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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/953/2018

ATA/1690/2019 du 19.11.2019 sur JTAPI/1222/2018 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/953/2018-PE ATA/1690/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 novembre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 décembre 2018 (JTAPI/1222/2018)


EN FAIT

1) Madame A_____, alias B______, née le ______1974, est ressortissante de Bolivie et de la République du Chili.

2) Elle est arrivée en Suisse le 8 avril 2003.

3) Le 14 janvier 2005, elle a été interpellée par une patrouille de police à Cologny. Elle a présenté un passeport bolivien établi au nom de Mme B______, valable jusqu'au 12 février 2009. Elle a déclaré qu'elle vivait à Genève depuis environ deux ans et qu'elle travaillait sans autorisation comme femme de ménage au service de deux employeurs qu'elle ne voulait pas dénoncer. Elle était célibataire. Elle avait deux enfants, âgés de 8 et 4 ans, qui vivaient avec ses parents en Bolivie, où se trouvaient aussi son frère et sa soeur.

4) Par décision du 9 aout 2005, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé son renvoi de Suisse avec délai au 20 août 2005 pour quitter le territoire.

5) Le 27 août 2005, Mme A______ a été interpellée par la police genevoise. Elle a reconnu qu'elle se trouvait toujours en situation illégale en Suisse et qu'elle travaillait sans autorisation comme femme de ménage. Elle n'avait aucune attache familiale en Suisse. Ses parents, ses deux enfants, ainsi que sa soeur et ses deux frères vivaient en Bolivie.

6) Le 13 décembre 2005, l'office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 12 décembre 2008 pour infraction grave aux prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation).

7) Le 19 août 2009, elle a été appréhendée, puis entendue dans les locaux de la police. Elle a déclaré que, depuis son arrivée en Suisse en avril 2003, elle avait également séjourné en Espagne et en Italie mais avait « passé la plus grande partie du temps en Suisse ».

8) Par décision du même jour, déclarée exécutoire nonobstant recours et notifiée à Mme A______ dans les locaux de la police, l'OCPM a prononcé son renvoi de Suisse.

9) Le 19 août 2009, Mme A______ a été refoulée vers la ville de Santa Cruz en Bolivie.

10) Le 3 décembre 2009, le SEM a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 2 décembre 2012 pour atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour, d'une entrée et d'une activité professionnelle sans autorisation.

11) Par courrier du 20 février 2017, Mme A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande de régularisation de sa situation et a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Elle avait séjourné en Suisse d'avril 2003 à août 2009, sous l'identité de B______, ressortissante bolivienne. Elle était ensuite retournée en Bolivie, entre août 2009 et mars 2011, puis avait vécu au Chili entre avril 2011 et septembre 2011. Entretemps, elle avait été reconnue par son père biologique et avait été inscrite dans les registres de l'état civil chilien sous le nom de A______. Lors de cette inscription, elle avait obtenu la nationalité chilienne.

Ses employeurs actuels la soutenaient dans ses démarches de régularisation. Enfin, elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni condamnation pénale à Genève et n'avait jamais recouru à l'aide sociale.

À l'appui de sa demande et sur requête de l'OCPM, elle a produit :

- une copie de son passeport chilien, délivré le 10 mars 2016, valable jusqu'au 9 mars 2021 ;

- un curriculum vitae dont il ressort qu'elle a vécu en Bolivie de 1974 à 2003, puis en Suisse jusqu'en 2009, avant de retourner en Bolivie, puis au Chili et de revenir à Genève en septembre 2011. Elle y détaille ses emplois, majoritairement comme employée de maison, voire comme garde-malade, en Suisse comme à Santa Cruz (1994 - 1996) et à Santiago du Chili (2010 - 2011) ;

- quatre lettres de recommandation de ses employeurs genevois, très élogieuses ;

- une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Mme A______, datée du 1er septembre 2016, signée par Monsieur C______ en faveur de Mme A______ en qualité d'employée de maison, au salaire annuel de CHF 23'756.- pour vingt heures de travail hebdomadaires ;

- une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Mme A______, datée du 22 septembre 2016, signée par Madame  D______, en qualité d'employée de maison, au salaire annuel de CHF 26'032.20 pour vingt-deux heures et demi de travail hebdomadaires ;

 

- une attestation de connaissance de la langue française (niveau A2) du 8 novembre 2016 ;

- des décomptes mensuels de salaires 2013 et 2014 de M. C______ (CHF 1'600.- nets) ;

- des attestations de travail en qualité de garde-malade, au service de Madame  C______ de mai 2012 à septembre 2014 ;

- une attestation de travail au service de Mme D______ à partir de septembre 2015 ;

- ainsi que copie d'une carte d'assurance-maladie, d'un certificat d'assurance AVS, d'un extrait de casier judiciaire vierge, d'une attestation de l'hospice général mentionnant qu'elle n'était pas aidée par leur institution et une convocation à un rendez-vous auprès des Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG) le 21 février 2012.

