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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/26/2019

ATA/1751/2019 du 03.12.2019 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/26/2019-FORMA ATA/1751/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 décembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Pierre Ochsner, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Madame A______, née en 1995, s'est immatriculée à l'Université de Genève (ci-après : l'université) au semestre d'automne 2015, en faculté de médecine. Elle n'a pas réussi l'année propédeutique.

2) Le 2 août 2017, Mme A______ a demandé à être admise en faculté des sciences, dans la section des sciences pharmaceutiques.

3) Le 29 août 2017, le conseiller aux études de la faculté des sciences a indiqué à Mme A______ qu'elle était autorisée à entrer en bachelor (baccalauréat universitaire), (ci-après : BU) en sciences pharmaceutiques, mais, conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement d'études général de la faculté des sciences, entré en vigueur le 18 septembre 2017 (ci-après : RE), à la condition d'avoir réussi, au plus tard lors de la session d'août / septembre 2018, tous les examens de première année, sans doublement possible.

4) En octobre 2017, Mme A______ a demandé à changer de section au sein de la faculté des sciences et de suivre les enseignements de la section de biologie, demande qui a été acceptée.

5) Mme A______ a régulièrement passé des examens lors de l'année académique 2017-2018.

À l'issue de la session d'août-septembre 2018, elle avait toutefois une note inférieure à 4 en biologie fondamentale (soit 3.5/6 en juin 2018, et 3.25/6 en septembre 2018), ainsi qu'une moyenne également inférieure à 4 (soit 3.75/6) pour les branches hors biologie.

6) Par décision du 27 septembre 2018, déclarée exécutoire nonobstant recours, le doyen de la faculté des sciences a prononcé l'élimination de Mme A______ du BU en biologie. Mme A______ n'avait en effet, à l'issue de la session d'examens d'août-septembre 2018, pas rempli la condition de réussite qui lui était assignée selon la lettre du conseiller aux études du 29 août 2017.

7) Le 10 octobre 2018, Mme A______ a formé opposition contre la décision précitée.

Pour des raisons personnelles majeures, elle n'avait pas pu se consacrer ni s'investir pleinement dans ses études au premier semestre de BU en biologie. Elle avait essayé de « remonter la pente » au deuxième semestre, mais cela n'avait malheureusement pas été suffisant.

Elle avait suivi les cours régulièrement et avait assisté à tous les travaux pratiques durant l'année, malgré des circonstances personnelles défavorables. En effet, sa grand-mère, dont elle était très proche, était décédée des suites d'un cancer en mars 2017.

L'examen de biologie fondamentale III passé en septembre était nettement plus difficile que le précédent. Quant aux examens dits hors biologie, elle avait commis une erreur stratégique en refaisant l'examen de mathématiques générales. En cours d'année, elle s'était rendue compte qu'elle aurait dû se réorienter en sciences pharmaceutiques et non en biologie. Malheureusement, il ressortait d'une discussion avec le conseiller aux études que vu ses antécédents académiques cela ne lui était en principe plus possible. Elle demandait dès lors à pouvoir redoubler son année ou, bien que cela ne soit certes pas prévu par le règlement, à pouvoir commencer un cursus en sciences pharmaceutiques.

Elle joignait à son opposition un certificat médical établi le 20 septembre 2018 par le Dr B______, spécialiste en médecine interne, selon lequel elle avait présenté un état réactionnel sévère suite au décès de sa grand-mère le 5 mars 2017. Cette affection avait eu des répercussions sérieuses sur la préparation et le passage de ses examens universitaires pendant plus d'une année.

8) Le 23 octobre 2018, le doyen de la faculté de droit a admis Mme A______ au cursus de baccalauréat universitaire en droit pour le semestre d'automne 2018-2019, cette admission étant conditionnée à la réussite de la première série d'examens au plus tard après deux semestres d'études, sous peine d'élimination.

9) Par décision du 29 novembre 2018, déclarée exécutoire nonobstant recours, le doyen de la faculté des sciences a rejeté l'opposition.

Celle-ci avait été instruite par la commission facultaire chargée de ces questions (ci-après : commission RIO), qui avait rendu un préavis négatif. Après lecture dudit préavis et instruction du dossier, il s'avérait qu'aucune circonstance exceptionnelle ne pouvait être retenue.

10) Par acte posté le 3 janvier 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif à son recours, et principalement à l'annulation de la décision sur opposition attaquée et à la possibilité de redoubler sa première année de BU en biologie.

Le décès, en mars 2017, de sa grand-mère, qui l'avait élevée, l'avait profondément affecté au plan psychologique. Depuis ce décès et jusqu'à ce jour, elle était suivie par le Dr B______, mais ses capacités de concentration restaient encore faibles à moyennes. Par pudeur, elle n'avait sans doute pas suffisamment développé ces circonstances exceptionnelles dans son opposition.

Elle joignait à son recours un certificat complémentaire établi par le Dr B______ le 28 décembre 2018, à teneur duquel il avait régulièrement vu Mme A______ depuis mars 2017 pour un soutien psychologique, ainsi qu'un certificat établi le 19 décembre 2018 par Monsieur C______, docteur en psychologie, selon lequel Mme A______ était suivie dans son cabinet depuis le 6 novembre 2018, et souffrait d'un état anxieux se manifestant principalement dans le contexte académique lors des révisions ou pendant les examens.

11) Le 21 janvier 2019, la faculté des sciences a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif.

12) Le 29 janvier 2019, Mme A______ s'est adressée à la chambre administrative. Elle souhaitait préciser qu'elle ne poursuivait à ce moment aucun cursus universitaire. Elle avait en effet demandé au doyen de la faculté de droit un congé pour l'année universitaire 2018-2019, demande qui avait été acceptée le 11 janvier 2019.

13) Par décision du 30 janvier 2019, la présidence de la chambre administrative a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.

La faculté des sciences avait fait valoir un intérêt public - légitime - à ce qu'elle n'accueille que des étudiants ayant rempli les critères académiques de sélection. Cet intérêt primait l'intérêt privé de Mme A______ à continuer de bénéficier du statut d'étudiante pour suivre des cours de la faculté des sciences alors qu'elle n'en remplissait plus les conditions, ce d'autant plus que, d'une part, les chances de succès du recours n'apparaissaient, prima facie, pas suffisantes pour contrebalancer cet intérêt et que, d'autre part, Mme A______ avait été admise au cursus de baccalauréat en droit, quand bien même, pour des raisons qu'elle n'explicitait pas, elle avait reporté le début de ses études dans cette matière d'une année.

14) Le 15 février 2019, la faculté des sciences a conclu au rejet du recours.

Au moment du décès de la grand-mère de Mme A______, celle-ci poursuivait le cursus du baccalauréat en médecine humaine au sein de la faculté de médecine. Mme A______ n'avait à aucun moment fait mention durant ses deux semestres d'études en faculté des sciences, de quelconques difficultés personnelles qu'elle rencontrait avant son opposition du 10 octobre 2018, soit une année et sept mois après le décès de sa grand-mère. Mme A______ n'avait pas non plus sollicité une interruption momentanée de ses études, par le biais d'une demande de congé comme cela était possible réglementairement ; elle s'était rendue à tous les examens auxquels elle était inscrite sans jamais présenter aucun certificat médical, et avait attendu de former opposition après son élimination pour se prévaloir pour la première fois de problèmes personnels rencontrés en lien avec le décès de sa grand-mère.

Il était de la responsabilité des étudiants d'estimer leur capacité à suivre un cursus universitaire, et s'ils estimaient que celle-ci était diminuée, de manière temporaire ou permanente, il leur appartenait d'informer en temps voulu les instances universitaires afin que des mesures pertinentes commandées par la situation puissent être prises, ceci sans attendre le prononcé d'une élimination.

Les attestations et certificats médicaux produits par Mme A______ avaient tous été établis postérieurement à son élimination et produits seulement dans le cadre des procédures d'opposition et de recours. Cette transmission était tardive au regard de la jurisprudence applicable. L'invocation du décès de sa grand-mère, sur opposition et à titre de circonstances exceptionnelles, était aussi tardive, car le décès en cause était intervenu six mois avant le début de son cursus en faculté des sciences, et plus d'un an et demi avant son échec aux examens d'août-septembre 2018. Il apparaissait dès lors que le lien de causalité exigé par la jurisprudence constante applicable en matière de circonstances exceptionnelles ne pouvait être établi.

15) Le 18 février 2019, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 22 mars 2019 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

16) Le 22 février 2019, Mme A______ a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

17) La faculté des sciences ne s'est quant à elle pas manifestée.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige s'examine à l'aune du RE, du règlement d'études du BU en biologie, entré en vigueur le 14 septembre 2015 (ci-après : RE-BUB) ainsi que du statut de l'université, entré en vigueur le 24 juillet 2011 (accessible sous : https://www.unige.ch/rectorat/ static/2018/Statut-14decembre2017.pdf ; ci-après : le statut), ce qui n'est au demeurant pas contesté.

En l'espèce, le contentieux porte sur la décision d'élimination définitive de la recourante du cursus de BU en biologie.

