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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4315/2018

ATA/1749/2019 du 03.12.2019 ( TAXIS ) , REJETE

Descripteurs : TAXI;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PROFESSION;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);INTERPRÉTATION LITTÉRALE;INTERPRÉTATION HISTORIQUE;INTERPRÉTATION TÉLÉOLOGIQUE;INTERPRÉTATION SYSTÉMATIQUE;CHAUFFEUR;DROIT TRANSITOIRE;TRAVAUX PRÉPARATOIRES(TYPE DE DOCUMENT);CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE;DROIT DES SUCCESSIONS
Normes : aLTaxis.58; aLTaxis.24; LTVTC.40; RTVTC.53; LTVTC.46; LTVTC.46.al3; Cst.8; LTVTC.47.al4
Résumé : Rejet du recours d'un exploitant de taxi ayant obtenu son permis par succession, qui cherchait à se voir appliquer les conditions de l'art. 46 al. 3 LTVTC, afin d'obtenir le montant payé au titre de la taxe unique par son père lors de l'obtention du permis de service public sous l'aLTaxis. Or, les travaux préparatoires et la loi ne permettent pas de comprendre la condition de la personne « qui a payé » comme étant applicable au recourant, celui-ci ayant obtenu son permis sans contrepartie. Le fait que le recourant ait versé un montant à titre successoral à son frère n'est pas déterminant dans le cadre d'un litige de droit public.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4315/2018-TAXIS ATA/1749/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 décembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Johanna Trümpy, avocate

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR



EN FAIT

1) Feu Monsieur B______ a obtenu le 25 août 2005 un permis de service public immatriculé GE 1______ lors de l'entrée en vigueur de l'ancienne loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (aLTaxis) en application de l'art. 58 al. 2
let. a aLTaxis.

Il s'est acquitté à cette occasion du montant de CHF 25'000.- à titre de taxe unique (art. 58 al. 3 aLTaxis).

2) Suite au décès de son père le ______ 2010, Monsieur A______ a acquis, par succession, le permis de service public de son père et obtenu, en date du ______ 2010, une autorisation d'exploiter, en qualité d'indépendant, un taxi de service public immatriculé GE 1______, en application de l'art. 24 aLTaxis.

3) La loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) est entrée en vigueur le 1er juillet 2017 et a abrogé la LTaxis et son règlement (art. 40 LTVTC et art. 53 du règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 - RTVTC - H 1 31 01).

4) Le permis de service public a été transformé en une autorisation d'usage accru du domaine public, liée aux plaques d'immatriculation GE 1______. Cette autorisation a été délivrée à l'intéressé le ______ 2017 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) conformément à l'art. 46 al. 1 LTVTC.

5) Le 17 juillet 2018, l'intéressé a déposé une requête auprès du PCTN, sollicitant le versement d'un montant compensatoire de CHF 25'000.- à la taxe unique, en vertu de l'art. 46 al. 3 LTVTC.

6) Par décision du 7 août 2018, le PCTN a rejeté la demande. L'intéressé ne bénéficiait pas du droit de percevoir un montant compensatoire à la taxe unique au sens de l'art. 43 al. 3 LTVTC, faute d'avoir payé lui-même cette taxe pour acquérir le permis de service public sous le régime de l'aLTaxis.

7) Le 25 octobre 2018, l'intéressé a requis la reconsidération de la décision précitée.

Il estimait avoir repris l'exploitation du taxi immatriculé GE 1______, liée au service public de feu son père. Il avait ainsi acquis l'ensemble des actifs et passifs relatifs à l'activité de taxi exercée par ce dernier. Les actifs et passifs comprenaient ainsi le droit de percevoir le montant compensatoire à la taxe unique selon l'art. 46 al. 3 LTVTC.

8) Par décision du 8 novembre 2018, le PCTN a rejeté la demande de reconsidération et, statuant à nouveau, a rendu une nouvelle décision.

Le refus de procéder au versement de CHF 25'000.- était confirmé. En effet, l'intéressé n'avait pas payé personnellement ce montant, il n'avait hérité que du permis de service public et n'était ainsi pas titulaire du droit invoqué.

9) Par acte expédié le 7 décembre 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à sa réforme et à ce que le PCTN soit reconnu débiteur de la somme de CHF 25'000.- à titre de montant compensatoire à la taxe unique, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juillet 2018. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.

