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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2985/2018

ATA/1654/2019 du 12.11.2019 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PERCEPTION ABUSIVE DE PRESTATIONS DE L'AIDE SOCIALE;REVENU;OBLIGATION DE RENSEIGNER;REMISE DE LA PRESTATION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LIASI.22; LIASI.23; LIASI.32; LIASI.36; LIASI.42
Résumé : Les prêts accordés à un bénéficiaire de l’aide sociale par la sœur de ce dernier ne pouvant pas être considérés comme des prestations occasionnelles du fait de leur régularité, ils sont intégrés au revenu du recourant. Celui-ci n’ayant pas annoncé ces prêts à l’hospice, en violation de l’obligation de renseigner et sa bonne foi ne pouvant pas être admise, la demande de restitution des prestations et le refus de remise sont fondés.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2985/2018-AIDSO ATA/1654/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 novembre 2019

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Nassima Lagrouni, avocate

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Monsieur A______, né en 1955, a sollicité de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), le 19 janvier 2015, des prestations d'aide financière.

À cette occasion, il a signé le formulaire intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice », lequel lui rappelait ses obligations.

2) Le 20 avril 2016, M. A______ a indiqué que sa situation n'avait pas changé, et a, à nouveau, signé le document d'engagement.

3) a. Le 11 juillet 2016, l'hospice a décidé de cesser de lui verser des prestations, sa fortune étant supérieure au montant admis de CHF 3'999.-.

b. Le 20 juillet 2016, M. A______ a saisi la direction de l'hospice d'une opposition contre la décision précitée.

Il était exact que, sur ses comptes bancaires, il disposait de CHF 8'485.10, dont il fallait déduire une garantie de loyer de CHF 1'488.-, déposée sur un compte bloqué.

Les versements faits par l'hospice ne lui permettaient pas d'honorer la totalité de ses charges. Sa soeur l'avait régulièrement aidé par des prêts en espèce pour lesquels il signait une reconnaissance de dette à chaque versement. Depuis qu'il était aidé par l'hospice, il avait ainsi reçu CHF 19'800.-. Sa soeur ne lui prêterait plus rien tant que sa fortune ne serait pas réduite.

4) Le 31 août 2016, l'hospice a rejeté l'opposition. Sa fortune ascendait à CHF 7'357.10. La dette due à sa soeur ne pouvait être portée en déduction.

Non contestée, cette décision est devenue définitive.

5) Par décision du 25 novembre 2016, l'hospice a demandé à M. A______ de restituer la somme de CHF 19'800.-, équivalente à celle qu'il avait reçue de sa soeur.

Lorsqu'il avait demandé l'aide de l'hospice, il s'était engagé à communiquer à l'hospice toutes les informations nécessaires sur sa fortune et ses revenus. Il n'avait pas annoncé les montants que sa soeur lui avait remis.

6) Le 4 janvier 2017, M. A______ a saisi la direction de l'hospice d'une opposition contre la décision précitée. Sa soeur lui avait occasionnellement fait des prêts qui lui avait permis de survivre et de subvenir à ses besoins, dès lors que les sommes versées par l'hospice ne permettaient pas de couvrir les dépenses élémentaires. Il avait emprunté ces sommes pour ne pas être mis aux poursuites. Il n'avait pas eu l'intention d'agir au détriment de l'hospice.

Subsidiairement, il demandait à ce qu'une remise soit accordée. Sa bonne foi ne pouvait être contestée. Il avait lui-même communiqué l'existence des prêts. S'il devait rembourser la somme de CHF 19'800.-, son minimum vital serait atteint.

7) Par décision du 3 juillet 2018, l'hospice a confirmé la décision initiale et rejeté la demande de remise.

M. A______ était informé du caractère subsidiaire de l'aide sociale et n'avait pas respecté son obligation de renseigner. Dans ces circonstances, il ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi et la demande de remise devait être écartée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si le remboursement le placerait dans une situation difficile.

8) Le 4 septembre 2018, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait pas rembourser la somme de CHF 19'800.- à l'hospice, subsidiairement à ce que la demande de remise soit admise.

En 2015, il n'arrivait pas à faire face à ses dettes avec les sommes reçues de l'hospice, ce qui l'avait amené à emprunter de l'argent à sa soeur.

Ce prêt ne constituait pas un revenu dès lors qu'il y avait une obligation de restitution ; une donation ne pouvait être présumée.

Sa soeur n'avait aucune obligation d'entretien, en vertu du droit de la famille, par rapport à lui-même. Les prestations ponctuelles constituant une aide occasionnelle ne faisaient pas partie du revenu.

L'intéressé avait été de bonne foi et les conditions nécessaires à une remise était remplies.

9) Le 26 octobre 2018, l'hospice a conclu au rejet du recours, reprenant et développant les éléments ressortant de la décision sur opposition.

La législation en vigueur considérait comme revenu tout versement fait par un tiers sans que le caractère remboursable ou non ne soit pertinent. Seuls pouvaient être déduits des montants strictement énumérés dans la législation. Les versements faits par la soeur du recourant n'étaient pas ponctuels, mais réguliers.

M. A______ avait reçu lesdites prestations en violation de son obligation de renseigner et n'était dès lors pas de bonne foi.

10) Le 18 décembre 2018, exerçant son droit à la réplique, M. A______ a maintenu ses conclusions initiales.

Il avait emprunté des sommes à sa soeur car il ne pouvait pas faire face à ses factures en fin de mois. À aucun moment il avait désiré cacher les prêts ponctuels faits par sa soeur. Il n'avait pas indiqué recevoir un soutien régulier, car les prêts avaient un caractère incertain et remboursable. Les prêts avaient été effectués uniquement en fin de mois afin d'honorer des factures mensuelles ne pouvant être réglées. S'il devait rembourser cette somme à l'hospice, il devrait payer deux fois car il devrait aussi la rembourser à sa soeur.

11) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Ce droit à des conditions minimales d'existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l'État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; ATA/1083/2016 du 20 décembre 2016).

3) a. En droit genevois, la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du
22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l'art. 12 Cst. (ATA/1083/2016 précité), tout en allant plus loin que ce dernier. La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1).

b. Les prestations de l'aide sociale individuelle sont l'accompagnement social, des prestations financières et l'insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). Elles sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

4) a. Les art. 22 al. 1 et 23 al. 1 LIASI prévoient que sont pris en compte les revenus et les déductions sur revenus ainsi que la fortune et les déductions sur la fortune selon les art. 4 à 7 de la loi sur le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06).

b. Le socle du RDU comprend l'ensemble des revenus, notamment ceux énumérés à l'art. 4 al. 1 LRDU, lequel ne mentionne pas les prêts. Cependant,
l'art. 4 al. 1 let. g LRDU mentionne les autres revenus acquis au sens de l'art. 26 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009
(LIPP - D 3 08).

c. En matière comptable et fiscale, l'obtention d'un prêt de tiers constitue une dette, et non un revenu.

La jurisprudence fiscale (par exemple ATA/222/2019 du 5 mars 2019, et les références citées, parmi beaucoup d'autres) a toutefois, certes surtout dans le cadre de la fiscalité des personnes morales, considéré qu'un prêt constituait en réalité un revenu lorsque quatre conditions cumulatives étaient remplies :

-          Le contribuable octroie une prestation sans recevoir de prestation correspondante en retour et se retrouve ainsi appauvri.

-          La prestation octroyée l'est en faveur d'une personne morale ou physique avec laquelle le contribuable entretient un rapport de participation ou d'une personne proche de celle-ci.

-          La prestation octroyée n'aurait pas été accordée à un tiers dans les mêmes circonstances.

-          La disproportion entre la prestation octroyée et la contre-prestation est manifeste de telle sorte qu'elle était reconnaissable pour les organes de la société.

d. En l'espèce, les quatre conditions rappelées ci-dessus sont, mutatis mutandis, remplies : la soeur du recourant ne reçoit aucune prestation en contrepartie du prêt, dès lors qu'aucun intérêt n'est prévu. Le recourant et sa soeur sont des proches. Rien ne permet de penser que la soeur du recourant aurait accordé un tel prêt sans intérêt à une personne avec qui elle n'aurait pas eu une proximité relationnelle forte. Le fait que les prêts ont été accordés sans aucune contre-prestation, contrairement à ce qui aurait été le cas si le recourant s'était adressé à un organe de crédit, était connu de l'intéressé.

Dans ces circonstances, les prêts accordés par la soeur du recourant à l'intéressé doivent être considérés comme un revenu.

5) Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. c LIASI, ne font pas partie du revenu pris en compte, notamment, les prestations ponctuelles provenant de personnes, d'institutions publiques ou d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'aide occasionnelle.

L'adjectif « ponctuel » a pour sens, dans cette acception « qui porte sur un point précis ou un objectif particulier » (cf. Trésor de la Langue française informatisé consulté à l'adresse Internet http://atilf.atilf.fr/, à la rubrique « Ponctuel »)

Les travaux préparatoires donnent comme exemple « un coup de pouce pour permettre à un enfant de partir en camp de vacances. Il paraît difficile de réduire d'autant la prestation de l'Hospice général, d'une part, pour éviter l'effet confiscatoire et, d'autre part, pour ne pas devoir recalculer à chaque fois des prestations » (MGC 2006-2007/V A - Séance 25 du 23 février 2007 PL 9676-A ; P 1573-A ad. art. 21).

En l'espèce, il ressort du dossier que la soeur du recourant a procédé à
dix-neuf versements entre les mois de janvier 2015 et de juin 2016, soit dix-huit mois. Le montant des prêts variait entre CHF 600.- et CHF 2'000.-, le montant moyen reçu par mois étant de CHF 1'100.-. Déjà du fait de leur régularité, ces transferts de fonds ne peuvent pas être considérés comme étant ponctuels. De plus, rien n'indique qu'ils visent à assurer une dépense précise, le recourant indiquant à cet égard que ces sommes ont été utilisées pour couvrir la part de son budget qui n'était pas assurée par les fonds versés par l'hospice.

Au vu de ces éléments, les versements en question ne constituent pas des prestations ponctuelles à écarter du revenu de l'intéressé.

6) a. Le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). La LIASI impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1083/2016 précité).

b. Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger (ATA/1083/2016 précité).

c. Toute prestation qui a été touchée sans droit est considérée comme étant perçue indûment (art. 36 al. 1 LIASI). Toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/1083/2016 précité).

d. Toute prestation perçue indûment peut faire l'objet d'un remboursement. La restitution peut être réclamée si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (art. 36 al. 3 LIASI).

Celui qui a déjà encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 168 ss), tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire. Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement (ATA/1083/2016 précité).

e. Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/1154/2019 du 19 juillet 2019 ; ATA/419/2017 du 11 avril 2017).

En matière d'assistance publique, les bénéficiaires des prestations d'assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d'abus de droit. Si l'usager n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/1332/2019 du 3 septembre 2019 ; ATA/1083/2016 précité).

f. En l'espèce, le recourant n'a pas annoncé à l'hospice qu'il percevait des prêts de sa soeur avant le dépôt de son opposition, le 4 janvier 2017. En ne communiquant pas cette information à son assistante sociale, il n'a pas respecté son engagement d'informer l'hospice de l'ensemble des faits pertinents.

Dans ces circonstances, sa bonne foi ne peut être admise, et le recours sera rejeté, tant la demande de restitution que le refus de remise étant fondés.

7) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 3 juillet 2018 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nassima Lagrouni, avocate du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin, Pagan, et Verniory, Mme Cuendet, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :