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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3762/2019

ATA/1689/2019 du 19.11.2019 ( PROC ) , REJETE

Descripteurs : MOTIF DE RÉCLAMATION;DÉPENS;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : LPA.87.al4; LPA.87.al1; LPA.87.al3; RFPA.6; LTF.68.al1; LOJ.87.al1; LOJ.87.al2
Résumé : Rejet de la réclamation formée par l’AFC-GE contre l’indemnité de procédure qu’elle a été condamnée à payer à une contribuable ayant partiellement obtenu gain de cause devant la chambre administrative. Même si le dossier sur le fond est renvoyé au TAPI pour qu’il se prononce sur un élément qu’il n’a pas examiné, l’indemnité ne doit pas être mise à la charge du pouvoir judiciaire, mais bien de l’autorité qui a succombé dans ses conclusions.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3762/2019-PROC ATA/1689/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 novembre 2019

 

dans la cause

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE


et

Madame A______
représentée par Me Mattia Deberti, avocat

 



EN FAIT

1) Par jugement du 18 juin 2018, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par Madame A______ contre les décisions sur réclamation du 31 août 2017 rendues par l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC-GE) concernant son imposition pour l'année fiscale 2014.

Le TAPI a notamment relevé que c'était à bon droit que l'AFC-GE l'avait imposée conjointement avec son époux. Il a également considéré que la contribuable n'avait aucun intérêt concret et pratique à ce que cette imposition soit fondée sur un assujettissement illimité, de sorte que la question de savoir si elle était effectivement domiciliée à Genève lors des faits déterminants pouvait demeurer indécise. L'absence de cet intérêt étant antérieure au dépôt du recours, les conclusions prises à cet égard étaient donc irrecevables.

2) a. Mme A______ a interjeté recours contre le jugement précité par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant notamment à son annulation. Elle a, entre autres arguments, exposé les raisons pour lesquelles elle avait un intérêt digne de protection à être imposée en Suisse plutôt qu'en France.

b. Dans sa réponse, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours, aucun argument nouveau susceptible d'influer sur le sort du litige n'étant avancé et aucune nouvelle pièce déterminante n'étant produite. Elle a relevé que la contribuable ne démontrait pas l'existence d'un intérêt digne de protection, de sorte que le jugement du TAPI ne semblait pas contraire au droit.

3) Par arrêt du 27 août 2019, la chambre administrative a admis partiellement le recours de la contribuable. Elle a annulé le jugement du TAPI du 18 juin 2018 en tant qu'il niait à Mme A______ un intérêt digne de protection pour recourir contre son assujettissement limité, l'a confirmé pour le surplus et a renvoyé la cause au TAPI pour qu'il examine au fond la question de l'assujettissement de la contribuable. Elle a notamment relevé que la contribuable bénéficiait d'un intérêt digne de protection à solliciter son assujettissement illimité.

Vu l'issue du litige, un émolument réduit de CHF 1'000.- a été mis à la charge de Mme A______, laquelle avait obtenu partiellement gain de cause, et une indemnité de procédure de CHF 500.- lui a été allouée, « à la charge de l'État de Genève (administration fiscale cantonale) ».

 

4) Par acte du 9 octobre 2019, l'AFC-GE a formé une réclamation auprès de la chambre administrative contre l'arrêt précité, concluant à son annulation dans la mesure où il mettait à sa charge une indemnité de procédure de CHF 500.- et à ce que cette indemnité de procédure soit mise à la charge du TAPI.

Dans l'arrêt querellé, la chambre administrative avait considéré que le TAPI ne pouvait conclure, sans autre calcul, que l'imposition de la contribuable serait automatiquement majorée en cas d'admission de ses conclusions. Elle avait alors admis partiellement le recours et annulé le jugement du TAPI en tant qu'il lui niait un intérêt digne de protection pour recourir contre son assujettissement limité et déclarait ses conclusions irrecevables. C'était ainsi bien le TAPI, et non
l'AFC-GE, qui avait considéré que les conclusions de la contribuable étaient irrecevables. Pour sa part, elle s'était prononcée sur la question de l'assujettissement de la contribuable dans la cadre de sa réponse et de sa duplique au TAPI. Dans ces circonstances, ce n'était pas l'AFC-GE mais le TAPI qui devait être condamné au paiement de l'indemnité de procédure.

5) Le 6 novembre 2019, la réclamation a été transmise à Mme A______ et au TAPI et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Adressée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. La chambre de céans statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1478/2019 du 8 octobre 2019 consid. 2a ; ATA/510/2016 du 14 juin 2016 consid. 2 ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

Selon l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé
« indemnité », la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

b. Ni la LPA, ni le RFPA, ne contiennent d'indication concernant les personnes à qui l'indemnité de procédure peut être mise à charge (ATA/7/2015 du 6 janvier 2015 consid. 3). La jurisprudence démontre toutefois que cette dernière est mise à la charge de la partie qui succombe, ce que les dispositions légales applicables au Tribunal fédéral précisent (art. 68 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110 ; ATA/1416/2019 du
24 septembre 2019 ; ATA/1207/2018 du 13 novembre 2018 ; ATA/214/2014 du 1er avril 2014).

c. Un principe général de procédure administrative veut d'ailleurs que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (ATA/1479/2019 du 8 octobre 2019 ; René RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 2ème éd., 2014, n. 951).

3) En l'espèce, l'AFC-GE a pris des conclusions tendant au rejet du recours formé par la contribuable par-devant la chambre de céans contre le jugement du TAPI du 18 juin 2018. Elle a notamment relevé dans sa réponse que la contribuable ne démontrait pas l'existence d'un intérêt digne de protection à ce que son imposition soit fondée sur un assujettissement illimité. Or, dans le cadre de l'arrêt querellé, l'AFC-GE a partiellement succombé et la contribuable a eu partiellement gain de cause , le recours de la contribuable étant partiellement admis et la cause étant renvoyée au TAPI pour qu'il examine au fond la question de l'étendue de l'assujettissement de la contribuable. Ainsi, la juridiction de céans s'est conformée aux dispositions susmentionnées en mettant une indemnité de procédure réduite à la charge de l'AFC-GE.

Selon la recourante, l'indemnité de procédure aurait dû être mise à la charge du TAPI, dès lors que c'était bien cette instance, et non l'AFC-GE, qui avait considéré que les conclusions de la contribuable étaient irrecevables. Toutefois, aucune indemnité ne saurait être mise à la charge du pouvoir judiciaire - lequel n'est pas une partie au litige - sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce. La recourante perd par ailleurs de vue qu'elle a fait siennes les conclusions du TAPI, relevant dans sa réponse devant la chambre de céans que la contribuable ne démontrait pas l'existence d'un intérêt digne de protection, de sorte que le jugement du TAPI ne semblait pas contraire au droit.

Par conséquent, entièrement mal fondée, la réclamation sera rejetée.

4) Selon sa pratique courante et au vu des circonstances, la chambre administrative ne percevra pas d'émolument et n'allouera pas d'indemnité de procédure dans le cadre de la présente réclamation (art. 87 al. 1 et al. 2 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2017 du 6 juin 2018 et les références citées ; ATA/912/2018 du 11 septembre 2018 et les références citées).

* * * * *


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur émolument interjetée le 9 octobre 2019 par l'administration fiscale cantonale contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 27 août 2019 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à l'administration fiscale cantonale, à Me Mattia Deberti, avocat de la contribuable, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :