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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3746/2019

ATA/1666/2019 du 12.11.2019 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3746/2019-FORMA ATA/1666/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 novembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



Considérant :

que, par acte mis à la poste le 8 octobre 2019, Madame A______ a formé un recours, non signé, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 9 septembre 2019 par le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Genève ;

que, par lettre datée du 9 octobre 2019, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à lui adresser, dans un délai de dix jours dès réception dudit courrier, un nouvel exemplaire de son recours dûment signé ou de venir le signer au greffe ;

que, dans le même courrier, la chambre administrative a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.-, d'ici au 8 novembre 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; il était précisé qu'à teneur de l'art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, la procédure était gratuite si elle était exemptée du paiement des taxes universitaires, la preuve de cette exemption lui appartenant ;

que le courrier lui a été distribué par la Poste le 14 octobre 2019 ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas adressé à la chambre de céans un exemplaire de son recours dûment signé (art. 64 al. 1 LPA en lien avec les art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 - Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220 ; ATA/1103/2015 du 13 octobre 2015), n'a pas effectué l'avance de frais et n'a pas démontré qu'elle était exemptée du paiement des taxes universitaires, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, d'une part vu le manquement à l'art. 64 al. 1 LPA, d'autre part conformément à l'art. 86 al. 2 LPA;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 8 octobre 2019 par Madame A______ contre la décision du  9 septembre 2019 du doyen de la faculté de médecine de l'Université de Genève;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n'est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

si elle soulève une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :