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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/641/2018

ATA/1695/2019 du 19.11.2019 sur JTAPI/817/2018 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/641/2018-PE ATA/1695/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 novembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, agissant pour eux-mêmes et en qualité de représentants de leur enfant mineur C______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 août 2018 (JTAPI/817/2018)


EN FAIT

1) Monsieur B______, né le ______ 1982, est ressortissant du Mali.

2) Arrivé en Suisse le 30 août 2010, il a bénéficié d'une autorisation de séjour, renouvelée en dernier lieu jusqu'au 30 septembre 2014, afin de suivre des études auprès de l'Université de Genève (ci-après : UNIGE) prévues initialement pour une durée de deux ans.

3) Le 5 février 2012, il a épousé au Mali Madame A______, née le 29 décembre 1993, ressortissante du Sénégal.

Après avoir obtenu un visa, Mme A______ a rejoint son époux en Suisse le 9 juin 2014. Elle a ensuite été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, valable jusqu'au 30 septembre 2014.

4) Le 17 septembre 2014, M. B______ a obtenu une Maîtrise universitaire en droit auprès de l'UNIGE.

5) Le 16 septembre 2014, M. B______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour afin d'entreprendre des études auprès de la Haute école spécialisée de suisse occidentale (ci-après : HES-SO) et obtenir une Maîtrise en travail social.

6) Par décision du 23 février 2015, confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), puis par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 18 octobre 2016 (ATA/877/2016), l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de faire droit à la demande de M. B______, ainsi qu'à la demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial déposée en faveur de son épouse et leur a imparti un délai au 23 mars 2015 pour quitter la Suisse.

7) Le fils du couple, C______, est né le ______ 2015 à Genève.

8) Le 26 août 2016, M. B______ a obtenu un visa de retour d'une durée de seize jours afin de se rendre au Mali pour rendre visite à sa mère.

9) Par courrier du 18 janvier 2017, l'OCPM a imparti un délai au 18 mars 2017 à M. B______ et à sa famille pour quitter la Suisse.

10) Le 31 janvier 2017, M. B______ a sollicité une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité pour lui-même, son épouse et leur fils.

Cela faisait sept ans qu'il séjournait en Suisse où il avait fait preuve d'une excellente intégration socio-professionnelle. Il avait travaillé auprès de divers employeurs en qualité d'interprète, effectué de nombreux stages et oeuvré comme bénévole. Son épouse avait achevé sa scolarité obligatoire, mais n'avait pas pu obtenir son baccalauréat en raison de graves problèmes familiaux survenus en raison de leur mariage qui n'était pas accepté par leur famille respective. Elle avait suivi divers cours, notamment de français, n'avait pas pu entamer un apprentissage faute d'autorisation de séjour, mais avait effectué un stage durant trois mois. Leur fils fréquentait une crèche et la famille disposait d'un logement. Ils n'avaient pas de dettes et n'avaient jamais eu de problèmes avec la justice. Ils étaient bien intégrés à Genève et souhaitaient y demeurer. En raison de problèmes familiaux, ils ne pouvaient vivre ni au Sénégal ni au Mali ; M. B______ avait refusé d'épouser la fille de son oncle et avait épousé Mme A______ le 5 février 2012 contre l'avis de sa famille. Lors des noces, un grave différend était survenu entre leurs familles, qui avaient demandé au couple de divorcer, et exercé des pressions sur eux pour les séparer, jusqu'à ce que son épouse puisse le rejoindre. Auparavant, il s'était rendu à plusieurs reprises au Sénégal pour voir son épouse et la soutenir. Depuis qu'il avait quitté le Mali, les relations avec sa famille étaient tendues. Il y était retourné à une reprise en septembre 2016 pour voir sa mère malade et pensait se réconcilier avec sa famille, en vain. La Suisse était le seul pays où ils pourraient vivre unis et en paix avec son épouse et leur fils.

11) Par courrier du 12 septembre 2017, l'OCPM a informé M. B______ de son intention de refuser de donner une suite favorable à sa demande et de prononcer son renvoi ainsi que celui de son épouse et de leur fils. Ils ne se trouvaient pas dans une situation représentant un cas de détresse personnelle, notamment en raison de la durée et de la nature du séjour de M. B______ qui n'était que temporaire, des années passées dans son pays d'origine et de l'absence du caractère exceptionnel de son intégration et de celle de sa famille. Malgré les problèmes familiaux allégués, leur réintégration socio-professionnelle au Mali ou au Sénégal n'était pas gravement compromise. Quant à leur fils, qui n'était pas encore scolarisé en Suisse, il était en âge de s'adapter au Mali ou au Sénégal. Un délai leur était imparti pour faire valoir leur droit d'être entendu par écrit.

12) Par courrier du 3 octobre 2017, les intéressés ont expliqué qu'il leur était impossible de retourner au Mali ou au Sénégal en raison des menaces dont ils faisaient l'objet de la part de leurs familles. Mme A______ vivait très mal la perspective d'un renvoi de Suisse. Elle avait été hospitalisée en milieu psychiatrique durant quelques jours, à la suite du prononcé du jugement du TAPI du 12 août 2015 et avait bénéficié d'un suivi psychiatrique durant dix mois. Elle était angoissée et dépressive et M. B______ ne serait pas en mesure d'assurer sa prise en charge et celle de leur fils en cas de renvoi. En outre, le couple n'avait jamais travaillé ailleurs qu'en Suisse et il lui serait très difficile de trouver un travail, sans le soutien de leurs familles, dans des pays où l'emploi était « basé sur le réseautage ». Il y avait également la barrière de la langue car ils ne parlaient pas la langue du pays de leur conjoint. Leurs parcours scolaires et professionnels étaient exceptionnels, comme leur intégration sociale, tel qu'en attestaient les nombreuses lettres de recommandation et de soutien. Sur le plan professionnel, M. B______ effectuait un stage au service de la protection des mineurs et Mme A______ en avait effectué un en septembre 2016 auprès d'établissements hospitaliers et commencerait un apprentissage, dès la rentrée 2018.

Les intéressés ont notamment produit un certificat médical établi le 21 septembre 2017 par les HUG, à teneur duquel Mme A______ avait été suivie, du 28 août 2015 au 15 juin 2016, dans un contexte de troubles de l'adaptation à la suite de son accouchement. Elle avait été hospitalisée du 19 au 24 août 2015 et avait ensuite suivi un traitement psychiatrique ambulatoire et un traitement médicamenteux qui avaient permis la stabilisation de son état de santé.

13) Par décision du 23 janvier 2018, l'OCPM a refusé de préaviser favorablement le dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), en vue de l'octroi d'autorisations de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité et leur a imparti un délai au 23 mars 2018 pour quitter la Suisse.

M. B______ ne résidait en Suisse que depuis le 30 août 2010 et le but de son séjour n'était que temporaire. Il s'était d'ailleurs engagé à plusieurs reprises et en dernier lieu, le 28 octobre 2014, à retourner au Mali au terme de ses études. Il avait vécu toute sa jeunesse et son adolescence au Mali, soit les années déterminantes pour l'intégration socio-culturelle. Il avait certes déployé des efforts pour terminer ses études, initialement prévues pour une durée de deux ans, mais son intégration n'était pas marquée au point d'admettre que lui et son épouse ne pouvaient plus quitter la Suisse, sans se heurter à des obstacles insurmontables. Son épouse n'avait été autorisée à entrer en Suisse que dans l'unique but de vivre auprès de lui jusqu'à ce qu'il termine ses études. Elle n'y séjournait que depuis trois ans et avait forcément conservé des attaches socio-culturelles au Sénégal. Concernant ses problèmes de santé, un suivi psychiatrique était disponible au Mali ou au Sénégal. Leur réintégration socio-professionnelle dans l'un de ces pays n'était pas gravement compromise, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur n'ayant pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie dans son pays d'origine. Par ailleurs, ils n'avaient pas démontré leurs allégations relatives à leurs problèmes familiaux qui remonteraient à 2012, alors qu'en octobre 2014, M. B______ avait confirmé son intention de retourner au Mali. Il pourrait vivre avec sa famille hors du réseau familial et leurs réinsertions professionnelles au Mali ou au Sénégal seraient facilitées par les formations et expériences professionnelles acquises en Suisse. Leur fils, âgé de deux ans, n'était pas encore scolarisé ce qui faciliterait son départ.

Ainsi, la famille ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité, au sens de la législation, et il ne ressortait pas du dossier que l'exécution de leur renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

14) Par acte du 22 février 2018, M. B______ et Mme A______, agissant également en qualité de représentants de leur enfant mineur C______, ont recouru contre cette décision auprès du TAPI, concluant à son annulation et à l'octroi des autorisations requises.

Après avoir rappelé leurs parcours respectifs en soulignant « la maltraitance psychologique » dont ils avaient été victimes de la part de leurs familles, les intéressés ont repris les arguments développés précédemment. La jurisprudence fédérale n'excluait pas la possibilité d'accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur à des étrangers ayant bénéficié d'une autorisation pour études et ils étaient éligibles à l'opération Papyrus, en dépit de leur séjour légal en Suisse.

Ils ont produit un chargé contenant pour l'essentiel des pièces déjà produites et un témoignage écrit, établi le 27 janvier 2018, par un ami d'enfance de M. B______, affirmant qu'il était socialement « anéanti » et qu'il lui serait impossible de vivre au Sénégal ou au Mali en raison des problèmes familiaux survenus dans le cadre du mariage.

15) Dans ses observations, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Le motif tiré de la désapprobation du mariage et de la pression en vue d'un divorce n'était pas suffisant pour constituer un cas d'extrême gravité et rien n'empêchait les intéressés de vivre ailleurs qu'au domicile de leurs familles. S'agissant de leurs craintes de ne pas trouver un emploi leur permettant de subvenir à leurs besoins, la situation économique prévalant au Mali ou au Sénégal ne les affecterait pas plus que leurs compatriotes. Par ailleurs, l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - devenue entretemps la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20) était une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel qui ne pouvait être utilisé pour contourner les conditions strictes posées à l'admission des étrangers ressortissants de pays non membres de l'UE/AELE pour exercer une activité lucrative. Enfin, le certificat médical de Mme A______ indiquait que son état de santé s'était largement stabilisé et il n'avait pas été démontré que son traitement médical ne pourrait être suivi dans son pays.

16) Le 17 mai 2018, M. B______ a sollicité la suspension de la procédure en attendant que l'OCPM se prononce sur sa nouvelle demande. Il avait obtenu un Master en travail social le 14 mars 2018 auprès de la HES-SO et avait déposé une demande d'autorisation de séjour, en application de l'art. 21 al. 3 LEtr. Après avoir trouvé un emploi, il comptait solliciter une autorisation de séjour avec activité lucrative et souhaitait que la situation de sa famille soit examinée « de manière subsidiaire en vue de l'octroi d'un permis pour cas de rigueur ».

17) Interpellé par le TAPI, l'OCPM a indiqué qu'il s'opposait à la suspension de la procédure. Dans la mesure où la décision attaquée était assortie de l'effet suspensif, rien ne s'opposait à ce que M. B______ poursuive ses recherches d'emploi, sa présence et celle de sa famille étant tolérée sur le territoire durant la procédure. Aucun employeur n'avait déposé de demande en faveur de l'intéressé permettant aux services compétents d'examiner une éventuelle prise d'emploi en dérogation à l'art. 21 al. 1 et 2 LEtr.

18) Le 10 juillet 2018, le recourant a informé le TAPI, pièces à l'appui, que son épouse commencerait un apprentissage auprès des HUG.

19) Par jugement du 30 août 2018, le TAPI a rejeté le recours.

M. B______, Mme A______ et leur enfant ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur ni dans le cadre de l'opération Papyrus. Arrivé en Suisse en août 2010, M. B______ n'y avait pas séjourné de manière continue puisqu'il s'était marié au Mali, s'était rendu à plusieurs reprises au Sénégal et était retourné au Mali en septembre 2016 pour rendre visite à sa mère malade. Le séjour des intéressés en Suisse ne répondait pas aux critères fixés dans le cadre de l'opération Papyrus. En outre, la durée globale de leur séjour, soit environ huit ans pour M. B______ et quatre ans pour Mme A______, devait être fortement relativisée au regard des années passées dans leur pays respectif et compte tenu du caractère temporaire de leur séjour. La décision de l'OCPM étant devenue exécutoire, les intéressés ne séjournaient en Suisse qu'à la faveur d'une tolérance des autorités, ce qui avait d'ailleurs permis M. B______ d'obtenir un Master en travail social.

Certes, les intéressés n'avaient jamais émargé à l'assistance sociale, n'avaient pas de dettes et M. B______ avait travaillé et fait du bénévolat mais son intégration professionnelle ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle. Il n'avait pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays et n'avait pas fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable. Durant son séjour, M. B______ avait adopté un comportement irréprochable et les lettres de recommandation produites démontraient qu'il avait tissé un réseau social, mais aucune pièce ne démontrait qu'il se serait spécialement investi dans la vie culturelle ou associative genevoise. Même si son parcours était méritoire, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration socio-culturelle exceptionnelle. Le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre la langue nationale ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles permettant de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée.

M. B______ avait 28 ans à son arrivée en Suisse et avait passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie de jeune adulte dans son pays. Il y avait conservé des liens, sa famille y vivant et y étant retourné en 2012 et en 2016. Il était jeune et en bonne santé et disposait de deux Maîtrises universitaires ainsi que d'expériences professionnelles qui lui permettraient de trouver aisément un emploi au Mali ou au Sénégal. Quant à Mme A______, elle était âgée de 21 ans à son arrivée en Suisse et y avait suivi divers cours et stages, dont elle pourrait se prévaloir dans ces pays. Les intéressés n'avaient pas démontré les problèmes familiaux allégués à satisfaction de droit. M. B______ s'était engagé en 2014 à retourner dans son pays sans émettre de réserve, alors que les conflits familiaux auraient débuté en février 2012. Les deux pays visés étaient vastes et les intéressés pourraient s'installer loin de leur famille respective. Leur fils n'avait pas commencé sa scolarité obligatoire et ne devrait ainsi pas rencontrer de difficultés insurmontables pour s'adapter au Mali ou au Sénégal. Enfin, les problèmes de santé de Mme A______ étaient étroitement liés à son accouchement et son état de santé s'était stabilisé. Il ne s'agissait pas de problèmes de santé graves nécessitant pendant une longue période des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans leur pays d'origine.

20) Par acte mis à la poste le 22 septembre 2018, M. B______ et Mme A______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative contre ledit jugement.

Le tapi n'avait pas correctement apprécié l'ensemble des éléments de leur dossier, en refusant de retenir l'existence d'un cas de rigueur. L'exécution du renvoi de sa famille n'était pas raisonnablement exigible et, en tous les cas, une telle mesure s'avérait inopportune. Contrairement à ce qu'avait retenu le TAPI, leurs problèmes familiaux étaient vraisemblables « parce qu'ils cadraient avec le contexte social et religieux au Mali et au Sénégal » ; la faculté de droit avait d'ailleurs accepté à titre exceptionnel d'annuler une décision d'élimination à la suite de ses absences prolongées, car il ne devait pas se tenir éloigné plus de quatre mois de son épouse, faute de quoi il aurait pu être contraint au divorce. Il n'avait pas fait état de ses problèmes en 2014, pensant qu'ils allaient s'arranger à la fin de ses études. Il serait très difficile de s'installer dans une autre région du Mali ou du Sénégal sans l'assistance et le soutien de leur famille respective, compte tenu « du contexte socio-religieux ». De plus, il serait accompagné de deux enfants en bas âge puisque Mme A______ était enceinte et devait accoucher vers fin octobre 2018. Il serait « particulièrement rigoureux » d'empêcher cette dernière de poursuivre sa formation, ayant fait beaucoup d'efforts pour décrocher une place d'apprentissage ; cette autorisation allait dans le sens de l'intérêt public puisque « le Grand Genève » manquait de personnel soignant local qualifié. Enfin, il pensait qu'il aurait pu être engagé par le service de protection des mineurs et disposer d'une autorisation de séjour durable si l'OCPM lui avait délivré le permis L requis.

21) Le 28 septembre 2018, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

22) Le 24 octobre 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments allégués par les recourants n'étaient pas de nature à modifier sa position. La délivrance d'un permis L n'avait aucune incidence sur l'issue d'une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative, laquelle relevait de la compétence des autorités du marché du travail et devait remplir d'autres conditions. S'agissant des difficultés alléguées en cas de retour au Sénégal ou au Mali, elles n'étaient pas différentes de celles de leurs compatriotes amenés à quitter la Suisse au terme d'un séjour pour formation et perfectionnement. Les conflits familiaux n'étaient pas de nature à rendre leur retour inexigible. Enfin, Mme A______ ne saurait se prévaloir de son apprentissage alors qu'elle savait qu'elle était démunie de titre de séjour et c'était à bien plaire que l'OCPM lui avait délivré une autorisation provisoire pendant la durée de la procédure de recours.

23) Le 1er novembre 2018, les recourant ont informé la chambre administrative de la naissance de leur fille D______ le ______ 2018.

24) Dans leur réplique du 6 décembre 2018, les recourant ont fait valoir que, le 25 septembre 2018, l'OCPM avait délivré à M. B______ une autorisation de travail provisoire à la suite d'une demande de la ville de Genève en vue de l'engager comme aide éducateur du 11 octobre 2018 au 1er avril 2019. « En opportunité », il sollicitait la suspension de la procédure. La naissance de son second enfant contribuait à compliquer la réinstallation de la famille au Mali ou au Sénégal, vu la charge financière supplémentaire et le fait que, faute d'emploi sur place en raison de problèmes de chômage, il ne pourrait assurer l'entretien de sa famille. Les conflits familiaux allégués étaient de nature à rendre leur retour inexigible et constituaient des difficultés différentes de celles de leurs compatriotes.

25) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Préalablement, les recourants sollicitent la suspension « en opportunité » de la présente procédure en raison de l'octroi par l'OCPM d'une autorisation de travail provisoire accordée à M. B______.

a. Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA).

b. En l'espèce, l'octroi de l'autorisation susvisée n'est pas de nature à influer sur l'issue de la présente procédure, ayant été accordée jusqu'à droit connu sur le recours et étant révocable en tout temps. De surcroît, l'art. 14 LPA n'est que potestatif.

Il ne sera pas donné suite à la demande de suspension.

3) a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

b. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA).

En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

5) La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour le Mali et le Sénégal (ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 4).

6) a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives LEI,
ch. 5.6.10 ; ATA/351/2019 précité consid. 6b).

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE) est toujours d'actualité pour les cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 ; ATA/1627/2017 du 19 décembre 2017 consid. 4c).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/353/2019 précité consid. 5d ; ATA/38/2019 précité consid. 4d).

Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/353/2019 précité consid. 5d).

7) a. L'opération Papyrus développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes bien intégrées et répondant aux critères d'exercice d'une activité lucrative, d'indépendance financière complète, d'intégration réussie et d'absence de condamnation pénale (https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 16 septembre 2019).

b. Les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération étaient les suivants :

- un séjour continu sans papier de cinq ans (pour les familles avec enfants scolarisés) ou de dix ans pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

- une intégration réussie (niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- l'absence de condamnation pénale ;

- l'absence de poursuite ;

- disposer d'un emploi ;

- une indépendance financière complète.

c. Le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1234/2019 du 13 août 2019 consid. 6b et les références citées).

8) En l'espèce, les recourants sont arrivés en Suisse respectivement en 2010 et 2014, le premier au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études et la seconde pour y rejoindre son mari jusqu'au terme desdites études. Indépendamment du fait que le recourant a interrompu son séjour en Suisse à plusieurs reprises, même pour de courtes périodes, son épouse ne respecte clairement pas les conditions strictes fixées dans le cadre de l'opération Papyrus. De plus, la durée de leur séjour en Suisse doit être fortement relativisée, dans la mesure où ils ont toujours su que leurs autorisations étaient provisoires et que la présente procédure, qui entraîne la tolérance de leur présence sur le territoire suisse, dure depuis plus de deux ans. Les recourants sont âgés de respectivement 37 et 26 ans et ont passé leur enfance, leur adolescence et, pour le recourant, une partie de sa vie d'adulte dans leur pays d'origine.

Ils allèguent qu'un retour dans ces pays seraient impossible en raison d'un conflit de famille lié à leur mariage. Toutefois, d'une part, ce conflit n'est pas établi à satisfaction de droit, seule l'attestation d'un ami du recourant ayant été versée à la procédure et, d'autre part, il n'apparaît pas que ce conflit, qui aurait débuté en février 2012, soit si important qu'il empêcherait les recourants de retourner dans leur pays, M. B______ s'étant engagé en 2014 à rentrer sans émettre de réserve. Enfin, les recourants peuvent parfaitement s'installer dans l'un de ces pays dans un lieu éloigné de leur famille respective. Dès lors, les conditions de leur réintégration sociale au Mali ou au Sénégal, au regard de leurs situations personnelles, professionnelles et familiales, n'apparaissent pas gravement compromises, même s'il peut être admis que les conditions de vie en Suisse pourraient être pour eux plus agréables. Ils invoquent le manque de perspectives professionnelles dans leurs pays d'origine ainsi que la détresse économique qui pourrait en résulter ; ils perdent toutefois de vue qu'il s'agit, selon la jurisprudence déjà citée, d'un facteur structurel qui est étranger à la notion de cas d'extrême gravité. Les recourants seraient ainsi soumis aux mêmes contingences que n'importe lequel de leurs compatriotes qui reviendrait au pays après un séjour à l'étranger. À cela s'ajoute que les formations acquises en Suisse devraient favoriser une bonne réintégration dans leurs pays et leur permettre de retrouver plus facilement un emploi.

L'intégration des recourants en Suisse est satisfaisante à plusieurs égards, puisqu'ils sont notamment indépendants sur le plan financier et qu'ils ont exercé des emplois ou des stages, après les études du recourant. En revanche, cette intégration ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle ou de particulièrement poussée au sens de la jurisprudence. Les emplois exercés et stages effectués ne sont pas constitutifs d'une réussite professionnelle remarquable et leur volonté de travailler ou de poursuivre un apprentissage ne peut pas conduire à retenir une intégration supérieure à celle de la moyenne des étrangers dans une situation similaire, ni un lien si étroit avec la Suisse qu'il serait impossible pour eux de retourner dans son pays d'origine.

Au vu de ces circonstances prises dans leur ensemble, la situation des recourants ne réalise pas les conditions très strictes permettant d'admettre l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, ni ne sont conformes aux exigences requises dans le cadre de l'opération Papyrus, comme l'ont retenu à juste titre tant l'OCPM que le TAPI, qui n'ont ainsi pas mésusé de leur large pouvoir d'appréciation en leur refusant une autorisation de séjour pour cas de rigueur aux sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Ils ne peuvent dès lors prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rester en Suisse.

9) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

b. En l'occurrence, les recourants ne disposent d'aucune autorisation de séjour, de sorte que leur renvoi doit être prononcé.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 octobre 2019 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant pour eux-mêmes et en qualité de représentants de leur enfant mineur C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 août 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge des recourants un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur B______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.


Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.