3) a. La faculté peut admettre des étudiants à titre conditionnel, en particulier les étudiants qui ont été éliminés d'un cursus universitaire ou d'une autre haute école, ou encore qui ont été exclus de cette haute école (art. 3 ch. 1 RE). La décision est prise par le doyen ou, par délégation, par le conseiller aux études facultaire, qui peut tenir compte de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (art. 3 ch. 4 RE).

b. La durée totale des études de BU est en principe de six semestres, et au maximum de dix semestres (art. 5 ch. 3 let. a RE et A8ter ch. 1 et 2 RE-BUB), celle de la première partie de deux semestres au minimum et de quatre semestres au maximum (art. 13 ch. 2 RE). Les dérogations concernant la durée des études de la première comme de la seconde partie sont prononcées par le doyen, qui apprécie les motifs invoqués dans une demande écrite et motivée de l'étudiant (art. 13 ch. 3 RE).

c. La 1ère année est réussie si la note minimum de 4 est obtenue pour chacun des trois examens de biologie fondamentale I, II et III, et que la moyenne des notes de toutes les autres branches atteint au minimum 4 et aucune note de branche n'est inférieure à 3.

d. Lorsqu'un étudiant ne se présente pas à une évaluation pour laquelle il est inscrit ou ne rend pas un travail dans le délai imparti, il est considéré avoir échoué à cette évaluation (note 0) à moins que l'absence ne soit due à un juste motif. Sont notamment considérés comme des justes motifs les cas de maladies et d'accidents. L'étudiant doit en aviser le doyen de la Faculté par écrit immédiatement, soit en principe dans les trois jours au maximum qui suivent la non présentation. Le doyen de la faculté ou le vice-doyen en charge des étudiants décide s'il y a juste motif. Il peut demander à l'étudiant de produire un certificat médical ainsi que tout autre renseignement jugé utile (art. 13 ch. 5 RE).

4) En l'espèce, la recourante a entamé ses études de BU au début de l'année académique 2017, si bien qu'elle avait, suivant la décision d'admission conditionnelle qu'elle n'a pas remise en cause, jusqu'à la session d'août / septembre 2018 pour réussir tous les examens de première année, sans doublement possible. Or, à l'issue de ladite session, elle n'avait obtenu que 38 crédits sur 60, et elle a subi les différents examens auxquels elle s'était inscrite sans faire valoir d'excuse.

Quand bien même l'art. 19 RE apparaît lacunaire et ne prévoit pas le cas de figure du dépassement du délai accordé aux étudiants admis à titre conditionnel, l'élimination de la recourante est donc fondée sur le principe, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.

5) La recourante soutient toutefois qu'elle doit être mise au bénéfice de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 du statut.

a. L'art. 58 al. 4 du statut prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

b. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/121/2018 du 6 février 2018 ; ATA/994/2016 du 22 novembre 2016 ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche - s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant -, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant (ATA/424/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3b ; ATA/906/2016 précité ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012).

En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009).

c. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 consid. 17 et la référence citée).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité ; ATA/121/2018 précité ; ATA/1242/2017 du 29 août 2017 ; ATA/906/2016 précité).

6) En l'espèce, la recourante a perdu sa grand-mère en mars 2017. Elle indique en passant, dans une de ses écritures, que ce serait sa grand-mère qui l'a élevée et qu'elle s'en sentait très proche, sans donner aucune précision supplémentaire à ces égards. Cet événement s'est produit avant même son inscription en faculté des sciences, et environ un an et demi avant la session qui l'a vu échouer à remplir les conditions fixées.

Durant toute cette période, comme elle l'indique elle-même, elle a participé aux divers cours et travaux pratiques et a subi régulièrement ses examens sans faire état à aucun moment de cette circonstance. Ce n'est qu'après avoir été éliminée de la faculté, au stade de l'opposition, qu'elle s'en est prévalu, alors que selon la jurisprudence, si sa santé était affectée par cet événement au point qu'elle ne pouvait subir des examens, elle aurait dû en faire état dans les trois jours. Elle aurait également pu attendre pour s'inscrire en faculté des sciences, ou demander un congé universitaire, comme elle l'a fait au doyen de la faculté de droit au semestre d'automne 2018.

De plus, les certificats médicaux sont signés par un médecin interniste, qui dit certes avoir reçu la recourante pour un suivi psychologique à partir de mars 2017, mais qui ne précise pas pourquoi il a procédé à un tel suivi alors qu'il s'éloigne de beaucoup de sa spécialité, et que de très nombreux psychiatres et psychologues sont actifs dans la région genevoise. Quant au certificat du psychologue, il est très tardif et fait seulement état d'un état anxieux en lien avec les examens universitaires, n'établissant donc pas de lien entre cet état et le décès de la grand-mère de la recourante.

Il découle de l'ensemble des circonstances qui précèdent que le décès en question ne peut pas être pris en compte à titre de circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du statut, si bien que le doyen n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la décision d'élimination de la recourante.

Le recours sera ainsi rejeté.

7) Vu l'issue du litige et la demande de restitution de l'effet suspensif, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge de la recourante, qui n'allègue pas être dispensée des taxes universitaires (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ; et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique susceptible de traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 janvier 2019 par Madame A______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences du 29 novembre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 550.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Ochsner, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :