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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2063/2018

ATA/1668/2019 du 12.11.2019 sur JTAPI/134/2019 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2063/2018-PE ATA/1668/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 novembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Isabelle Poncet, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 février 2019 (JTAPI/134/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1977, est ressortissant de Cuba.

Il est entré en Suisse le 10 novembre 2017.

2) Le ______ 2017, à Genève, il a épousé Madame B______, ressortissante suisse née le ______ 1965.

3) Les époux se sont séparés au mois de février 2018, date à laquelle Mme B______ a expulsé M. A______ du domicile conjugal.

4) Selon attestation du 12 mars 2018, établie par le C______, M. A______ résidait à l'abri PC de D______ à Genève, depuis le 8 février 2018.

5) Par courrier du 29 mars 2018, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé M. A______ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour.

Ce dernier ne faisait plus ménage commun avec son épouse et ne pouvait donc se prévaloir du droit au regroupement familial. L'union conjugale avait duré moins de trois ans et il n'existait pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

6) Le 20 avril 2018, Mme B______ a déposé une requête en annulation du mariage auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI).

7)           Par courrier du 21 avril 2018, M. A______ a indiqué à l'OCPM qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse, mais qu'aucune procédure de divorce n'était envisagée. Il l'aimait toujours et tentait de mettre en place une « médiation », ce qui devait pouvoir justifier l'existence de domiciles séparés. La poursuite de son séjour en Suisse s'imposait dans la mesure où il avait tout quitté à Cuba et souhaitait demeurer en Suisse pour tenter de se réconcilier avec son épouse ou pour être en mesure de défendre ses droits dans le cadre d'une éventuelle future procédure de divorce.

8) Par décision du 16 mai 2018, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour à M. A______, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés dans son précédent courrier et a prononcé son renvoi de Suisse, avec délai au 15 juillet 2018 pour quitter le territoire helvétique.

Le dossier ne laissait pas apparaître que l'exécution dudit renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée. Toute personne impliquée dans une procédure pénale ou civile par-devant les autorités judiciaires helvétiques pouvait être représentée par un avocat assurant la défense de ses intérêts. Son renvoi de Suisse ne l'empêcherait donc pas de faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure de divorce.

9) Par acte du 15 juin 2018, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation, et à l'octroi d'un permis de séjour « pour la durée de la procédure en annulation du mariage », mais au moins pour une année, afin de pouvoir se défendre et accéder à la justice. Il a également conclu à la suspension de la procédure jusqu'à doit connu sur la procédure civile concernant son mariage et a sollicité sa comparution personnelle. À titre préalable, il a demandé la restitution du délai de recours en vue de pouvoir compléter ses écritures.

Son épouse l'avait mis à la porte du domicile conjugal en février 2018, prétendant avoir besoin d'un délai de séparation et de réflexion. Elle lui avait alors offert deux nuits d'hôtel avant de l'envoyer deux semaines chez une cousine en Espagne. À son retour, il n'avait pu regagner le domicile familial et s'était rendu à la police, pout connaitre ses droits. Celle-ci l'avait aiguillé vers le Club social de la Rive droite de Genève. Il avait ensuite été dirigé vers le dispositif d'hébergement temporaire des personnes sans domicile fixe en abri PC mis en place durant la saison d'hiver. Depuis avril 2018, il était aidé par la Croix-Rouge. Il passait ses journées à errer dans la ville, trouvant refuge le plus souvent au sein du bâtiment de l'Université Unimail. Il avait ensuite été dirigé vers l'Hospice général en vue d'une aide financière d'urgence limitée dans le temps dont les modalités tardaient à se concrétiser.

L'OCPM avait prononcé son renvoi sans avoir procédé à une pesée des intérêts en présence, en particulier sans avoir tenu compte de son état de détresse psychologique résultant du fait que son épouse l'avait expulsé du domicile conjugal sans raison. Il était en effet effondré et faisait l'objet d'un suivi psychologique régulier comme attesté par certificat médical. Il estimait avoir été « grugé » par son épouse, rencontrée en 2015, qui l'avait convaincu de tout quitter à Cuba, soit sa famille et son fils de quatorze ans, pour venir vivre en Suisse avec elle. Quelques mois seulement après son arrivée, alors qu'il était en train d'apprendre le français en vue de s'intégrer socialement et professionnellement à Genève, son épouse l'avait brusquement quitté. Il avait appris durant la présente procédure qu'elle avait déposé une demande en annulation du mariage.

Il devait pouvoir être autorisé à rester en Suisse pour que, soutenu par un avocat, il puisse personnellement s'expliquer devant les juges « sur les tenants et aboutissants de ce mariage » que son épouse voulait faire annuler « à la légère », pour des motifs qui lui étaient encore inconnus à ce jour.

Le prononcé de son renvoi de Suisse était disproportionné et prématuré. Cette mesure violait également le principe de la bonne foi, dans la mesure où elle l'empêcherait de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure d'annulation du mariage en cours. Enfin, il avait déjà payé à l'OCPM les frais de son permis de séjour et il lui paraissait dès lors logique de pouvoir bénéficier de ce permis pour travailler et ne pas dépendre de l'assistance sociale.

10) Selon attestation de la Croix-Rouge genevoise du 14 juin 2018, il était accueilli au sein de l'abri estival de la Croix-Rouge genevoise depuis le 3 avril 2018. La durée de son séjour était tributaire des places disponibles.

11) L'OCPM s'est opposé à la suspension de la procédure, l'issue de la demande civile d'annulation du mariage introduite par l'épouse du recourant n'étant pas déterminante pour trancher le présent litige.

Pour le surplus, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués par l'intéressé n'étant pas de nature à modifier sa position. L'union conjugale avait duré moins de trois ans. L'administré, arrivé en Suisse fin 2017, à l'âge de quarante ans, ne s'était pas intégré socialement ni professionnellement. Il ne parlait pas non plus le français et dépendait de l'aide sociale. Dans son pays, en revanche, il avait un fils de quatorze ans et certainement d'autres membres de sa famille. Sa réintégration à Cuba, où il avait vécu presque toute son existence, ne paraissait ainsi nullement compromise et il ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour. Il n'avait pas besoin de rester en Suisse pour se présenter à des audiences durant la procédure de divorce. Il pouvait se faire représenter par un mandataire. Enfin, l'exécution de son renvoi était possible, licite et exigible, étant précisé qu'il pouvait poursuivre ses séances de soutien psychologique dans son pays natal.

12) M. A______ n'a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

13) Par jugement du 12 février 2019, le TAPI a rejeté le recours. Les conditions permettant d'accorder un permis de séjour pour raisons personnelles majeures n'étaient pas remplies.

14) Par acte expédié le 15 mars 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour d'une durée au moins égale à la durée de la procédure en annulation de mariage, subsidiairement de divorce et à la procédure pénale, toutes en cours. Subsidiairement, il convenait de renvoyer le dossier à l'OCPM pour nouvelle décision.

L'OCPM avait abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la prolongation de son autorisation de séjour. Il avait tout quitté à Cuba pour rejoindre son épouse. Pour des motifs incompréhensibles, celle-ci avait intenté une action en annulation de mariage et déposé plainte pénale à son encontre. Afin de pouvoir se défendre efficacement, il devait rester en Suisse.

15) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

16) Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions.

17) Par courrier des 17 mai, 29 juillet et 7 août 2019, une « association d'étudiants de solidarité avec les migrants précaires en butte avec la justice » a sollicité la dispense de l'avance de frais et a signalé le changement de domicile de M. A______, changement intervenu avec l'accord de l'hospice, qui lui accordait une aide d'urgence. Elle a également sollicité la tenue d'une audience de comparution personnelle.

Ces courriers ont été adressés pour information au conseil de M. A______, en priant celle-ci d'inviter son client à agir exclusivement par son truchement.

18) Lors de l'audience de comparution personnelle, qui s'est tenue le 11 septembre 2019 devant la chambre de céans, l'avocate du recourant a indiqué que le TPI avait prononcé l'annulation du mariage de son client. La procédure pénale avait donné lieu à une ordonnance pénale. Les décisions civile et pénale faisaient l'objet de procédures de recours.

M. A______ a déclaré que dès son arrivée en Suisse, son épouse lui « avait créé beaucoup de problèmes ». Il y avait eu beaucoup de mensonges. Sa situation était difficile. Il souhaitait disposer d'un permis pour travailler et être indépendant pendant la durée de la procédure pénale. Cette procédure était importante pour lui. Il ne pourrait pas se défendre depuis Cuba et ne disposait pas des moyens financiers pour se déplacer de Cuba vers la Suisse en vue d'assister aux audiences. Son passeport et sa carte d'identité cubains étaient toujours valables. Son fils, ses parents, ses deux soeurs et sa nièce habitaient Cuba. Il entretenait des contacts réguliers avec eux. Enfin, il ignorait ce qu'il allait faire après la fin des procédures en cours. Cela faisait deux ans qu'il tournait en rond. Il ne voulait pas dépendre de l'aide de l'État.

À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

19) Le 20 septembre 2019, l'avocate du recourant a fait parvenir, comme elle s'y était engagée lors de l'audience, copie du jugement du TPI, de l'appel dirigé contre ce jugement, de l'ordonnance pénale et du mandat de comparution pour l'audience du 24 septembre 2019.

Le jugement du TPI retient que le jugement cubain de divorce concernant la précédente union conclue par le recourant ne pouvait être reconnu en Suisse. Par ailleurs, quand bien même il eût pu être reconnu, les éléments au dossier permettaient de retenir que l'intention du recourant n'avait jamais été de former avec son épouse suisse une véritable communauté conjugale.

L'ordonnance pénale condamne le recourant pour menaces et infractions à la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI - RS 142.20).

20) Ces copies ont été transmises à l'OCPM pour information, et il a été rappelé aux parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieux le bien-fondé du refus de délivrer au recourant une autorisation de séjour et le prononcé de son renvoi de Suisse.

a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI. En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale prévaut selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4).

Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

b. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

c. Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI).

Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b ; art. 50 al. 1 LEI). L'art. 50 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, ne trouve application qu'en cas d'échec définitif de la communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 129 consid. 3.5).

3) En l'espèce, le recourant ne se prévaut plus de son mariage et de la vie commune pour demander l'octroi d'une autorisation de séjour.

Il convient donc uniquement d'examiner si des raisons personnelles majeures justifient l'octroi de l'autorisation convoitée.

a. Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI, la teneur de la let. b est restée identique au 1er janvier 2019). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3).

b. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/443/2018 précité).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité , il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/633/2018 précité).

La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

c. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit - dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEI - notamment tenir compte de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 135 II 377 consid. 4.3).

4)  En l'espèce, il n'existe pas de raisons personnelles majeures au sens sus-décrit justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour.

L'intégration professionnelle du recourant en Suisse fait défaut, celui-ci n'exerçant ni n'ayant exercé d'activité professionnelle à Genève. Le recourant ne fait état d'aucune attache particulière à Genève, n'alléguant notamment pas y avoir créée des liens d'amitié particulièrement forts. Ses connaissances de la langue française sont timides, comme la chambre de céans a pu le constater lors de son audition.

Arrivé en Suisse à l'âge de 40 ans, le recourant a passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, notamment sa jeunesse et son adolescence, années essentielles pour la formation de la personnalité. Il connaît parfaitement les us et coutumes de son pays d'origine et y a conservé de fortes attaches, notamment affectives, puisqu'il a indiqué qu'il entretenait des contacts réguliers avec ses parents, son fils, ses deux soeurs et sa nièce. Ainsi, rien ne permet de retenir que la réintégration du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise ; il ne le fait d'ailleurs pas valoir.

Quant à la nécessité alléguée de pouvoir assister aux actes d'instruction accomplis dans les procédures civile et pénale le concernant, il convient de relever que celle-ci ne saurait à elle seule fonder une circonstance s'apparentant à des raisons personnelles majeures au sens de la loi et de la jurisprudence, d'une part. D'autre part, le recourant a pu s'exprimer en personne oralement dans les deux procédures en cours. Il a, en effet, été entendu tant par le juge du divorce que par le procureur. Enfin, il est assisté par une avocate, qui pourra, au besoin, le représenter dans la suite des deux procédures.

Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle justifiant la délivrance d'une autorisation de séjour, que ce soit en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ou en application de l'art. 31 al. 1 OASA.

5) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. L'autorité ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1392/2019 du 17 septembre 2019 consid. 12b; ATA/598/2014 du 29 juillet 2014 consid. 12 ; ATA/228/2015 du 2 mars 2015 consid. 8).

Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI).

b. En l'espèce, au vu du refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant, le renvoi prononcé par l'OCPM est conforme au droit. Aucun élément n'indique que son exécution serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.

Pour le surplus et comme déjà indiqué, le recourant peut se faire représenter par un mandataire professionnel dans les procédures civile et pénale pendantes. En cas de nécessité, il pourra requérir des autorisations d'entrée en Suisse pour participer à d'éventuelles audiences, demandes qui seront examinées en fonction de la situation de droit et de fait au moment de leur dépôt et au regard de l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 2C_156/2007 du 30 juillet 2007 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

6)         Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 480.-, comportant CHF 80.- de frais d'interprète, sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 mars 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 février 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 480.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Isabelle Poncet, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.