12) Par courrier du 12 avril 2017, Mme A______ a fait parvenir à l'OCPM un « tableau explicatif des membres de la famille » dont il ressortait que sa mère (de nationalité bolivienne), son père (de nationalité chilienne), son frère (de nationalité bolivienne) et ses deux enfants (binationaux chiliens et boliviens) résidaient tous à Santa Cruz (Bolivie) et qu'elle entretenait des « contacts sporadiques » avec ceux-ci. Sa soeur, Madame E______, était domiciliée à Genève et avait déposé une demande d'autorisation de séjour, en cours d'examen.

13) Par courrier du 14 décembre 2017, notifié chez le mandataire de l'intéressée, l'OPCM a fait part à Mme A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa requête et lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir par écrit son droit d'être entendue.

14) Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.

15) Par décision du 15 février 2018, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour à Mme A______ et par conséquent de soumettre son dossier avec un préavis positif à l'autorité fédérale et a prononcé son renvoi de Suisse avec délai au 31 mars 2018 pour quitter le territoire helvétique.

16) Par acte du 16 mars 2018, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ; subsidiairement, elle a conclu au renvoi de son dossier à l'OCPM pour une « révision » de son cas lui permettant de « disposer d'une autorisation de séjour sur le territoire suisse ». Préalablement, elle a sollicité sa comparution personnelle.

À l'appui de son recours, Mme A______ a notamment produit :

- un contrat de travail du 1er mai 2012, de durée indéterminée, conclu avec Madame C______ pour vingt-deux heures par semaine ;

- une carte suisse d'assurance-maladie et des certificats d'assurance 2015 et 2018 auprès de la caisse-maladie Avenir ;

- un contrat de travail du 2 novembre 2017 conclu avec Mme D______ (avec date d'entrée en vigueur mentionnée au 1er septembre 2015) pour
vingt-deux heures et demie par semaine au salaire mensuel brut de CHF 2'169.35 ;

- un certificat de salaire/attestation de rentes du 19 septembre 2016 portant sur la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015 ;

- un certificat personnel de prévoyance LPP établi dès le 1er janvier 2013 ;

- des attestations et lettres de soutien de connaissances datées de janvier 2018 ;

- divers documents : un abonnement de train demi-tarif du 6 septembre 2014 au 5 septembre 2015 ; un abonnement TPG de base du 10 décembre 2013 au 9 décembre 2018 ; une carte club du magasin Orchestra du 22 mai 2017 ; un contrat de téléphonie mobile Sunrise daté de « 01-12 ».

17) Dans ses observations du 16 mai 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

18) Le 22 juin 2018, l'intéressée a répliqué, reprenant pour l'essentiel les arguments déjà exposés dans son recours,

Pour le surplus, elle a produit deux pièces complémentaires justifiant son séjour en Suisse à partir de 2011, soit une inscription de carte prepaid Sunrise du 28 septembre 2011 et une liste de rendez-vous auprès des HUG (janvier et février 2012).

19) L'OCPM n'a pas dupliqué.

20) Par jugement du 12 décembre 2018, le TAPI a rejeté le recours. Il sera revenu sur la motivation du jugement, en tant que de besoin.

21) Par acte du 28 janvier 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci et de la décision de l'OCPM du 15 février 2018, et à ce qu'elle soit autorisée à disposer d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le dossier devait être renvoyé à l'OCPM pour nouvelle décision dans ce sens. Subsidiairement, la décision de l'OCPM devait être annulée et le dossier renvoyé à celui-ci pour « révision » de son dossier. Préalablement, sa comparution personnelle devait être ordonnée.

L'OCPM avait abusé de son pouvoir d'appréciation. Le seul reproche qui pouvait être adressé à la recourante consistait à être restée en Suisse de manière illégale. Son droit d'être entendue avait été violé puisqu'elle n'avait été convoquée ni par l'autorité intimée, avant la prise de décision, ni par le TAPI. Les conditions pour l'application d'un cas de rigueur étaient remplies. Elle était éligible aux critères des cas de rigueur du projet « Papyrus ». Elle avait vécu quatorze années en Suisse, de 2003 à 2009 et de 2011 à 2019. Elle n'avait plus d'attaches avec la Bolivie ni avec le Chili. Elle avait été rejetée par sa famille et avait perdu tout contact avec son père biologique. Ni l'OCPM ni le TAPI n'avaient analysé la situation du cas de rigueur. Elle ne représentait pas une menace ou une charge économique pour la Suisse.

22) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

23) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante sollicite son audition par la chambre de céans.

a. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) n'implique pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3).

b. En l'espèce, l'audition de la recourante n'est pas de nature à apporter des éléments pertinents supplémentaires au vu des pièces du dossier et de la question juridique à résoudre. La recourante a par ailleurs pu se déterminer par écrit.

La chambre administrative dispose des éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause et ne donnera dès lors pas suite à cette requête.

Pour le surplus ni l'autorité intimée ni le TAPI n'avaient l'obligation d'entendre l'intéressée oralement avant de statuer, celle-ci ayant eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises dans des écritures. Le grief est infondé.

3) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM du 15 février 2018 refusant à la recourante l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, y compris sous l'angle d'une régularisation selon l'opération « Papyrus », et prononçant son renvoi de Suisse.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA).

En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la LEI du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

5) a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale, selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits, s'applique sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d'amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), prévaut.

b. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

6) La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour la Bolivie et le Chili (ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 4).

7) a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM])

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. Si le séjour illégal a été implicitement toléré par les autorités chargées de l'application des prescriptions sur les étrangers et de l'exécution, cet aspect pèsera en faveur de l'étranger (Directives SEM, ch. 5.6.12).

e. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/353/2019 précité consid. 5d ; ATA/38/2019 précité consid. 4d).

f. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/353/2019 précité consid. 5d).

8) a. L'opération « Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères.

Les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération sont les suivants selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 18 septembre 2019 :

- avoir un emploi ;

- être indépendant financièrement ;

- ne pas avoir de dettes ;

- avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Le livret précise que les étrangers qui ont séjourné en Suisse de manière légale et y sont demeurés ensuite de manière illégale ne peuvent pas bénéficier du projet « Papyrus ». Les étrangers qui ont quitté la Suisse suite à un séjour légal puis y sont revenus en tant que clandestins peuvent être inclus dans le projet pour autant qu'ils remplissent les critères dudit projet, y compris ceux relatifs à la durée de séjour depuis leur retour en Suisse.

b. Répondant le 9 mars 2017 à une question déposée par une conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId = 20175000, consulté le 19 septembre 2019). Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

9) En l'espèce, la recourante a indiqué dans sa demande avoir vécu en Suisse d'avril 2003 à août 2009, être revenue en Suisse en septembre 2011 et cumuler ainsi, respectivement six et huit années de séjour sur territoire helvétique. Ce faisant, elle ne conteste pas ne pas remplir les conditions du projet « Papyrus », lequel exige dix années de séjour ininterrompu.

Comme la chambre de céans l'a déjà relevé, sur ce point, ledit projet est plus sévère que les conditions posées pour le cas de rigueur (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 7d).

C'est en conséquence à bon droit que l'autorité intimée a considéré que la recourante ne remplissait pas les conditions pour l'opération « Papyrus ».

10) La recourante sollicite un permis de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

11) a. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l'intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017).

Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant à lui seul pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, Berne, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse, et qu'après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 270).

b. En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en avril 2003 selon ses propres dires, de façon illégale. Elle y est restée malgré l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre du 13 décembre 2005 au 12 décembre 2008 jusqu'à ce qu'elle soit appréhendée et refoulée le 19 août 2009.

Revenue illégalement en Suisse en septembre 2011, alors même que la seconde interdiction d'entrée n'était pas échue, elle y est restée illégalement jusqu'à ce qu'elle dépose une demande de régularisation en février 2017. À compter de cette date, il peut être considéré que l'autorité intimée était au courant de la présence de l'intéressée sur le territoire helvétique et l'a tolérée.

La demande de permis M, dûment remplie et datée du 22 septembre 2016, versée au dossier, ne comporte aucun indice qui permettrait d'attester qu'elle a été déposée auprès de l'OCPM. Aucun timbre humide n'y est apposé. Aucune mention n'est portée dans le cadre réservé à l'administration. La date du 22 septembre 2016 n'est en conséquence pas pertinente pour retenir que l'autorité intimée aurait été informée de la présence de la recourante en Suisse dès cette date. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas.

La recourante n'a en conséquence jamais été autorisée à séjourner en Suisse. Elle y a été deux fois interdite d'entrée. Elle a été tolérée depuis le dépôt de sa demande de régularisation en février 2017. La durée de son séjour doit être fortement relativisée, ce d'autant plus qu'elle avait reconnu, notamment lors de son audition par la police genevoise en août 2009, qu'elle avait également vécu en Espagne et en Italie durant cette période, sans qu'aucune précision n'ait été versée au présent dossier.

De surcroît, la recourante est arrivée en Suisse à l'âge de 30 ans, après avoir passé toute son enfance et le début de sa vie professionnelle en Bolivie, de sorte que le temps passé sur le sol helvétique doit être relativisé pour ce motif aussi.

c. L'examen des autres éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité ne permet pas de considérer que les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI sont remplies.

S'il est en effet noté que la recourante n'a jamais eu recours à l'aide sociale et qu'aucune condamnation pénale ne lui a été infligée, ces éléments relèvent toutefois du comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne séjournant dans le pays.

La recourante a démontré une volonté de prendre part à la vie économique. Ceci ne consacre toutefois pas une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Elle n'a en effet pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable justifiant l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Son intégration sociale ne peut pas non plus être qualifiée de particulièrement poussée, malgré les attestations de moralité que la recourante a produites. Elle ne démontre toutefois pas être spécialement intégrée au sein de la communauté genevoise, étant rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées pendant le séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception au sens de la jurisprudence précitée (ATF 124 II 110 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 ; ATA/609/2017 du 30 mai 2017).

d. Aucun élément du dossier ne démontre non plus que sa réintégration sociale et professionnelle en Bolivie, voire au Chili, serait fortement compromise. La recourante en maîtrise la langue et la culture, notamment pour y avoir vécu toute son enfance, son adolescence ainsi qu'une partie de sa vie d'adulte. Elle y est retournée il y a moins de dix ans et y a séjournée entre 2009 et 2011. L'expérience professionnelle acquise en Suisse, et les connaissances de la langue française, pourront être mises en valeur pour se réintégrer dans son pays d'origine où elle a suivi, en 1998 - 1999, une formation en puériculture. Il est certes probable que la recourante se trouvera, tant en Bolivie qu'au Chili, dans une situation économique sensiblement moins favorable que celle qu'elle a connue sur le territoire helvétique. Cet élément n'est toutefois pas de nature à admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'ayant pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine. Il n'est par ailleurs pas déraisonnable de considérer qu'elle pourra trouver un emploi, étant rappelé qu'elle est âgée de 45 ans et en bonne santé.

Pour ce qui a trait à sa situation familiale, la recourante a indiqué avoir plusieurs membres de sa famille en Bolivie. Elle n'aurait eu que des relations épisodiques avec ceux-ci. Il s'agit toutefois de proches (ses propres enfants et ses parents, ainsi qu'un, voire deux, frère (s) et une soeur). L'allégation selon laquelle ils ne lui auraient pas pardonné, lors de son retour en 2009, d'avoir quitté son pays d'origine n'est étayée par aucun élément. Le fait qu'elle soit partie de Bolivie pour le Chili pourrait être un indice dans ce sens. Elle allègue toutefois aussi être allée au Chili pour y chercher son père biologique, ce qui n'implique pas nécessairement des tensions avec ses proches, y compris ses propres enfants.

e. En conséquence, rien ne permet de penser que la recourante se trouverait dans une situation de détresse personnelle ou si grave que l'on ne pourrait exiger de sa part qu'elle retourne en Bolivie ou au Chili.

L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de l'art. 31 OASA n'étaient pas réalisées, ce qu'a, à juste titre, confirmé le TAPI.

12) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

b. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution du renvoi est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

c. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi de la recourante serait d'une autre façon impossible, illicite ou inexigible.

Le recours sera rejeté.

13) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 janvier 2019 par Madame A______contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 décembre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.