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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3608/2018

ATA/1681/2019 du 19.11.2019 ( PROF ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : AVOCAT;HONORAIRES;SECRET PROFESSIONNEL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;QUALITÉ POUR RECOURIR;PARTIE À LA PROCÉDURE;DÉLAI
Normes : LPA.7; LPA.46.al2.letph; LPA.62; LTF.89.al1; LTF.111.al1; LPAv.12
Résumé : Recours contre la décision de la commission du barreau levant le secret professionnel d’un avocat dans le but de lui permettre de continuer une procédure de recouvrement d’honoraires contre la recourante, initiée avant le changement de pratique de la commission du barreau. La recourante n’avait pas été invitée par l’autorité intimée à se prononcer, n’avait pas été entendue et la décision ne lui avait pas été notifiée. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la recourante étant la cliente de l’avocat au sujet de laquelle la levée du secret était sollicitée, elle devait se voir reconnaitre la qualité de partie déjà devant l’autorité intimée. Le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’autorité intimée.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3608/2018-PROF ATA/1681/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 novembre 2019

 

dans la cause

 

A______
représentée par Me Damien D______, avocat

contre

COMMISSION DU BARREAU

et

Monsieur B______

représenté par Me Otto GUTH, avocat

 



EN FAIT

1) a. A______ (ci-après : la société) est une société anonyme, dissoute au 11 janvier 2011, dont les administrateurs étaient Madame C______ et Monsieur C______ (ci-après : les époux C______).

b. Monsieur D______, avocat, a été nommé liquidateur de la société.

2) a. Monsieur B______, avocat, a déposé le 5 mars 2012 une demande en paiement par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le TPI) portant sur des honoraires impayés, pour la période du 28 mars 2006 au 31 décembre 2010, à l'encontre des époux C______, d'une part, et de la société, d'autre part, pris conjointement et solidairement.

b. Les débats ont été limités dans un premier temps à la légitimation passive des époux C______. La chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la chambre civile) a confirmé par arrêt du 9 juin 2017 (ACJC/660/2017) que les époux disposaient de la légitimation passive car leur volonté réelle était de conclure un contrat de mandat avec M. B______, les liant aux côtés de la société, celle-ci n'étant qu'un instrument en leurs mains.

c. Lors de l'audience de comparution personnelle du 30 janvier 2018 devant le TPI, la société a interpellé M. B______ concernant la levée de son secret professionnel, lequel a confirmé ne pas l'avoir demandée.

d. Par ordonnance du 29 juin 2018, le TPI a ordonné un second échange d'écritures sur la quotité des honoraires d'avocat réclamés.

e. La procédure par-devant le TPI est toujours pendante.

3) a. Le 3 juillet 2018, M. B______ a saisi la Commission du barreau (ci-après : la commission) d'une requête en levée de son secret professionnel.

Il « avait cru comprendre » que les procédures en cours d'instance lors du changement de pratique de la commission devaient faire l'objet d'une régularisation à cet effet. Il expliquait avoir été mandaté depuis janvier 2002 par les époux C______ et la société, et s'opposer à eux depuis 2011 dans une procédure de recouvrement d'honoraires, dans laquelle un nouvel échange d'écritures avait été ordonné le 29 juin 2018. Il sollicitait par conséquent la levée de son secret dans le cadre de cette procédure à l'encontre de la société et des époux C______.

b. Il a informé le même jour le conseil des époux C______ et la société de sa démarche, sans toutefois leur transmettre la requête de levée.

À la suite de la reprise de l'instruction de la cause par le TPI et de la nouvelle pratique de la commission, il confirmait avoir saisi celle-ci, pour la bonne règle, d'une requête en levée de son secret professionnel.

c. Par décision du 11 juillet 2018, rendue sans que la société ni les époux n'aient été consultés, le bureau de la commission a délié M. B______ de son secret professionnel.

Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2016 du 6 février 2017), qui avait confirmé la condamnation pénale d'un avocat ayant introduit des mesures provisionnelles en vue du recouvrement de ses honoraires sans avoir préalablement demandé et obtenu de l'autorité de surveillance la levée de son secret professionnel, le bureau de la commission, changeant ainsi sa pratique, considérait qu'en matière de recouvrement d'honoraires, un avocat devait désormais requérir la levée de son secret professionnel.

Il ressortait des pièces remises par M. B______, ainsi que notamment du jugement de la chambre civile du 9 juin 2017, qu'il avait déployé une activité pour le compte des époux et de la société, et qu'un litige portant sur le paiement des honoraires perdurait depuis de nombreuses années. Il ne pouvait pas être reproché à M. B______ de ne pas avoir saisi la commission auparavant compte tenu du changement de pratique, et seule une comparution des mandataires s'était tenue. Il le déliait de son secret professionnel pour lui permettre de poursuivre la procédure en constatation de sa créance.

4) Le 10 septembre 2018, M. B______ a produit la décision de la commission avec ses écritures auprès du TPI, lesquelles ont été transmises à la société. Celle-ci les a reçues le 12 septembre 2018.

5) Par acte du 12 octobre 2018, la société a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 11 juillet 2018 de la commission concluant préalablement à ce que la qualité de partie lui soit reconnue dans la procédure de levée du secret professionnel et principalement à l'annulation de la décision et au renvoi à la commission pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle a conclu à ce que soit refusée la levée du secret professionnel de M. B______.

En tant que bénéficiaire du secret professionnel qui s'opposait à la levée du secret, elle avait un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée. Ayant pris connaissance de la décision le 12 septembre 2018, le délai de recours avait été respecté.

La qualité de partie aurait dû lui être reconnue déjà au stade de la procédure devant la commission, au vu de la jurisprudence fédérale. Or, elle n'avait pas reçu copie de la demande de levée du secret professionnel, n'avait pas été invitée à se déterminer sur cette demande et la décision ne lui avait pas été notifiée. Celle-ci devait être annulée pour ce motif.

Pour le surplus, aucun intérêt privé supérieur ne justifiait la levée du secret professionnel.

6) La commission a fait part de ses observations. Désormais, en matière d'honoraires, l'avocat était tenu de requérir la levée de son secret professionnel et le client était invité à se déterminer dans ce cadre. Toutefois, pour les demandes liées à une procédure initiée par un avocat avant le changement de pratique, la commission avait établi une procédure plus sommaire, sans interpellation du client, considérant qu'il ne pouvait être reproché à l'avocat de ne pas l'avoir saisie auparavant. Les clients de M. B______ n'avaient donc pas été interpellés.

7) M. B______ a conclu principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à son rejet.

La recourante n'avait aucun intérêt pratique, actuel et concret à l'annulation de la décision. Un hypothétique refus de la levée du secret n'aurait aucun effet rétroactif, la procédure civile ayant été initiée en novembre 2011,
huit cent vingt-neuf pièces ayant déjà été produites et examinées, et la chambre civile s'étant appuyée sur celles-ci dans son arrêt du 9 juin 2017. La recourante n'était pas directement affectée dans des intérêts protégés par le secret dès lors « que l'on [voyait] mal de quelle manière les faits divulgués depuis de nombreuses années devant de nombreuses autorités judiciaires compétentes à Genève [...] pourraient être retranchés des débats ». De plus, la décision était entrée en force pour les époux C______, principaux destinataires de celle-ci, qui n'avaient pas recouru et qui étaient les véritables « donneurs d'ordre » de la recourante. Au vu de la confusion entre la recourante et ces derniers, avérée à dire de justice, les pièces litigieuses qui les concernaient pourraient toujours être produites.

La recourante avait délibérément omis d'intervenir dans la procédure devant la commission. Alors qu'elle avait été avertie du dépôt de la demande, elle avait attendu de recevoir la décision pour s'en plaindre. Faute d'avoir déposé en temps utile une demande d'appel en cause, elle était forclose à reprocher à la commission une violation de son droit d'être entendue. En tout état de cause, une telle violation serait réparable devant la chambre administrative qui disposait du même pouvoir d'examen que la commission et la recourante avait pu faire valoir valablement ses arguments dans la procédure de recours.

Pour surplus, la recourante n'avait aucun intérêt supérieur digne de protection justifiant un refus de la levée du secret professionnel.

8) La recourante a persisté dans ses conclusions. Elle rappelait s'être plainte d'une violation du secret professionnel par l'intimé, raison pour laquelle elle avait interpellé celui-ci quant à la nouvelle pratique de la commission.

Au regard de la jurisprudence, en tant que bénéficiaire du secret, elle avait un intérêt digne de protection à se voir reconnaître la qualité de partie dans la procédure de levée du secret, ce dernier ayant pour but premier de protéger l'intérêt du client. La décision rendue sans qu'elle ait été invitée à se prononcer, l'affectait directement et lui causait, à tout le moins, un préjudice idéal. La qualité pour recourir ne saurait lui être niée parce que le secret professionnel avait déjà été violé, l'intimé ayant déjà produit plus de huit cents pièces couvertes par le secret. Elle avait un intérêt à recourir afin que les allégués et pièces produites dans la procédure civile puissent être ramenés à des proportions admissibles, voire être retirés. La société était indépendante de ses actionnaires et ses intérêts n'étaient pas calqués sur les leurs. Un secret professionnel relatif à un mandat commun l'était aussi. S'il n'était pas levé pour la société, il n'était levé pour personne.

Selon le principe général énoncé par le Tribunal fédéral, le client avait dans tous les cas la qualité de partie lorsqu'il s'opposait à la levée du secret. Comme elle avait été saisie, la commission devait savoir que la société s'opposait à la levée. Une requête d'appel en cause n'était donc pas nécessaire. La demande n'avait pas été transmise à la société, qui ignorait son contenu, et la décision avait été rendue en une semaine durant les vacances d'été, lui laissant peu de temps pour se manifester. Persuadée de sa qualité de partie, elle attendait d'être invitée à se déterminer et croyait que la demande était encore en cours de traitement. Demander à ce que soit reconnue sa qualité de partie, dans une procédure qu'elle avait demandé à l'intimé d'entreprendre, ne relevait pas de l'abus de droit.

L'atteinte portée à ses intérêts, sa qualité de partie ayant été ignorée dans une procédure visant à la priver du bénéfice du secret, était une violation grave du droit d'être entendu qui ne pouvait pas être réparée. Elle développait ensuite des arguments dans le cas où la chambre administrative devait en décider autrement.

9) L'intimé a persisté dans ses conclusions. La recourante ne précisait pas quel préjudice idéal elle subissait, sauf à se plaindre par pétition de principe qu'elle avait été privée de son droit de participer à la procédure. Elle n'identifiait pas les pièces et allégués devant être retirés, ni quelle base permettait un tel retrait à titre rétroactif. Elle prétendait que le secret professionnel était rattaché à un mandat commun, thèse qu'elle avait combattue dans la procédure civile, et qu'un refus de la levée du secret bénéficierait aux époux, ce qu'aucune base légale ne prévoyait. Elle cherchait à ce que des pièces soient retranchées des débats civils, afin d'obtenir le déboutement de l'action en paiement. La recourante avait intentionnellement attendu, par choix stratégique, de recevoir la décision alors qu'elle aurait pu avertir immédiatement celle-ci qu'elle souhaitait être entendue. Ses arguments quant à la réparation du droit d'être entendu étaient irrecevables.

10) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable sur cet aspect (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) a. S'agissant de la qualité pour recourir, toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ont qualité pour recourir (art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Cette notion de l'intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110) et qui était, jusqu'à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l'art. 98a de la même loi. Elle correspond aux critères exposés à l'art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d'unité de la procédure qui figure à l'art. 111 al. 1 LTF (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss).

b. À teneur de l'art. 89 al. 1 LTF, a la qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (art. 111 al. 1 LTF).

c. Selon la jurisprudence fédérale concernant l'art. 89 al. 1 let. c LTF, constitue un intérêt digne de protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2).

3) a. S'agissant du délai de recours, à teneur de l'art. 46 al. 2 phr. 1 LPA, les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit.

b. Le délai de recours est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale (art. 62 al. 1 let. a LPA) et, dans le cadre d'une procédure de recours, il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 phr. 1 LPA). Toutefois, lorsqu'une personne à qui une décision devait être notifiée ne l'a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision (art. 62 al. 5 LPA). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA).

c. L'intéressé est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2C_309/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1).

d. Contrevient évidemment aux règles de la bonne foi celui qui omet de se renseigner pendant plusieurs années (ATF 107 Ia 72 consid. 4a) ; il en va de même pour celui qui reste inactif pendant deux mois (arrêts du Tribunal fédéral 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 ; 1P.485/1999 du 18 octobre 1999 consid. 4, in SJ 2000 I 118). En revanche, on ne peut reprocher aucun retard à celui qui consulte son dossier auprès de l'autorité quelques jours après avoir eu connaissance de l'existence d'une condamnation pénale (ATF 139 IV 228 consid. 1.3) ; sont de même irréprochables celui qui réagit le jour même où il constate le début de travaux dont l'autorisation de les exécuter ne lui a pas été notifiée (arrêt du Tribunal fédéral P.883/1983 du 14 mars 1984 consid. 4, in ZBl 85/1984 p. 425) et celui qui agit dans le mois pour obtenir tous les éléments nécessaires à la sauvegarde de ses droits (ATF 102 Ib 91 consid. 4).

4) a. L'art. 7 LPA prévoit que les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision, ont la qualité de parties.

b. En application de l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), l'avocat est le titulaire de son secret et il reste maître de celui-ci en toutes circonstances (ATF 136 III 296 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4). Il doit toutefois obtenir le consentement de son client, bénéficiaire du secret, pour pouvoir révéler des faits couverts par le secret (art. 321 ch. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0 ; art. 12 al. 2 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2014 précité consid. 4.1). En cas de pluralité de mandants, chacun d'eux doit donner son accord (arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2014 précité consid. 4.1). Lorsque l'accord du client ne peut pas être obtenu, l'avocat peut s'adresser à l'autorité compétente en vue d'obtenir la levée du secret professionnel (art. 321 ch. 2 CP ; art. 12 al. 3 LPAv ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2014 précité consid. 4.1).

c. En droit genevois, l'art. 12 LPav prévoit que l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession ou dont il a connaissance dans l'exercice de celle-ci ; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers ; il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel (al. 1) ; sans en avoir l'obligation, l'avocat peut toutefois révéler un secret si l'intéressé y consent (al. 2) ; il en est de même si l'avocat obtient l'autorisation écrite de la commission du barreau ; cette autorisation peut être donnée par le bureau ; en cas de refus, l'avocat peut demander que sa requête soit soumise à la commission plénière qui statue par une décision non susceptible d'un recours - étant précisé que, ce dernier point n'étant plus conforme aux exigences conventionnelles, constitutionnelles ni à la législation fédérale en matière d'accès au contrôle judiciaire, un recours peut être formé contre une telle décision devant la chambre administrative (ATA/667/2018 du 26 juin 2018 consid. 2 ; ATA/638/2011 du 11 octobre 2011 consid. 1) - ; dans ce dernier cas, les membres du bureau participent également à la délibération (al. 3) ; l'autorisation n'est délivrée que si la révélation est indispensable à la protection d'intérêts supérieurs publics ou privés (al. 4).

d. Une procédure de levée du secret professionnel de l'avocat ne saurait par conséquent avoir lieu que dans la mesure où le client s'oppose à la levée de ce secret ou n'est plus en mesure de donner son consentement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_461/2014 précité consid. 4.1 ; 2C_587/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.4 et les références citées). Sur le plan du droit privé, la levée du secret professionnel de l'avocat concerne la sphère privée du mandant et touche ses droits strictement personnels (ATF 136 III 296 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2012 précité consid. 2.5). Par conséquent, au regard de l'art. 89 al. 1 let. c LTF - et donc aussi de l'art. 60 al. 1 let. b LPA (ATA/385/2018 du 24 avril 2018 consid. 2) -, les clients d'un avocat ont un intérêt juridique digne de protection à se prémunir contre toute levée du secret professionnel de leur mandataire. Ils sont donc directement affectés dans des intérêts que l'art. 13 LLCA a pour but de protéger. Dans la procédure relative à la levée du secret professionnel de l'avocat, les clients de ce dernier remplissent par conséquent les conditions de l'art. 89 al. 1 LTF pour former un recours. La qualité de partie à tous les stades de la procédure cantonale ne saurait donc leur être déniée sans violer l'art. 111 al. 1 LTF. En conclusion, dès lors que le client s'oppose à la levée du secret professionnel, il bénéficie dans tous les cas de la qualité de partie dans la procédure concernant cet objet, étant précisé que si le client donne son accord, il n'est en principe pas nécessaire de saisir l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2012 précité consid. 2.5 et 4, dans lequel la cause a été renvoyée à la commission du barreau pour qu'elle donne suite à la requête d'appel en cause présentée par les clients et leur permette ainsi d'exercer les droits qui sont conférés aux parties).

e. Le droit fédéral ne règle pas la procédure relative à la levée du secret professionnel, mais impose aux cantons d'adopter des règles qui respectent le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Peu importe que le client ne soit pas formellement partie à la procédure selon les règles cantonales et que ces dernières ne lui donnent pas la possibilité de s'exprimer. Le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel le client a le droit de faire valoir son point de vue dans la procédure. Cette évolution jurisprudentielle corrige une restriction inadmissible imposée par la loi genevoise laquelle ne prévoit pas l'audition du bénéficiaire du secret (Benoît CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, Le cadre légal et les principes essentiels, 2016, p. 235 ss). L'autorité de surveillance doit notifier au client la requête de levée pour consultation (traduction libre de Walter FELLMANN, Antwaltsrecht, 2ème éd., 2017, p. 252 n. 593).

f. Pour agir en recouvrement d'honoraires impayés, l'avocat doit obtenir la levée de son secret professionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2C_439/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.2 ; 6B_545/2016 du 6 février 2017 consid. 2.3).

5) a. L'intimé invoque l'irrecevabilité du recours. Il convient donc d'examiner si les conditions de recevabilité sont remplies en l'espèce.

b. S'agissant de la qualité pour recourir, il ressort notamment de l'arrêt de la chambre civile du 9 juin 2017 que la société était liée par un contrat de mandat à l'intimé. Elle était par conséquent la cliente de celui-ci, ce qu'aucune des parties ne conteste, et bénéficiaire du secret professionnel prévu à l'art. 13 LLCA.

À teneur de la jurisprudence précitée, en tant que cliente de l'intimé, la recourante dispose d'un intérêt juridique digne de protection à s'opposer à la levée du secret professionnel, laquelle touche directement la recourante dans ses intérêts protégés par l'art. 13 LLCA. La procédure civile pour laquelle la levée du secret a été demandée étant toujours pendante, la recourante dispose d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision.

La recourante étant à la fois touchée directement par la décision de levée du secret professionnel en tant que bénéficiaire du secret et disposant d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision, elle a la qualité pour recourir au sens de l'art. 60 al. 1 let. b LPA.

c. S'agissant du délai de recours, ni la demande de levée du secret ni la décision à ce propos n'ont été notifiées à la recourante. Si le Tribunal fédéral a consacré le principe du droit d'être entendu du client dans la procédure de levée du secret professionnel de son mandataire, il n'a pas soumis ce droit à l'obligation préalable pour le client de saisir l'autorité de surveillance par une requête d'appel en cause. Au contraire, il appartient à celle-ci de respecter le droit d'être entendu du client en lui permettant de se déterminer sur la demande de levée du secret, laquelle doit, pour ce faire, lui être transmise.

Compte tenu de cette jurisprudence, bien que la recourante n'ignorât pas le dépôt de la requête de levée du secret, en ayant été informée le 3 juillet 2018, elle pouvait s'attendre à ce que celle-ci lui soit transmise afin qu'elle puisse se déterminer et être entendue à son sujet. Si elle devait s'étonner du fait qu'elle n'ait toujours pas été interpellée au début du mois de septembre 2018, la recourante pouvait toutefois raisonnablement en déduire que la demande était toujours pendante, la procédure ayant été initiée en pleine période estivale.

Comme il sera détaillé au considérant suivant, la décision de levée aurait dû être notifiée à la recourante en application de l'art. 46 al. 2 phr. 1 LPA. Celle-ci ayant pris connaissance de la décision le 12 septembre 2018, sans que son inaction ne puisse lui être reprochée au vu de la jurisprudence et de la période estivale, le délai de recours n'a commencé à courir à son égard qu'à partir du 13 septembre 2018 (art. 62 al. 5 et 17 al. 1 LPA).

Le recours, interjeté le 12 octobre 2018, est par conséquent recevable.

6) S'agissant de la qualité de partie de la recourante dans la procédure de levée du secret professionnel devant la commission, il a déjà été établi que la recourante était la cliente de l'intimé. Celui-ci a demandé la levée de son secret professionnel afin de régulariser sa situation concernant la procédure civile qui l'opposait à son ancienne cliente.

À teneur de la jurisprudence précitée, cette dernière, qui s'oppose à la levée du secret, bénéficie de la qualité de partie à tous les stades de la procédure cantonale de levée du secret professionnel. À cet égard, la jurisprudence ne distingue pas les raisons pour lesquelles la procédure de levée du secret professionnel est entreprise.

La recourante doit par conséquent se voir attraire en qualité de partie dans la procédure de levée du secret professionnel menée par la commission, et pouvoir se déterminer sur la demande de l'intimé ainsi que sur les pièces qui l'étayent, avant qu'une décision ne puisse être rendue à ce sujet.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, la décision querellée étant annulée dans cette mesure et renvoyée pour instruction puis nouvelle décision au sens des considérants.

7) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et une indemnité de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève, sera allouée à la recourante qui y a conclu et s'est fait assister par un mandataire (art. 87 al. 1 et al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 octobre 2018 par A______ contre la décision de la commission du barreau du 11 juillet 2018 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision de la commission du barreau du 11 juillet 2018 ;

renvoie la cause à la commission du barreau pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à A______, à la charge de l'État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me D______, avocat de la recourante, à la commission du barreau, ainsi qu'à Me Otto Guth, avocat de l'intimé.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :