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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1264/2019

ATA/1712/2019 du 26.11.2019 ( DIV ) , SANS OBJET


république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1264/2019-DIV ATA/1712/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 novembre 2019

 

dans la cause

 

Mme A_______
représentée par Me Pierre Siegrist, avocat

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SERVICE D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DE L'ACCUEIL DE JOUR

 



 

Vu le recours interjeté le 29 mars 2019 par Mme A______ contre la décision de l'office de l'enfance et de la jeunesse - service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour (ci-après : SASAJ) du 26 février 2019 l'informant que sur la base des éléments de police portés à sa connaissance, il n'était pas possible d'entrer en matière sur la requête d'autorisation d'accueillir des enfants à son domicile reçue le 30 janvier 2019 et précisant que l'intéressée pouvait s'adresser à la commandante de la police afin de prendre connaissance des renseignements contenus dans son dossier ;

vu les allégations de la recourante, pièces à l'appui, selon lesquelles, d'une part, la commandante de la police, faisant suite à une demande du 7 mars 2019 de consultation d'elle-même et de M. B______, père de l'enfant mineur de cette dernière et vivant au même domicile, les avait informés le 15 mars 2019 que celle-là n'avait aucun dossier de police, mais que le dossier de police de celui-ci pourrait être consulté sur rendez-vous, d'autre part, elle avait informé le 20 mars 2019 le SASAJ qu'elle n'avait aucun dossier de police, ce à quoi ce dernier lui avait répondu le 22 mars 2019 que son refus d'entrée en matière était fondé sur la fiche de police de
M. B______ ;

vu la réponse du SASAJ au recours du 23 avril 2019, confirmant sa décision du 26 février 2019 suite au fait que la fiche de police de M. B______, vivant au même domicile que la recourante, avait révélé des faits préoccupants considérés comme incompatibles avec la pratique d'accueil d'enfants, ne pouvant garantir leur sécurité ;

vu la décision de la commandante de la police du 6 mai 2019 procédant à la radiation des documents nos 1 à 5 du dossier de police de M. B______ figurant à l'inventaire du 3 avril 2019, mais pas du document n° 6, produite le 9 mai 2019 par Mme A______ ;

vu la lettre de la chambre administrative du 26 juillet 2019 à Mme A______, lui résumant le contenu des renseignements de police sur lesquels le SASAJ avait fondé la décision querellée et que ce dernier avait transmis le 28 mai 2019 à la chambre de céans sous le sceau de la confidentialité, ce sans préjudice pour la confidentialité ;

vu le courrier de la recourante du 23 septembre 2019 adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) indiquant que M. B______ avait déménagé et ne vivait plus avec elle et leur fille, et que, de ce fait, elle demandait que le SASAJ annule sa décision du 26 février 2019, et entre en matière sur sa requête d'autorisation d'accueillir des enfants à son domicile et lui délivre l'autorisation sollicitée, cela sous suite de « frais et dépens » ;

vu le courrier de l'intimé du 28 octobre 2019 adressé à la chambre administrative indiquant qu'il était en mesure d'entrer en matière sur la requête de la recourante à la suite du départ officiel de M. B______ du domicile familial et qu'il procéderait ainsi à l'évaluation usuelle en vue d'autorisation, Mme A______ devant être condamnée en tous les frais et dépens de la présente procédure vu que la décision querellée était pleinement justifiée au regard de l'état de fait à la date de son prononcé ;

vu la lettre de la recourante du 14 novembre 2019 à la chambre de céans indiquant qu'elle avait pris acte de la décision du SASAJ d'entrer en matière sur sa requête d'autorisation d'accueillir des enfants à son domicile et persistant dans les conclusions de son recours ;

attendu que par son courrier du 28 octobre 2019, le SASAJ a implicitement reconsidéré et annulé sa décision du 26 février 2019, quant à l'entrée en matière sur la requête d'autorisation, seul objet du présent litige ;

que la conclusion du recours du 29 mars 2019 consistant à ce qu'ordre soit donné à l'intimé de donner une suite positive à la requête de Mme A______ datée du 30 janvier 2019 et tendant à obtenir l'autorisation d'accueil familial de jour d'enfants à son domicile sort de ce cadre litigieux et est ainsi irrecevable ;

que le recours est dès lors devenu sans objet ;

que par ailleurs, la reconsidération du 28 octobre 2019 par le SASAJ de la décision querellée n'a pas fait droit à l'entier des conclusions au fond de la recourante tendant à l'octroi de l'autorisation sollicitée et a fait suite à un changement de circonstances postérieur à la décision attaquée ;

que néanmoins, le recours a permis à Mme A______ d'obtenir notamment de la chambre de céans un résumé des renseignements de police concernant son ancien compagnon et de clarifier ainsi sa situation dans le cadre du présent litige ;

qu'aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que vu les circonstances particulières, une indemnité de procédure - réduite - de CHF 700.-, à la charge de l'État de Genève, sera allouée à la recourante qui y a conclu et a bénéficié des conseils d'un avocat (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 700.- à Mme A______, à la charge de l'État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Siegrist, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory,
Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :