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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/844/2019

ATA/1745/2019 du 03.12.2019 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.01.2020, rendu le 15.07.2020, IRRECEVABLE, 2C_91/2020
Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ÉTUDIANT;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);CONCLUSIONS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;ÉLIMINATION(FORMATION);EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE;PROPORTIONNALITÉ;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : Cst.29.al2; CEDH.6.par1; LU.1; LU.37.al4; RE.4; RE.17; RE.23.al5; RE.15.al1.letb; RE.27.al1.leta; RE.27.al3; Cst.36.al3; Cst.5.al2; LPA.61; RE.17.al3
Résumé : Les griefs invoqués par le recourant ne sont pas de nature à remettre en cause la décision d'élimination querellée, son échec en troisième tentative de l'examen concerné étant fondé et la justifiant. L'étudiant ayant pu se déterminer à plusieurs reprises durant la procédure d'opposition et consulter son dossier, son droit d'être entendu a été respecté. Recours rejeté en tant qu'il est recevable, les conclusions formulées en dehors du délai ne l'étant pas.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/844/2019-FORMA ATA/1745/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 décembre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Depuis l'année académique 2015-2016, Monsieur A______, né le ______ 1982, est inscrit à la Faculté de médecine (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université) en vue de l'obtention de la maîtrise universitaire en médecine humaine (ci-après : la maîtrise).

Titulaire d'un diplôme de médecine obtenu en juin 2008 en Ethiopie, M. A______ en demandait une équivalence en Suisse.

Compte tenu de sa situation, M. A______ a été mis au bénéfice d'une bourse avec le soutien du Centre social protestant (ci-après : CSP) pour poursuivre ses études.

2) S'agissant de son examen d'apprentissage en milieu clinique (ci-après : AMC) de pédiatrie, M. A______ a obtenu la note de 2 à la session d'examens de juin 2016, puis la note de 3,5 à celle de février 2017.

Selon les relevés des notes relatifs auxdites sessions, respectivement deux notes sur quatre, et trois notes sur sept étaient en dessus de la moyenne.

3) Par courrier du 26 janvier 2018, la responsable des examens de maîtrise a rappelé à M. A______ que la session d'examens de mai 2018 serait sa troisième et dernière tentative pour ses examens de pédiatrie, de chirurgie et de médecine interne/médecine communautaire.

4) Lors de la session d'examens d'avril/mai 2018, M. A______ a obtenu la note de 3,75 à l'examen AMC de pédiatrie, les autres examens étant validés.

5) Par décision du 7 juin 2018, exécutoire nonobstant opposition, le doyen de la faculté a prononcé l'élimination de M. A______ au motif que son échec à l'examen AMC de pédiatrie était définitif.

Ledit courrier a été adressé à l'intéressé en recommandé en poste restante, conformément à ses indications dans le formulaire de retrait du 23 décembre 2017.

6) M. A______ ayant informé la faculté ne pas avoir reçu ladite lettre par courriel du 30 juin 2018, celle-ci lui en a adressé une copie le 3 juillet 2018. L'envoi avait été effectué à l'adresse qu'il avait communiquée et figurant dans son dossier. Il l'avait modifiée avec effet au 15 juin 2018, soit après la notification de la décision précitée.

7) Le 4 juillet 2018, M. A______ a répondu que, s'il avait bien reçu le courrier précédent, il n'avait en revanche toujours pas reçu celui recommandé. Il formait opposition contre la décision en question, estimant que celle-ci était injuste et disproportionnée, vu qu'il n'avait échoué qu'à l'examen AMC de pédiatrie. Sans l'interdiction de se présenter à la session d'examens de mai/juin 2018, il aurait terminé ses études.

8) Le 6 juillet 2018, l'université a accusé réception de ce courrier et l'a transmis le jour même à la commission d'opposition concernée pour instruction et préavis, avec le dossier de M. A______.

9) Par courrier recommandé du 2 août 2018, la commission d'opposition a informé M. A______ qu'il pouvait consulter le 14 août 2018 les résultats et les correctifs de l'examen AMC de pédiatrie de mai 2018, ainsi que le barème applicable à l'examen, selon des modalités de consultation précises.

10) Le 20 août 2018, M. A______ a adressé à la commission d'opposition des observations.

Tous les points bloqués par un problème informatique et technique d'ordinateur n'avaient pas été pris en compte, malgré son signalement. Il avait également pu remarquer des notations incompréhensibles, certaines de ses réponses correctes, à au moins quatre questions, n'ayant pas été prises en considération. La question n° 28 avait été annulée alors qu'il y avait répondu correctement. Le barème des examens était semble-t-il défini de cas en cas, en fonction de l'avis d'un groupe d'experts se réunissant après les résultats des examens et en fonction du seuil de réussite des étudiants. Il n'y avait pas de critère ni de commentaire quant à l'application du barème. Étant donné l'interdiction de prendre des copies des résultats de l'examen, il avait eu beaucoup de difficultés à faire part de ses observations. Il maintenait sa position et joignait en annexe un détail des questions d'examen contestées.

11) Le 19 octobre 2018, la commission d'opposition a transmis à M. A______ les observations de la responsable des examens de maîtrise sur ses griefs, en lui impartissant un délai de dix jours afin de se déterminer à cet égard.

S'agissant de l'examen assisté par ordinateur (ci-après : EAO) de pédiatrie, M. A______ n'était pas parvenu à entrer une réponse dans le menu long car celle-ci était fausse et n'y figurait pas. Il n'avait pas été question d'un blocage informatique. En plus des clarifications éventuelles apportées par les responsables de session, les candidats de langue étrangère avaient la possibilité d'avoir un dictionnaire de langue courante. En l'occurrence, la professeure responsable de l'AMC de pédiatrie n'avait pas souvenir que M. A______ l'ait sollicitée pour préciser des termes qu'il ne comprenait pas. Il avait bien répondu faux à la question n° 24 alors que soixante-sept étudiants sur soixante-neuf avaient répondu correctement. La question n° 28 avait été annulée en raison du faible nombre d'étudiants y ayant répondu correctement. La manière d'attribuer les points était connue des étudiants. L'information se trouvait dans les documents concernant l'examen de pédiatrie et était rappelée oralement au début de l'examen écrit. Dans l'examen écrit de pédiatrie, certaines questions valaient plus de points que d'autres et les étudiants devaient parfois choisir plusieurs éléments de réponse. Le nombre de points attribués variait selon le nombre de réponses justes. Pour les questions pour lesquelles plusieurs réponses étaient attendues, le nombre de points attribués variait selon le nombre de réponses correctes, une seule n'accordant aucun point.

Concernant l'examen clinique des objectifs structurés (ci-après : ECOS) de pédiatrie, les examinateurs avaient informé M. A______ qu'ils n'avaient pas tenu compte de ses difficultés à s'exprimer en français dans leur évaluation. Son score était de 72 %. Cependant, l'évaluation globale des examinateurs était de 3 sur 6. Ils l'avaient encouragé à parfaire sa formation car certains aspects étaient insuffisants. Chaque aspect de cet examen oral était décrit et justifié. Il n'appartenait pas à un examinateur de rejuger un examen a posteriori en tenant compte des conséquences de celui-ci.

La méthode appliquée pour déterminer le score de passage était expliquée en détail. Le barème était établi sur la base de ce score.

Si M. A______ s'était valablement retiré de l'examen de pédiatrie pour la session d'hiver 2017/2018 en apportant le formulaire ad hoc dûment complété au secrétariat des examens de maîtrise, il n'avait en revanche pas effectué cette démarche pour les examens de chirurgie et de médecine interne/médecine de premier recours, ce qui entraînait un échec. Les étudiants de langue étrangère avaient la possibilité d'avoir un dictionnaire français de langue courante pendant l'examen.

12) Le 25 octobre 2018, M. A______ s'est opposé à ce rapport en demandant une expertise externe.

Celui-ci n'avait rien à voir avec l'examen AMC de pédiatrie imprimé sur papier qu'il avait pu consulter. L'entretien ayant été organisé avec les examinateurs, la responsable de l'AMC de pédiatrie et la responsable des examens de maîtrise, il n'existait aucune expertise externe, de sorte qu'il n'y avait ni neutralité ni impartialité. En outre, il contestait l'implication des deux précitées dans ce processus, car ils avaient eu des conflits.

13) Par décision du 1er février 2019, exécutoire nonobstant recours, le doyen de la faculté a rejeté l'opposition de M. A______ contre le relevé de notes de la session d'examens d'avril/mai 2018 et la décision d'élimination du 7 juin 2018.

Malgré les difficultés rencontrées par l'intéressé, le règlement d'études applicable au bachelor et au master en médecine humaine (ci-après : RE), entré en vigueur le 11 septembre 2017, devait être appliqué à la lettre pour maintenir l'équité entre tous les étudiants.

