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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3613/2019

ATA/1703/2019 du 20.11.2019 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3613/2019-FPUBL ATA/1703/2019

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 20 novembre 2019

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Daniel Peregrina, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE
représenté par Me David Hofmann, avocat



Vu, en fait, le recours interjeté le 30 septembre 2019 devant la chambre administrative de la Cour de justice par Madame A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) du 29 août 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, déclarant irrecevables ses demandes de récusation et constatant une atteinte à la personnalité de la part de Mme A______ sur la personne de Madame B______ ;

que dans son recours, l'intéressée conteste l'atteinte retenue ; le rapport du groupe de confiance était incomplet ; les personnes ayant « poussé » la conseillère d'État en charge du DIP à saisir le groupe de confiance n'auraient pas dû participer à la rédaction de la décision querellée ; par ailleurs, son droit d'être entendue, violé du fait qu'elle n'avait pas pu assister à l'audition des témoins entendus par le groupe de confiance, devait être réparé par la chambre de céans qui devait procéder à l'audition de deux témoins ;

que la recourante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la constatation qu'elle n'avait pas porté atteinte à la personnalité de Mme B______ ; à titre préalable, elle a sollicité la restitution de l'effet suspensif ;

qu'elle a fait valoir, à cet égard, que le DIP n'exposait pas les raisons pour lesquelles il avait retiré ledit effet ; que son intérêt à la restitution de cet effet résidait dans la protection de sa personnalité, de sa réputation et de son statut de fonctionnaire ; il serait, en outre, inadéquat qu'elle fasse l'objet d'une sanction fondée sur la décision alors que celle-ci n'est pas définitive ; elle devait être protégée de ce risque qui aurait un effet délétère sur sa situation professionnelle et personnelle ; en outre, il n'existait pas d'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision, l'autorité intimée ayant statué plus de cinq mois après la remise du rapport du groupe de confiance ; enfin, Mme B______ n'était plus placée sous la supervision de la recourante, de sorte que les intérêts privés de cette dernière ne pouvaient pas non plus justifier le caractère exécutoire de la décision querellée ;

que se déterminant sur effet suspensif, le DIP a relevé que le délai de prescription pour prononcer une sanction à l'encontre de la recourante avait commencé à courir avec la remise du rapport du groupe de confiance en mars 2019 ; le retrait de l'effet suspensif au recours dirigé contre la décision constatant une atteinte à la personnalité d'une subordonnée de la recourante permettait à l'autorité compétente d'examiner l'opportunité d'une sanction disciplinaire ; la restitution de l'effet suspensif préjugerait ainsi du fond, dès lors qu'elle rendrait impossible l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de la recourante ;

que dans sa réplique sur effet suspensif, la recourante a relevé que le délai annal de prescription de l'action disciplinaire ne commençait à courir que lorsque la violation des devoirs de service était avérée ; ainsi, tant que la décision constatant l'atteinte à la personnalité de Mme B______ n'était pas définitive, le délai de prescription ne commençait pas à courir ; compte tenu de son caractère constatatoire, aucun intérêt prépondérant ne justifiait de rendre la décision querellée immédiatement exécutoire ; enfin, le DIP pouvait ouvrir une procédure disciplinaire et la suspendre ensuite dans l'attente de l'issue de la présente procédure ;

qu'après réception par la chambre de céans du dossier du DIP, la recourante, invitée à formuler toute observation complémentaire sur effet suspensif, a indiqué qu'elle persistait dans ses conclusions ;

que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de celles-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ; que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4) ;

que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu'un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/812/2018 du 8 août 2018) ;

qu'en l'espèce, indépendamment de l'éventuelle tardiveté de la requête en récusation et en dessaisissement de la procédure, il y a un intérêt public, comme le fait valoir l'autorité intimée, à ce que soit examinée l'opportunité d'une sanction avant que les faits de la présente cause se prescrivent ;

qu'à cet égard, il convient de relever que l'art. 27 al. 7 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) - comme d'ailleurs l'art. 143 al. 7 de la loi sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) - prévoit que la responsabilité disciplinaire des membres du personnel se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service ;

qu'il n'est pas besoin de trancher la question de savoir si l'affirmation de la recourante, selon laquelle ce délai ne commencerait à courir qu'une fois que la décision constatant le manquement susceptible d'être sanctionné est devenue définitive, est fondée ;

qu'en effet, il ressort des travaux préparatoires relatifs à la modification de la LPAC (MGC 2006-2007/VI A - 4524), dont la teneur de l'art. 27 al. 2 est identique à celle de l'art. 143 al. 7 LIP, que le législateur souhaitait contraindre l'employeur à agir avec célérité en introduisant une prescription relative d'une année  (ATA/215/2017 du 21 février 2017, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8C_281/2017 du 26 janvier 2018 consid. 5.4.2) ;

qu'ainsi, le principe de célérité régissant l'action disciplinaire doit permettre à l'autorité intimée d'examiner l'opportunité d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de la recourante sans attendre l'issue de la présente procédure ;

que, par ailleurs, en tant que la recourante soutient qu'à défaut de restitution de l'effet suspensif, elle subirait une atteinte à sa réputation et sa personnalité, il est relevé que la chambre administrative a déjà jugé qu'une décision finale favorable à la recourante permet de réparer une telle atteinte (ATA/1559/2019 du 21 octobre 2019; ATA/1013/2018 précité ; ATA/1624/2017 du 19 décembre 2017 ; ATA/231/2017 du 22 février 2017 et les référence citées) ;

qu'au vu de ces éléments, la requête de restitution de l'effet suspensif sera rejetée ;

qu'il sera statué avec la décision au fond sur les frais de la présente décision.

* * *

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17  juin  2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art.  113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Daniel Peregrina, avocat de la recourante ainsi qu'à Me David Hofmann, avocat du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

 

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :