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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1788/2018

ATA/1661/2019 du 12.11.2019 sur JTAPI/1094/2018 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.12.2019, rendu le 26.12.2019, IRRECEVABLE, 2C_1070/2019
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1788/2018-PE ATA/1661/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 novembre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 novembre 2018 (JTAPI/1094/2018)


EN FAIT

1) Madame A______, ressortissante kazakh née en 1992, est arrivée en Suisse au mois de janvier 2010, porteuse d'une autorisation de séjour pour études, laquelle a été régulièrement prolongée.

L'intéressée a obtenu, en juillet 2013, un « Bachelor of Business Administration in Hospitality Management » délivré par l'école hôtelière de B______ puis, au mois de mars 2015, un « Master of Science ZFH in Facility Management » délivré par la Haute École spécialisée zurichoise.

2) Au terme de sa formation, Mme A______ a été mise au bénéfice d'une autorisation provisoire de six mois, afin qu'elle puisse trouver une activité lucrative répondant aux exigences légales.

3) Le 1er septembre 2015, Mme A______ a commencé, en premier lieu en qualité de stagiaire, à oeuvrer au sein du C______ à Genève, puis elle a bénéficié d'un contrat de travail dès le 1er septembre 2016.

Dès le début de son stage, l'intéressée a reçu du département fédéral des affaires étrangères une carte de légitimation, « H » pendant la durée du stage, puis « I » depuis le 1er septembre 2016. Cette carte de légitimation a été prolongée, et est actuellement valable jusqu'au 14 février 2023.

4) Le 25 juin 2017, Mme A______ a saisi l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d'une demande de permis d'établissement. Elle avait étudié et travaillé en Suisse depuis neuf ans et onze mois au moment du dépôt de la demande.

Elle était extrêmement bien intégrée en Suisse, pays dans lequel elle avait fait toutes ses études supérieures. Depuis son arrivée, elle n'était rentrée dans son pays que pendant cinq semaines en 2013 entre la fin de son Bachelor et le début de son Master, et cela à la demande des autorités zurichoises.

5) Le 22 mars 2018, l'OCPM lui a indiqué qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues pour la délivrance d'un permis d'établissement, dès lors qu'elle n'avait jamais été au bénéfice d'une autorisation de séjour durable, mais seulement d'un permis de séjour pour études et que les années passées en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation ne conféraient aucun droit à une autorisation d'établissement.

6) Le 14 avril 2018, Mme A______ a maintenu sa demande. Le C______ l'avait engagée localement, à la fin de ses études en Suisse. Les entreprises helvétiques qu'elle avait contactées étaient réticentes à engager des personnes qui n'étaient pas citoyennes de l'Union Européenne ou de nationalité suisse du fait des difficultés d'obtenir un permis de travail. Elle relevait de plus que, dans le cas d'une procédure de naturalisation, les années passées sous carte de légitimation étaient comptées.

7) Par décision du 27 avril 2018, l'OCPM a refusé de délivrer à l'intéressée un permis d'établissement, reprenant la motivation figurant dans son courrier du 22 mars 2018.

8) Le 23 mai 2018, Mme A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d'un recours contre la décision précitée.

Son cas était particulier. Elle était arrivée en Suisse à l'âge de dix-sept ans. Elle ne se voyait pas vivre ailleurs que dans ce pays et n'envisageait pas de retourner au Kazakhstan lorsqu'elle quitterait le C______. Le fait que, au terme de ses études, elle ait obtenu une carte de légitimation et non un permis B ne devrait pas lui nuire.

9) Après avoir obtenu les observations de l'OCPM et permis à la recourante d'exercer son droit à la réplique, le TAPI a rejeté le recours le 12 novembre 2018.

L'intéressée n'avait pas séjourné en Suisse pendant dix ans en étant au bénéfice d'une autorisation de courte durée ou de séjour. Elle ne prétendait pas que des raisons majeures justifieraient la délivrance d'une autorisation d'établissement. De plus, étant rentrée au Kazakhstan pendant cinq semaines à la demande des autorités zurichoises, en 2013, elle n'avait pas effectué un séjour ininterrompu de cinq ans en Suisse. Enfin, la durée du séjour pour études ne pouvait pas être prise en considération, dès lors qu'au terme des études elle avait obtenu une carte de légitimation et non un permis de séjour.

Un émolument de CHF 500.- était mis à sa charge.

10) Le 12 décembre 2018, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre le jugement précité.

Rectifiant des points de détail dans l'exposé en fait du jugement en question, elle précisait que, à la suite d'un changement de poste et de type de contrat au C______, elle avait reçu une carte de légitimation valable jusqu'au 14 février 2023. Au surplus, elle reprenait et synthétisait les éléments figurant dans son recours.

Le fait qu'elle ait dû repartir cinq semaines au Kazakhstan entre ses études de Bachelor et de Master semblait être une spécificité du canton de Zurich, liée au transfert de son autorisation pour études de Fribourg à Zurich. D'autres étudiants, dans une situation similaire, avaient pu terminer leurs études dans un autre canton sans formellement quitter la Suisse.

La carte de légitimation avait pour but de permettre au C______ de recruter des personnes à l'étranger. Elle avait été recrutée en Suisse et effectuait dans cet organisme non pas des travaux de type humanitaire, mais plutôt des processus d'optimisation correspondant à sa formation professionnelle.

11) Le 9 janvier 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant aux observations produites dans le cadre de la procédure devant le TAPI.

12) Le 12 février 2019, Mme A______ a exercé son droit à la réplique, maintenant ses conclusions antérieures. Elle produisait une lettre de recommandation du D______, lequel indiquait qu'il était à l'origine de l'initiative parlementaire visant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés dans une Haute École suisse, en leur accordant une autorisation de séjour de six mois au maximum pour leur permettre de trouver un emploi, et cela afin d'éviter que ces diplômés émigrent vers des pays qui seraient des concurrents économiques de la Suisse. La décision litigieuse devait être orientée en fonction de cette loi.

13) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA).

En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

3) Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI - RS 142.20).

Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le
1er janvier 2019, ils sont soumis à la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques (arrêt du Tribunal fédéral
2C_737/2019 du 27 septembre 2019, consid. 4.1).

4) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlement l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour le Kazakhstan.

5) a. Selon l'art. 34 LEI, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1). L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger s'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour et s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (al. 2 let. a
et b dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2018).

L'étranger qui est bien intégré, qui ne pourrait se voir révoquer son permis de séjour, et qui est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour (art. 34 al. 4 LEI).

b. Selon le paragraphe 3.5.4.7 de la directive d'application de la LEI (ci-après : la directive), dans son état au 1er novembre 2019, les séjours effectués dans notre pays au titre d'une carte de légitimation du DFAE ne confèrent aucun droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Les années passées en Suisse à ce titre ne sont pas prises en compte dans l'examen des conditions d'octroi de l'autorisation d'établissement.

6) En l'espèce, il est établi que la recourante a séjourné en Suisse de 2010 à 2015 en étant au bénéfice d'un permis de séjour pour étude. À cet égard, l'interruption de cinq semaines entre la fin de ses études de Bachelor et le début de celles de Master, au cours de laquelle il semblerait que les autorités l'ont priée de retourner dans son pays d'origine, apparaît anecdotique et insuffisante pour créer une interruption du séjour.

Au terme de sa formation, elle était mise au bénéfice d'un permis de séjour à titre provisoire pour une durée de six mois, ainsi que le permet l'art. 21 al. 3 LEI pour les personnes titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse. À la fin de cette période, au vu de l'emploi qu'elle avait trouvé, elle a été mise au bénéfice d'une carte de légitimation accordée aux fonctionnaires internationaux, et non d'un permis de séjour pour activité lucrative.

Au vu des éléments rappelés ci-dessus, elle ne remplit pas les conditions exigées pour la délivrance d'un permis d'établissement.

Le fait qu'elle ait été engagée par une organisation internationale alors qu'elle était déjà en Suisse n'est pas apte à modifier la conclusion qui précède. Cet élément pourra, très éventuellement et selon l'évolution de la législation, être pris en compte au moment où elle quitterait son employeur international actuel, ainsi que l'esquisse le chiffre 7.2.2.1 de la directive.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 décembre 2018 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 novembre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Thélin, président, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.