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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1794/2018

ATA/1667/2019 du 12.11.2019 sur JTAPI/921/2018 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1794/2018-PE ATA/1667/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 novembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Samir Djaziri, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 septembre 2018 (JTAPI/921/2018)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1977, est ressortissant du Burkina Faso.

2) Le 7 juin 2014, il a épousé, au Burkina Faso, Madame B______, ressortissante franco-suisse née le ______ 1966.

3) Arrivé en Suisse le 7 février 2015 afin de vivre auprès de son épouse, M. A______ a été mis, le 10 novembre 2015, au bénéfice d'une autorisation de séjour valable en principe jusqu'au 6 février 2020.

4) Dans le courant du mois de juin 2016, Mme B______ a informé l'OCPM, pièces à l'appui, que son époux ne l'avait épousée qu'aux fins d'obtenir un titre de séjour.

5) Par jugement du 8 juin 2017, entré en force le 25 août 2017, le Tribunal de première instance du canton de Genève a annulé le mariage de M. A______ et de Mme B______.

6) Dès le mois de juillet 2017, M. A______ a travaillé en qualité d'aide nettoyage-cuisine polyvalent au sein de la société C______ SA, pour un salaire mensuel de CHF 3'500.- bruts. Il a exercé en parallèle, depuis le 30 juin 2017, une activité au sein de la société D______ SA, pour un salaire mensuel d'environ CHF 500.-. Il a auparavant bénéficié de prestations de l'Hospice général (ci-après : l'hospice).

7) Par courrier du 13 octobre 2017, l'OCPM a informé M. A______ qu'il avait appris l'annulation de son mariage avec Mme B______. Dès lors, compte tenu que seul ce mariage et le fait de vivre en communauté conjugale lui avaient permis d'obtenir une autorisation de séjour, force était de constater qu'il ne pouvait plus, au regard de l'art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (devenue entretemps la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20), revendiquer ce statut. Dans ces conditions, il l'informait de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours était accordé à M. A______ pour faire valoir, par écrit, son droit d'être entendu.

8) Dans ses observations du 25 octobre 2017, M. A______ a exposé s'être bien intégré en Suisse depuis son arrivée, occuper un emploi à 100 % qui lui permettait d'être financièrement indépendant et être actif au sein de plusieurs associations. Son employeur s'était engagé à le former afin qu'il obtienne un diplôme d'aide-cuisinier, et il entendait déposer une demande de permis B « sur la base du travail ».

9) Par décision du 24 avril 2018, l'OCPM a révoqué rétroactivement l'autorisation de séjour de M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse.

Son mariage ayant été annulé, il ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 42 LEI Par ailleurs, arrivé en Suisse il y avait un peu plus de 3 ans, à l'âge de 37 ans, il avait passé la majeure partie de sa vie au Burkina Faso et ne devrait par conséquent pas rencontrer de problème pour se réintégrer dans son pays d'origine. Le dossier ne faisait enfin pas apparaître d'obstacle à son retour, ni que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

10) Par acte du 25 mai 2018, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il pouvait continuer à bénéficier de son autorisation de séjour. Subsidiairement, le dossier devait être renvoyé à l'OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Reprenant les arguments développés dans sa détermination du 25 octobre 2017, il relevait pour le surplus qu'il avait rompu ses attaches avec le Burkina Faso où il n'aurait, en cas de retour, pas de logement et extrêmement peu de perspectives professionnelles, ce qui aurait pour conséquence de l'exposer à une importante détresse.

Un chargé de pièces relatives à son activité professionnelle était versé à la procédure.

11) Par jugement du 27 septembre 2018, le TAPI a rejeté le recours.

Il ressortait des pièces du dossier que par ordonnance de condamnation du 21 août 2017, M. A______ avait été reconnu coupable de blanchiment d'argent commis en décembre 2016 (art. 305bis al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), et condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30.- CHF le jour, avec sursis pendant 3 ans.

M. A______ n'avait été autorisé à résider en Suisse qu'au motif de son mariage avec Mme B______, lequel avait été annulé par jugement du 8 juin 2017, entré en force le 25 août 2017. La révocation était donc fondée dans son principe.

S'agissant de la proportionnalité de la mesure, M. A______, âgé de 41 ans, était arrivé en Suisse à l'âge de 37 ans, et avait par conséquent passé la majeure partie de son existence au Burkina Faso. Concernant son intégration en Suisse, M. A______ subvenait à ses besoins depuis 2017 en exerçant une activité professionnelle, étant auparavant aidé par l'hospice. Il avait de plus été condamné pénalement en août 2017 pour blanchiment d'argent, et n'avait pas hésité à contracter un mariage avec une ressortissante franco-suisse dans le seul but d'obtenir des papiers et d'éluder les dispositions sur l'admission des étrangers. Son intégration ne pouvait ainsi être qualifiée de bonne. Ses allégations selon lesquelles il ne serait pas en mesure de se réintégrer professionnellement et socialement au Burkina Faso, non étayées, ne pouvaient être retenues, l'expérience professionnelle acquise en Suisse devant au contraire constituer un atout dans le cadre de sa réinsertion dans le monde du travail dans son pays. L'OCPM n'avait ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation, et c'était à bon droit qu'il avait révoqué l'autorisation de séjour octroyée le 10 novembre 2017.

Les conditions d'un cas d'extrême gravité n'étaient au surplus pas réalisées. Il ne faisait aucun doute que M. A______, qui avait passé moins de quatre ans en Suisse, pouvait se réintégrer dans son pays d'origine. Il ne démontrait pas qu'en cas de retour il serait affecté de manière plus intense que ses concitoyens contraints de regagner leur patrie au terme d'un séjour à l'étranger. Or, les dispositions régissant les cas de rigueur n'avaient pas pour but de soustraire les requérants aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais impliquaient que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse que l'on ne pouvait exiger d'eux qu'ils tentent de se réajuster à leur existence passée, condition non réalisée en l'espèce.

12) Par acte posté le 29 octobre 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il pouvait continuer à bénéficier de son autorisation de séjour, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Il devait bénéficier des dispositions sur les cas d'extrême gravité. Il était bien intégré, dans la mesure où il était toujours financièrement indépendant et travaillait toujours pour les sociétés C______ SA et D______ SA, et qu'il parlait couramment le français.

Il avait rompu ses attaches avec le Burkina Faso pour se reconstituer un cadre social en Suisse. Il n'aurait pas de logement et extrêmement peu de perspectives professionnelles en cas de retour, ce qui aurait pour conséquence de l'exposer à une importante détresse.

13) Le 15 janvier 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ ne soulevait pas de nouveaux éléments, et ne démontrait pas que les conditions présidant à l'octroi d'un permis humanitaire au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI étaient satisfaites.

14) Le 31 janvier 2019, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 1er mars 2019 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

15) Le 5 février 2019, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.

16) M. A______ ne s'est quant à lui pas manifesté.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI - RS 142.20).

Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis à la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA).

En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

4) Le recourant ne formule aucun grief contre l'aspect du jugement attaqué confirmant la révocation de son autorisation de séjour, ce à juste titre dès lors que les considérants du TAPI à ce sujet, auxquels il peut être renvoyé, ne prêtent pas le flanc à la critique.

Il estime en revanche se trouver dans un cas d'extrême gravité, ce qu'il convient d'examiner.

5) a. En vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits - étant précisé que le nouveau droit n'est pas plus favorable à l'intéressée -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives LEI,
ch. 5.6.10 ; ATA/351/2019 précité consid. 6b).

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE) est toujours d'actualité pour les cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 ; ATA/1627/2017 du 19 décembre 2017 consid. 4c).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200
consid. 4 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; ATA/400/2016 du
10 mai 2016 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39
consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du
28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ;
C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014
consid. 4.3).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004
consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 précité consid. 6d).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

6) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 7 février 2015, pour vivre avec son épouse. Il résulte toutefois de la procédure que le mariage ne procédait pas d'une véritable volonté de sa part de vivre en commun, et qu'il a été annulé, menant à la révocation de son autorisation de séjour. Le recourant n'a dès lors passé que quelque quatre ans et demi en Suisse, alors qu'il est âgé de 42 ans, si bien qu'il a passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, et qu'y retourner ne serait dès lors nullement pour lui un déracinement.

L'intégration du recourant en Suisse est satisfaisante à certains égards, puisqu'il est notamment indépendant sur le plan financier, mais non à d'autres, dès lors qu'il a été condamné pénalement en 2017 et a conclu un mariage uniquement aux fins d'éluder les dispositions sur l'admission des étrangers. Quoi qu'il en soit, ladite intégration ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle ou de particulièrement poussée au sens de la jurisprudence.

Au surplus, le recourant ne met en avant aucun facteur personnel permettant d'envisager l'octroi d'un permis pour des raisons humanitaires. Il invoque uniquement le manque de perspectives professionnelles dans son pays d'origine ainsi que la détresse économique qui pourrait en résulter, alors qu'il s'agit, selon la jurisprudence déjà citée, d'un facteur structurel qui est étranger à la notion de cas d'extrême gravité. Le recourant serait ainsi soumis aux mêmes contingences que n'importe lequel de ses compatriotes qui reviendrait au pays après un séjour à l'étranger.

En conséquence, le TAPI a à juste titre confirmé la décision prise le 24 avril 2018 par l'autorité intimée, laquelle n'a pas abusé de ni n'a excédé son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant une autorisation de séjour pour cas de rigueur aux sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA.

7) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

b. En l'occurrence, le recourant ne dispose d'aucune autorisation de séjour, de sorte que son renvoi doit être prononcé, ce qu'il ne remet du reste pas en cause en tant que tel.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 septembre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.