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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/273/2019

ATA/1669/2019 du 12.11.2019 sur JTAPI/691/2019 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.12.2019, rendu le 08.01.2020, IRRECEVABLE, 2C_1033/2019
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/273/2019-PE ATA/1669/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 novembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 août 2019 (JTAPI/691/2019)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1976, est ressortissante du Kenya.

2) Arrivée en Suisse le 25 juillet 1998, elle a bénéficié d'une autorisation de séjour dans le canton du Valais afin de suivre des études auprès de l'Hotel Management B______. Le 15 juin 2001, elle a obtenu un diplôme en Hotel Management et, le 31 mai 2002, un Bachelor of Business administration,

3) Mme A______ a ensuite travaillé à Genève, auprès de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après : OMPI), au bénéfice d'une carte de légitimation valable du 2 septembre 2002 au 28 février 2005.

4) Le 27 octobre 2014, Mme A______ a sollicité une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité.

Elle a exposé son parcours depuis son arrivée en Suisse en 1998. Elle y était venue, avec sa soeur, pour fuir l'autoritarisme violent et les mauvais traitements constants infligés par leur père, homme très puissant et influent au Kenya, notamment sur le plan politique. Elle ne pouvait en aucun cas retourner dans son pays, où il imposait son comportement méprisant et humiliant à toute la famille. Son père les tyrannisait et se faisait appeler « God », considérant qu'il détenait tous les pouvoirs. Il avait notamment séquestré l'une de leur demi-soeur et une autre avait été internée en raison de graves troubles psychologique, à cause de son comportement. Mme A______ avait elle-même été séquestrée pendant huit mois, avant de quitter le Kenya. Durant son enfermement, elle avait subi des sévices physiques et psychologiques et avait tenté à deux reprises de se suicider. M. A______ s'en était également pris à leur mère, au cours de leur mariage et depuis leur séparation. Appelée à plusieurs reprises, la police n'avait pas agi, par crainte de M. A______, et elle n'avait donné aucune suite à la plainte déposée à son encontre, suite au vol et l'agression qu'il avait commandités à l'encontre de leur mère en septembre 2014. Malgré son statut précaire en Suisse, elle était parvenue à assurer son indépendance financière ainsi que celle de sa soeur. Cela faisait plusieurs années qu'elle travaillait dans le commerce de pierres précieuses. Elle avait passé près de la moitié de sa vie en Suisse où elle était bien intégrée. Elle avait appris le français, était respectueuse de l'ordre juridique et s'était créé un grand cercle d'amis. Elle remplissait donc les conditions d'octroi de l'autorisation requise. Si l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) refusait de faire droit à sa demande, il devrait alors retenir que l'exécution de son renvoi était illicite, voire inexigible.

Elle a produit diverses pièces à l'appui de ses allégations, soit : un document énonçant les membres de sa famille ainsi que sa situation, son curriculum vitae démontrant qu'elle était directrice de la B______ LTD, active dans le commerce de pierres précieuses et d'or provenant de Tanzanie, et de C______ (T) LTD, active dans le commerce de pierres précieuses provenant du Kenya, sociétés qu'elle avait fondées, respectivement, en novembre 2003 et juin 2008.

5) Par courrier du 23 mars 2016, Mme A______ a sollicité un visa de retour afin de se rendre au Kenya pour comparaître devant un tribunal dans l'affaire opposant ses parents. Elle prenait un grand risque, mais elle avait pris des mesures afin d'être entourée par des gardes du corps et logerait dans différents endroits tenus secrets. Elle devait également se rendre à Bangkok pour vendre un lot de pierres précieuses. Par courriers des 30 août 2016 et 14 mars 2017, l'intéressée a encore sollicité un même visa afin de se rendre dans son pays dans le cadre de nouvelles audiences.

6) Par courrier du 11 décembre 2017, l'OCPM a sollicité des renseignements complémentaires s'agissant de l'emploi du temps de Mme A______, ainsi qu'une attestation de niveau de français et des justificatifs démontrant son intégration et son séjour en Suisse de 2005 à ce jour.

7) Suite à cette demande, Mme A______ a produit une attestation de niveau de français A2. Concernant les preuves de la continuité de son séjour en Suisse, elle n'a fourni aucun justificatif pour 2006, seulement quelques photographies, pour la plupart non datées pour 2007, quelques documents médicaux pour 2009 et 2010, une ordonnance médicale datée du 9 septembre 2011, un courrier adressé par une parfumerie le 9 juillet 2013 et une facture médicale datée du 6 mai 2014. Pour les années 2012, 2015 et 2016, elle a produit plusieurs documents, notamment relatifs à des frais médicaux. Elle n'a toutefois produit aucun justificatif relatif à ses ressources financières, incluant des relevés bancaires pour les deux dernières années, malgré les demandes et plusieurs délais accordés par l'OCPM.

8) Par courrier du 31 octobre 2018, l'OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de refuser de faire droit à sa demande d'autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de transmettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) afin qu'il juge de l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre.

Elle ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité au sens de la loi. La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine, notamment son enfance et son adolescence, étant précisé qu'elle n'avait pas démontré sa présence en Suisse en 2006 et 2007. Mme A______, qui n'avait versé aucun justificatif relatif à son activité dans le commerce des pierres précieuses, ne pouvait se prévaloir d'une quelconque intégration professionnelle et n'avait fourni aucune information s'agissant de ses ressources financières. Au demeurant, elle faisait l'objet de deux poursuites pour un montant total de CHF 1'725.05. Rappelant le devoir de collaboration de l'intéressée dans le cadre de la procédure, l'OCPM a considéré, s'agissant du renvoi, que les éléments au dossier décrivant la situation de sa mère au Kenya ne permettaient pas d'apprécier si la vie de Mme A______ serait réellement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. À cet égard et dans la mesure où elle alléguait l'avoir fui en raison de la tyrannie de son père, il n'était pas compréhensible qu'elle n'ait jamais envisagé de déposer une demande d'asile. Un délai lui était imparti pour faire valoir son droit d'être entendu par écrit.

9) a. Par courrier commun du 3 décembre 2018, Mme A______ a sollicité un délai pour exposer les nombreuses difficultés auxquelles elle avait fait face avant son arrivée en Suisse.

b. Par courrier du 5 décembre 2018, l'OCPM a refusé de faire droit à cette demande, compte tenu des nombreux délais qui avaient déjà été accordés - en vain - pour la production de pièces probantes permettant d'examiner leur situation.

10) Par décision du 7 décembre 2018, l'OCPM a refusé de préaviser favorablement le dossier de Mme A______ auprès du SEM, en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 28 février 2019 pour quitter la Suisse.

Reprenant en substance les arguments développés dans sa lettre d'intention, l'OCPM a relevé que Mme A______ avait bénéficié d'une autorisation pour études jusqu'au 30 juin 2002 et que ses premières années en Suisse devaient être relativisées, dès lors qu'elle était parfaitement consciente que son séjour était de nature temporaire et d'emblée limité à un but précis. Elle avait certes appris le français mais n'avait pas créé d'attaches profondes et durables en Suisse au point de ne pouvoir envisager un retour dans son pays d'origine. Enfin, il ne ressortait pas du dossier que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

11) Par acte du 23 janvier 2019, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation requise, à ce que le dossier soit retourné à l'OCPM afin qu'il se prononce sous l'angle de l'opération Papyrus, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire.

Elle séjournait en Suisse depuis vingt-et-un ans, pays dans lequel elle avait suivi ses études supérieures. À ce jour, elle avait passé autant de temps en Suisse que dans son pays d'origine, mais les souffrances qu'elle y avait endurées ne lui permettait pas d'envisager d'y retourner. Cela faisait plusieurs années que son père faisait subir des « torture morales », des mauvais traitements physiques et des tentatives d'intimidation à sa mère et elle avait dû s'entourer de « gardes armés » lorsqu'elle s'était rendue au Kenya, convoquée par un tribunal dans l'affaire opposant ses parents. Depuis qu'elle se trouvait en Suisse, elle avait appris le français et s'était créé un important réseau socioprofessionnel. Elle disposait d'une expérience confirmée en gemmologie, domaine dans lequel elle exerçait et qui lui permettait de subvenir à ses besoins et à ceux d'une partie de sa famille. Elle n'avait jamais sollicité d'aide et il n'y avait aucun risque qu'elle émarge à l'assistance sociale. Elle avait en effet récemment effectué une transaction pour un montant de USD 1'200'000.-, mais, faute d'autorisation de séjour, n'avait pas pu ouvrir un compte bancaire en Suisse. Son père avait tenté de détourner cet argent, qui se trouvait sur un compte bancaire à l'étranger, et elle faisait son possible pour le récupérer. Enfin, elle risquait de faire l'objet des mêmes mauvais traitements en cas de renvoi au Kenya et sa cause devait être examinée avec bienveillance.

Mme A______ a produit diverses pièces relatives à ses allégations, notamment une copie de son passeport, divers documents relevant du litige opposant ses parents, ainsi que des échanges de courriels concernant le commerce de pierres précieuses.

12) Dans ses observations du 28 mars 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours. L'intéressée n'avait pas prouvé la continuité de son séjour en Suisse et n'avait pas démontré son intégration socio-professionnelle, ni justifié de ses moyens financiers et de leur source. Les principaux arguments qu'elle invoquait relevaient du conflit opposant ses parents mais ces éléments ne justifiaient pas l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Âgée de 42 ans et disposant de moyens financiers conséquents, Mme A______ n'avait pas avancé de motif l'empêchant de vivre de manière autonome au Kenya, loin de son père. Aucun élément ne permettait de conclure que son renvoi serait illicite ou inexigible.

13) Dans sa réplique du 23 avril 2019, Mme A______ a rappelé son parcours, la relation conflictuelle qu'elle entretenait avec son père ainsi que les risques auxquels elle s'exposait en cas de renvoi au Kenya.

14) Par jugement du 5 août 2019, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.

Elle ne satisfaisait ni aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur ni pour l'opération Papyrus. Elle n'avait pas démontré avoir séjourné de manière continue durant dix ans en Suisse ; en effet, elle n'avait fourni aucun justificatif pour 2006, seulement quelques photos, sans valeur probante pour 2007, une ordonnance médicale pour 2011, un courrier qui lui a été adressé par une parfumerie en 2013 et une facture médicale pour 2014. En outre, la durée globale de son séjour devait être fortement relativisée, dès lors qu'il avait été effectué illégalement, après l'échéance de sa carte de légitimation, puis à la faveur d'une tolérance des autorités cantonales, à la suite du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour. Par ailleurs, l'intéressée - en violation de son devoir de collaboration accru - n'avait produit, hormis quelques échanges de courriels sans pertinence, aucun justificatif s'agissant de son activité dans le domaine du commerce des pierres précieuses. Elle n'avait, en particulier, produit aucun document relatif à ses sociétés, soit la B______ (K) Ltd et C______ (T) Ltd. Elle ne pouvait ainsi se prévaloir de la moindre intégration professionnelle en Suisse. En tout état, elle n'avait pas démontré ni même allégué avoir acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques, telles qu'elle ne pourrait les mettre en pratique dans son pays d'origine. Au contraire, Mme A______ était en possession de diplômes dans le domaine international de l'hôtellerie et alléguait diriger deux sociétés actives dans le domaine des pierres précieuses provenant notamment du Kenya. Bien qu'elle n'émarge pas à l'assistance publique, elle n'avait pas justifié de ses moyens financiers ni de leur source. Enfin, elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un comportement irréprochable, ayant contrevenu aux prescriptions en matière de police des étrangers en séjournant illégalement à Genève.

S'agissant de son intégration sociale, Mme A______ avait certes appris le français (niveau A2) et possédait probablement un cercle d'amis et de connaissances ; elle n'avait toutefois nullement démontré s'être investie ou avoir participé à la vie associative ou culturelle genevoise. Quant à la présence de sa soeur, elle résidait également sans titre de séjour en Suisse et faisait l'objet d'une décision de renvoi en cours. Elle ne pouvait invoquer une intégration socioculturelle exceptionnelle, allant au-delà de celle de la moyenne des étrangers qui avaient passé un nombre d'années équivalent en Suisse. Enfin, l'intéressée était née au Kenya où elle avait passé toute son enfance, son adolescence, soit les années décisives s'agissant de l'intégration socioculturelle, ainsi qu'une partie de sa vie d'adulte. Elle n'était arrivée en Suisse qu'à l'âge de 22 ans et elle avait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où vivaient notamment sa mère, une partie de sa fratrie et d'autres membres de sa famille. Elle y était d'ailleurs retournée à plusieurs reprises pour témoigner dans le cadre d'une affaire opposant ses parents. La présence de sa famille, ainsi que les diplômes et connaissances linguistiques acquises en Suisse faciliteraient grandement sa réinsertion dans son pays d'origine.

15) Par acte mis à la poste le 12 septembre 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité.

Elle avait ressenti « un réel et profond désespoir » à la lecture de ce jugement, car elle vivait en Suisse depuis plus de vingt ans et voulait y poursuivre son existence ; elle n'avait plus aucune attache dans son pays d'origine, ni familiale et amicale, pays qu'elle avait fui pour échapper aux menaces et aux mauvais traitements de son père. Elle avait déposé une requête circonstanciée et motivée et avait transmis à l'autorité tous les documents qu'elle était en mesure de produire. Elle ne comprenait pas pourquoi le tapi lui avait fait le reproche de n'avoir produit aucun document démontrant qu'elle résidait en Suisse depuis 2005 alors qu'elle avait fourni un visa délivré par les autorités anglaises « qui démontraient qu'[elle] pouvait ainsi en cas de besoin [se] légaliser auprès des autorités » ; elle avait également déposé d'autres documents attestant de sa résidence depuis toutes ces années sans interruption, mis à part les déplacements effectués dans son pays pour témoigner dans le procès de ses parents. Elle était au bénéfice d'une solide expérience en matière d'identification et de négociation de pierres précieuses et pouvait fournir toutes indications plus précises à ce sujet. Elle avait étudié en Suisse et vivait dans ce pays depuis plus de vingt ans. Elle faisait ainsi partie de cette communauté et souhaitait participer à son développement par son travail, sans dépendre de l'aide sociale. Elle mentionnait « J'aimerais que la Cour puisse comprendre que depuis maintenant plus de quatre ans j'attends une décision et que je me bats désespérément pour pouvoir enfin me stabiliser ». Elle sollicitait de pouvoir développer ses arguments de vive voix et demandait un délai complémentaire pour expliquer la motivation de son dossier avec « de plus amples détails ».

16) Le 17 septembre 2019, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

17) Le 1er octobre 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Constatant que Mme A______ reprenait pour l'essentiel les arguments déjà invoqués devant le TAPI, il se référait à ses précédentes observations ainsi qu'aux considérants du jugement.

18) Par courrier du 4 octobre 2019, la chambre administrative a informé la recourante qu'un délai au 21 octobre 2019 lui était accordé pour formuler toutes requêtes complémentaires et/ou exercer éventuellement son droit à la réplique ; passée la date précitée, la cause serait gardée à juger.

19) Par courrier du 25 octobre 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATA/1111/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2a). Le droit d'être entendu n'implique pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3).

b. La recourante sollicite son audition. Celle-ci n'est toutefois pas de nature à apporter des éléments pertinents supplémentaires au vu des pièces du dossier et de la question juridique à résoudre. Elle a pu se déterminer par écrit à plusieurs reprises et a été invitée de nombreuses fois à produire des documents, sans y donner suite au point que l'autorité intimée a déjà relevé son défaut de collaboration. Elle n'a pas apporté d'autres arguments de la nécessité de son audition. La chambre administrative dispose des éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause et ne donnera dès lors pas suite à cette requête.

3) Le présent litige porte sur le refus de l'OCPM d'accorder à la recourante une autorisation de séjour au motif qu'elle ne se trouverait pas dans une situation constituant un cas de rigueur, sous l'angle d'une régularisation selon l'opération Papyrus.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA).

En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

5) a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale, selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits, s'applique sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d'amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4).

b. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

6) La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour le Kenya (ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 4).

7) a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/353/2019 précité consid. 5d ; ATA/38/2019 précité consid. 4d).

Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/353/2019 précité consid. 5d).

8) a. L'opération Papyrus développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes bien intégrées et répondant aux critères d'exercice d'une activité lucrative, d'indépendance financière complète, d'intégration réussie et d'absence de condamnation pénale (https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 16 septembre 2019).

b. Les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération étaient les suivants :

- un séjour continu sans papier de cinq ans (pour les familles avec enfants scolarisés) ou de dix ans pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

- une intégration réussie (niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- l'absence de condamnation pénale ;

- l'absence de poursuite ;

- disposer d'un emploi ;

- une indépendance financière complète.

 

c. Le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1234/2019 du 13 août 2019 consid. 6b et les références citées).

9) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en 1998, soit à 22 ans, pour effectuer des études puis a travaillé auprès de l'OMPI jusqu'en février 2005 ; ce n'est qu'en 2014, qu'elle a sollicité l'autorisation objet du recours. Si elle allègue avoir séjourné en Suisse depuis 1998, la chambre administrative retient que l'existence d'un séjour continu n'est pas démontrée à satisfaction de droit, faute de justificatifs admis dans le cadre de l'opération Papyrus. En effet, la recourante n'a pas fourni de justificatif pour 2006, uniquement quelques photos sans valeur probante pour 2007, une ordonnance médicale pour 2011, un courrier adressé par une parfumerie en 2013 et une facture médicale pour 2014. De plus, la durée de son séjour doit être relativisée par le fait qu'elle a séjourné en Suisse illégalement sans être au bénéfice d'un quelconque titre de séjour pendant plusieurs années, mais également que la présente procédure faisant suite à sa requête d'autorisation de séjour, qui entraîne la tolérance de sa présence sur le territoire suisse et dure depuis plus de cinq ans. De plus, la recourante, qui dit avoir des connaissances en gemmologie et être à la tête de deux sociétés, sans toutefois l'avoir démontré à satisfaction de droit, ne justifie pas d'une réussite professionnelle remarquable ou posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ; au contraire, elle affirme faire commerce de pierres précieuses avec le Kenya, ce qui devrait permettre une bonne réintégration dans ce dernier.

Il ne ressort pas non plus du dossier que l'intégration sociale de la recourante serait particulièrement poussée ou réussie ; elle n'a fourni aucune attestation dans ce sens et ne démontre donc pas avoir noué des relations amicales particulières en Suisse ni avoir pris part à la vie sociale ou économique locale. Sa volonté de travailler et le fait qu'elle ait appris le français ne peuvent pas conduire à retenir une intégration supérieure à celle de la moyenne des étrangers dans une situation similaire, ni un lien si étroit avec la Suisse qu'il serait impossible pour elle de retourner dans son pays d'origine. En revanche, il est établi qu'elle a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Dès lors, les conditions de sa réintégration sociale au Kenya, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, n'apparaissent pas gravement compromises, même s'il peut être admis que les conditions de vie en Suisse pourraient être plus agréables. Enfin, comme l'a justement relevé la TAPI, la recourante, qui dispose de moyens financiers importants, n'a pas avancé de motif l'empêchant de vivre de manière autonome au Kenya, loin de son père.

Au vu de ces circonstances prises dans leur ensemble, la situation de la recourante ne réalise pas les conditions très strictes permettant d'admettre l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, comme l'ont retenu à juste titre tant l'OCPM que le TAPI, qui n'ont ainsi pas mésusé de leur large pouvoir d'appréciation. La recourante ne peut dès lors prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rester en Suisse.

10) Au surplus, son retour dans son pays d'origine s'avère possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI, ainsi que l'a retenu à juste titre le TAPI. Son renvoi au Kenya pourra dès lors être exécuté, conformément à l'art. 64 al. 1 LEI.

11) Compte tenu des circonstances, le recours, infondé, sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 septembre 2019 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 août 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.