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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4070/2018

ATA/1756/2019 du 03.12.2019 sur JTAPI/414/2019 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.01.2020, rendu le 30.04.2020, IRRECEVABLE, 2C_31/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4070/2018-PE ATA/1756/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 décembre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Andrea Von Flüe, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mai 2019 (JTAPI/414/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1988, est ressortissant de Tunisie.

2) Il a rejoint sa tante en Suisse durant l'été 2005 et a entamé une formation de ferblantier-installateur sanitaire.

3) Par décision du 28 février 2006, l'office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013 l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a refusé de faire droit à la demande d'autorisation de séjour pour études et a imparti un délai au 30 juin 2006 à M. A______ pour quitter la Suisse.

4) Cette décision est devenue définitive et exécutoire après avoir été confirmée, le 13 février 2007, par la commission cantonale de recours de police des étrangers, devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

5) Le 16 avril 2007, M. A______ a sollicité le réexamen de son dossier auprès de l'OCPM. Reprenant les explications fournies dans le cadre des précédentes procédures, il a notamment indiqué qu'il comptait retourner en Tunisie au terme de sa formation, afin de reprendre l'atelier de chaudronnerie de son père.

6) Par décision du 9 mai 2007, l'OCPM s'est déclaré disposé à délivrer, en faveur de M. A______ une autorisation de séjour pour études, à caractère strictement temporaire.

7) L'intéressé a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, le 25 juin 2007, régulièrement renouvelée jusqu'au 31 juillet 2011.

8) Par courrier du 1er juin 2010, M. A______ a informé l'OCPM de l'avancement de sa formation, précisant que son but était de pratiquer son métier dans son pays, au terme de son parcours scolaire.

9) Par courrier du 28 novembre 2011 adressé à l'OCPM, M. A______ a sollicité une autorisation de travail. Titulaire d'un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) de ferblantier, il achevait sa dernière année de formation afin d'obtenir un CFC d'installateur sanitaire. Il comptait retourner en Tunisie pour y travailler mais souhaitait, au préalable, compléter sa formation en travaillant durant une année ou deux auprès d'une entreprise suisse.

10) Par courrier du 1er février 2011, l'OCPM a rappelé à M. A______ que son autorisation de séjour n'était valable que pour la durée des études annoncées et qu'il devait ensuite quitter la Suisse. S'il souhaitait prendre un emploi en Suisse, une demande devait être déposée par son futur employeur et elle serait traitée par le service compétent.

11) Le 2 décembre 2011, M. A______ a épousé, à Vernier, Madame B______, ressortissante française, au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

12) Le 4 avril 2012, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, valable jusqu'au 1er décembre 2016.

13) Interpellée par l'OCPM, Mme B______ a confirmé, par courrier du 6 février 2015, qu'elle faisait toujours ménage commun avec son époux.

14) Le 11 janvier 2016, Mme B______ a déposé une requête unilatérale en divorce datée du 8 janvier 2016, à teneur de laquelle les époux vivaient séparés depuis août 2013.

15) Le divorce du couple a été prononcé le 17 mai 2016.

16) Par ordonnance pénale du 1er février 2017, le Ministère public a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de quarante jours-amende, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour conduite sans permis de conduire et non restitution de permis ou de plaques.

17) Interpellée par l'OCPM, Mme B______ a admis et confirmé, par courrier du 11 avril 2017 qu'elle était séparée de son époux depuis août 2013.

18) Par courrier du 27 mars 2018, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

19) M. A______ a transmis des observations par courrier du 28 juin 2018.

Il était arrivé en Suisse en août 2005, alors qu'il était mineur. Parallèlement à son apprentissage de ferblantier, il avait travaillé durant cinq ans, le soir, en qualité de livreur de pizzas. Il avait obtenu son CFC en septembre 2010, mais il ne lui était d'aucune utilité en Tunisie. Il s'était ensuite marié mais son couple n'était pas parvenu à surmonter les difficultés conjugales et il avait divorcé. Il avait effectué de nombreuses missions temporaires. Depuis trois ans, il était employé par l'aéroport de Genève et espérait obtenir un contrat fixe. À l'époque, son père était propriétaire d'une fabrique de pièces artisanales en Tunisie. Tombé gravement malade, il avait perdu la vue et avait vendu son entreprise pour s'acquitter des frais médicaux. Il soutenait financièrement sa famille. Ses parents étaient tous deux diabétiques. Son frère et sa soeur vivaient avec eux et ils ne disposaient d'aucun revenu. Depuis 2005, il n'avait jamais quitté la Suisse durant plus de deux semaines et il n'avait plus « l'habitude » de parler en arabe. Il était très bien intégré en Suisse. Hormis une période de trois mois, il n'avait jamais émargé à l'assistance sociale. Il était respectueux de l'ordre juridique et avait fait du bénévolat. Son renvoi de Suisse mettrait en danger sa stabilité physique et psychique, le bien-être de sa famille et serait synonyme d'une « dévaluation partielle » de ses acquis professionnels et personnels.

M. A______ a notamment produit un certificat de travail intermédiaire, établi le 22 juin 2018, à teneur duquel il travaillait de manière temporaire auprès d'D______, depuis le 23 novembre 2015, en qualité de manutentionnaire, et il était très apprécié par le client (aéroport) auprès duquel il était délégué ; un document daté du 18 juin 2018 attestant de sa participation au « samedi du partage » durant quatre éditions, soit de 2007 à 2010 ; une lettre de soutien (sans signature manuscrite) établie le 18 juin 2018 par Madame C______, collaboratrice auprès du service de la jeunesse dans le quartier de ______ entre 2013 et 2015, attestant de la participation de M. A______ à divers projets collectifs de quartier.

20) Selon l'attestation établie le 24 juillet 2018 par l'Hospice général (ci-après : l'hospice), M. A______ a été au bénéfice de prestations financières du 1er août au 31 décembre 2015 pour un montant de CHF 10'858.- au total.

21) Il ressort de l'extrait du registre des poursuites du 24 juillet 2018, que M. A______ fait l'objet d'actes de défaut de bien pour un montant de CHF 36'733.80, ses principaux créanciers étant l'assurance-maladie et l'État de Genève.

22) Il ressort de la fiche de renseignements de police du 25 juillet 2018 que M. A______ a des antécédents. Il a été prévenu dans le cadre d'une agression le 10 mars 2011 (faits contestés), dans le cadre d'affaires financières les 7 août et 13 octobre 2014, dans un accident de la circulation le 10 mai 2015, dans une affaire de circulation le 21 octobre 2015 et dans des affaires financières les 17 février, 15 mai et 3 octobre 2017.

23) Par décision du 17 octobre 2018, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 30 novembre 2018 pour quitter la Suisse. Seul son mariage avec son ex-épouse lui conférait un droit de séjour et il ne pouvait plus s'en prévaloir. De plus, l'union conjugale avait duré moins de trois ans. Même dans l'hypothèse où l'union conjugale aurait duré plus longtemps, M. A______ ne pouvait se prévaloir d'une bonne intégration. Il avait des antécédents de police et faisait l'objet de créances et d'actes de défaut de biens. Enfin, il ne ressortait pas du dossier que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

24) Par acte du 19 novembre 2018, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du TAPI concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le recourant a rappelé son parcours depuis son arrivée en Suisse. Il était titulaire d'un CFC en ferblanterie depuis 2011. La plupart des employeurs potentiels se trouvant dans d'autres cantons, il n'avait pour le moment pas trouvé d'emploi dans son domaine de formation. Depuis 2014, il travaillait à 70 % auprès de ______. Il maîtrisait parfaitement le français et était très bien intégré à Genève. Il avait oeuvré en tant que bénévole auprès du « samedi du partage » et de la maison de quartier de ______. Il n'avait fait l'objet que d'une seule condamnation pénale après avoir emprunté, par mégarde, le scooter d'un ami dont les cm3 excédaient le maximum autorisé par son permis de conduire. Il était d'ailleurs inadmissible que l'OCPM se prévale de son dossier de police qui pouvait faire état d'affaires pour lesquelles aucun comportement répréhensible ne lui avait été reproché au final. En outre, il n'avait jamais fait appel à l'aide sociale et il faisait son possible pour rattraper ses arriérés de primes d'assurance-maladie. Il avait créé de fortes attaches avec la Suisse et un retour en Tunisie était impensable. Hormis ses parents, il n'avait plus aucun lien avec son pays d'origine où il lui serait difficile de faire valoir ses compétences pour trouver un emploi. Cela faisait plus de treize ans qu'il séjournait en Suisse et il était parfaitement intégré. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il pouvait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

25) Dans ses observations du 17 janvier 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

26) Invité à produire une éventuelle réplique dans un délai venant à échéance le 14 février 2019, le recourant ne s'est pas manifesté.

27) Par jugement du 6 mai 2019, le TAPI a rejeté le recours.

En l'espèce, aucun élément du dossier ne démontrait que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise.

Le recourant n'était arrivé en Suisse qu'à 17 ans. Il était né en Tunisie où il avait passé toute son enfance et son adolescence, soit les années essentielles pour la formation de sa personnalité et pour son intégration socioculturelle.

Titulaire d'un CFC de ferblantier obtenu en Suisse en septembre 2010, le recourant n'exerçait pas d'activité dans son domaine de compétence. Il travaillait actuellement en qualité de manutentionnaire. Il n'avait pas acquis en Suisse de connaissances ou de qualifications spécifiques qu'il ne pourrait mettre à profit dans son pays d'origine et il n'avait pas non plus été en mesure d'acquérir une situation professionnelle lui permettant de se prendre en charge financièrement. Il avait en effet perçu des indemnités de l'hospice du 1er août au 31 décembre 2015 pour un montant de CHF 10'858.- et il faisait l'objet d'actes de défaut de biens, d'un montant total de CHF 36'733.80, au 24 juillet 2018, essentiellement pour des dettes envers l'assurance-maladie et l'État de Genève. Il ne ressortait d'ailleurs pas du dossier qu'il aurait entrepris de quelconques démarches afin de rembourser ses créanciers.

Par ailleurs, malgré la durée de son séjour de près de quatorze ans, le recourant n'avait pas établi avoir noué de liens profonds avec la Suisse au point qu'on ne puisse raisonnablement exiger de lui qu'il retourne en Tunisie. Il avait certes fait du bénévolat auprès du « samedi du partage » de 2007 à 2010, participé à la vie de son quartier et s'était probablement constitué un réseau d'amis et de connaissances mais ces rapports ne dépassaient pas en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable.

Le recourant ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un comportement irréprochable, dès lors que le Ministère public l'avait condamné à une peine pécuniaire de quarante jours-amende, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour conduite sans permis de conduire et non restitution de permis ou de plaques, par ordonnance pénale du 1er février 2017. Il avait également plusieurs antécédents de police, même s'il n'avait pas fait l'objet de condamnations, notamment dans le cadre d'affaires financières ou de circulation routière.

Le recourant ne pouvait ainsi se prévaloir d'une intégration sociale particulièrement poussée, ni d'une réussite professionnelle remarquable.

Enfin, âgé de près de 31 ans, le recourant était encore jeune et en bonne santé. Il maîtrisait le français et avait acquis un certificat et une expérience professionnelle dans divers domaines en Suisse. De plus, ses parents, son frère et sa soeur et certainement d'autres membres de sa famille vivaient en Tunisie, où il était retourné à plusieurs reprises durant son séjour en Suisse, étant précisé qu'il avait sollicité six visas de retour entre le 15 juin 2006 et le 1er octobre 2018 pour des périodes de deux semaines à un mois, afin de se rendre en Tunisie, en vacances, en visite ou pour des raisons familiales. Ces éléments faciliteraient ainsi grandement sa réinsertion en Tunisie, après une période d'adaptation, même si un retour dans son pays d'origine impliquerait quelques difficultés. Il convenait également de rappeler que le recourant avait indiqué à plusieurs reprises au cours de ses études qu'il comptait retourner en Tunisie au terme de ses études pour y travailler. Il n'aurait probablement pas de peine à trouver un emploi de manutentionnaire en Tunisie, à l'instar de l'emploi qu'il occupe actuellement en Suisse.

Dans la mesure où la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine n'apparaissait pas comme fortement compromise, c'était à bon droit que l'OCPM avait refusé de renouveler son autorisation de séjour.

28) Par acte du 7 juin 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Il a conclu à l'annulation du jugement et à l'octroi d'une autorisation en sa faveur.

Le TAPI avait mal apprécié son intégration et le respect de sa vie privée.

Il vivait en Suisse depuis près de quatorze ans et y était arrivé à l'âge de 17 ans, soit alors qu'il était encore mineur. Ses liens personnels en Suisse étaient importants. Il était excessif de retenir la condamnation mineure dont il avait fait l'objet et qui n'était pas de nature à rendre impossible la poursuite du séjour en Suisse. Le TAPI ne pouvait par ailleurs retenir des renseignements de police qui n'avaient pas abouti à une condamnation. Si aucune procédure n'avait été ouverte ni aucune condamnation rendue, c'était précisément qu'aucune infraction n'avait été commise. Le TAPI n'évoquait que peu le fait qu'il était parvenu à suivre avec succès des études en Suisse, aboutissant à l'octroi d'un diplôme qui lui permettait aujourd'hui d'exercer une activité lucrative dans laquelle il donnait pleinement satisfaction à son employeur. Son implication bénévole dans des projets sociaux locaux devait être aussi saluée. Elle n'était pas motivée par les besoins de la cause, mais reposait bien sur une démarche sincère du recourant de participer au bien public. Sur le plan du comportement, on devait retenir que l'intéressé s'était bien intégré en Suisse.

Concernant les poursuites, elles étaient certes regrettables, mais ne devaient pas être considérées comme une fatalité. Dès lors qu'il souhaitait demeurer en Suisse et y exercer depuis plusieurs années une activité lucrative, il n'avait pas d'autre choix que de les rembourser. C'était en cas de renvoi que ses créanciers ne seraient a priori pas remboursés. Il convenait de relever qu'il n'avait jamais fait appel à l'aide sociale. Le maintien de sa présence en Suisse ne causerait aucun problème en matière de politique d'immigration. Son intérêt privé devait l'emporter sur l'intérêt public au renvoi dans son pays. Il n'y entrevoyait d'ailleurs pas de possibilité de réintégration. Il en avait complètement perdu les usages, s'étant intégré à la culture suisse de manière prépondérante. Il s'était rendu récemment en Tunisie et avait souffert de ce retour. Il avait constaté qu'il n'avait plus d'attaches solides dans ce pays et avait relevé qu'il serait difficile de faire valoir les compétences qu'il avait acquises en Suisse pour trouver une activité lucrative.

29) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

30) À l'appui de sa réplique, le recourant a produit des attestations afin de souligner sa bonne intégration. L'une concernant son engagement dans le cadre de l'opération « Samedi du partage », deux provenaient de connaissances et une de la société D______, le décrivant comme une personne fiable et responsable, tant dans son travail que dans ses rapports avec ses collègues. Les décomptes de salaire des mois de juillet et août 2019 étaient produits à l'instar de preuves de paiement de l'arrangement du 28 février 2019 avec l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC). Le paiement des primes d'assurance-maladie courantes était à jour.

31) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

32) Le 4 octobre 2019, l'OCPM a transmis copie d'une ordonnance pénale du 5 août 2019 déclarant l'intéressé coupable de menace, le condamnant à une peine pécuniaire de soixante jours-amende et fixant le montant du jour-amende à CHF 100.-. Il était renoncé à révoquer le sursis accordé le 1er février 2017 par le Ministère public du canton de Genève.

33) Le 21 octobre 2019, M. A______ a informé la chambre de céans qu'il avait formé opposition à l'ordonnance pénale précitée.

34) L'échange de correspondance a été transmis aux parties. La cause restait gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM du 17 octobre 2018 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, prononçant son renvoi de Suisse et lui fixant un délai pour quitter le territoire, confirmée par jugement du TAPI le 30 novembre 2018.

3) Le recourant fait valoir son intégration réussie et, le respect de sa vie privée.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

5) a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), dont le titre est alors devenu la loi sur les étrangers et l'intégration (ci-après : LEI) et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits, sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d'amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), prévaut.

b. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).

7) a. En vertu de l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2).

b. En vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

L'union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l'art. 49 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/15/2018 du 9 janvier 2018 et les références citées).

Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; ATA/15/2018 précité).

c. En l'espèce, le recourant s'est marié le 2 décembre 2011. Les époux se sont séparés en août 2013, ce que le recourant ne conteste pas. Ils n'ont pas repris la vie commune et ont divorcé par jugement du 7 juin 2016. Le mariage a duré moins de trois ans. Dès lors, le recourant ne peut obtenir un permis de séjour en application des dispositions précitées, sans que la qualité de son intégration n'ait à être prise en compte.

8) a. Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI).

L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3).

b. D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEI, l'art. 50 al. 1 let. b LEI exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATA/443/2018 du 8 mai 2018).

c. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/443/2018 précité).

d. À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50
al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

À elles seules, la longue durée du séjour (principalement en tant que requérant d'asile et par dissimulation d'une union conjugale achevée) et l'intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/443/2018 précité et les références citées).

9) a. En l'espèce, le recourant a démontré avoir trouvé sa place sur le marché du travail, dans un emploi de manutentionnaire à ______ depuis 2014 à 70 %. Ses revenus restent modestes s'élevant à environ CHF 2'200.- nets, indemnité vacances comprise selon les décomptes salaire hebdomadaires de juillet 2019. Ils ne lui ont pas permis, en l'état de solder ses dettes. Rien n'indique les raisons pour lesquelles l'intéressé, jeune et en bonne santé, ne travaille actuellement pas à plein temps. Son intégration ne remplit toutefois pas les exigences strictes de la jurisprudence. D'une part, son ascension professionnelle ne peut être qualifiée de remarquable, au sens de la jurisprudence s'agissant d'un emploi de manutentionnaire à ______. D'autre part, ses compétences professionnelles ne sont pas si spécifiques qu'il ne pourrait pas les utiliser en Tunisie, pays dans lequel il a par ailleurs déjà envisagé de travailler dans son domaine d'activité professionnelle à la suite de l'obtention en Suisse de deux CFC respectivement en ferblanterie et installations sanitaires.

b. Le recourant ne remplit pas non plus la condition du respect de l'ordre juridique suisse, ayant fait l'objet d'une condamnation pénale il y a moins de deux ans, pour violation de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) quand bien même il indique avoir par mégarde emprunté un scooter d'un ami dont les cm3 excédaient le maximum autorisé par son permis.

c. S'agissant de sa situation financière, il ressort du dossier qu'il a bénéficié de prestations de l'aide sociale à hauteur de CHF 10'858.- entre août et décembre 2015, même s'il est actuellement indépendant de ce point de vue. Cette condition n'est dès lors pas non plus remplie. De surcroît, il fait encore l'objet de
quarante-quatre actes de défaut de biens pour un total de CHF 36'733.80 selon l'extrait de l'office des poursuites du 26 juillet 2018. Ceux-ci-comprennent plusieurs contraventions (CHF 790.- ; CHF 470 ; CHF 540.- notamment) ainsi qu'une dette de plus de CHF 16'000.- auprès d'une assurance-maladie, étant précisé que la pièce produite devant la chambre de céans ne prouve que le paiement de la prime courante.

d. Le recourant est en Suisse depuis maintenant quatorze années environ. Il a passé les dix-sept premières années de sa vie dans son pays d'origine.

Cette durée peut être qualifiée de longue, au sens de la disposition et des principes rappelés ci-dessus. Il bénéficie d'amis qui ont produit à la procédure des lettres de soutien attestant de la bonne intégration de l'intéressé et de son activité pour le samedi du partage.

e. L'intéressé n'indique de plus pas en quoi sa réintégration dans son pays d'origine présenterait des problèmes ou des difficultés particulières. Il y est régulièrement retourné et y a conservé sa famille, notamment son père et des frère et soeur.

f. Le recourant n'a jamais fait état de problèmes de santé.

g. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1
let. b LEI, les conditions qui permettraient de retenir des raisons personnelles majeures ou des motifs personnels graves au sens de la jurisprudence n'étant pas remplies.

10) Le recourant se prévaut du droit au respect de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.

a. Dans un arrêt récent, après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266).

Lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence fondée sur le caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère précisément pas un droit de séjour durable (arrêt 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3).

b. En l'espèce, le recourant se trouve en Suisse depuis plus de quatorze ans. Cette durée doit toutefois être relativisée dès lors que l'intéressé a été au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études de 2005 à décembre 2011. Dans le cadre de l'obtention de cette autorisation, il a régulièrement affirmé sa volonté de retourner en Tunisie une fois ses études terminées. Il a bénéficié d'une autorisation à la suite de son mariage, lequel n'a toutefois duré que deux ans. Ce n'est qu'en 2017 que l'autorité intimée a été informée que le couple ne faisait plus ménage commun depuis août 2013 déjà. Dans ces conditions et compte tenu des éléments précédemment relevés (dettes, condamnation pénale, assistance sociale principalement), l'autorité intimée a fait une correcte application de l'art. 8 CEDH en considérant que le recourant ne pouvait en déduire de droit.

11) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l'espèce, le recourant n'invoque pas que son renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de la disposition précitée, quand bien même un retour ne se fera pas sans obstacle, impliquera un effort de réadaptation et pourrait engendrer des difficultés pour le recourant.

12) Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM et le jugement du TAPI sont conformes au droit et le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

13) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 juin 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mai 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andrea Von Flüe, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

 

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.