Il avait hérité du permis mais également de ses accessoires. Les créances passaient aux héritiers. Le refus de l'autorité relevait de la mauvaise foi et l'autorité avait abusé de son pouvoir d'appréciation et violé le principe de l'égalité de traitement. Il avait notamment dû dédommager son frère en contrepartie de la patente de taxi.

10) Dans ses observations du 25 janvier 2019, le service a conclu au rejet du recours de M. A______. Feu son père n'avait jamais été titulaire d'une créance à l'encontre de l'État de Genève dont il aurait pu hériter. En outre, le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 46 al. 3 LTVTC. Il ne pouvait pas se prévaloir du droit à percevoir un montant compensatoire, aucune exception n'étant prévue par la loi concernant les permis de service public acquis par succession.

Si par impossible la chambre de céans considérait que les conditions de l'art. 46 al. 3 LTVTC étaient remplies, l'autorité s'opposait à ce qu'il soit reconnu un intérêt moratoire à compter du 17 juillet 2018.

11) Le recourant ayant persisté dans ses conclusions dans sa réplique, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le 1er juillet 2017 sont entrés en vigueur la LTVTC et le RTVTC qui ont abrogé respectivement la LTaxis et son règlement d'exécution du 4 mai 2005 (RTaxis - H 1 30.01 ; art. 40 LTVTC et 53 RTVTC).

3) Tout exploitant de taxi ou toute entreprise de taxis qui a payé une taxe unique pour obtenir un permis de service public au sens de la loi sur les taxis et limousines, du 21 janvier 2005, a le droit de percevoir un montant compensatoire égal, en valeur nominale, au montant de la taxe unique qu'il a effectivement payée, déduction faite des éventuels remboursements partiels déjà effectués par le département (art. 46 al. 3 LTVTC).

La perception du montant compensatoire aux conditions de l'al. 3 nécessite de la part du requérant le dépôt d'une demande écrite auprès du département, au plus tard dans les 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, sous peine de péremption. Il appartient au requérant d'apporter tous les éléments de preuve permettant de déterminer la quotité de la taxe unique payée. Le paiement du montant compensatoire s'opère dans un délai de 12 mois suivant la date du dépôt de la requête (art. 46 al. 4 LTVTC).

4) L'art. 24 aLTaxis prévoyait à son al. 1 que le conjoint survivant ou un héritier de la première parentèle d'une personne physique titulaire d'un permis de service public devenait titulaire de ce permis, s'il le requérait, pour autant qu'il dispose d'une carte professionnelle au sens des art. 6 ou 8 ou qu'il soit titulaire d'une autorisation d'exploiter un taxi ou une entreprise de taxis au sens des art. 11 ou 12 aLTaxis lors de l'ouverture de la succession.

5) a. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur, telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, en particulier de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique ; ATF 140 II 202 consid. 5.1). Appelé à interpréter une loi, le juge ne privilégie aucune de ces méthodes, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique (ATF 139 IV 270 consid. 2.2).

b. Le juge est en principe lié par un texte clair et sans équivoque. Ce principe n'est toutefois pas absolu, dès lors que le texte d'une norme peut ne pas correspondre à son sens véritable. L'autorité qui applique le droit ne peut ainsi s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que sa lettre ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée. De tels motifs sérieux peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, de même que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 138 II 557 consid. 7.1). En dehors du cadre ainsi défini, des considérations fondées sur le droit désirable ne permettent pas de s'écarter du texte clair de la loi, surtout si elle est récente (ATF 118 II 333 consid. 3e). Le juge ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 142 II 388 consid. 9.6.1). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 144 III 58 consid. 4.1.3.1).

c. S'agissant plus spécialement des travaux préparatoires, bien qu'ils ne soient pas directement déterminants pour l'interprétation et ne lient pas le juge, ils ne sont pas dénués d'intérêt et peuvent s'avérer utiles pour dégager le sens d'une norme. En effet, ils révèlent la volonté du législateur, laquelle demeure, avec les jugements de valeur qui la sous-tendent, un élément décisif dont le juge ne saurait faire abstraction même dans le cadre d'une interprétation téléologique
(ATF 119 II 183 consid. 4b ; 117 II 494 consid. 6a ; ATA/213/2017 du 21 février 2017). Les travaux préparatoires ne seront toutefois pris en considération que s'ils donnent une réponse claire à une disposition légale ambiguë et qu'ils ont trouvé expression dans le texte de la loi (ATF 124 III 126 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_939/2011 du 7 août 2012 consid. 4).

6) Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_310/2017 du 14 mai 2018 consid. 6.2).

7) En l'espèce, le père du recourant n'était titulaire d'aucune créance à l'encontre de l'État de Genève dont son fils aurait pu hériter. Par conséquent, la seule question qui demeure concerne la restitution du montant payé à titre de taxe unique, selon l'art. 46 al. 3 LTVTC dans le cadre d'un permis acquis par succession.

a. Le texte de l'art. 46 al. 3 LTVTC ne mentionne pas la question de la restitution, selon le droit transitoire, du montant payé au titre de la taxe unique en cas d'obtention du permis par succession. En revanche, « l'exploitant de taxi qui a payé une taxe unique pour obtenir un permis de service public » au sens de l'aLTaxis a droit de percevoir un montant compensatoire. Cette disposition est claire et ne laisse pas de marge de manoeuvre à l'autorité. Si les conditions ne sont pas remplies, l'exploitant ne peut percevoir de montant compensatoire tandis que l'autorité doit verser le montant dans le cas contraire.

b. Le recourant n'a pas payé de taxe unique pour obtenir son permis, ayant hérité de celui-ci sur la base de l'art. 24 al. 1 aLTaxis. À teneur des travaux préparatoires, l'art. 46 al. 3 LTVTC visait à assurer l'égalité de traitement entre les titulaires de permis de service public avant l'entrée en vigueur de la loi ainsi que les titulaires de bail à ferme ou les employés d'entreprises de taxi (MGC
[En ligne], séance 43 du 13 octobre 2016, à 17h, Disponible sur https://ge.ch/grandconseil/m/memorial/seances/010308/43/5/). Le rapport de la commission des transports chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'État sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC) précise d'ailleurs spécifiquement que la LTVTC modifiait le système mis en place « (...) en remboursant les chauffeurs ayant contribué au fonds de taxis, de manière à garantir une égalité de traitement. » (Rapport de la commission des transports chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'État sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur - LTVTC -, PL 11709-A et PL 11710-A, p. 346).

À cet égard, accorder au recourant la restitution du montant payé par son père, dès lors qu'il a obtenu son permis par succession, gratuitement, ne respecterait pas l'égalité de traitement avec les autres chauffeurs ayant, eux, acquis leur permis à titre onéreux. En effet, cela reviendrait à favoriser les exploitants de taxi ayant obtenu le permis par succession, sans paiement de taxe unique, au détriment des chauffeurs ayant quant à eux obtenu le permis à titre onéreux. Le but de l'art. 46 al. 3 LTVTC ne vise qu'à garantir l'égalité de traitement entre les exploitants de taxi ayant dû payer une taxe unique selon l' aLTaxis et les autres, lors de l'entrée en vigueur de la LTVTC. Les travaux préparatoires précisent bien que dans l'esprit de la loi, cet article ne vise qu'à permettre de « rembourser », lors de l'entrée en vigueur de la LTVTC, les chauffeurs ayant contribué au fonds de taxi selon l'aLTaxis. En effet, la LTVTC modifie intégralement le système mis en place, en supprimant la notion de permis de service public, remplacé par une taxe annuelle et en supprimant également le fonds de taxi (Rapport de la commission des transports chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'État sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur - LTVTC -, PL 11709-A et PL 11710-A, p. 346).

c. Cette interprétation est soutenue par la lecture de l'art. 47 al. 4 LTVTC, qui prévoit que la cession de l'autorisation (que celle-ci ait lieu à titre gracieux ou non) éteint définitivement toute prétention, du cédant comme du cessionnaire, au paiement du montant compensatoire de la taxe unique au sens de la loi sur les taxis et limousines, du 21 janvier 2005.

d. Il n'appartient par ailleurs pas à l'administration de s'immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s'élever entre un recourant et ses proches à l'occasion d'une succession et les développements du recourant concernant les droits de son frère et la convention signée à cet effet devant un notaire genevois ne sont pas de nature à influer sur la présente procédure.

e. Par conséquent, la lecture de la loi et des travaux préparatoires ne permet pas de déduire que l'art. 46 al. 3 LTVTC, qui ne concerne que les chauffeurs ayant payé personnellement la taxe unique, soit applicable aux exploitants ayant obtenu leur permis par succession.

Le recours sera ainsi rejeté et la décision querellée confirmée.

8) Vu ce qui précède, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al.1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 décembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 8 novembre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Johanna Trümpy, avocate du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :