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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4541/2018

ATA/1750/2019 du 03.12.2019 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4541/2018-FORMA ATA/1750/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 décembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Madame A______, née en 1995, s'est immatriculée à l'Université de Genève (ci-après : l'université) au semestre d'automne 2014, en faculté de droit.

2) À l'issue de la session d'examens d'août-septembre 2016, soit après quatre semestres d'études, Mme A______ a été éliminée de la faculté de droit, faute d'avoir validé les examens de la première série.

3) Le 25 octobre 2016, Mme A______ a sollicité son inscription en faculté des sciences de la société (ci-après : la faculté), en vue de suivre le baccalauréat universitaire (ci-après : BU) en sciences politiques.

4) Par décision du 28 octobre 2016, elle a été admise à ce cursus lors de la rentrée académique 2016-2017, mais sous conditions vu son précédent échec. Le délai de réussite du programme de première partie du BU en sciences politiques était impérativement fixé au mois de septembre 2017.

5) Le 23 mai 2017, Mme A______ a demandé un congé académique d'un semestre, car elle avait été victime d'une violente agression physique. Elle a joint à sa demande un certificat médical.

6) Le 20 juin 2017, le doyen de la faculté a indiqué à Mme A______ qu'elle était excusée pour les examens des sessions de mai/juin 2017 et d'août/ septembre 2017. Son délai de réussite du programme de première partie était reporté au mois de janvier 2018.

Il lui restait dès lors une tentative pour réussir trois examens, à savoir Introduction à la sociologie, Introduction à l'économie politique et Introduction à l'histoire économique générale (pour lesquels elle avait subi un échec en première tentative lors de la session de janvier/février 2017, obtenant respectivement des notes de 1.5, 2.25 et 2.5). Si elle les réussissait, il lui resterait deux tentatives (aux sessions de mai/juin 2018 et août/septembre 2018) pour présenter les enseignements de première partie du semestre de printemps 2018.

7) Lors de la session d'examens de janvier/février 2018, Mme A______ ne s'est pas présentée à plusieurs examens auxquels elle était inscrite. Elle a présenté les certificats suivants :

- un certificat du Dr B______, médecin généraliste au Grand-Saconnex, du 16 janvier 2018, prescrivant un arrêt de travail à 100 %, « motif : maladie », pour la période du 16 au 17 janvier 2018 ;

- un certificat du Dr C______, médecin généraliste à D______ (France), du 18 janvier 2018 (pas de date de réception indiquée), indiquant que Mme A______ ne pourrait fréquenter « l'école, le collège, le lycée » du 18 au 20 janvier 2018 inclus ;

- un certificat du Dr E______, du centre médical F______ au Grand-Saconnnex, du 29 janvier 2018, indiquant une incapacité à 100 % pour cause de maladie du 26 au 29 janvier 2018 ;

- une attestation de Mme G______, psychologue à D______, du 22janvier 2018, qui avait reçu Mme A______, laquelle lui avait « relaté les événements du 20 janvier 2018 qui s'[étaient] produits juste avant son examen ». Il semblait qu'elle ait été agressée et se soit présentée dans un état peu propice au passage d'un examen.

8) Le 1er février 2018, Mme A______ a écrit au doyen de la faculté. Elle avait subi quelques mois auparavant une agression qui l'avait conduite à l'hôpital ; elle avait été défigurée et avait été blessée par étranglement.

Le 20 janvier 2018 au matin, alors qu'elle se trouvait au Grand-Saconnex, elle avait rencontré fortuitement l'homme qui l'avait agressée. Celui-ci l'avait interpellée. Cela avait fait ressortir son traumatisme, et « tout [était] remonté à la surface », si bien qu'elle se trouvait dans un état second. C'était dans ces dispositions qu'elle s'était rendue à Palexpo où se tenait son examen d'introduction à la sociologie.

9) Le procès-verbal d'examen du 15 février 2018 indique, pour les trois examens qu'elle devait subir lors de la session de janvier/février, qu'elle était excusée pour les examens d'introduction à la sociologie et d'introduction à l'histoire économique générale, et qu'elle a subi avec succès l'examen d'introduction à l'économie politique, obtenant la note de 4.5.

Elle a également été excusée pour quatre examens relevant de la deuxième partie du BU.

10) Le 20 mars 2018, le doyen de la faculté a écrit à Mme A______. Le conseiller aux études lui avait fait part de l'entretien qu'il avait eu avec cette dernière le 15 février 2018, et lui-même avait reçu en date du 13 mars 2018 un certificat médical selon lequel Mme A______ était apte à suivre le reste de son année d'études.

Il en prenait bonne note et rappelait à l'étudiante qu'il lui restait une seule et dernière tentative pour réussir les enseignements d'introduction à la sociologie et d'introduction à l'histoire économique générale. Cette dernière tentative aurait lieu lors de la session d'août/septembre 2018 ; à défaut de réussite de ces examens lors de cette session, elle encourait une élimination.

De plus, elle disposait de deux tentatives, la première lors de la session d'examens de mai/juin 2018 et la deuxième lors de celle d'août/septembre 2018, pour réussir les examens des enseignements de première partie du semestre de printemps.

11) Mme A______ n'a pas passé les examens d'introduction à la sociologie et d'introduction à l'histoire économique générale lors de la session de mai/juin 2018, et elle a fourni des certificats médicaux - émis par des médecins des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), et indiquant seulement que la patiente était en incapacité pour cause de maladie - lors des deux jours correspondant aux deux examens précités, soit les 23 et 30 août 2018.

En juin 2018, elle a passé six autres examens de la première partie et en a réussi un seul avec la note de 4, ses autres notes s'échelonnant de 0.5 à 3.5. En septembre 2018, elle a repassé quatre de ces six examens, n'en réussissant aucun.

12) Le relevé de notes de la session d'août/septembre 2018, du 17 septembre 2018, indique, sous la rubrique « décision » : « Élimination de la faculté : délai de réussite de la 1ère partie échu », avec référence à l'art. 22 « § 1b ou § 1c » du règlement d'études du BU de la faculté, entré en vigueur le 19 septembre 2016 (ci-après : RE).

13) Par lettre du 1er octobre 2018, Mme A______ a déclaré interjeter recours (recte : former opposition) à sa décision d'élimination de la faculté, demandant à pouvoir repasser ses examens.

Ses résultats étaient dus à de graves problèmes de santé. Elle avait eu de très fortes douleurs au ventre lors de la session d'examens d'août/septembre 2018. Lors de certains examens elle avait même dû aller aux urgences tant la douleur était intense. Ces douleurs étaient liées à une endométriose et une adénomyose, diagnostiquées le 18 septembre 2018. Il s'agissait de deux maladies graves et qui mettaient en péril son avenir.

En outre, elle n'était pas dans des conditions normales lors de cette session d'examens car son grand-père, qui résidait en République centrafricaine, était décédé le 15 septembre 2018, sans même qu'elle ait pu le visiter ni se rendre à ses obsèques en raison du climat de guerre qui régnait dans le pays.

Elle joignait un certificat médical du 18 septembre 2019 du Dr H______, de l'institut médico-chirurgical de I______, selon lequel elle souffrait de règles très douloureuses et de douleurs abdominales invalidantes (adénomyose et endométriose).

14) Le 17 octobre 2018, la commission facultaire d'instruction des oppositions (ci-après : commission RIO) s'est réunie pour discuter notamment du cas de Mme A______.

Celle-ci n'avait produit le certificat médical précité qu'après réception de son relevé de notes, alors qu'elle aurait dû le produire dans les trois jours suivant le mal-être durant les examens, ce qui était rappelé dans le RE.

Le décès du grand-père de Mme A______ ne pouvait pas non plus être pris en compte comme circonstance exceptionnelle, dans la mesure où le parent en question vivait à l'étranger, et qu'il n'était pas démontré une réelle proximité de vie, pas plus que la causalité entre ce décès et l'échec subi.

La commission RIO préavisait ainsi le rejet de l'opposition.

15) Par décision du 23 novembre 2018, le doyen de la faculté a rejeté l'opposition.

La motivation reprenait l'argumentaire du préavis de la commission RIO.

16) Par acte posté le 22 décembre 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant à sa réintégration au sein de la faculté et à la poursuite de son cursus.

Elle se trouvait dans une situation exceptionnelle. Elle avait eu pendant la session d'examens litigieuse des douleurs atroces, d'une intensité inimaginable, qui avaient perturbé ses révisions et l'avaient empêchée de passer ses examens avec succès. Elle avait fourni un certificat médical des HUG pour les examens qu'elle n'avait pu faire, étant aux urgences. Elle devait ensuite se rendre chez un gynécologue pour des examens complémentaires, si bien qu'elle n'avait pas pu fournir un certificat médical dans les trois jours. Le gynécologue avait diagnostiqué adénomyose et endométriose. Sa maladie l'avait donc clairement invalidée pendant sa session d'examens.

Quant au décès de son grand-père, il était impossible d'avoir la proximité de vie exigée, dans la mesure où elle ne pouvait se rendre en République centrafricaine, soit l'un des pays les plus pauvres et les plus dangereux au monde, étant précisé que son grand-père vivait au nord-ouest du pays, où même la force onusienne ne s'aventurait pas.

17) Le 7 février 2019, la faculté a conclu au rejet du recours.

Elle avait bien pris en compte les dates des arrêts médicaux prescrits pour excuser les absences de Mme A______ à certains examens. En revanche, elle ne pouvait tenir compte du certificat fourni avec l'opposition, qui avait été établi le 18 septembre 2018.

Selon la réglementation applicable, un étudiant qui estimait ne pas être en mesure de passer un examen devait s'abstenir de s'y présenter, et adresser immédiatement au doyen une requête écrite avec pièces justificatives à l'appui. En cas de maladie ou d'accident devait être produit dans les trois jours un certificat médical pertinent, c'est-à-dire expliquant le problème de santé rencontré, sa gravité et ses conséquences directes sur l'impossibilité de passer l'examen concerné. Lorsque l'étudiant se présentait à l'examen et demandait ensuite l'annulation du résultat obtenu, c'était sous l'angle de l'existence ou non de circonstances exceptionnelles que l'examen devait s'effectuer. Dans ce cadre, le motif d'empêchement ne pouvait en principe être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen ; dans cette dernière hypothèse, le candidat ne devait pas poursuivre l'examen jusqu'à son terme. Une exception n'était possible que selon des conditions strictes posées par la jurisprudence, qui n'étaient en l'occurrence pas remplies, car Mme A______ indiquait elle-même que les symptômes de sa maladie étaient visibles durant les examens et se manifestaient même par d'intolérables douleurs.

S'agissant du décès du grand-père de Mme A______, il avait eu lieu plus de dix jours après la fin de la session d'examens, qui s'était achevée le 3 septembre 2018, et n'avait été invoqué par l'intéressé qu'au stade de son recours. Les effets perturbateurs n'étaient pas prouvés, et l'on pouvait légitimement douter de leur lien de causalité avec l'échec de Mme A______.

Au surplus, la chronologie des faits démontrait que la faculté avait fait preuve de compréhension et de souplesse tout au long du parcours universitaire de Mme A______.

18) Le 18 février 2019, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 22 mars 2019 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

19) Le 20 mars 2019, Mme A______ a persisté dans les termes de son recours, précisant notamment que ce que la faculté exigeait d'elle en terme d'apport de certificats médicaux relevait de l'impossible dans sa situation.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige s'examine à l'aune du RE ainsi que du statut de l'université, entré en vigueur le 24 juillet 2011 (accessible sous : https://www.unige.ch/rectorat/ static/2018/Statut-14decembre2017.pdf ; ci-après : le statut), ce qui n'est au demeurant pas contesté.

En l'espèce, le contentieux porte sur la décision d'élimination définitive de la recourante du cursus de BU.

3) a. La faculté peut admettre des étudiants à titre conditionnel (art. 7 ch. 1 RE), en particulier les étudiants qui ont été inscrits précédemment dans un ou une autre faculté, institut, université ou haute école de type universitaire pendant deux à cinq semestres sans avoir réussi une année d'études (art. 7 ch. 2 RE). Les étudiants admis conditionnellement suivent les cours normalement durant l'année académique ; ils disposent de deux semestres pour satisfaire aux conditions fixées par le doyen dans la décision d'admission conditionnelle (art. 7 ch. 3 RE).

b. La durée totale des études de BU est de six semestres au minimum et de dix semestres au maximum (art. 13 ch. 1 RE), celle de la première partie de deux semestres au minimum et de quatre semestres au maximum (art. 13 ch. 2 RE). Les dérogations concernant la durée des études de la première comme de la seconde partie sont prononcées par le doyen, qui apprécie les motifs invoqués dans une demande écrite et motivée de l'étudiant (art. 13 ch. 3 RE).

c. L'étudiant dispose de trois tentatives réparties sur deux années académiques consécutives pour réussir ses examens (art. 18 ch. 1 RE). L'étudiant qui ne se présente pas à une évaluation et qui peut se prévaloir d'un cas de force majeure adresse immédiatement au doyen une requête écrite, accompagnée des pièces justificatives ; en cas de maladie ou d'accident, un certificat médical pertinent doit être produit dans les trois jours. Si le motif est accepté, l'absence justifiée est enregistrée comme telle, et les modalités de poursuite des études sont précisées par le doyen (art. 20 ch. 2 RE).

d. Subit un échec définitif et est éliminé de la faculté l'étudiant qui n'a pas obtenu les 60 crédits de la première partie au plus tard à la session extraordinaire du quatrième semestre après le début de ses études (art. 22 ch. 1 let. b RE), de même que l'étudiant admis à titre conditionnel qui, à l'issue de deux semestres, n'a pas satisfait aux conditions requises (art. 22 ch. 1 let. c RE).

4) En l'espèce, il est douteux que l'élimination de la recourante ait pu être prononcée sur la base de l'art. 22 ch. 1 let. c RE, dans la mesure où elle a été valablement excusée aux deux examens qu'elle devait impérativement passer à titre conditionnel, l'art. 20 ch. 2 RE prévoyant que le doyen précise alors les modalités de poursuite des études, ce qui n'a en l'occurrence pas été fait, et la faculté ayant auparavant fait prévaloir cette disposition sur l'art. 7 ch. 3 RE dans le cas même de la recourante.

En revanche, celle-ci a entamé ses études de BU au début de l'année académique 2016, si bien qu'elle avait jusqu'à la session (extraordinaire) d'août/septembre 2018 pour obtenir les 60 crédits de la première partie. Or, à l'issue de ladite session, elle n'avait obtenu que 33 crédits, et elle n'a été excusée lors de cette même session que pour les deux examens d'introduction à la sociologie et d'introduction à l'histoire économique générale, alors qu'elle en a passé quatre autres.

Son élimination sur la base de l'art. 22 ch. 1 let. b RE est donc fondée sur le principe, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.

5) La recourante soutient toutefois qu'elle doit être mise au bénéfice de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 du statut.

a. L'art. 58 al. 4 du statut prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

b. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/121/2018 du 6 février 2018 ; ATA/994/2016 du 22 novembre 2016 ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche - s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant -, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant (ATA/424/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3b ; ATA/906/2016 précité ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012).

En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009).

c. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 consid. 17 et la référence citée).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité ; ATA/121/2018 précité ; ATA/1242/2017 du 29 août 2017 ; ATA/906/2016 précité).

6) En l'espèce, la recourante s'est présentée à six examens de la première partie lors de la session d'août/septembre 2018. Elle a présenté des certificats médicaux pour deux d'entre eux - ce qui tend à démontrer qu'une telle condition n'était pas, comme elle l'allègue, impossible à remplir - et a été considérée dans ces deux cas comme valablement excusée. Pour les quatre autres examens de première partie en revanche, seul le certificat médical du 18 septembre 2018 peut entrer en ligne de compte.

Force est toutefois de constater que les conditions cumulatives requises par la jurisprudence précitée pour prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne sont pas toutes remplies. En particulier, la recourante a insisté à de nombreuses reprises sur la douleur extrêmement forte, voire intolérable que lui causait ce qui a été par la suite diagnostiqué comme une endométriose/adénomyose. Il n'est donc pas possible de retenir qu'aucun symptôme n'était visible durant les examens. De plus, si la recourante est allée consulter un médecin immédiatement à deux reprises, ceux-ci n'ont délivré des certificats d'incapacité que pour des périodes limitées au 23 et au 30 août 2018. Le certificat médical du 18 septembre 2018 a quant à lui été délivré après la session d'examens, et produit après la connaissance par la recourante de ses résultats.

S'agissant du décès du grand-père de la recourante en République centrafricaine, il lui incombait d'établir l'effet perturbateur de ce décès en lien de causalité avec son échec. En l'espèce, le décès est intervenu plus de dix jours après la fin de la session d'examens. La recourante se contente d'alléguer qu'il lui était impossible d'entretenir une proximité de vie telle qu'exigée en raison des difficultés et du danger à se rendre en République centrafricaine, sans établir qu'elle avait eu des rapports étroits avec son grand-père, ni même prétendre qu'elle aurait été au courant de la fin prochaine de ce dernier. Dans de telles circonstances, le décès du proche ne pouvait avoir un lien de causalité avec l'échec de la recourante à la session, et elle aurait dû démontrer qu'elle avait eu connaissance de sa survenance probable et dire en quoi cela avait pu particulièrement l'affecter au vu de sa relation passée avec le défunt, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'était ainsi pas possible de retenir cette circonstance comme exceptionnelle au sens de la jurisprudence.

Au vu de ce qui précède, en retenant que les circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 du statut faisaient défaut et en prononçant l'élimination de la recourante, le doyen n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

Le recours sera ainsi rejeté.

7) La recourante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique susceptible de traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 décembre 2018 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l'université de Genève du 23 novembre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'université de Genève.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :