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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/103/2019

ATA/1719/2019 du 26.11.2019 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : PRESTATION D'ASSISTANCE;ASSISTANCE PUBLIQUE;DESSAISISSEMENT DE FORTUNE;PRESTATION EN ARGENT;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL)
Normes : LIASI.40.al1
Résumé : Admission partielle du recours contre une décision de remboursement de l’aide financière versée par l’hospice à un couple exerçant une activité indépendante, à hauteur du montant dessaisi. Les époux avaient, à tort, utilisé une partie de l’indemnisation reçue pendant une période où ils bénéficiaient d’une aide financière de l’hospice, afin de désintéresser des créanciers. Prise en compte d’une dépense nécessaire à leur activité indépendante, omise par inadvertance dans le cas d’espèce, qui doit in casu être déduite de la somme exigée par l’hospice.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/103/2019-AIDSO ATA/1719/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 novembre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______ et Mme B______ A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) M. A______ et Mme B______ A______ sont mariés depuis juillet 2012 et séparés depuis avril 2019 d'après le fichier informatique de l'office cantonal de la population et des migrations, chacun habitant depuis cette date-ci à des adresses différentes sur le territoire de la Ville de Genève.

Ils ont été associés - avec signature individuelle - de deux sociétés actives en matière d'architecture d'intérieur, de second oeuvre et de rénovation d'espaces, comportant toutes deux « ______ » dans leur raison sociale. L'une a été inscrite en juillet 2011 et radiée en janvier 2017, tandis que l'autre inscrite en décembre 2015 poursuit son activité avec d'autres personnes depuis mars 2017.

2) Le 14 octobre 2016, les intéressés ont sollicité une aide financière auprès de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), au motif que travaillant en couple en tant qu'indépendants, ils ne parvenaient plus à faire face à leurs besoins vitaux. Ils avaient déclaré n'avoir aucune créance mais des dettes d'une valeur estimée à CHF 89'000.- à la suite de la faillite de M. A______ en 2010.

Ils ont le lendemain signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice général », par lequel ils s'engageaient entre autres à donner immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de leur situation économique notamment, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune. Ils prenaient également acte du caractère subsidiaire des prestations d'aide financière accordées par l'hospice par rapport à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d'une prestation sociale. Ils avaient en outre pris connaissance du document « Ce que vous devez savoir en demandant une aide financière à l'Hospice général », dont ils avaient reçu un exemplaire et qui reprenait les droits et obligations découlant de la réglementation topique.

3) Le 21 novembre 2016, l'hospice a confirmé aux intéressés l'octroi de l'aide financière exceptionnelle en faveur des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, dès le 1er octobre 2016 pour une durée maximale de trois mois. Cette aide était destinée à leur permettre de faire face à leurs besoins urgents et de décider de la poursuite ou de l'abandon de leur activité indépendante ainsi que de prendre les dispositions y relatives. À l'échéance de cette durée, ils devaient choisir entre le maintien (sans aide financière de l'hospice) de leur qualité d'indépendant ou la renonciation à celle-ci.

4) Le 23 novembre 2016, ils ont obtenu de l'hospice le versement d'un montant de CHF 2'889.10 dont la somme de CHF 610.50 - relative au paiement des primes d'assurance-maladie - avait été directement versée à leur assureur.

5) À cette même date, ils ont donné suite à la demande de l'hospice en produisant les relevés de leur quatre comptes bancaires concernant le mois d'octobre 2016. Un de ces extraits bancaires a mis en évidence un crédit de CHF 18'765.- provenant d'une compagnie d'assurance privée au 12 octobre 2016.

Ils ont expliqué, lors de l'entretien périodique du 6 décembre 2016, que cette somme correspondait à une indemnité de leur assureur versée à la suite du vol de plusieurs objets de valeur subi à l'étranger en août 2016. Ils avaient entièrement dépensé ledit montant pour des dépenses personnelles et professionnelles énumérées dans un courrier du 9 décembre 2016 adressé à l'hospice.

6) Les intéressés ont bénéficié d'une aide financière exceptionnelle en raison de leur statut d'indépendant jusqu'au 31 décembre 2016, puis d'une aide financière ordinaire du 1er février au 31 mars 2017 vu qu'ils avaient renoncé à leur activité indépendante et effectué toutes les démarches utiles à cet effet. La somme totale de ces aides s'élevait à CHF 16'461.05.

7) Par décision du 20 avril 2017, l'hospice a confirmé aux intéressés l'aide financière exceptionnelle précitée dès le 1er octobre 2016 et son caractère remboursable jusqu'à hauteur du montant dessaisi, l'indemnisation de CHF 18'765.- reçue le 12 octobre 2016 ayant été utilisée pour des dépenses personnelles et professionnelles et non pour racheter les objets assurés.

8) Par décision sur opposition du 19 décembre 2018, l'hospice a rejeté l'opposition des intéressés. Il a confirmé le caractère remboursable de l'aide exceptionnelle susmentionnée et fixé à CHF 3'475.75 la somme à rembourser en raison des montants dessaisis sur l'indemnisation de CHF 18'765.-.

Il avait déduit de ce montant-ci la limite de CHF 8'000.- autorisée à titre de fortune et la somme de CHF 7'289.25 retenue à titre d'entretien et de couverture des besoins de base du couple parmi les dépenses énumérées dans le courrier du 9 décembre 2016. Il n'avait pas pris en compte, à titre de déductions, les remboursements de prêts personnels de CHF 7'413.35 et de CHF 3'000.- à M. C______ respectivement à Mme D______, ni les sommes de CHF 400.- et de CHF 500.- versées sur la carte de crédit de l'épouse. S'agissant des montants consacrés aux dépenses professionnelles, ils pouvaient être soustraits du montant dessaisi vu qu'ils étaient nécessaires à leur activité indépendante et qu'ils étaient alors au bénéfice d'une aide financière exceptionnelle pour personnes exerçant une activité indépendante.

9) Les intéressés ont recouru en temps utile contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il leur était impossible de rembourser une quelconque somme d'argent reçue à titre d'aide de l'hospice. Ils exposaient leur situation économique difficile après la perte de l'emploi de l'époux en décembre 2017 et vu la fin des droits de chômage de ce dernier en mars 2019. Ils produisaient deux documents de leurs créanciers destinés à prouver les deux prêts dont le remboursement avait été refusé par l'hospice, en précisant qu'il s'agissait d'emprunts personnels pour l'entretien du couple. Comme indiqué dans leur courrier du 9 décembre 2016, ils avaient payé des dettes liées à leur activité indépendante à concurrence de CHF 2'785.39 (à savoir CHF 1'539.64 + CHF 1'245.75 représentant la somme totale pour les quatre autres postes mentionnés).

10) L'hospice a conclu au rejet du recours, précisant que l'argument quant à l'impossibilité de rembourser la somme exigée n'était pas pertinent dans le cadre de la présente procédure et que les intéressés auraient la possibilité, en cas de difficultés établies par pièces, de négocier la mise en place d'un plan de remboursement tenant compte de leur situation économique.

11) Les recourants n'ont pas répliqué dans le délai imparti.

12) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du
22 mars 2007 - LIASI  - J 4 04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le présent litige porte sur le remboursement du montant dont les recourants se sont, du point de vue de l'hospice, dessaisis après le versement, le 12 octobre 2016, de la somme de CHF 18'765.-, alors qu'ils étaient au bénéfice d'une aide financière depuis le 1er octobre 2016 suite à leur demande du 14 octobre 2016.

3) En vertu l'art. 40 al. 1 LIASI, si des prestations d'aide financière prévues par cette loi ont été accordées alors que le bénéficiaire s'est dessaisi de ses ressources ou de parts de fortunes, les prestations d'aide financière sont remboursables. Selon les travaux préparatoires relatif au projet de loi (ci-après : PL) sur l'aide sociale individuelle n° 9676, le dessaisissement est « le fait de se séparer volontairement et sans contrepartie d'un bien indépendamment de toute intention de percevoir ainsi des prestations » (Mémorial du Grand Conseil [ci-après : MGC]
2005-2006/I A 271).

Cette disposition a été introduite sous l'ancien droit, en juillet 2004, à l'art. 23C de l'ancienne loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980. Cette norme prévoyait, pour le bénéficiaire de prestations d'assistance versées, l'obligation de rembourser par exemple lorsqu'il s'était dessaisi de ses revenus ou de parts de fortune qui lui auraient assuré sa subsistance sans l'intervention de l'aide sociale (MGC 2002-2003 IV A 1695, exposé des motifs du PL 8867).

4) L'aide sociale est soumise au principe de subsidiarité (art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; art. 9 al. 1 LIASI). La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d'auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/761/2016 du 6 septembre 2016 ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015). L'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (ATA/857/2016 du 11 octobre 2016 consid. 5c et les références citées).

5) Selon la jurisprudence de la chambre administrative, il n'appartient pas à l'État et indirectement à la collectivité, de désintéresser d'éventuels créanciers. En effet, tel n'est pas le but de la LIASI, qui poursuit celui de soutenir les personnes rencontrant des difficultés financières, en les aidant à se réinsérer socialement et professionnellement, étant rappelé que l'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource (ATA/479/2018 du 15 mai 2018 consid. 6 ; ATA/857/2016 du 11 octobre 2016 consid. 7).

L'ancien Tribunal administratif, dont la jurisprudence est reprise par la chambre de céans (ATA/758/2013 du 12 novembre 2013 consid. 20), a aussi précisé sous l'ancien droit que l'aide sociale a pour tâche de couvrir les besoins présents et qu'elle ne sert en principe pas à régler des dettes passées. Selon la doctrine, ce principe ne vaut toutefois pas dans l'absolu. En effet, la prise en charge des dettes est proposée en particulier, lorsque le non-paiement de celles-ci pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence, situation à laquelle seule l'aide sociale permettrait de remédier. Pour déterminer si elle doit ou non assumer les dettes, l'autorité sociale se fondera sur une appréciation des intérêts dans chaque cas d'espèce. Elle observera toujours que la reprise de dettes ne peut avoir lieu qu'en faveur de la personne bénéficiaire de l'aide sociale, mais pas dans l'intérêt des créanciers. Dans la pratique, l'aide sociale prend en charge notamment les primes d'assurance-maladie non payées afin d'éviter une exclusion de la caisse (ATA/610/2007 du 27 novembre 2007 consid. 7 ; Felix WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 170).

6) En l'espèce, la somme de CHF 7'289.25 prise en compte par l'hospice, à titre de dépenses nécessaires à la couverture des besoins de base du couple respectivement à l'exercice de leur activité indépendante, sur la base des dépenses énumérées par les intéressés dans leur courrier du 9 décembre 2016, n'est contestée par aucune des parties. Il en va de même du fait que cette somme a été retranchée du montant exigé à titre de dessaisissement. De plus, tant dans la décision litigieuse que dans sa réponse, l'hospice admet avoir été d'accord de déduire du montant de CHF 18'765.-, outre la somme précitée et celle de CHF 8'000.- correspondant à la fortune admise pour un couple, toutes les dépenses personnelles et professionnelles, à l'exception du remboursement des dettes susmentionnées envers M. C______ (soit CHF 7'413.35.-) et Mme D______ (soit CHF 3'000.-) ainsi que des sommes de CHF 400.- et de CHF 500.- créditées sur la carte bancaire de l'intéressée. Ce faisant, l'autorité intimée a correctement appliqué le droit et la jurisprudence précitée, dans la mesure où le paiement de ces quatre derniers montants visait uniquement à désintéresser les créanciers du couple, alors que celui-ci ne parvenait pas à couvrir ses dépenses personnelles de base et qu'il avait demandé une aide financière à l'hospice, accordée dès le 1er octobre 2016. Le fait d'assimiler, dans les circonstances du présent cas, les deux sommes versées sur la carte de crédit de l'épouse à des remboursements de dettes, n'est pas critiquable, étant donné qu'il ne ressort pas du courrier du 9 décembre 2016 que lesdites sommes avaient pour but l'entretien de base des intéressés.

En outre, c'est à juste titre que l'hospice n'a comptabilisé qu'une seule fois le montant de CHF 1'245.75 versé le 17 octobre 2016. En effet, ce montant est mentionné une première fois, dans son intégralité, dans la rubrique des dettes personnelles du couple. Puis, il est indiqué, une deuxième fois, pour cette même date, dans la rubrique des dettes liées à l'activité indépendante du couple, mais en quatre postes distincts dont l'addition des montants aboutit au montant de CHF 1'245.75. Quant au versement de CHF 3'500.- effectué le 12 octobre 2016, il apparaît également deux fois, sous deux formes différentes, dans la rubrique des dettes personnelles du courrier du 9 décembre 2016. Il n'a été à raison comptabilisé qu'une seule fois par l'hospice, dans la mesure où il correspond à la dette susévoquée envers Mme D______ et au versement susmentionné de CHF 500.- effectué sur la carte de crédit de l'intéressée. Par ailleurs, l'hospice n'a, à juste titre, pris en compte qu'une seule fois le montant de CHF 400.- crédité sur la carte bancaire de cette dernière, qui apparaît aussi deux fois dans la rubrique des dettes personnelles.

Toutefois, il y a lieu de constater que le versement de CHF 1'539.64 effectué le 14 octobre 2016 et mentionné dans la rubrique des dettes de l'activité indépendante des intéressés sous le libellé « paiement à E______ SRL pour le compte de D______ », ne fait l'objet d'aucun commentaire de l'hospice, que ce soit dans la décision litigieuse ou dans sa réponse. Or, dans ces deux actes, l'autorité intimée admet, sans réserve, la déduction des dépenses professionnelles du couple en se fondant sur leur courrier du 9 décembre 2016. Dans ces circonstances, le fait que cette somme n'ait pas été retranchée du montant à rembourser au titre de dessaisissement, sans aucune explication y relative conduit la chambre de céans à considérer qu'il s'agit d'une inadvertance de la part de l'hospice. Dès lors et par économie de procédure, il y a lieu de comptabiliser ce montant à titre de dépense professionnelle et de le déduire de la somme de CHF 18'765.-, sans qu'il ne soit en l'espèce nécessaire de renvoyer la présente cause à l'hospice sur ce point. En effet, on ne voit pas pour quelle raison l'hospice ne prendrait pas en compte cette dépense, à l'instar de ce qu'il a fait pour la somme susmentionnée de CHF 1'245.75.

Par conséquent, le calcul de l'hospice doit être modifié afin de prendre en compte la dépense professionnelle précitée de CHF 1'539.64. Cette somme doit être déduite du montant de CHF 18'765.-, ce qui a pour conséquence d'augmenter la somme susmentionnée de CHF 7'289.25 - admise par l'hospice à titre de dépenses personnelles et professionnelles - à CHF 8'828.90 (soit CHF 7'289.25 + CHF 1'539.64). Dès lors, la somme qui doit être remboursée pour les motifs susévoqués par les recourants en application de l'art. 40 LIASI, est de CHF 1'936.10 (à savoir [CHF 18'765.- - CHF 8'000.- - CHF 8'828.90] ou [CHF 3'475.75 - CHF 1'539.64]).

7) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.

La décision litigieuse sera annulée s'agissant du montant à rembourser pour les raisons susmentionnées, et confirmée pour le surplus. Le montant à rembourser par les recourants au titre de dessaisissement au sens de l'art. 40 LIASI est fixé à CHF 1'936.10. Ils y sont condamnés en tant que de besoin, sous réserve d'une éventuelle remise par l'autorité intimée ou d'un éventuel arrangement proposé par cette dernière en raison de leur situation difficile, étant précisé que ces aspects ne font pas partie de l'objet du présent litige circonscrit par la décision querellée.

8) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure dans la mesure où les recourants n'y ont pas conclu, ni n'ont recouru aux services d'un avocat (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 janvier 2019 par M. A______ et par Mme B______ A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 19 décembre 2018 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision sur opposition de l'Hospice général du 19 décembre 2018 s'agissant du montant à rembourser par M. A______ et par Mme B______ A______, et la confirme pour le surplus ;

dit que le montant à rembourser à l'Hospice général par M. A______ et par Mme B______ A______ s'élève à CHF 1'936.10 ;

condamne, en tant que de besoin et au sens des considérants, M. A______ et Mme A______ B______, pris conjointement et solidairement, à payer la somme de CHF 1'936.10 à l'Hospice général ;

dit qu'il n'est ni perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, à Mme B______ A______, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :