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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/911/2019

ATA/1701/2019 du 19.11.2019 sur JTAPI/570/2019 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 26.12.2019, rendu le 16.01.2020, IRRECEVABLE, 2C_1077/2019
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/911/2019-ICCIFD ATA/1701/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 novembre 2019

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juin 2019 (JTAPI/570/2019)


EN FAIT

1) Par jugement du 24 juin 2019, notifié le 3 juillet 2019, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) du 7 février 2019 concernant les années fiscales 2015 et 2016 et déclaré irrecevable le recours en ce qui concerne l'année fiscale 2017.

2) Par acte expédié le 30 septembre 2019 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), Madame B______, au bénéfice d'une procuration de M. A______ en sa faveur, a recouru contre ce jugement.

3) Par pli du 2 octobre 2019, le TAF a transmis le recours à la chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence.

4) Par courrier recommandé du 4 octobre 2019 adressé à M. A______, la chambre de céans l'a invité à se déterminer, dans le délai échéant le 18 octobre 2019, sur le respect du délai de recours, le jugement querellé ayant été notifié le 3 juillet 2019. Il était aussi prié de se déterminer, dans le même délai, sur la question de savoir si Mme B______ disposait des qualités d'un mandataire professionnellement qualifié au sens de l'art. 9 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

5) Par courrier du 18 octobre 2019, Mme B______ a sollicité un délai supplémentaire. La charge de travail dans le domaine de l'agriculture, « vu la météo défavorable », rendait M. A______ indisponible. Celui-ci était « très déterminé à aller plus loin dans ses démarches pour faire valoir ses droits. Il appart[enait] à la magistrature de faire preuve de compétence en la matière ». Le dossier produit par le comptable était très bien constitué.

6) Dans le délai prolongé, Mme B______ a produit un chargé de pièces comportant des éléments de la procédure fiscale. Ce chargé expliquait, selon elle, la position de M. A______. Celui-ci maintenait ses écrits. L'État ne devait pas aller à l'encontre de ses administrés. M. A______ souhaitait récupérer CHF 700.- puisqu'il n'avait pas à régler des impôts d'autrui. Il était débordé par son travail, « mauvais temps oblige ». Il demandait que la date de l'audience soit avancée, « ce, pour la suite à venir au cas où, si nécessaire ».

7) Ces écrits ont été transmis à l'AFC-GE pour information et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Le TAF a, à juste titre, transmis le recours à la chambre de céans comme objet de sa compétence (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 145 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) Le recours est cependant irrecevable.

a. Selon l'art. 62 al. 1 let. a et b LPA, le délai de recours contre une décision finale est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA).

Les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 63 al. 1 let. b LPA). Cette règle ne s'applique toutefois pas dans les procédures soumises aux règles de la LPFisc (art. 63 al. 2 let. e LPA). La LIFD ne prévoit pas non plus de suspension de délais (arrêt du Tribunal fédéral 2C_89/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.3 et la jurisprudence citée).

b. Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/1240/2019 du 13 août 2019).

c. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées).

d. En l'espèce, le recourant s'est vu notifier le jugement attaqué à son domicile élu le 3 juillet 2019, selon le suivi des envois de la Poste.

Dès lors que, comme expliqué ci-dessus, il n'y a pas lieu de tenir compte des suspensions de délais, le délai de recours est arrivé à échéance le vendredi 2 août 2019. Le recours, expédié le 30 septembre 2019, est ainsi tardif. Il le serait, au demeurant, même si l'on admettait la suspension des délais du 15 juillet au 15 août 2019.

Le recourant n'a pas invoqué un cas de force majeure au sens de l'art. 16 LPA qui l'aurait empêché de déposer son acte de recours en temps voulu.

Manifestement tardif, le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 72 LPA).

3) Le recourant n'ayant produit aucune pièce permettant de déterminer si Mme B______ revêt les qualités d'un mandataire professionnellement qualifié au sens de l'art. 9 al. 1er LPA, le présent arrêt sera notifié - comme les courriers adressés par la chambre de céans - au recourant et non à celle-ci.

4) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 septembre 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juin 2019 ;

met un émolument de CHF 200.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; 

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :