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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4284/2018

ATA/1683/2019 du 19.11.2019 ( DELIB ) , SANS OBJET

Descripteurs : COMPÉTENCE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;FONCTIONNAIRE;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);PARTIE À LA PROCÉDURE;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;ACTE MATÉRIEL;PROCÈS DEVENU SANS OBJET;RADIATION DU RÔLE
Normes : LPA.13.al3; LPA.4A; LPA.4; LPA.5; RComPers.28; RComPers.27; RComPers.14
Résumé : Recours de deux fonctionnaires agents de détention contre la publication dans l'intranet du résultat des élections de la commission du personnel de l'office cantonal de la détention, déclaré sans objet en raison de l'admission partielle du recours contre l'arrêté du Conseil d'État (ATA/1682/2019 du 19 novembre 2019) fixant les modalités du second tour et de l'annulation du scrutin. La question de la compétence de la chambre administrative ainsi que de la nature de la publication peuvent rester ouvertes dans un tel cas.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4284/2018-DELIB ATA/1683/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 novembre 2019

 

dans la cause

 

Monsieur A______
et
Monsieur
B______
représentés par Me Jacques Roulet, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT



EN FAIT

1) Le 28 août 2018, a paru dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) un avis détaillé concernant l'élection de la commission du personnel (ci-après : la commission) de l'office cantonal de la détention (ci-après : OCD).

2) Par courriel du même jour, les membres du personnel de l'OCD ont reçu un document récapitulatif reprenant les informations citées dans l'avis paru dans la FAO, avis qui figurait également dans l'intranet de l'OCD.

3) Monsieur A______, agent de détention à la prison de Champ-Dollon, s'est présenté à l'élection de la commission de détention le 17 septembre 2018, comme Monsieur B______, également agent de détention au sein du même établissement.

4) Le dépouillement des votes s'est déroulé le 23 octobre 2018 au service de votations et d'élections (ci-après : le SVE).

5) Le 12 novembre 2018, MM. A______ et B______ ont déposé un premier recours à l'encontre de l'arrêté du Conseil d'État du 31 octobre 2018, fixant les modalités du second tour de l'élection de la commission. Cette cause (A/3973/2018) a été transmise par la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par décision du 26 novembre 2018 (ACST/24/2018).

Ce recours a été partiellement admis (ATA/1682/2019 du 19 novembre 2019). La chambre administrative a annulé l'arrêté précité, invalidé le 2ème tour du scrutin et invité la direction compétente à organiser un nouveau 2ème tour conformément aux prescriptions légales. Ce recours n'avait pas d'effet suspensif.

6) Le 22 novembre 2018, l'OCD a publié sur son intranet le résultat de l'élection de la commission, présentant les résultats définitifs de la future commission du personnel de l'OCD. Il était précisé qu'un arrêté du Conseil d'État entérinant les résultats suivrait prochainement.

7) Par acte expédié le 28 novembre 2018 et transmis à la chambre administrative par le Conseil d'État le 5 décembre 2018, MM. B______ et A______ ont interjeté recours auprès du Conseil d'État contre la publication des résultats dans l'intranet de l'OCD du 22 novembre 2018, concluant à son annulation et à l'annulation de l'élection des membres de la commission.

Les recourants s'interrogeaient sur la compétence du Conseil d'État ou de la chambre administrative pour traiter du recours. Celui-ci était formé à toutes fins utiles dans la « double hypothèse, où par impossible, la commission litigieuse devait être considérée comme licite et en admettant au surplus que la publication des résultats définitifs des élections sur le site de l'OCD constituerait une publication au sens entendu par l'art. 28 al. 2 du règlement instituant des commissions du personnel au sein de l'administration cantonale du 10 juin 1996 (RComPers - B 5 15.30), susceptible de recours auprès du Conseil d'État ».

8) Le 5 décembre 2018, le Conseil d'État a transmis à la chambre administrative une demande fondée sur l'art. 13 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sur la compétence éventuelle de la chambre administrative pour traiter du présent litige. En effet, la chambre constitutionnelle avait déjà jugé qu'il ne lui appartenait pas de trancher les litiges en matière de votations et d'élections lorsque ces derniers ne concernaient pas le corps électoral (ACST/23/2018 du 9 novembre 2018). Dans le cas d'espèce, le recours portait contre le résultat de l'élection de la commission du personnel, qui devait être validé par un arrêté du Conseil d'État. Le Conseil d'État s'estimait incompétent s'agissant d'un recours par anticipation contre le futur arrêté qui serait rendu.

9) Le 17 décembre 2018, les recourants ont présenté des observations quant à la question de la compétence de la chambre administrative. Ils estimaient prioritairement que le Conseil d'État était compétent pour connaître du recours formé le 28 novembre 2018 mais ne s'opposaient pas à une transmission de ce recours à la chambre administrative si celle-ci l'estimait opportune ou nécessaire.

10) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 LPA). La chambre administrative examine d'office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA).

2) a. La compétence de la chambre administrative est réglée par l'art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Selon l'art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

b. Excepté les hypothèses non pertinentes en l'espèce (art. 132 al. 4 à 8 LOJ), la chambre administrative est compétente dans deux cas. D'une part, le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions au sens des art. 4, 4A et 57 LPA prises par des autorités ou des juridictions administratives visées aux art. 5 respectivement 6 al. 1 let. a à e LPA (art. 132 al. 2 LOJ). Sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Quant aux décisions fondées sur l'art. 4A LPA, elles portent sur des actes illicites de l'autorité compétente, qui sont fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et qui touchent les droits ou obligations d'une personne ayant un intérêt digne de protection
(art. 4A al. 1 LPA).

c. D'autre part, la chambre administrative connaît en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent faire l'objet d'une décision au sens de l'art. 132 al. 2 LOJ et qui découlent d'un contrat de droit public. Les dispositions de la LPA en matière de recours s'appliquent par analogie à ces actions (art. 132 al. 3 LOJ).

d. Il résulte des al. 2 et 3 de l'art. 132 LOJ que la compétence de la chambre administrative dépend de la qualification juridique de l'acte porté devant elle. Ce dernier doit notamment avoir son fondement en droit public, sous réserve du cas particulier de l'art. 4A LPA.

3) Selon l'art. 28 RComPers, les recours concernant l'élection sont du ressort du Conseil d'État.

4) En l'espèce, la question de la nature de la publication querellée et de la compétence de la chambre administrative ou d'une autre autorité pour s'en saisir peut rester ouverte, pour les motifs qui suivent.

En effet, dans l'ATA/1682/2019 du 19 novembre 2019, la chambre administrative a admis partiellement le recours de MM. A______ et B______ du 12 novembre 2018, interjeté contre l'arrêté du 31 octobre 2018 du Conseil d'État, annulé ce dernier, invalidé le second tour de l'élection de la commission et invité la direction concernée à organiser un nouveau scrutin au sens des considérants, sous la direction du département.

Par conséquent, le recours contre l'annonce au sein de l'intranet des résultats considérés comme finaux du scrutin est devenu sans objet, dès lors que le second tour a été invalidé et qu'un nouveau scrutin devra être organisé par la direction compétente selon les considérants de l'arrêt précité.

5) Au vu de cette issue, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi.

communique le présent arrêt à Me Jacques Roulet, avocat des recourants, ainsi qu'au Conseil d'État.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :