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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/78/2019

ATA/1718/2019 du 26.11.2019 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.12.2019, rendu le 10.06.2020, REJETE, 8C_845/2019
Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE;DEVOIR DE COLLABORER
Normes : Cst.12; LPA.65; LIASI.2; LIASI.9; LIASI.11.al1; LIASI.3.al1; LIASI.7; LIASI.9.al2; LIASI.14.al1; LIASI.20; LIASI.32; LIASI.35; RIASI.35; RIASI.9; RIASI.19
Résumé : La décision de réduction du forfait d'entretien à hauteur du barème d'aide financière exceptionnelle et la suppression de certaines prestations circonstancielles pendant une durée de trois mois est conforme au droit et proportionnée vu les manquements imputables au comportement du recourant. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/78/2019-AIDSO ATA/1718/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 novembre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1.1) Monsieur A______, de nationalité suisse, né le ______1981, est au bénéfice de prestations d'aide financière versées par l'Hospice général (ci-après : l'hospice) depuis le 1er juillet 2016. Il avait également été au bénéfice de ces prestations par le passé, à savoir du 1er décembre 2006 au 31 janvier 2007 et du 1er décembre 2007 au 31 mars 2010.

2.2) Au cours de son suivi, M. A______ a signé un document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice », la dernière fois le 13 août 2018, s'engageant à respecter la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution. Cet engagement impliquait, en particulier, de « tout mettre en oeuvre pour améliorer [sa] situation sociale et financière, notamment en recherchant activement une activité rémunérée ou en participant à un stage d'évaluation à l'emploi et aux autres mesures d'insertion professionnelles qui [lui] seraient proposées ».

3.3) Du 12 septembre au 7 octobre 2016, M. A______ a participé à un stage d'évaluation à l'emploi auprès de la fondation B______. Il a indiqué qu'il souhaitait exercer le métier d'assistant administratif. Il est ressorti du rapport de bilan que, sans certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC), l'administré risquait de voir les opportunités du marché du travail s'amoindrir. Pour augmenter ses chances d'accès à ce type de poste, M. A______ devait pouvoir justifier d'une expérience professionnelle récente et perfectionner son niveau d'anglais et/ou d'allemand. De plus, une mise à jour en comptabilité serait un atout.

4.4) Au terme de ce stage, le suivi du dossier de l'administré a été orienté provisoirement dans le centre d'action sociale (ci-après : CAS) du C______, dans le but de :

-          lui permettre d'acquérir une expérience récente dans le domaine administratif par le biais d'une activité de réinsertion (ci-après : ADR) (minimum 6 mois) ;

-          retravailler son curriculum vitae ;

-          se renseigner auprès de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue afin de valider certains de ses acquis ;

-          se perfectionner dans les langues.

5.5) Dans le cadre de son contrat d'aide sociale individuel (ci-après : CASI), signé le 7 juillet 2016, portant sur sa réinsertion professionnelle, M. A______ a notamment :

-          postulé sans succès pour une ADR d'assistant administratif auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) (27 octobre - 25 novembre 2016) ;

-          envisagé de suivre des cours d'anglais en immersion à Londres (23 janvier - 20 février 2017), projet abandonné par la suite ;

-          déposé une demande de prestation de formation de base de courte durée (ci-après : FBCD) pour une formation d'assistant en gestion dans le domaine bancaire. Le 28 juin 2017, la requête a été refusée par la commission FBCD faute de stage afin d'évaluer son réel intérêt pour la profession d'assistant en gestion du patrimoine.

6.6) Par courrier du 30 août 2017 à la responsable du CAS, M. A______ a refusé d'entreprendre un bilan de compétences auprès du Centre de Bilan Genève (CEBIG) pour adapter ou conforter son projet professionnel, estimant avoir effectué assez de mesures similaires. Ce bilan étant financé par un chèque annuel de formation (ci-après : CAF).

7.7) En date du 18 septembre 2017, valant avertissement, le CAS du C______ a rappelé à l'administré son engagement à participer activement à l'amélioration de sa situation, notamment en participant aux mesures d'insertion professionnelles qui lui seraient proposées. À défaut, il risquait de voir ses prestations financières diminuées.

8.8) Dans un courrier non daté, reçu au CAS le 4 octobre 2017, M. A______ a notamment contesté les termes de l'avertissement du 18 septembre 2017.

9.9) Par courrier du 6 octobre 2017, l'hospice a demandé à M. A______ de se présenter à l'entretien du 16 octobre 2017 avec des propositions réalisables afin de signer un nouveau CASI.

10.10) Lors des entretiens du 16 octobre et 17 novembre 2017, aucun nouveau CASI n'a pu être signé et aucune proposition n'a pu être conclue dans ce sens.

11.11) Dans le cadre de son projet CASI, M. A______ a commencé, en date du 6 avril 2018, un suivi auprès de l'agence de placement « Travailleur recherche travail » (ci-après : l'agence ou TRT). Il a ainsi pris connaissance du règlement de l'agence qui stipulait que les stages pouvaient ne pas être rémunérés et que le bénéficiaire ne devait pas interrompre son cursus sans en informer préalablement la conseillère en charge et l'employeur. Sa conseillère en placement lui a proposé d'effectuer un stage d'essai auprès de l'une des stations-service de la société D______ afin de mettre à jour son parcours et de décrocher une recommandation, malgré les réticences de l'administré à s'orienter dans le domaine de la vente.

12.12) Après un stage de deux jours dans l'une de ces stations-service, débuté le 28 juin 2018, M. A______ a mis fin à cette collaboration car « les conditions de stage y étaient inadmissibles ».

13.13) Par courriel du 20 juillet 2018, la conseillère en placement de l'agence a informé l'assistante sociale de M. A______ de l'interruption de son accompagnement, faute de collaboration sur un projet professionnel réalisable. Elle avait préalablement communiqué la décision à l'administré lors d'une réunion tripartite en sa présence et celle de son responsable, le même jour.

14.14) Le 21 août 2018, le CAS du C______ a prononcé à l'égard de M. A______ une décision de réduction de prestations d'aide financière à hauteur du barème d'aide financière exceptionnelle et de suppression des prestations circonstancielles, sous réserve d'éventuelles participations aux frais médicaux et dentaires, pour une durée de trois mois, dès le 1er octobre 2018. Sur le plan financier, les prestations mensuelles étaient réduites d'un montant de CHF 281.50, durant trois mois.

Il avait abandonné son stage auprès de l'entreprise D______ et ne collaborait pas dans le cadre de la mesure TRT.

15.15) Le 31 août 2018, M. A______ a formé opposition.

Il reprochait à l'agence de lui avoir imposé un projet dans la vente alors qu'il s'y opposait formellement. L'agence l'aurait obligé à mentir à la société D______ sur son projet professionnel, sur son choix et sa motivation dans ce domaine, sous couvert de menace de refus de collaborer et de sanctions qui en découleraient.

Les conditions de stage auprès de la société D______ n'étaient pas conformes à la loi. L'intéressé devait travailler huit heures par jour sans arrêt avec l'interdiction de sortir du lieu de travail, sans aucun local de pause, chaise ou table à disposition et la pause de trente minutes devait se faire de manière fragmentée entre le service des clients. Enfin, il n'avait signé aucun contrat de stage et ce dernier n'était pas rémunéré.

16.16) Le 23 novembre 2018, l'hospice a rejeté l'opposition et a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.

L'administré avait enfreint son obligation de tout mettre en oeuvre pour améliorer sa situation ainsi que les termes de son CASI. En effet, en persistant dans son objectif professionnel d'assistant administratif alors qu'il n'avait aucune perspective concrète dans le domaine, M. A______ avait mis en échec le processus de réinsertion professionnelle élaboré avec le CAS. L'agence avait également interrompu son suivi, faute de collaboration sur un projet professionnel réalisable.

Au vu du long délai accordé par le CAS et l'agence pour lui permettre de revoir son projet professionnel, et des rappels et avertissement notifiés à l'intéressé, son manquement devait être considéré comme grave.

17) Par acte du 3 janvier 2019, M. A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision « afin de rectifier et de retoquer la décision de l'hospice ».

Son engagement avait été total et il avait respecté toutes ses obligations professionnelles. Le fait de se rendre à ce stage dans le domaine de la vente prouvait qu'il n'avait pas persisté dans son objectif professionnel d'assistant administratif et n'avait pas mis en échec sa réinsertion professionnelle.

Il avait mis fin au stage non-rémunéré car ce dernier ne respectait pas la législation en vigueur. Les conditions de travail violaient le droit des travailleurs. L'agence ne lui avait présenté qu'un document concernant les horaires et les pauses légales mais n'avait pas fourni d'autres documents, ni explications à ce sujet. Elle n'avait pas pris en compte les objectifs convenant au recourant. Au demeurant, lors de l'arrêt du stage auprès de la société D______, aucune autre solution ne lui avait été proposée ; on lui avait simplement indiqué la fin de la mesure. Cette dernière avait pris fin tout de suite après l'arrêt du stage et non après la réunion tripartite ayant eu lieu quelques jours après, le recourant n'avait ainsi pas pu se défendre. Il estimait donc que l'interruption de la mesure avait eu lieu à cause de l'abandon du stage et non du refus d'envisager une autre voie professionnelle.

L'avertissement du 18 septembre 2017 ainsi que la décision négative de la commission FBCD du 28 juin 2017 étaient nuls car ils ne mentionnaient pas les voies de droit.

Enfin, l'hospice lui avait adressé un avertissement le 18 septembre 2017 pour un bilan de compétence alors que ce dernier était offert par le Centre de Bilan Genève (ci-après : CEBIG) et pris en charge par le chèque annuel de formation et non par l'hospice même.

18.18) Le 11 février 2019, l'hospice a conclu au rejet du recours. C'était bien le refus du recourant d'envisager une autre voie professionnelle et de collaborer à la mise en place d'un projet professionnel réalisable, illustré par l'abandon de son stage auprès de D______, qui avait mis en échec le processus de réinsertion.

Bien que le recourant ait participé au bilan d'évaluation, il avait par la suite refusé de modifier son projet professionnel au mépris des conseils formulés par les divers professionnels rencontrés et malgré l'absence de perspectives concrètes d'engagement en tant qu'assistant administratif. Il avait refusé d'effectuer un bilan de compétence et de s'engager dans un nouveau projet dans les domaines de la vente et du service, où ses compétences étaient largement reconnues.

Les 16 octobre et 17 novembre 2017, il avait refusé de postuler pour une ADR de réceptionniste et de gestionnaire auprès du E______ (ci-après : E______) et avait précisé ne vouloir effectuer qu'une ADR en tant que gestionnaire SPC. En outre, bien qu'il se soit engagé à transmettre à son assistante sociale des propositions CASI, il n'en avait rien été.

Dans le cadre de son suivi auprès de l'agence, le recourant devait obtenir un stage d'évaluation en tant qu'assistant administratif. Malgré plusieurs prolongations de délai et des entretiens d'information, il n'avait pas réussi à obtenir de stage dans ce domaine. Il avait fini par accepter d'effectuer un stage d'essai dans l'une des stations-service D______.

Néanmoins, après deux jours de stage, il avait abandonné son poste. Le bilan de sortie, lors de son suivi auprès de l'agence, indiquait que sa conseillère en placement l'avait contacté, après la démission de son stage, lors d'une réunion avec son responsable afin de trouver des solutions pour la suite de son accompagnement mais faute d'accord commun, elle lui avait annoncé la fin de la collaboration.

Ainsi, il ne pouvait pas reprocher à l'agence de ne pas avoir accepté de l'accompagner dans son changement d'orientation. Il lui incombait de rechercher prioritairement un emploi dans les domaines de la vente ou en contact clientèle afin d'améliorer sa situation sociale et professionnelle même si cela ne correspondait pas à son choix de prédilection.

19.19) Dans sa réplique du 27 mai 2019, le recourant s'est plaint des conséquences négatives qui avaient suivi le versement de ses premières indemnités, versées rétroactivement dès le 1er juin 2016, en date du 9 août 2016. Il était inacceptable que l'hospice ait mis autant de temps à lui remettre son dossier, qu'il ait dû payer la somme de CHF 50.- pour ce faire, surtout au vu de sa situation financière, que l'hospice ait refusé de le faire gratuitement et sous forme électronique.

20.20) Dans sa duplique du 4 juin 2019, l'hospice a remis, pour information, la facture adressée au recourant pour la remise de la copie de son dossier social.

21.21) Le 4 juin 2019, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 LIASI ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.2) Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1331/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2 ; ATA/518/2017 du 9 mai 2017 consid. 2a). Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/518/2017 précité consid. 2a).

En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision de l'hospice du 23 novembre 2018. On comprend toutefois de son courrier qu'il est en désaccord avec celle-ci et qu'il souhaite son annulation. Il s'ensuit que le recours est recevable de ce point de vue.

3.3) L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. En d'autres termes, l'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; ATA/1491/2019 du 8 octobre 2019 consid. 2).

En l'espèce, l'objet du litige consiste à déterminer si c'est à juste titre que l'hospice a, par décision sur opposition du 23 novembre 2018, confirmé la décision du 21 août 2018 consistant à réduire la prestation d'aide sociale du recourant au barème minimum de l'aide financière exceptionnelle et supprimé toutes les prestations circonstancielles, à l'exception de la participation aux frais médicaux et dentaires, pour une durée de trois mois. La chambre de céans ne peut donc qu'examiner ce point.

Elle ne peut ainsi pas traiter de la nullité de la décision négative de la commission FBCD concernant sa demande de prestations, ni se déterminer sur les premières indemnités versées rétroactivement par l'autorité intimée, ni même sur l'avertissement donné par l'hospice alors que le bilan de compétence était offert par le CEBIG. Enfin, elle ne se prononcera pas sur les frais de copie de CHF 50.-. Ces conclusions sont exorbitantes à l'objet du litige.

Le recours ne sera ainsi déclaré recevable qu'en ce qui concerne les conclusions visant la réduction de la prestation d'aide sociale du recourant et sa proportionnalité.

4.4) a. Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2a ; ATA/1524/2019 du 15 octobre 2019 consid. 2a). L'art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) reprend ce principe : « toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle ».

b. En droit genevois, la LIASI, entrée en vigueur le 19 juin 2007, et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) mettent en oeuvre ce principe constitutionnel.

La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ses prestations sont fournies sous forme d'accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LIASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l'aide financière est subsidiaire (art. 9 al. 2 LIASI ; ATA/790/2019 du 16 avril 2019 consid. 3b ; ATA/1026/2018 du 2 octobre 2018 consid. 4).

Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LIASI). Les conditions financières donnant droit aux prestations d'aide financière sont déterminées aux art. 21 à 28 LIASI.

c. L'hospice est l'organe d'exécution de la LIASI (art. 3 al. 1 LIASI).

5.5) a. Les art. 14 à 20 LIASI traitent du CASI.

b. En contrepartie des prestations d'aide financière auxquelles il a droit et des mesures d'intégration sociale ou d'insertion professionnelle mises en place, le bénéficiaire s'engage à participer activement à l'amélioration de sa situation. Cet engagement prend la forme d'un contrat (art. 14 al. 1 LIASI).

c. À teneur de l'art. 20 LIASI, le bénéficiaire de prestations d'aide financière est tenu de participer activement aux mesures le concernant. Il doit, en particulier, s'engager contractuellement au sens des dispositions précédentes. S'il refuse de signer le CASI que lui propose l'hospice, ou s'il n'en respecte pas la teneur en l'absence de justes motifs, il s'expose aux sanctions prévues à l'art. 35 al. 1 LIASI.

6) a. L'art. 35 al. 1 LIASI décrit les cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées, soit notamment lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de ladite loi (let. a), renonce à faire valoir des droits auxquels les prestations d'aide financière sont subsidiaires (art. 9 al. 2 LIASI ; let. b) ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 32 LIASI (let. c), refuse de donner les informations requises (art. 7 et 32 LIASI), donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (let. d), ou ne veut pas s'engager dans un contrat d'aide sociale individuel (art. 20 LIASI) ou n'en respecte pas intentionnellement les conditions (let. e).

En cas de réduction ou suppression des prestations d'aide financière, l'hospice rend une décision motivée. La réduction est fixée pour une durée déterminée à l'échéance de laquelle la situation est réexaminée. Le Conseil d'État précise, par règlement, les taux de réduction applicables. Dans tous les cas, le bénéficiaire doit disposer d'un montant correspondant à l'aide financière versée aux étrangers non titulaires d'une autorisation de séjour régulière (art. 35 al. 2 à 4 LIASI).

b. Selon l'art. 35 RIASI, les prestations d'aide financière peuvent être réduites dans les cas visés par l'art. 35 LIASI, pendant une durée maximale de douze mois (al. 1). En cas de manquement aux devoirs imposés par la loi, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est réduit de 15 % et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 RIASI (al. 2). En cas de manquement grave, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est réduit aux montants définis par l'art. 19 RIASI et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires (al. 3). Le degré de réduction est fixé en tenant compte des circonstances du cas d'espèce (al. 4).

c. La suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/1332/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6b).

7.7) a. En l'espèce, le recourant s'est engagé à tout mettre en oeuvre pour améliorer sa situation sociale et financière. Cet engagement ressort notamment des formulaires qu'il a signés à plusieurs reprises, en dernier lieu le 13 août 2018, en contrepartie duquel il a pu percevoir des prestations financières.

Il n'a pas respecté ses obligations à plusieurs reprises et il s'est vu notifier un avertissement en date du 18 septembre 2017. Ce courrier portait déjà sur la problématique de la réinsertion professionnelle et indiquait la sanction possible, à savoir la réduction de ses prestations financières, en cas de non-respect de ses engagements auprès de l'hospice.

Il ressort des pièces versées à la procédure que le recourant a signé un CASI le 7 juillet 2016. Il souhaitait se réorienter en tant qu'assistant administratif malgré un profil qui ne correspondait pas au type de poste visé. C'est ainsi qu'une ADR en tant qu'assistant administratif lui a été refusée. Par la suite, l'administré a eu pour projet de suivre un cours d'anglais en immersion à Londres, projet qu'il a abandonné. Finalement, il a souhaité effectuer une formation d'assistant en gestion mais la requête en prestation auprès de la commission FBCD lui a été refusée faute de stage afin de mesurer son réel intérêt pour la profession.

À la suite de ces déconvenues, le recourant a refusé d'effectuer le bilan de compétence auprès du CEBIG afin d'adapter ou conforter son projet professionnel. Il a été impossible de signer un nouveau CASI avec lui faute de propositions réalisables. Enfin, il a refusé de postuler pour deux autres offres d'ADR en tant que réceptionniste et gestionnaire.

Finalement, lorsqu'il a commencé un suivi auprès de l'agence dans le cadre de son projet CASI, le recourant a persisté dans son attitude négative. Il a poursuivi dans son objectif d'assistant administratif malgré l'absence de perspective et d'investissement dans le domaine. Il a fini par accepter d'effectuer un stage d'essai dans une station-service dans la vente. Cependant, le recourant a mis fin au stage unilatéralement après deux jours et sans en informer préalablement sa conseillère en placement ou son employeur au mépris du règlement de l'agence qui coordonnait sa mesure.

Au vu de tous ces éléments, le recourant n'a pas respecté ses obligations afin de se réinsérer professionnellement.

b. Le recourant allègue avoir arrêté son stage car les conditions de travail ne respectaient pas la législation : il devait travailler huit heures par jour sans arrêt avec interdiction de sortir du lieu de travail, sans local de pause, chaise ou table à disposition et la pause de trente minutes devait se faire de manière fragmentée entre le service des clients. Il n'avait signé aucun contrat de stage et ce dernier n'était pas rémunéré. Il fonde son argumentation sur son expérience de deux jours sans apporter de preuves de ses allégations.

Toutefois, le règlement de l'agence précise que le candidat s'engage à effectuer des stages pouvant ne pas être rémunérés en entreprise et a l'obligation de ne pas les interrompre sans en avertir la conseillère en placement de l'agence et l'employeur.

En l'occurrence, le recourant a décidé d'interrompre son stage unilatéralement deux jours après le début de celui-ci au mépris du règlement de l'agence avec laquelle il collaborait. Il n'a fait part de ses plaintes ni à son employeur, ni à la conseillère en placement, ni même à son assistante sociale, ce qui démontre la volonté de l'intéressé de continuer à s'opposer à sa réinsertion professionnelle. Les éventuels reproches qu'il a émis en lien avec les conditions de travail pendant le stage, si même par hypothèse fondés, ne l'autorisaient pas à interrompre ce dernier sans en avertir l'agence.

Dans ces conditions, ce grief sera rejeté, l'absence de collaboration de l'intéressé avec l'hospice et l'agence étant établie.

c. L'hospice a retenu, à juste titre, que le manquement devait être considéré comme grave. Au titre de sanction, il a décidé d'une diminution de prestations d'aide financière à hauteur du barème d'aide financière exceptionnelle pour une période de trois mois à compter du 1er octobre 2018 et la suppression de toutes prestations circonstancielles à l'exception des frais médicaux et dentaires.

L'intéressé est bénéficiaire de l'aide sociale depuis le 1er juillet 2016, soit plus de deux ans au moment de la décision litigieuse. De plus, il avait également perçu des aides financières de l'hospice à deux reprises dans le passé et ce pendant plusieurs années. Il faut dès lors retenir qu'il ne s'est pas conformé à ses obligations à l'égard de l'intimé, en particulier à son obligation de collaborer afin de tout mettre en oeuvre pour rétablir sa situation financière et sociale.

Le maximum prévu par le règlement est de douze mois (art. 35 al. 1 RIASI). L'intimé a prononcé une sanction d'une durée de trois mois et les éventuelles participations aux frais médicaux et dentaires n'étaient pas supprimées. L'art. 35 al. 3 RIASI en lien avec l'art. 19 RIASI, ne saurait être considéré comme portant atteinte à ses moyens minimaux d'existence. Par ailleurs, le recourant a fait l'objet d'un avertissement préalable mais n'a jamais été sanctionné, l'hospice n'a en conséquence pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une telle sanction à l'encontre du recourant.

Partant, vu les manquements graves imputables au comportement du recourant, l'intimé n'a pas violé le principe de la proportionnalité, en prononçant la sanction litigieuse.

8.8) Au vu de ce qui précède, la chambre de céans ne peut que constater le bien-fondé de la sanction et de la réduction de sa prestation sociale au barème minimum de l'aide financière exceptionnelle pour une durée de trois mois. Partant, le recours sera rejeté, en tant qu'il est recevable.

9.9) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 3 janvier 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l'Hospice général du 23 novembre 2018 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

la greffière :