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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2895/2019

ATA/1686/2019 du 19.11.2019 ( MARPU ) , RETIRE

Parties : KÜNG ET ASSOCIÉS SA, CONUS & BIGNENS SA, GROUPEMENT CK PAVILLON / OFFICE CANTONAL DU GÉNIE CIVIL, GROUPEMENT GEPA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2895/2019-MARPU ATA/1686/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 novembre 2019

 

dans la cause

 

GROUPEMENT CK PAVILLON, composé de
CONUS & BIGNENS SA
KÜNG ET ASSOCIÉS SA
représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DU GÉNIE CIVIL

et

GROUPEMENT GEPA, composé de
SOLFOR SA
GVH TRAMELAN SA
SD INGENIERIE GENÈVE SA

représenté par Me Christian Lüscher, avocat



Vu le recours interjeté le 12 août 2019 par le groupement CK Pavillon, composé de Kung et associés SA et de Conus & Bignens SA, sociétés anonymes de droit suisse ayant leurs sièges à Lausanne, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 31 juillet 2019 par laquelle l'office cantonal du génie civil (ci-après : OCGC) l'informait que le marché intitulé « PS pavillon - Études et réalisation », portant sur des travaux de construction d'un pont au-dessus de l'autoroute A1 sur la commune du Grand-Saconnex, était adjugé au groupement d'études pavillon (ci-après : le groupement GEPA), constitué des sociétés Solfor SA, SD Ingénierie SA et GVH Tramelan SA pour le montant de CHF 3'569'286.-., l'offre de CK Pavillon étant classée au deuxième rang ;

vu les conclusions du recours soit, préalablement, la restitution de l'effet suspensif, et, principalement, l'annulation de la décision attaquée et l'octroi à lui-même du marché public en cause, ainsi qu'une indemnité de procédure ;

vu les échanges d'écritures ;

vu la décision de la présidence de la chambre administrative du 17 septembre 2019 refusant de restituer l'effet suspensif au recours ;

vu le recours au Tribunal fédéral du groupement CK Pavillon contre ladite décision et les ordonnances du Tribunal fédéral du 28 octobre 2019 rejetant la requête de mesures provisionnelles et du 1er novembre 2019 rayant la cause du rôle par suite du retrait du recours ;

vu le courrier du groupement CK Pavillon du 31 octobre 2019 informant la chambre de céans qu'il retirait son recours ;

vu le courrier du groupement GEPA du 4 novembre 2019, concluant à ce que les frais soient intégralement mis à la charge du groupement CK Pavillon et à ce qu'une indemnité de procédure de CHF 10'000.- lui soit accordée, à charge dudit groupement ; le montant de ladite indemnité était justifié en raison de l'ampleur du travail pour la rédaction de la réponse sur effet suspensif et la préparation de la réponse au fond, celle-ci n'ayant finalement pas été déposée en raison du recours au Tribunal fédéral ;

vu les courriers du groupement GEPA et de l'OCGC des 7 et 8 novembre 2019, confirmant que la cause pouvait être rayée du rôle ;

que, sur ce, la cause a été gardée à juger ;

considérant que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;

qu'au vu du retrait du recours, la cause sera rayée du rôle ;

que l'art. 89 al. 3 LPA prévoit que la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités ;

qu'au vu de la décision sur effet suspensif, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du groupement CK Pavillon ;

que la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA) ;

que l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ;

que la juridiction dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et que celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/533/2018 du 29 mai 2018 et les références citées), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité ;

qu'une indemnité de CHF 2'000.- sera allouée aux intimées, dont la détermination sur effet suspensif a tenu en un mémoire de douze pages et qui a versé à la procédure le projet de mémoire de détermination sur le fond, comportant vingt-trois pages ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

raye la cause du rôle ;

met à la charge de Kung et associés SA et de Conus & Bignens SA, un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'une indemnité de procédure de CHF 2'000.- est allouée à Solfor SA, SD Ingénierie SA et GVH Tramelan, pris conjointement et solidairement, à charge de Kung et associés SA et de Conus & Bignens SA, pris conjointement et solidairement ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n'est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

s'il soulève une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Nicolas Saviaux, avocat du Groupement CK Pavillon, à l'office du génie civil, à Me Christian Lüscher, avocat du Groupement GEPA, ainsi qu'à la commission de la concurrence (COMCO).

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :