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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1737/2019

ATA/1696/2019 du 19.11.2019 sur JTAPI/572/2019 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.01.2020, rendu le 08.01.2020, IRRECEVABLE, 2C_16/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1737/2019-PE ATA/1696/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 novembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 juin 2019 (JTAPI/572/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1985, est ressortissant de la République de Côte d'Ivoire.

2) Fin avril 2011, M. A______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Dans ce cadre, il a été attribué au canton de Bâle-Campagne.

3) Sa demande d'asile a été rejetée le 1er avril 2014, à l'instar d'une demande de réexamen également rejetée le 26 février 2015, et son renvoi a été prononcé.

4) Le 12 août 2016, M. A______ a déposé à Genève une demande d'autorisation de séjour arguant notamment du fait qu'il était arrivé à Genève en 2011, qu'il avait tout entrepris afin de s'intégrer, en travaillant notamment, depuis son arrivée, dans le domaine du déménagement, mais qu'en 2015, il avait connu de graves problèmes de santé qui s'étaient aggravés et commandaient qu'il puisse demeurer à Genève afin de poursuivre le lourd traitement qu'ils impliquaient.

5) Par courrier du 3 septembre 2018, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a fait part de son intention de refuser d'entrer en matière sur sa demande.

6) Dans ses déterminations, M. A______ a relevé son honorabilité, ses efforts d'intégration et ses problèmes de santé, au sujet desquels il a produit des certificats médicaux et autres justificatifs.

Il ressortait notamment de ces derniers qu'il souffrait d'un diabète, d'une hypertension réfractaire sévère, de déchirures rétiniennes multiples, d'une insuffisance rénale chronique, d'un syndrome des apnées du sommeil, d'un asthme sévère et d'un syndrome obstructif de degré sévère, non réversible. La condition respiratoire chronique dont il souffrait nécessitait un appareillage lourd, et son état de santé en général avait impliqué diverses hospitalisations, une médication lourde ainsi qu'un suivi médical spécialisé et rapproché, difficilement compatible avec un déménagement dans un autre canton ou à l'étranger. Il présentait, en outre, des troubles du sommeil et de l'humeur et un état dépressif, induits notamment par sa situation psychosociale et les violences subies par le passé.

7) Par décision du 22 mars 2019, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, invitant M. A______ à retourner dans le canton de Bâle-Campagne et à s'annoncer auprès des autorités de ce canton. Un recours contre cette décision n'avait pas d'effet suspensif.

8) Par acte du 8 mai 2019, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision et à ce qu'il soit ordonné à celui-ci d'entrer en matière sur sa demande d'autorisation de séjour en saisissant, le cas échéant, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) d'une demande de changement de canton d'affectation en faveur de la République et canton de Genève. Préalablement, il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif et à la mise en oeuvre d'une expertise portant sur son état de santé psychique et physique.

Reprenant les éléments déjà avancés, il a produit deux nouvelles attestations, datées des 8 et 15 avril 2018, des Doctoresses B______ et C______ qui s'étaient prononcées au sujet de son état de santé et du risque qu'impliquerait l'exécution de la décision de l'OCPM.

Il remplissait les conditions de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) sous réserve du fait que le canton de Genève n'était pas le canton d'attribution, condition à laquelle l'art. 30 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) permettait toutefois de déroger afin de tenir compte des cas d'extrême gravité, comme en l'espèce. Son état de santé et le suivi médical et médicamenteux auquel il devait s'astreindre permettaient non seulement d'admettre l'existence d'un cas de rigueur mais également d'obtenir que Genève devienne son canton d'attribution.

9) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Dès lors que M. A______ avait été attribué au canton de Bâle-Campagne dans le cadre de la procédure d'asile et n'avait pas quitté la Suisse depuis lors, le canton de Genève n'était pas compétent pour traiter de sa demande portant sur la délivrance d'une autorisation de séjour.

10) Le 17 mai 2019, l'OCPM a transmis au TAPI la réponse du SEM à la demande de changement de canton formulée par M. A______ le 7 mai précédent.

Le SEM constatait notamment que l'intéressé avait été attribué au canton de Bâle-Campagne et n'avait pas donné suite à son obligation de quitter la Suisse après le rejet de sa demande d'asile. Ayant disparu, les autorités bâloises n'avaient pas pu exécuter son renvoi. Le 22 mars 2019, à la suite de sa réapparition dans le canton de Genève, l'OCPM n'était, à juste titre, pas entré en matière sur sa demande d'autorisation de séjour et l'avait invité à retourner sans délai dans le canton de Bâle-Campagne qui demeurait compétent pour exécuter son renvoi ou examiner l'octroi d'une éventuelle autorisation de séjour. Le SEM attirait l'attention de M. A______ sur le fait qu'un changement de canton n'était en principe pas envisageable pour les personnes frappées d'une décision de renvoi à l'issue d'une procédure ordinaire d'asile ; son état de santé ne constituait pas un obstacle à son retour dans le canton de Bâle-Campagne où il pourrait bénéficier des soins adéquats. Il n'était enfin pas habilité à déposer une requête d'admission provisoire mais pouvait toujours demander le réexamen de la décision de renvoi.

11) Dans sa réplique, M. A______ a à nouveau souligné qu'un retour dans le canton de Bâle-Campagne n'était pas envisageable en raison de ses problèmes de santé et qu'il y avait dès lors lieu d'ordonner au canton de Genève de solliciter du SEM le changement du canton d'attribution au motif de la menace grave qui pesait sur lui.

12) Par jugement du 21 juin 2019, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ n'avait jamais quitté la Suisse, ce qui impliquait qu'il se trouvait dans une situation relevant de l'art. 14 al. 1 LAsi. Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile prévalant, il convenait en premier lieu de déterminer si l'intéressé pouvait invoquer un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Tel n'était pas le cas, l'obtention de l'autorisation de séjour pour cas de rigueur requise n'étant, en particulier, pas un droit.

En outre, seules les autorités du canton de Bâle-Campagne étaient compétentes pour, le cas échéant, proposer au SEM une admission provisoire, étant relevé qu'il ne s'agissait que d'une faculté, que le SEM n'était saisi que si l'avis de l'autorité cantonale était positif et que l'étranger n'avait aucun droit à ce que le canton demande une admission provisoire sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI.

La solution retenue n'était pas arbitraire. Le canton de Bâle-Campagne disposait d'une infrastructure hospitalière permettant la prise en charge et le suivi médical de M. A______. Les allégations relatives à l'absence de prise en charge adéquate par ce dernier canton n'étaient pas démontrées. Il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'intéressé ne serait pas en mesure, pour des raisons médicales, de se rendre et de séjourner dans ledit canton. L'OCPM était néanmoins invité à s'assurer que toutes les mesures utiles soient prises, dans le cadre d'un éventuel acheminement de l'intéressé vers le canton de Bâle-Campagne, afin de lui garantir une prise en charge et un suivi médical adéquats.

13) Par acte expédié le 26 juillet 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à ce que la chambre de céans ordonne à l'OCPM et au SEM de renoncer à le renvoyer, que son permis N de réfugié soit renouvelé ou qu'un permis humanitaire lui soit accordé.

Il a joint une liste de ses rendez-vous médicaux. Il n'avait jamais été bien soigné dans le canton de Bâle-Campagne. Le traitement subi dans ce canton l'avait traumatisé ; il y avait commis cinq tentatives de suicide. Il risquait sa vie et mettait son intégrité physique en danger s'il devait retourner vivre dans un autre canton où personne ne le protégerait. Il serait livré à lui-même, surtout en tant que francophone. Le refus de lui accorder une autorisation de séjour aurait des conséquences graves. L'exécution de son renvoi dans un autre canton ne pouvait raisonnablement être exigée.

14) L'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant au jugement querellé.

15) Dans sa réplique, M. A______ a produit des articles de presse se rapportant aux conditions d'accueil d'un foyer à Bâle et au fait qu'un centre d'accueil à Muttenz allait être fermé. Il a également produit la liste de ses rendez-vous médicaux. Sa situation psychologique était catastrophique. Il était traqué par la police. Cela faisait neuf ans qu'il séjournait en Suisse où il avait des attaches. Il demandait que les faits soient reconsidérés et que l'effet suspensif au recours soit accordé. Il vivait comme un fugitif ou « une bête traquée ».

16) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), la demande d'autorisation ayant été déposée avant le 1er janvier 2019, elle est régie par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

3) Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'OCPM a déclaré la demande d'autorisation de séjour du recourant irrecevable, faisant application de l'art. 14 al. 1 LAsi.

a. Selon l'art. 14 al. 1 LAsi, « à moins qu'il n'y ait droit », un requérant d'asile débouté, comme le recourant, ne peut pas engager une procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour avant d'avoir quitté la Suisse (principe dit de l'exclusivité de la procédure d'asile ; ATF 128 II 200 consid. 2.1.).

b. En l'espèce, le jugement entrepris confirme une décision par laquelle l'OCPM, faisant application de l'art. 14 al. 1 LAsi, a refusé d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant. L'objet de la présente contestation ne porte donc pas sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une telle autorisation permettant, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi in initio, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile.

Partant, les conclusions du recourant sont irrecevables en tant qu'elles tendent à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'un permis humanitaire ainsi qu'au fait qu'il soit renoncé à l'exécution de son renvoi ; elles doivent être interprétées comme visant à obtenir, outre l'annulation du jugement entrepris, l'ouverture d'une procédure en vue d'une autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1 ; 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 3.2).

4) a. Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile connaît deux exceptions, prévues à l'art. 14 al. 1 et al. 2 LAsi. À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d'une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Par ailleurs, selon l'art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes : a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; d) il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI.

b. Sont concernés par l'exception prévue à l'art. 14 al. 1 LAsi tous les cas de figure où un droit à un permis ordinaire relevant du droit des étrangers existe. Celui-ci peut découler de la LEI (par exemple des art. 42, 44, 48 et 52 LEI), de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 - par exemple des art. 8, 9 et 13 Cst.), ou du droit international (par exemple de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 12 § 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 - Pacte ONU II - RS 0.103.2). En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Cesla AMARELLE/Minh SON NGUYEN, [éd.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV : loi sur l'asile, Stämpfli éditions, 2015, p. 121 n. 10).

c. Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi  in initio apparaît « manifeste » (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 et 2C_947/2016 précité consid. 3.3). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 § 1 CEDH justifie - à certaines conditions - de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 précité consid. 3.3).

d. Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi), soit après que l'autorité cantonale a décidé d'entrer en matière sur l'octroi d'une telle autorisation de séjour (ATF 137 I 128 consid. 4.1 et 4.5 ; ATA/387/2012 du 19 juin 2012 consid. 4).

Seul le canton d'attribution peut requérir l'octroi d'un permis de séjour humanitaire, même si l'étranger séjourne dans un autre canton (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5807/2010 du 13 juin 2012 consid. 6.7 et les références citées ; Cesla AMARELLE/Minh Son NGUYEN [éd.], op. cit., n. 2.3.1 § 15 ad art. 14).

e.       En l'espèce, le recourant n'invoque aucun grief à même de remettre en cause le jugement du TAPI.

L'art. 14 al. 1 LAsi trouve en effet application dans son cas, et il ne possède aucun droit, encore moins aucun droit manifeste, à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de sa formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEI - dont le recourant se prévaut implicitement en parlant de permis ou de raisons humanitaires - ne confère aucun droit à une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3).

Il ne peut non plus tirer aucun droit à une autorisation de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il n'a pas de famille en Suisse et n'établit nullement, du point de vue du droit au respect de la vie privée, l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire.

S'agissant de ses problèmes de santé, ils ne peuvent être examinés que dans le cadre d'une demande d'autorisation dérogatoire, déposée dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, toujours selon la jurisprudence, l'âge ou l'invalidité ne confèrent aucun droit à l'obtention ou au maintien de l'autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2D_34/2019 du 21 août 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités).

En outre, comme l'a retenu le TAPI, seul le canton de Bâle-Campagne est compétent pour statuer sur une demande d'autorisation dérogatoire ou sur la soumission au SEM d'une demande d'admission provisoire. Le fait que le recourant soutienne avoir été maltraité dans le canton en question n'y change rien : il doit s'adresser au service de la population et des migrants du canton de Bâle-Campagne s'il veut qu'il soit statué sur sa demande d'autorisation dérogatoire.

Au surplus, les maltraitances alléguées ne ressortent pas des pièces produites et rien ne permet de retenir que ses problèmes de santé ne pourraient pas être adéquatement pris en charge dans le canton précité. Enfin, aucun élément ne permet de considérer que le recourant ne serait pas en mesure, pour des raisons médicales, de se rendre et de séjourner dans le canton de Bâle-Campagne.

Le recours, entièrement mal fondé, doit ainsi être rejeté.

Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 juillet 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 juin 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.