Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1885/2018

ATA/1721/2019 du 26.11.2019 sur JTAPI/1104/2018 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.01.2020, rendu le 30.04.2020, REJETE, 2C_68/2020
Normes : LEI.63.al2; LEI.62.letb; LEI.63.al1.letb; LEI.96; CEDH.8; CP.112; CP.22; LEI.64; LEI.83
Résumé : Confirmation de la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger ayant fait l’objet d’une condamnation pénale d’une durée de onze ans et six mois pour tentative d’assassinat, en l’absence d’intérêt privé prépondérant. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1885/2018-PE ATA/1721/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 novembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Tobias Zellweger, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 novembre 2018 (JTAPI/1104/2018)


EN FAIT

1) Monsieur A______ est né le ______ 1965 au Kosovo, pays dont il est originaire. Il a également la nationalité serbe.

2) M. A______ est arrivé en Suisse en 1993, où il a demandé l'asile.

3) À la suite de son mariage avec une ressortissante suisse dont il a depuis lors divorcé, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis, à compter de 1999, d'une autorisation d'établissement régulièrement renouvelée.

4) M. A______ est père d'un fils, né au Kosovo en 1998, qui vit dans son pays d'origine avec sa mère. En septembre 2016, il a eu une fille, B______, avec Madame C______, sa compagne actuelle, également originaire du Kosovo, qui vit à D______, dans le canton de Vaud. Mme C______ et sa fille ont acquis la nationalité suisse par naturalisation ordinaire en juin 2018.

5) M. A______ est associé-gérant de la société E______ Sàrl (ci-après : E______), qui a pour but statutaire tous travaux dans le domaine du bâtiment, de la construction et de la maçonnerie.

6) En février 2012, Madame F______ a été sauvagement agressée par Monsieur G______ devant son domicile, où se trouvaient ses deux jeunes enfants et son mari, Monsieur H______, la victime n'en ayant réchappé que par miracle.

L'enquête a mis en évidence l'implication de M. A______, lequel avait été approché en 2010 par M. H______, qu'il connaissait pour avoir effectué divers travaux dans ses propriétés, pour trouver un tiers qui puisse tuer son épouse, le prix ayant été fixé à plusieurs centaines de milliers de francs. Après des contacts avec deux individus qui n'avaient pas abouti, M. A______ avait parlé de la mission qui lui avait été confiée à Monsieur I______, lequel avait, à son tour, demandé à son cousin, M. G______, de s'en charger. Régulièrement informés par M. A______ de l'absence du couple, MM. G______ et I______ s'étaient rendus, pour repérer les lieux, à de nombreuses reprises au domicile de M. H______, lequel, via M. A______, leur avait mis la pression pour que le plan demandé soit mis à exécution. La perquisition du domicile de M. A______ avait en outre permis la découverte d'armes à feu.

7) En juin 2012, M. A______ a été interpellé par la police et placé en détention provisoire jusqu'à sa libération en février 2013 au bénéfice de mesures de substitution. Il a de nouveau été placé en détention pour motif de sûreté en décembre 2017, qui s'est transformée dès février 2018 en exécution anticipée de peine puis en exécution de peine dès août 2018.

8) a. Par jugement du 10 octobre 2014 (JTCR/1______), le Tribunal criminel a reconnu M. A______ coupable de tentative d'assassinat et d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RS 514.54), et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 230 jours de détention avant jugement.

b. Par arrêt du 16 octobre 2015 (AARP/2______), la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a rejeté l'appel de M. A______ et confirmé le jugement entrepris le concernant.

c. Par arrêt du 5 juillet 2017 (6B_445/2016), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par le Ministère public et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision au sens des considérants s'agissant de M. A______.

Selon les considérants de cet arrêt, M. A______ avait servi d'intermédiaire entre l'instigateur de l'assassinat et les hommes de main, qu'il avait lui-même trouvés et contactés pour mettre à exécution le projet et qu'il avait instruit, des discussions ayant été entamées dès l'été 2010. Le crime imaginé était particulièrement odieux, tant quant à la personne visée qu'il connaissait que par rapport au mode opératoire choisi et était dicté par l'appât du gain, l'intéressé devant recevoir CHF 100'000.- pour son aide. À tout moment, il lui était loisible de renoncer, sortir du projet, cesser de faire l'intermédiaire mais, malgré les tentatives échouées, il avait persévéré dans son exécution, de sorte que, dans ces circonstances, sa faute ne pouvait être qualifiée que de particulièrement lourde. Sa collaboration n'avait été que partielle puisqu'il n'avait reconnu les faits qu'après avoir été confondu par les autres prévenus et invoqué la théorie du contrordre, et imposée par les circonstances afin d'orienter les autorités vers la théorie qui lui était la plus favorable. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de sept ans infligée par l'autorité cantonale procédait d'une clémence excessive, de sorte que l'arrêt entrepris était annulé sur ce point et la cause renvoyée à la CPAR pour nouvelle décision.

d. Par arrêt du 22 décembre 2017 (AARP/3______), la CPAR a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de onze ans et six mois, sous déduction de 230 jours de détention avant jugement et de 354 jours correspondant à l'imputation des mesures de substitution.

e. Par arrêt du 27 juillet 2018 (6B_352/2018), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de M. A______.

9) Le 30 mai 2016, pendant la procédure pénale, M. A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour, en vue du regroupement familial, en faveur de son fils vivant au Kosovo.

10) Le 31 mai 2017, à la suite de plusieurs courriers de M. A______, l'OCPM a indiqué à ce dernier que la peine prononcée à son encontre par le juge pénal était susceptible de remettre en question la poursuite de son séjour en Suisse.

11) a. Le 27 novembre 2017, à la demande de l'OCPM, M. A______ l'a renseigné sur ses relations familiales à Genève, où vivaient ses cousins et ses neveux, ainsi que sur ses revenus. En sa qualité d'associé-gérant de E______, il percevait un salaire mensuel brut de CHF 7'000.- et, en parallèle, un salaire mensuel brut de CHF 7'000.- de la société J______ SA (ci-après : J______) qui l'employait à mi-temps.

b. Il a joint à son courrier :

- une fiche de salaire de E______ pour le mois d'octobre 2017, pour un salaire de CHF 5'820.50, et une fiche de salaire de J______ de septembre 2017, pour un salaire de CHF 5'883.75 ;

- un extrait du registre des poursuites du 30 octobre 2017 indiquant, entre 2012 et 2017, des poursuites pour un montant de CHF 368'815.10, ainsi qu'entre 2006 et 2012, des actes de défaut de bien après saisie pour un montant de CHF 338'224.30 ;

- des attestations de l'hospice général (ci-après : l'hospice) des 17 novembre 2015 et 31 octobre 2017 selon lesquelles il n'avait perçu aucune aide entre 2011 et 2017.

12) Le 1er février 2018, l'OCPM a indiqué à M. A______ que la peine à laquelle l'avait condamné la CPAR pouvait conduire le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : le département) à révoquer son autorisation d'établissement, lui impartissant un délai pour se déterminer.

13) Le 8 mars 2018, M. A______ s'est opposé à la révocation de son autorisation d'établissement.

14) Par décision du 27 avril 2018, le département a révoqué l'autorisation d'établissement de M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse.

Au regard de sa condamnation à une peine privative de liberté de onze ans et six mois pour tentative d'assassinat, l'un des motifs de révocation de l'autorisation d'établissement était réalisé. Sous l'angle de la proportionnalité, la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration professionnelle et sa récente paternité n'étaient pas des éléments suffisants face à l'intérêt public à son éloignement, compte tenu de la gravité des faits à une époque où il pouvait déjà se prévaloir d'une situation personnelle et professionnelle stable. Bien qu'il se soit conformé aux mesures de substitution ordonnées par le juge pénal, il était endetté pour des montants importants. Il avait gardé de nombreux liens avec sa famille au Kosovo, où il était retourné à plusieurs reprises et avait vécu jusqu'à ses 27 ans. L'exécution du renvoi était en outre possible, licite et raisonnablement exigible.

15) Le 31 mai 2018, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation d'établissement.

La décision n'était pas conforme au principe de proportionnalité. Elle n'était ainsi pas apte à atteindre le but visé et était inutile puisque, d'une part, son éloignement ne pouvait être mis en oeuvre pendant l'exécution de la peine et que, d'autre part, il ne pouvait réitérer au regard de sa détention. Elle n'était pas non plus nécessaire, dès lors que, malgré la gravité de l'infraction commise, il n'était pas l'auteur principal de celle-ci, n'avait pas récidivé et s'était conformé à toutes les exigences des autorités judiciaires au titre des mesures de substitution, une révocation de son autorisation d'établissement l'empêchant également de travailler pendant l'exécution de la peine et de se réinsérer dans la société. Un avertissement était ainsi largement suffisant et pouvait atteindre le même objectif. La mesure ne respectait pas non plus la proportionnalité au sens étroit, au regard de sa longue résidence en Suisse et du temps écoulé depuis la commission de l'infraction. Il était devenu père d'une petite fille dont il avait dû s'occuper en raison des complications entraînées par l'accouchement, sa compagne étant restée plusieurs mois à l'hôpital. En outre, de nombreux membres de sa famille vivaient également à Genève, où son entreprise, qui employait une quinzaine de personnes, avait son siège. Les dettes qu'il avait contractées découlaient au surplus essentiellement de la procédure pénale et de son incarcération. Au regard de ces éléments, son intérêt privé à rester en Suisse était prépondérant.

16) Le 31 juillet 2018, le département a conclu au rejet du recours.

Au vu de la gravité des faits ayant conduit à sa condamnation et la quotité de la peine infligée, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à vivre auprès de sa fille et de sa compagne, avec laquelle il n'avait pas de projet de mariage et qui était également originaire du Kosovo, où elle pouvait le suivre. Si sa compagne décidait de rester en Suisse, un droit de visite sur sa fille pouvait également être aménagé en conséquence. Quant à ses relations avec les autres membres de sa famille en Suisse, elles n'étaient pas protégées par le droit au regroupement familial, de sorte qu'il ne pouvait s'en prévaloir. Malgré la durée de sa présence en Suisse, il avait passé toute son enfance et son adolescence, ainsi qu'une part de sa vie d'adulte au Kosovo, où vivait sa famille proche, notamment son fils aîné pour lequel il avait déposé une demande de regroupement familial.

17) Par jugement du 12 novembre 2018, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Au regard de la peine à laquelle il avait été condamné, il remplissait les conditions pour la révocation de son autorisation d'établissement, sa culpabilité du chef de tentative d'assassinat ayant été définitivement reconnue par les instances pénales. Bien qu'il se fût agi de sa seule condamnation en Suisse, elle était particulièrement grave, s'agissant d'une infraction contre la vie et l'intégrité corporelle. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir de son bon comportement depuis les faits pour exclure tout risque de récidive, même s'il avait respecté les mesures de substitution qui lui avaient été imposées.

Même s'il vivait en Suisse depuis plus de vingt-cinq ans, qu'il y était bien intégré socialement et professionnellement, qu'il n'avait jamais eu recours à l'aide sociale et que sa compagne et sa fille étaient domiciliées à D______, il n'en demeurait pas moins qu'il était endetté pour plus de CHF 700'000.-, qu'il avait résidé jusqu'à l'âge de 27 ans au Kosovo et qu'une partie de sa famille y vivait toujours, dont son fils aîné. En outre, son éloignement ne l'empêcherait pas de maintenir des contacts avec les membres de sa famille résidant en Suisse.

Le renvoi devait également être confirmé, rien n'indiquant que son exécution serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

18) Par acte déposé le 17 décembre 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant, avec suite d'indemnité, principalement à son annulation et au renouvellement de l'autorisation d'établissement en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause au département pour nouvelle décision au sens des considérants.

Le TAPI n'avait pas correctement procédé à l'analyse de la proportionnalité de la mesure, n'ayant pas traité de son aptitude et de sa nécessité et ayant pesé les intérêts en présence de manière imparfaite. La mesure était ainsi inutile, puisqu'elle ne permettait pas d'atteindre le but visé : d'une part, elle ne pouvait être mise en oeuvre en raison de son incarcération et d'autre part, pour le même motif, le risque encouru était inexistant. Elle n'avait en outre pas de réelle portée, sauf s'agissant de l'exécution de la peine, l'empêchant de se réinsérer en travaillant à l'extérieur de la prison, en l'absence d'autorisation. La mesure n'était pas non plus nécessaire pour atteindre le but visé, un simple avertissement étant suffisant. Il n'avait pas été tenu compte de son bon comportement pour exclure tout risque de récidive, analysé à la lumière de sa seule situation financière, ni de la naissance de sa fille. Sous l'angle de la pesée des intérêts, le TAPI avait omis un certain nombre de circonstances, comme le temps écoulé depuis la commission de l'infraction, l'absence de récidive et le respect des mesures de substitution imposées par le juge pénal. Le TAPI n'avait comparé que les intérêts privés, alors qu'une comparaison pertinente exigeait que toute la situation soit examinée, à savoir les intérêts privés de l'auteur de l'infraction à rester en Suisse et l'intérêt public à son éloignement.

19) Le 7 janvier 2019, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

20) Le 31 janvier 2019, le département a conclu au rejet du recours.

Au regard du contrôle étroit effectué par l'autorité pénale, un poids décisif ne pouvait être accordé au bon comportement adopté pendant l'exécution de la peine, de sorte qu'un bon pronostic de resocialisation n'excluait pas une expulsion. L'intégration et le bon comportement de M. A______ devaient être relativisés en raison de l'extrême gravité de l'infraction commise, qui faisait partie des crimes les plus graves du droit pénal. Son intérêt privé à demeurer en Suisse était ainsi supplanté par l'intérêt public à son éloignement.

21) Le 18 février 2019, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 22 mars 2019 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

22) Le 11 mars 2019, le département a fait savoir au juge délégué qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

23) M. A______ ne s'est pas déterminé à l'issue du délai imparti.

24) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du département du 27 avril 2018 prononçant la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et son renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 -
LaLEtr - F 2 10, a contrario ;
ATA/1420/2019 du 24 septembre 2019).

4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

6) a. Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans en Suisse ne peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEI) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; art. 62 let. b LEI). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (arrêt du Tribunal fédéral 2D_61/2015 du 8 avril 2016 consid. 2.1 et les références citées).

b. En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de onze ans et six mois pour tentative d'assassinat et infraction à la LArm. Il remplit ainsi la condition de la peine privative de liberté de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, applicable par le renvoi de l'art. 63 al. 2 LEI, justifiant la révocation de son autorisation d'établissement, ce qu'il ne conteste du reste pas, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de vérifier au surplus si les conditions d'application de l'art. 63 al. 1 let. b LEI sont également remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2D_61/2015 précité consid. 2.1).

7) a. Le recourant conteste la décision litigieuse sous l'angle de la proportionnalité au sens des art. 96 al. 1 LEI et 8 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Dès lors que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI, il peut être effectué conjointement (arrêt du Tribunal fédéral 2D_43/2019 du 15 octobre 2019 consid. 5.2), étant précisé que, dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permettait en principe de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée et que l'intégration suffisante devait être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9).

b. En vertu de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.

De jurisprudence constante, rendue en application des art. 96 al. 1 LEI et 8 § 2 CEDH, il y a lieu, lors de l'examen de la proportionnalité, de prendre concrètement en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure contestée, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple, la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale, le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé, l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier, la gravité des difficultés que ceux-ci sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_781/2018 du 28 août 2019 consid. 4.2 et les références citées).

Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. La jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3). Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_781/2018 précité consid. 4.3 et les références citées).

La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_781/2018 précité consid. 4.4 et les références citées).

c. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).

Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH, qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les références citées), comme précédemment mentionné en application de l'art. 96 al. 1 LEI. Par ailleurs, dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son parent, objet de la mesure, ainsi que l'exige l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur pour la Suisse à compter le 26 mars 1997 (CDE - RS 0.107), étant toutefois précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que la disposition en cause ne fonde pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées).

8) a. En l'espèce, c'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner la proportionnalité de la mesure prononcée à l'encontre du recourant par l'autorité intimée et confirmée par le TAPI.

b. Le recourant a été condamné, de manière définitive à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 juillet 2018, à une peine privative de liberté de onze ans et six mois pour tentative d'assassinat et infraction à la LArm en lien avec des faits s'étant déroulés en février 2012.

Sa faute a été qualifiée de particulièrement lourde, au regard de son rôle d'intermédiaire d'un crime odieux, tant quant à la personne visée, qu'il connaissait, que par rapport au mode opératoire choisi, la victime n'en ayant réchappé que par miracle. Entre l'été 2010 et février 2012, soit pendant près d'un an et demi, il avait le loisir de renoncer au projet, ce qu'il n'a pas fait, malgré les tentatives échouées, mettant au contraire la pression sur les hommes de main, qu'il a régulièrement tenus informés de l'absence du couple à son domicile pour que ceux-ci puissent y effectuer des repérages. Sa participation était motivée par leur seul appât du gain, le recourant devant percevoir un montant de CHF 100'000.- pour son aide. Durant l'enquête, sa collaboration n'a été que partielle, puisqu'il n'a reconnu une partie des faits qu'une fois confondu par les autres prévenus et a persisté dans une théorie qui s'est révélée infondée, dans l'unique but d'obtenir la clémence des autorités pénales. Le comportement du recourant, pleinement responsable, est d'autant plus odieux qu'au moment des faits il jouissait d'une bonne situation personnelle et sociale.

À cela s'ajoute qu'il a commis une infraction pour laquelle le législateur a entendu se montrer particulièrement intransigeant, au regard de la peine-menace de l'art. 112 CP, qui punit l'assassinat d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP), le fait que le résultat escompté, à savoir la mort de la victime, ne se soit pas produit n'y changeant rien.

Un tel comportement démontre ainsi l'incapacité du recourant à se conformer au système juridique suisse et, dans ces circonstances, seuls des éléments exceptionnels permettent de faire pencher la balance en sa faveur.

c. Parmi les circonstances qui doivent être prises en considération figurent l'absence d'infractions au casier judiciaire du recourant avant sa condamnation et l'absence de toute nouvelle infraction commise depuis lors. Cette situation doit néanmoins être relativisée, dans la mesure où, entre sa libération provisoire en 2013 et sa mise en détention en 2017, il a été mis au bénéfice de mesures de substitution, de sorte qu'en raison du contrôle relativement étroit exercé par l'autorité pénale, il n'est pas possible de tirer des conclusions déterminantes sur son comportement du point de vue du droit des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2 et les références citées). Il en va de même du fait qu'il a, comme il l'indique, scrupuleusement respecté les mesures de substitution ordonnées, au regard de l'effet dissuasif qu'elles exercent.

En indiquant qu'il ne représente aucun risque concret de récidive, le recourant perd de vue l'extrême gravité de l'infraction commise, car dirigée contre le bien juridique le plus important, c'est-à-dire la vie d'une personne, raison pour laquelle l'autorité intimée et le TAPI se sont, à juste titre, montrés particulièrement rigoureux. À cela s'ajoute que le recourant ne semble pas avoir pris la pleine mesure de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, continuant à minimiser son implication en raison du caractère inachevé de l'infraction. Une telle situation n'enlève du reste rien à sa culpabilité, mais constitue uniquement un facteur d'atténuation de la peine (art. 22 al. 1 CP), et ne saurait présager d'une absence de récidive, ce d'autant au regard de la situation qui était la sienne au moment des faits.

Le recourant bénéficiait ainsi à cette époque déjà d'une situation socioprofessionnelle stable, ayant un travail et n'émargeant pas à l'aide sociale, ce qu'il ne conteste pas. Son acte était uniquement motivé par l'appât du gain, dès lors qu'il avait été convenu qu'il percevrait une rémunération de l'ordre de CHF 100'000.- pour son aide. D'un point de vue financier, sa situation n'a pas foncièrement évolué, au regard de ses dettes, qui sont même allées en augmentant pour atteindre un montant total de plus de CHF 700'000.- actuellement. Rien n'indique dès lors qu'il ne serait pas susceptible de commettre d'autres infractions une fois remis en liberté pour les mêmes raisons.

Le recourant est certes à la tête d'une entreprise qui emploie une quinzaine de personnes et lui procure des revenus confortables, comme les fiches de salaire produites l'indiquent. Ce seul élément ne saurait toutefois être déterminant dans la pesée des intérêts, puisque, d'une part, comme précédemment indiqué, cette situation était déjà la sienne au moment de la commission de l'infraction et que, d'autre part, il ne peut en toute hypothèse poursuivre son activité en détention. Le fait que la révocation de son autorisation d'établissement puisse avoir des incidences sur l'exécution de sa peine, pour autant qu'elles soient avérées, n'est du reste pas déterminant et ne lie pas les autorités compétentes en matière de droit des étrangers, celles-ci étant libres de tirer leurs propres conclusions. Le recourant ne saurait en outre qualifier la décision litigieuse d'inutile pour l'unique motif que son renvoi ne sera exécuté qu'une fois sa libération intervenue, la procédure administrative de révocation de l'autorisation d'établissement n'ayant pas à être suspendue jusqu'à ce que l'intéressé ait purgé sa peine. Ainsi, le fait que la révocation de son autorisation d'établissement n'ait pas d'effet immédiat et que son éloignement ne peut être mis en oeuvre pendant sa détention est sans incidence au regard du principe de proportionnalité. Il en va de même du fait que l'infraction en cause ait été commise en 2012, au regard du temps qu'a pris la procédure pénale pour aboutir à sa condamnation définitive.

d. Sur le plan personnel, le recourant est arrivé en Suisse en 1993, où il vit depuis lors. Il a néanmoins vécu les vingt-sept premières années de sa vie au Kosovo, y ayant passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte. Il ne conteste pas être retourné à plusieurs reprises dans son pays d'origine, où vit une partie de sa famille, dont son fils, né en 1998, pour lequel il a déposé une demande d'autorisation de séjour en Suisse en vue du regroupement familial, ce qui montre également les liens qu'il continue d'entretenir avec le Kosovo.

Il est vrai que le recourant a fondé une nouvelle famille en Suisse avec sa compagne, à la suite de la naissance de sa fille en 2016, toutes deux ayant récemment acquis la nationalité suisse. Indépendamment du fait que le recourant s'est occupé de sa fille à sa naissance en raison des problèmes de santé rencontrés par sa compagne à la suite de son accouchement et du fait que le couple n'a pas fait ménage commun avant l'incarcération du recourant, rien n'indique que la famille ne pourrait pas s'établir à l'étranger, notamment au Kosovo, pays dont est également originaire Mme C______. Celle-ci ne pouvait en particulier ignorer que son compagnon pouvait faire l'objet d'une mesure de révocation de son autorisation d'établissement, leur enfant ayant été conçu durant la procédure pénale dirigée contre le recourant. Le cas échéant, à supposer que sa compagne et sa fille restent en Suisse, un droit de visite pourrait être aménagé en faveur du recourant (ATF 144 I 91 consid. 5.1), comme l'a indiqué l'autorité intimée. Quant aux contacts avec ses cousins et neveux qui habitent en Suisse, pour autant que de telles relations soient protégées par la garantie de la vie familiale, ils peuvent être maintenus par les moyens de communication modernes et des voyages, les intéressés étant également originaires du Kosovo.

e. Au vu de l'ensemble des circonstances, de la jurisprudence et de l'extrême gravité de l'infraction commise, l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt à rester en Suisse. Il y a dès lors lieu de rejeter le recours.

9) a. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de cette mesure est possible, licite ou raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l'espèce, les conditions du retour du recourant dans son pays d'origine ont été examinées ci-dessus, de même que les conditions dans lesquelles sa famille pourrait conserver des contacts avec lui. Le recourant ne prétend du reste pas qu'il s'exposerait à des risques particuliers s'il devait retourner au Kosovo. Il ne ressort ainsi pas du dossier que son renvoi serait d'une autre manière impossible, illicite ou inexigible, de sorte qu'à la suite de la révocation de son autorisation d'établissement, c'est à bon droit que cette mesure a été prononcée. Le jugement entrepris sera par conséquent également confirmé sur ce point.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 décembre 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 novembre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Tobias Zellweger, avocat du recourant, au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.