En outre, il s'appuyait sur le préavis de la commission d'opposition du 25 janvier 2019 qui était joint. Le relevé de notes pour l'EAO et l'ECOS de pédiatrie n'était pas arbitraire, compte tenu des réponses fournies et des points attribués. M. A______ ayant échoué à sa troisième et ultime tentative à l'examen AMC de pédiatrie, son élimination était prononcée à juste titre. L'interdiction de se présenter aux examens qui lui avait été signifiée postérieurement constituait une nouvelle décision, à laquelle il ne s'était pas opposé. Si tel avait été le cas, l'interdiction aurait été maintenue. Ayant tardé à se prévaloir de la situation qui l'avait, selon lui, empêché de réussir l'examen litigieux, M. A______ avait fait le choix de se présenter à l'examen AMC de pédiatrie sans émettre de réserves. Il n'avait songé à évoquer la situation difficile à laquelle il avait été confronté qu'après avoir reçu le résultat dudit examen. Contrairement à ses affirmations, il n'avait fait l'objet d'aucune discrimination. Il n'avait pas obtenu son diplôme car il n'avait pas réussi tous les examens de la maîtrise. Ses griefs concernant les autres cursus suivis n'étaient pas pertinents. Il ne s'était pas valablement retiré de l'AMC médecine interne/pharmacologie et médecine communautaire et de premier secours de la session de décembre 2017/janvier 2018, ainsi que de l'AMC chirurgie dans les formes et délais prescrits. L'interdiction d'utiliser un dictionnaire bilingue valait pour tous les étudiants. Il aurait pu faire usage d'un dictionnaire français s'il l'avait demandé. Il ne pouvait prétendre à être auditionné par le président de la commission d'opposition, celle-ci estimant disposer de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur l'opposition. Il s'était par ailleurs vu offrir la possibilité de se déterminer à plusieurs reprises par écrit durant la procédure d'opposition. La loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) ne conférait aucun droit à une personne qui s'était vue accorder l'asile à obtenir la maîtrise concernée sans réussir tous les examens du cursus. L'examen litigieux ayant été évalué par des personnes disposant de connaissances spécifiques dans le domaine concerné et l'appréciation de la décision entreprise ne nécessitant pas qu'une expertise soit ordonnée, tel ne serait pas le cas. Sa requête de récusation était tardive et ses justifications insuffisantes.

14) Par acte du 1er mars 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant à son annulation, ainsi qu'à celle de la décision du 7 juin 2018, à la constatation de sa réussite à la session d'examens d'avril/mai 2018 et à ce que sa réintégration au sein de la faculté soit ordonnée. Préalablement, il sollicitait la restitution de l'effet suspensif afin de lui permettre de poursuivre le cursus dans l'attente de la décision finale, ainsi que l'ouverture d'enquêtes, la production de la copie de son examen AMC de pédiatrie de la session d'avril/mai 2018, la mise en place d'une expertise judiciaire afin de l'apprécier et la production des directives internes de l'université d'application de l'art. 62 LAsi concernant les professions médicales et la commission d'équivalence de diplôme, ainsi que sa comparution personnelle. Il demandait également de pouvoir compléter son recours, notamment si le bénéfice de l'assistance juridique pouvait lui permettre de recourir aux conseils d'un avocat.

Son droit d'être entendu et le droit à une procédure équitable avaient été violés. Il y avait de considérables différences entre la version de l'examen AMC de la pédiatrie sur papier qu'il avait pu consulter et le rapport postérieur de la commission d'opposition. La décision était arbitraire et violait le principe de l'égalité de traitement. Postérieurement à l'examen, la faculté avait supprimé des questions auxquelles il avait répondu correctement. Cette décision de suppression aurait été prise en raison du faible nombre d'étudiants (23 %) ayant donné la bonne réponse. Le fait de retirer une question postérieurement après les résultats d'étudiants, de ne pas lui permettre d'utiliser un dictionnaire et d'être éliminé définitivement après trois ans d'études lui paraissait discriminatoire. Au surplus, les faits avaient été constatés de manière inexacte car plusieurs points comportaient des notations arbitraires sans commentaire. Compte tenu du fait qu'il avait terminé les cours de la maîtrise, validé tous les stages des 4ème et 5ème années avec une partie de la 6ème année, de même que son mémoire et réussi tous les examens présentés sauf l'AMC de pédiatrie, le principe de proportionnalité n'était pas respecté. La faculté avait négligé le contexte qui était le sien, particulièrement difficile pendant cette année. Il avait été sans domicile fixe, dormant parfois dehors, et sans internet depuis le 1er juillet 2017 jusqu'à juillet 2018.

À l'appui de ses écritures, M. A______ produisait en particulier plusieurs courriers échangés entre le CSP et les autorités cantonales concernées relatifs à son absence de logement depuis le 1er juillet 2017.

15) L'université a conclu au rejet de la requête de restitution d'effet suspensif et du recours sur le fond. Elle contestait tous les griefs.

L'élimination du programme de maîtrise avait été prononcée à juste titre pour avoir définitivement échoué à l'examen d'AMC de pédiatrie lors de la session d'examens d'avril/mai 2018.

Le recourant avait bénéficié d'une procédure contradictoire au cours de laquelle il avait pu faire valoir ses arguments et prendre position à plusieurs reprises. Il avait aussi eu la possibilité de se déterminer sur tous les documents versés à la procédure. La détermination de la responsable des examens de maîtrise du 19 octobre 2018 visait à répondre aux griefs que le recourant avait formulés dans le cadre de son opposition. Il était donc incompréhensible qu'il se plaigne de différences entre celle-ci et son travail d'examen.

L'interdiction d'utiliser un dictionnaire bilingue valant pour tous les étudiants, le recourant avait été traité de manière identique à tous les autres étudiants. Certaines questions des examens pouvaient être supprimées lors de la correction lorsque le pourcentage de réponses correctes parmi les étudiants était particulièrement bas, ce qui relevait du pouvoir d'appréciation des examinateurs. Cette manière de procéder permettait de supprimer les questions biaisées ou peu compréhensibles et ainsi de réduire le caractère aléatoire des réponses à celles-ci. Lorsqu'une question était éliminée, elle l'était pour tous les étudiants qui passaient l'examen. Le recourant avait répondu de manière erronée à la question n° 28 et sa suppression lui était favorable.

Le contexte social du recourant n'avait jamais été évoqué auparavant. Il n'alléguait pas l'avoir fait ni avoir été empêché de procéder à cette communication d'une quelconque façon. Le retard à invoquer une telle situation pouvait être contraire à la diligence pouvant être attendue des étudiants selon les règles de la bonne foi, de sorte qu'il était abusif. Cette procédure s'inscrivait dans un contexte de différents litiges, à la suite d'oppositions de l'intéressé, respectivement les 3 mars 2016 - devenue sans objet -, 12 avril 2017 - rejetée - et 28 mars 2019 à l'encontre d'une décision de constat d'échec, pour avoir obtenu un zéro à son travail de mémoire de maîtrise universitaire d'études avancées en santé publique (ci-après : MAS) dispensé par la faculté que le recourant suivait en parallèle depuis l'automne 2013.

Il n'existait aucune directive interne d'application de l'art. 62 LAsi au sein de la faculté. L'obtention de la maîtrise permettait l'inscription à l'examen fédéral en médecine humaine (ci-après : EFMH). Cela étant, le recourant conservait également la possibilité de demander à la commission des professions médicales (ci-après : MEBEKO) d'être inscrit à l'examen fédéral.

À l'appui de ses écritures, elle produisait plusieurs documents relatifs au cursus de MAS que M. A______ avait entamé en septembre 2013. Dans ce cadre, ce dernier avait notamment été sanctionné d'un échec pour plagiat, ayant remis un travail de mémoire à plus de 60 % identique à celui soumis pour sa maîtrise.

16) Le recourant a répliqué sur effet suspensif, en reprenant ses précédents développements.

17) L'université a dupliqué en rectifiant certains faits.

18) Par décision du 13 mai 2019 sur effet suspensif, la chambre administrative a refusé de le restituer au présent recours, en réservant le sort des frais jusqu'à droit jugé au fond.

Admettre la restitution de l'effet suspensif aurait pu avoir pour effet que le recourant serait encore étudiant de la faculté et qu'il serait fait droit à ses conclusions sur le fond, ce qui était en principe prohibé. Il n'y avait in casu aucune circonstance particulière qui justifiait une exception à cette règle, le recourant n'ayant, à première vue, invoqué sa situation personnelle que tardivement. L'intérêt public de l'université à n'accueillir que des étudiants ayant rempli les critères académiques de sélection primait l'intérêt privé du recourant à continuer de bénéficier du statut d'étudiant pour suivre des cours de la faculté alors qu'il n'en remplissait plus les conditions selon l'université, ce d'autant plus que les chances de succès du recours n'apparaissaient, prima facie, pas suffisantes pour contrebalancer cet intérêt.

19) Sur demande du 14 mai 2019 du juge délégué, l'université lui a transmis le 24 mai 2019 l'EAO de l'AMC de pédiatrie, le corrigé dudit EAO, l'oral d'AMC de pédiatrie, ainsi que le barème de l'examen de pédiatrie de mai 2018 et le résultat du recourant. M. A______ avait obtenu un total de quarante-deux points à l'EAO (sur un total de septante points) et de quarante-cinq point et demi à l'examen oral (sur un total de soixante-trois points), ce qui représentait un pourcentage de réussite de 72 %, équivalant à la note 3. Selon le barème joint, un score total entre 70 et 72 % équivalait à une note de 4,25. La faculté avait pris note que la consultation de ces documents par le recourant serait limitée, selon l'art. 45 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et l'intérêt public prépondérant.

Il sera tenu compte desdits documents dans la mesure utile dans les considérants de la partie en droit.

20) Par décision du 5 juillet 2019, la chambre administrative a autorisé l'intéressé à consulter l'intégralité du dossier produit par l'université, selon les modalités énoncées par cette dernière dans ses écritures, soit de façon limitée (interdiction de faire des photocopies, des photographies ou prises de notes intégrales de l'examen et des réponses correctes) sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), en réservant le sort des frais.

Le recourant a ainsi pu consulter son dossier le 17 juillet 2019 et obtenir des copies de certaines pièces de la procédure.

21) Le 12 août 2019, le conseil du recourant, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, a cessé d'occuper, à la demande de celui-ci.

22) Le recourant, agissant en personne, a adressé une « requête complémentaire et réplique ».

Au titre de « conclusions de la requête complémentaire », il demandait principalement que soit ordonnée une expertise judiciaire externe portant sur l'examen AMC de pédiatrie, session avril/mai 2018 et ses conditions de réussite ; à ce qu'il soit ordonné à la faculté de lui délivrer le diplôme de bachelor de médecine (équivalent du bachelor de médecine humaine helvétique) ; de lui délivrer le diplôme de MAS ; de lui délivrer le diplôme de la maîtrise d'études avancées en action humanitaire. Principalement, il a conclu à l'annulation des décisions des 1er février 2019 et 7 juin 2018, à ce qu'il soit dit que la session d'examen finale avril/mai 2018 de la maîtrise était réussie, à ce que sa réintégration à la faculté soit ordonnée, à ce qu'il lui soit permis de passer l'EFMH pour l'année 2020 ; subsidiairement, à ce qu'il soit autorisé à répéter une troisième fois l'examen AMC de pédiatrie et au renvoi de la procédure à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Quant aux « conclusions de la réplique », il concluait au rejet des conclusions de la faculté dans sa réponse du 26 avril 2019 et à la confirmation des siennes au fond.

La correction de l'examen qu'il avait pu consulter ne mentionnait pas clairement les fautes qu'il avait réalisées, se limitant parfois à une simple croix sans commentaire développé sur la copie. Des réponses correctes n'avaient pas été comptabilisées, tandis que d'autres points lui avaient été retirés pour des réponses fausses qu'il n'avait pas indiquées. Les explications fournies par la responsable des examens de maîtrise du 19 octobre 2018 et dans le préavis de la commission d'opposition du 25 janvier 2019 n'étaient pas suffisantes. Ces éléments étaient toutefois décisifs dans son cas, comme il avait échoué à son examen en raison d'un seul point manquant, qui lui aurait permis de réussir et de terminer ses études. La typicité de l'examen en cause, soit un examen informatisé, ne permettait pas de se déterminer suffisamment par écrit. Pendant l'examen EAO de pédiatrie, il avait eu des problèmes techniques de langage et d'ordinateur (notamment pour l'insertion d'accents aigus et graves que générait le menu déroulant) qui n'avaient rien à voir avec la connaissance médicale.

En tenant compte du cas particulier, notamment du fait qu'il n'était pas francophone, le principe de l'égalité de traitement exigeait qu'il soit placé dans une situation différente de celle des étudiants francophones, afin de garantir les mêmes chances de succès à l'examen. Il était étonnant que la faculté ne mentionne pas ses directives dans sa réponse alors que celles-ci étaient spécifiques aux conditions de déroulement de l'examen et de son évaluation.

Il lui était d'autant plus difficile de développer ses griefs qu'il n'avait pas été autorisé à lever une copie de son examen ni de son évaluation. Ainsi, contrairement à la faculté disposant de l'examen, il devait se souvenir précisément des questions de l'examen jugées arbitrairement, soit celles auxquelles il avait répondu correctement mais qui n'avait pas été retenues comme telles. Les faits avaient cependant été établis de manière inexacte concernant les questions 17.1 à 17.17, 15, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 28, 30 et 43, pour chacune desquelles il reprenait le contenu en contestant la note attribuée. La note pour le diagnostic et la prise en charge à l'examen ECOS n'était pas assez claire, car il était noté 9,5 mais également 10 sur la feuille d'examen consulté. Cette différence de 0,5 pouvait transformer la décision de la faculté d'élimination définitive en une note de passage satisfaisante et de fin d'études afin de passer l'EFMH et obtenir l'équivalence de son diplôme en médecine. Son score à l'examen ECOS était de 72 %, pourtant la faculté retenait une note de 3 sur 6. La dernière page d'ECOS sur l'examen consulté n'indiquait pas sur quel total, il avait obtenu quarante-deux points ni des explications quant à ce score obtenu.

Contrairement aux allégations de la faculté, celle-ci avait connaissance de sa situation depuis à tout le moins l'année 2013, mais en tous cas, depuis le mois de novembre 2017. La faculté n'ignorait pas qu'il se trouvait dans une situation précaire puisqu'il dépendait entièrement de l'aide sociale, à défaut de pouvoir exercer une activité lucrative dans son domaine.

Bien qu'il prenne note des restrictions à son droit de consulter une copie de l'examen et des réponses correctes, il avait appris qu'une compilation de questionnaires à choix multiples (ci-après : QCM) 2012/2013 et 2013/2014, corrections comprises, circulait entre les étudiants.

La voie de l'art. 62 LAsi ne lui était pas ouverte en l'état en raison de la décision d'élimination.

À ses écritures étaient jointes diverses pièces complémentaires, ainsi qu'une liste des pièces à demander à la faculté.

23) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 20118 - LU - C 1 30 ; art. 36 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 6 mars 2009 - RIO-UNIGE).

Il est relevé que les conclusions nouvelles prises après l'échéance du délai de recours ne sont pas recevables (ATA/1577/2019 du 29 octobre 2019 consid. 1b). Partant, il ne sera pas entré en matière sur les conclusions formulées par le recourant dans sa « requête complémentaire et réplique » - qui ne l'ont pas été dans son acte de recours du 1er mars 2019 -, tendant à la délivrance des diplômes de bachelor de médecine, de MAS et de maîtrise d'études avancées en action humanitaire, à l'autorisation de présenter l'EFMH en 2020 et de répéter une troisième fois l'examen AMC de pédiatrie.

2) Le litige porte sur l'échec du recourant en raison de l'obtention de la note de 3,75 en troisième tentative à l'examen AMC de pédiatrie de la session d'examens d'avril/mai 2018.

3) Le recourant conclut préalablement à l'ouverture d'enquêtes, la production de la copie de son examen d'AMC de pédiatrie de la session d'avril/mai 2018, la mise en place d'une expertise judiciaire et la production des directives internes de l'université d'application de l'art. 62 LAsi, ainsi qu'à sa comparution personnelle.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1 ; 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.1 ; ATA/476/2016 du 7 juin 2016 consid. 3 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_835/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3.1 ; 1C_148/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).

b. En l'espèce, l'université a produit l'EAO et l'ECOS de l'AMC de pédiatrie du recourant de mai 2018, sur lesquels figurent ses prénom et nom, ainsi que les corrigés et points attribués. L'intimée a également fourni le barème y relatif. Tant les observations de la responsable des examens de maîtrise du 19 octobre 2018 que le rapport de la commission d'opposition du 25 janvier 2019 figurent au dossier, en sus des autres pièces le composant. Ainsi, la chambre de céans ne donnera pas suite aux demandes du recourant, dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'influencer l'issue du litige, le dossier contenant toutes les pièces utiles à la résolution de celui-là, en particulier les copies des épreuves de l'examen AMC de pédiatrie, les multiples observations du recourant, ainsi que la détermination des examinateurs sur les examens contestés.

4) En lien avec les documents précités, le recourant se plaint du fait que le rapport de la commission d'opposition du 25 janvier 2019 sur lequel s'est fondée l'autorité intimée ne correspondait pas aux copies de l'examen AMC de pédiatrie qu'il avait pu consulter, de sorte que son droit d'être entendu avait été violé.

a. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend aussi l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5.1 ; 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.1 ; ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2a et les arrêts cités). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_126/2015 du 20 février 2015 consid. 4.1 ; 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1).

Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue de lui et qui eût été tenue pour correcte. Par ailleurs, si le droit cantonal n'en dispose pas autrement, la Constitution n'exige pas que la motivation soit fournie par écrit ; selon les circonstances, elle peut être orale. De même, l'art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à un candidat d'exiger des corrigés-types et des barèmes (ATA/89/2015 du 20 janvier 2015 consid. 4 ; ATA/669/2014 du 26 août 2014 consid. 4b et les arrêts cités). En matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail. À ce sujet, le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo. Cependant, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 ; 2D_17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/476/2016 du 7 juin 2016 consid. 4a ; ATA/915/2015 du 8 septembre 2015 consid. 5a et les références citées).

b. En l'espèce, le recourant a pu transmettre ses observations à la commission d'opposition après avoir consulté les résultats et correctifs de l'examen AMC de pédiatrie le 14 août 2018. Il a derechef pu se déterminer sur les observations de la responsable des examens de maîtrise du 19 octobre 2018, lesquelles analysaient précisément chacun de ses griefs, ce qu'il ne conteste pas. Le rapport de la commission d'opposition du 25 janvier 2019, sur lequel est fondée la décision dont est objet, détaille pour chaque question des EAO et ECOS de l'examen AMC de pédiatrie contestée, les réponses apportées par le recourant et leur contenu, ainsi que les points attribués. Ces explications correspondent à celles contenues dans les observations précitées du 19 octobre 2018. Le recourant fait valoir que tant les commentaires de la responsable des examens de maîtrise que ceux de la commission d'opposition ne concerneraient pas sa copie d'examen, faute de correspondre aux réponses qu'il aurait apportées. Tandis qu'il invoque de manière générale l'existence de conflits avec certains membres de la commission d'opposition, il n'apporte aucun élément permettant de retenir que les copies d'examen remises ne seraient pas les siennes. À cela s'ajoute qu'à chaque stade de la procédure, il a pu se déterminer par écrit, droit dont il a valablement fait usage. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas de droit d'être entendu oralement sous réserve des procédures pénales (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3). Dès lors, il ne peut être reproché à l'autorité intimée d'avoir violé le droit d'être entendu de l'étudiant.

Au surplus, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, reprise par le Tribunal fédéral, faute de l'existence d'une « contestation », l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) est inapplicable aux procédures qui, comme c'est le cas en l'espèce, portent sur le résultat d'examens (ATF 131 I 467 consid. 2.6 ss ; arrêt 2D_2/2015 du 22 mai 2015 consid. 6 ; arrêt de la CourEDH, van Marle contre Pays-Bas du 26 juin 1986, série A, vol. 101 § 34-37).

5) Sur le fond, le recourant requiert l'annulation de la décision litigieuse, celle de la décision du 7 juin 2018, la constatation de sa réussite à la session d'examens d'avril/mai 2018 et sa réintégration au sein de la faculté.

À cet égard, il fait valoir que la décision querellée est arbitraire et disproportionnée, consacrant une inégalité de traitement, une constatation inexacte des faits et une absence de prise en considération de son contexte personnel.

6) a. Aux termes de l'art. 1 LU, l'université est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d'État qui l'exerce par l'intermédiaire du département chargé de l'instruction publique (al. 1). Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut, les règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l'approbation du Conseil d'État et d'autres règlements adoptés par l'université (al. 3).

En vertu de l'art. 37 al. 4 LU, les unités principales d'enseignements et de recherche et les autres unités élaborent les règlements et programmes d'études en vue de leur adoption par le rectorat.

b. Le recourant est soumis au RE.

La maîtrise universitaire en médecine humaine atteste que l'étudiant a terminé la filière d'études requise pour être admis à se présenter à l'examen fédéral pour l'obtention du diplôme fédéral de médecine humaine (art. 4 al. 2 RE). Les titres et les mentions sont délivrés lorsque l'étudiant a satisfait aux conditions de réussite fixées, respectivement, par le plan d'études du bachelor et le plan d'études du master (ci-après : PE) et ce, dans les délais fixés par le RE (art. 4 al. 4 RE).

Le PE définit pour chaque enseignement du bachelor, du master ou d'une mention, la méthode selon laquelle intervient le contrôle de connaissances ou compétences des étudiants. Ce contrôle peut s'effectuer, notamment, sous la forme d'examens théoriques et/ou pratiques composés d'une ou de plusieurs évaluations distinctes sous forme écrite ou orale, de stages, de rapports ou de mémoire (art. 17 al. 1 RE).

Le PE définit si le contrôle de connaissances ou de compétences donne lieu à l'attribution d'une note ou d'une autre forme d'appréciation. Il précise, pour les examens composés de plusieurs évaluations, si chaque évaluation donne lieu à un score, une note ou une autre forme d'appréciation distincte. Dans ce cas, la pondération de chaque évaluation et les modalités de réussie ou d'échec sont définies par le PE (art. 17 al. 2 RE).

Selon l'art. 8 al. 1 PE, le contrôle des connaissances pour l'AMC de pédiatrie s'effectue au moyen d'un EAO et d'un ECOS.

Le barème des contrôles de connaissances peut être fixé de manière non linéaire (art. 23 al. 5 RE).

L'étudiant qui échoue à un contrôle de connaissance a le droit de répéter celui-ci deux fois s'il s'agit d'une évaluation d'une année d'études autre que la première année d'études du bachelor (art. 15 al. 1 let. b RE).

Est éliminé du programme d'études en médecine humaine, l'étudiant qui échoue définitivement à un contrôle de connaissances ou de compétences du bachelor ou du master (art. 27 al. 1 let. a RE). L'élimination est prononcée par le doyen, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 27 al. 3 RE).

c. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/121/2018 du 6 février 2018 ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant (ATA/906/2016 précité ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012).

En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009).

d. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/906/2016 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/906/2016 précité).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité ; ATA/121/2018 précité ; ATA/1242/2017 du 29 août 2017).

e. Dans l'exercice de ses compétences, toute autorité administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, que ce respect soit imposé par l'art. 36 al. 3 Cst. ou, de manière plus générale, par l'art. 5 al. 2 Cst., dans ses trois composantes, à savoir l'aptitude, la nécessité et la proportionnalité au sens étroit. Ainsi, une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d'intérêt public visé, être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé, et enfin être dans un rapport raisonnable avec l'atteinte aux droits des particuliers qu'elle entraîne (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATA/832/2013 du 17 décembre 2013 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 197 ss n. 550 ss).

7) Aux termes de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). L'al. 2 précise que les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi.

Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble (ATA/768/2016 du 13 septembre 2016). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux de droit tel que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATA/900/2016 du 25 octobre 2016 ; ATA/768/2016 précité).

En matière d'examens, le pouvoir de l'autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'il est possible de revoir avec un plein pouvoir d'examen. Le Tribunal fédéral, et la chambre de céans après lui, ne revoient l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs ainsi que sur une comparaison des candidats. En principe, il n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4d ; 118 Ia 488 consid. 4c).

8) a. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement garanti par
l'art. 8 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_774/2014 du 21 juillet 2017 consid. 9.1 ; ATA/610/2017 du 30 mai 2017 ; Vincent MARTENET, Géométrie de l'égalité, 2003, p. 260 ss).

b. Les directives réglant l'organisation des examens sont adoptées par le Bureau de la commission d'enseignement (ci-après : BUCE) et explicitent les modalités et procédures des contrôles de connaissances ou de compétences prévues par le PE (art. 17 al. 3 RE).

L'art. 3 let. b ch. 1 des directives du BUCE réglant l'organisation des examens du baccalauréat et de la maitrise universitaires en médecine humaine, datant de mai 2013 (ci-après : directives BUCE, disponibles sur le lien internet : https://www.unige.ch/medecine/files/2614/5613/9994/DirectivesExaMHaout2013.pdf, consulté le 26 novembre 2019), hormis leur pièce d'identité, seules les aides autorisées (calculatrice non programmable, dictionnaire pour les non-francophones) et un en-cas peuvent être amenés dans la salle d'examen ; les candidats ne doivent garder avec eux aucun document ou objet personnel (incluant sacs, cartables, feuilles de brouillon, etc.).

9) a. En l'occurrence, il est admis que le recourant a présenté en troisième tentative l'examen AMC de pédiatrie à la session d'examens d'avril/mai 2018, après avoir échoué à celles de juin 2016 et février 2017. L'étudiant conteste cependant son échec, en raison de la note éliminatoire de 3,75 obtenue à son examen AMC de pédiatrie en mai 2018.

Tel que rappelé précédemment, celui-ci a pu consulter les copies de l'examen en question le 14 août 2018 et se déterminer à cet égard auprès de la commission d'opposition. Sur demande de la chambre de céans, l'autorité intimée a remis les copies de l'EAO et de l'ECOS de l'examen AMC de pédiatrie du recourant de mai 2018, ainsi que les corrigés et le barème y relatif. Le recourant a derechef pu les consulter le 17 juillet 2019.

Contrairement à ses allégations, les documents en question, portant ses nom et prénom, mentionnent pour chaque réponse les points attribués. Ainsi, l'étudiant a obtenu un total de quarante-deux points sur septante pour l'EAO de pédiatrie et un total de quarante-cinq points et demi sur soixante-trois pour l'ECOS de pédiatrie, soit des pourcentages de réussite de respectivement 60 % et 72 %. S'il est effectivement surprenant pour l'ECOS de pédiatrie, qu'un pourcentage de 72 % soit équivalent à une note de 3 sur 6, il reste néanmoins que la note finale de l'examen AMC de pédiatrie est déterminée selon le barème en tenant compte uniquement de la moyenne des pourcentages (60 % + 72 % / 2 = 66 %), laquelle correspond in casu à 3,75 sur 6.

Il est vrai qu'en page 4 de l'ECOS de pédiatrie, il est inscrit manuscritement 9,5 et/ou 10 comme correspondant au nombre de points attribués aux questions concernées. Cependant, d'une part, le décompte des points attribués donne un total de 9,5, et d'autre part, 0,5 point supplémentaire n'aurait eu aucune incidence sur la note finale obtenue par le recourant, en ce sens que son pourcentage de réussite moyen arrondi aurait tout de même correspondu à 66 %, soit une note insuffisante de 3,75.

À cela s'ajoute que, tant la commission d'opposition que la responsable des examens de maîtrise ont examiné et justifié précisément chaque grief soulevé par le recourant en lien avec chacune des questions contestées. Les explications fournies apparaissent cohérentes avec les principes susrappelés.

Quant à l'usage du dictionnaire, les directives du BUCE le prévoit pour les étudiants non-francophones. Cette possibilité vise donc en premier lieu les étudiants non-francophones et non pas les étudiants francophones, afin précisément d'assurer une égalité de traitement entre tous. En outre, ce n'était pas la première fois que le recourant présentait des examens dans le cadre de ce cursus, a fortiori celui contesté auquel il a échoué en troisième tentative. S'il devait néanmoins avoir encore des doutes sur les modalités de déroulement de celui-ci, il lui appartenait de se renseigner convenablement auprès de la personne responsable ou en consultant les directives applicables. Il ne conteste d'ailleurs pas que ces dernières étaient transmises aux étudiants avant leurs examens.

b. Finalement, le recourant invoque sa situation personnelle exceptionnelle dans la mesure où il ne disposait plus de logement stable entre les mois de juillet 2017 et 2018.

Bien que la faculté pût avoir connaissance de sa situation financière, celle-ci ne saurait, de jurisprudence constante, constituer une exception justifiant un traitement différent. Il n'apparaît par ailleurs pas que le recourant en ait fait état à l'autorité intimée, ainsi que de leurs effets perturbateurs éventuels, avant son opposition du 4 juillet 2018. C'est ainsi à bon droit qu'elle n'a pu les prendre en considération.

c. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté en tant qu'il est recevable.

10) Malgré l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, admis au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette en tant qu'il est recevable le recours interjeté le 1er mars 2019 par Monsieur  A______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 1er février 2019 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :