agissait de la veille ou la provenance des fonds ayant permis le paiement de deux loyers en février 2019. Certaines réponses manquent de précisions voire peuvent s'avérer contradictoires à l'instar de déterminer qui l'accueille à Paris.

De même, l'usager peut se voir reprocher un manque de collaboration, au vu de ses absences aux entretiens des 4 et 31 juillet 2018 ainsi que 21 novembre 2018. Il a toutefois été présent lors des entretiens des 1er octobre et 1er novembre 2018.

Rien au dossier ne prouve que le recourant n'effectuerait pas un séjour effectif d'une certaine durée à l'adresse précitée. L'élément objectif du domicile est ainsi rempli. Rien ne démontre non plus que l'usager n'a pas la volonté de rester durablement à cette adresse. L'élément subjectif et interne est aussi rempli.

En conséquence, l'hospice n'a pas prouvé que le recourant aurait réellement quitté son domicile genevois ou ne résiderait plus à Genève. L'autorité a seulement établi, que lors du passage des enquêteurs, le recourant n'était pas présent, voire n'avait pas ouvert, à l'exception d'une reprise.

L'autorité ne saurait se baser sur ces éléments pour considérer comme établi que le recourant n'avait pas son domicile à Genève et renverser ainsi la présomption légale.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et indices, objectivement perceptibles, il apparaît que le recourant n'a pas modifié son centre de vie lequel se trouvait à Genève. Cette situation est toujours actuelle.

Le recours sera ainsi admis et la décision querellée annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité pour nouvelle décision au sens des considérants, les prestations d'aide sociale et les subsides d'assurance-maladie ayant continué, à titre exceptionnel, à être versés pendant la durée de la procédure.

12) L'attention de l'intéressé sera toutefois expressément attirée sur son obligation de collaborer avec l'hospice, prévue à l'art. 32 LIASI, notamment de veiller à se rendre à tous les entretiens fixés, voir autoriser les visites domiciliaires, sous peine de risquer d'être privé des prestations de l'hospice.

13) En matière d'assistance sociale, la procédure est gratuite pour le recourant (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée au recourant qui y a conclu et est assisté d'un mandataire (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 mars 2019 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 14 février 2019 ;

au fond :

admet le recours interjeté le 14 mars 2019 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 14 février 2019 ;

annule la décision sur opposition rendue par l'hospice général le 14 mars 2019 et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la charge de l'État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andrea Von Flüe, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :