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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/40/2019

ATA/1665/2019 du 12.11.2019 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.01.2020, rendu le 26.03.2020, ADMIS, 8C_31/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/40/2019-AIDSO ATA/1665/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 novembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Madame A______ s'est présentée le 22 mai 2018 au centre d'action sociale (ci-après : CAS) de Plainpalais-Acacias pour solliciter des prestations d'aide financière. À cette occasion, une fiche d'accueil a été rédigée, mentionnant les premiers éléments de sa situation et un rendez-vous lui a été fixé.

2) Lors de l'entretien du 31 mai 2018, Mme A______ a expliqué être arrivée en fin de droit des indemnités de chômage en janvier 2018 et avoir, par la suite, travaillé six semaines auprès d'un employeur privé, B______. Elle avait reçu un salaire de la main à la main de l'ordre de CHF 5'700.-. Elle partageait son logement avec sa soeur qui était partie depuis une dizaine de jours ; son loyer était de CHF 1'200.- par mois.

3) Le 1er juin 2018, Mme A______ a transmis deux documents à son assistante sociale, soit : le contrat de travail daté du 22 mars 2018 avec B______ - duquel il ressortait notamment que son taux d'activité était de 60 % (24 heures par semaine) - ; un courrier de résiliation dudit contrat, dans lequel elle attestait avoir reçu de son employeur la somme de CHF 5'693.05 pour solde de tout compte le 19 avril 2018, pour la période du 19 mars au 27 avril 2018.

4) Selon les contrôles usuels effectués par l'Hospice général (ci-après : l'hospice), Mme A______ était domiciliée à la même adresse que Madame C______, selon le registre de l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM).

5) Le 7 juin 2018, Mme A______ a rempli le formulaire de demande de prestations d'aide sociale financière. Elle a été mise au bénéfice de prestations d'aide financière versées en vertu de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), à compter du 1er juin 2018. Ses premières prestations lui ont été versées le 14 juin 2018 et ont été calculées en tenant compte d'un cohabitant. Son montant était de CHF 1'567.20.

6) Le 15 juin 2018, la soeur de Mme A______ a rempli le formulaire d'annonce de changement d'adresse, précisant qu'un tel changement était intervenu le 1er juin 2018. L'intéressée l'a transmis à son assistante sociale le 18 juin 2018.

7) a. Sur cette base, l'assistante sociale a effectué un nouveau calcul des prestations pour le mois de juin 2018, en ne tenant pas compte d'un cohabitant, et versé à Mme A______ la différence le 20 juin 2018.

b. Le 28 juin 2018, elle lui a en outre versé la somme de CHF 100.- à titre de « dépassement de loyer - nouvelle situation » et le 29 juin 2018, elle a procédé au paiement de sa prime d'assurance-maladie de mai 2018.

8) Le 2 juillet 2018, Mme A______ a reçu ses prestations d'aide financière de juillet 2018, pour un montant total de CHF 2'167.20.

9) Par courriel du même jour, elle a demandé à son assistante sociale à être mise au bénéfice des prestations d'aide financière « dès la date de son annonce » et souhaitait obtenir une aide « au pro rata temporis » pour toutes les prestations auxquelles elle pourrait avoir droit.

10) Par courriel du 6 juillet 2018, son assistante sociale lui a répondu que l'aide financière était accordée « en fin de mois pour le mois suivant ». Selon les procédures en vigueur, si une personne se présentait jusqu'au 14 du mois, le droit était calculé pour le mois en cours et, dès le 15, le droit s'ouvrait au mois suivant. En se présentant le 18 mai 2018, les prestations étaient donc versées dès le mois de juin 2018. Elle précisait que l'aide financière était accordée « pour un mois entier et ne [pouvait] être calculé au pro rata ». De plus, sa prime d'assurance-maladie de mai 2018 avait été prise en charge à titre exceptionnel vu sa situation.

11)Par courrier du 13 juillet 2018, Mme A______ a contesté la date du début de son droit à une aide financière. Elle faisait valoir que l'hospice était tenu de lui verser ses prestations à compter du 1er mai 2018, en vertu de l'art. 28 LIASI. Elle avait également dû s'acquitter d'un montant de CHF 120.- pour le remplacement de verres optiques qui lui étaient indispensables dans le courant du mois de mai 2018, cette somme devant être prise en charge par l'hospice.

12) Par courrier du 12 septembre 2018, le CAS lui a notifié une « décision en reconsidération et de non entrée en matière pour le mois de mai 2018 ». L'aide sociale étant destinée à faire face aux besoins vitaux immédiats, les prestations étaient versées en principe au début du mois, pour vivre durant le mois en cours et tenaient compte des ressources immédiatement disponibles ; elles se basaient donc sur la réalité de la situation du moment. Il en découlait que, pour calculer les prestations d'un mois, les ressources obtenues le mois précédent étaient prises en compte. Ainsi, dans la mesure où elle avait reçu la somme de CHF 5'693.05 de son ancien employeur le 19 mai 2018, ce montant devait être pris en compte et devait lui permettre de vivre durant le mois de mai 2018. En conséquence, l'hospice ne pouvait pas intervenir financièrement pour le mois de mai 2018.

13) Suite à un courrier de l'instance d'opposition de l'hospice, lui demandant si elle maintenait son opposition, compte tenu de la nouvelle décision rendue par le CAS, Mme A______ a, par courrier du 19 octobre 2018, confirmé le maintien de son opposition, précisant qu'elle n'avait eu aucun revenu entre sa dernière indemnité de chômage à la mi-janvier et jusqu'à mi-mars 2018, soit pour une période de plus de deux mois.

14) Par décision sur opposition du 29 novembre 2018, déclarée exécutoire nonobstant recours, le directeur de l'hospice a rejeté l'opposition formée par Mme A______ et confirmé la décision du 12 septembre 2018. Pour calculer les prestations d'un mois, le principe voulait que les ressources obtenues le mois précédent soient prises en compte, ce qui avait été confirmé par la jurisprudence. En l'espèce, lors du calcul des prestations du mois de mai 2018, il fallait prendre en considération les ressources disponibles du mois d'avril 2018 et, l'intéressée ayant reçu la somme de CHF 5'693.05 le 19 avril 2018 pour un travail effectué entre mars et avril 2018, c'était à juste titre que le CAS avait tenu compte de cette somme dans les ressources du calcul des prestations du mois de mai 2018, lequel plaçait Mme A______ largement hors des barèmes de l'aide sociale.

15) Par acte du 7 janvier 2019, Mme A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant, préalablement, à une comparution personnelle et, principalement, à ce qu'il soit reconnu qu'elle « remplissait bien les conditions d'octroi de l'aide dès le mois de mai 2018 et lui octroyer les montants y afférents ».

Selon l'art. 28 LIASI, les prestations d'aide financière naissaient dès que les conditions de ladite loi étaient remplies, mais au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande. Or, elle s'était présentée pour la première fois au CAS le 22 mai 2018. Après la fin de son contrat, elle avait continué à chercher un autre travail et, voyant que rien ne se profilait, s'était résolue à demander de l'aide alors qu'il était devenu évident qu'elle ne réussirait pas à payer toutes les factures. Il ressortait de ses documents bancaires qu'elle avait dû retirer les sommes de CHF 2'000.- et CHF 500.- de son compte épargne afin de prendre en charge certains frais durant les périodes où elle était sans indemnité ni revenu. Le montant de CHF 5'693.05 qu'elle avait perçu le 19 avril 2018 lui avait servi à payer les primes de l'assurance-maladie des mois de mars et avril ainsi que diverses factures. En conséquence les conditions de l'art. 28 LIASI étaient remplies dès le 1er mai 2018 et elle demandait que les prestations lui soient versées depuis cette date.

16) Dans ses observations du 8 février 2019, l'hospice a conclu au rejet du recours. La question était de savoir s'il était fondé à ne pas allouer de prestations à Mme A______ en mai 2018. Cette dernière s'était présentée au CAS pour la première fois le 22 mai 2018 et avait rempli sa demande de prestations le 1er juin 2018. En vertu de l'art. 28 LIASI, son droit à des prestations s'ouvrait donc au plus tôt au mois de mai 2018. Toutefois, l'évaluation de ce droit devait tenir compte des ressources disponibles de l'intéressée en avril, soit en l'espèce de son salaire de CHF 5'693.05 reçu le 19 avril 2018 ; or celui-ci, même en déduisant la franchise sur le revenu de CHF 350.-, la plaçait bien au-dessus des barèmes de l'aide sociale. Ainsi, Mme A______ ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une aide financière en mai 2018. Peu importait qu'elle se soit présentée le 1er ou le 22 mai 2018, dans la mesure où le calcul des prestations était effectué par mois. Elle relevait elle-même qu'après avoir payé ses factures, elle disposait encore d'un montant de l'ordre de CHF 1'500.-, soit un montant supérieur au forfait d'entretien versé par l'hospice pour une personne seule qui était de CHF 977.-. Enfin, l'hospice avait accepté de prendre intégralement en charge la prime d'assurance-maladie en mai 2018.

17) Dans sa réplique du 14 mars 2019, Mme A______ a persisté dans ses conclusions et dans son argumentation précédente. Le calcul de l'hospice était « erroné et insoutenable ». Il ne tenait pas compte du fait que le salaire perçu en 2019 aurait dû lui être versé plus tôt et devait ainsi couvrir les factures des mois précédents qui étaient en attente.

18) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) À titre préalable, la recourante sollicite la comparution personnelle des parties.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATA/1111/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2a). Cela n'implique pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; 134 I 140 consid. 5.3).

b. En l'occurrence, la chambre administrative étant en possession d'un dossier complet qui lui permet de trancher les griefs soulevés en toute connaissance de cause, il ne sera pas donné suite à cette requête.

3) Le litige porte sur la date du début du droit à une aide financière de la recourante.

4) a. Aux termes de l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'aide sociale est ainsi soumise au principe de subsidiarité (ATA/1123/2019 du 2 juillet 2019 et les arrêts cités).

b. La LIASI et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l'art.  12  Cst. La LIASI a ainsi pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1).

c. L'art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d'aide financière en prévoyant qu'y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la loi (let. c), soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives (ATA/357/2017 du 28 mars 2017 consid. 5a).

d. Conformément à l'art. 21 LIASI, ont droit aux prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État (al. 1). Font partie des besoins de base, le forfait pour l'entretien fixé par règlement du Conseil d'État (let. a), le loyer ainsi que les charges ou, si le demandeur est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts hypothécaires, dans les limites fixées par règlement du Conseil d'État
(let. b), la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, mais au maximum le montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l'intérieur, sous réserve des exceptions temporaires prévues par règlement du Conseil d'État pour les nouvelles personnes présentant une demande d'aide sociale et dont la prime d'assurance-maladie obligatoire dépasse la prime moyenne cantonale (let. c) et les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d'autres frais, définies par règlement du Conseil d'État (let. d ; al. 2).

e. Les art. 22 al. 1 et 23 al. 1 LIASI prévoient que sont pris en compte les revenus et les déductions sur revenus ainsi que la fortune et les déductions sur la fortune selon les art. 4 à 7 de la loi sur le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), sous réserve des exceptions figurant aux al. 2 et 3.

Ne font pas partie du revenu pris en compte une franchise sur le revenu provenant d'une activité lucrative, variant en fonction du taux d'activité lucrative, définie par règlement du Conseil d'Etat, à titre de prestation à caractère incitatif (art. 22 al. 2 let. f LIASI). Celle-ci est de CHF 350.- par mois pour une activité égale ou supérieure à 60% (de 104 heures à 121 heures d'activité mensuelles ; (art. 8 al. 2 let b RIASI).

f. L'art. 4 LRDU contient une longue liste des éléments qui doivent être retenus à titre de revenu. Dans cette liste figure notamment, à la lettre a, « le produit de l'activité lucrative dépendante au sens de l'article 18 LIPP ».

g. À teneur de l'art. 28 al. 1 LIASI, le droit aux prestations d'aide financière naît dès que les conditions sont remplies, mais au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande.

h. Aux termes de l'art. 27 LIASI, pour la fixation des prestations sont déterminantes (al. 1) les ressources du mois en cours (let. a) et la fortune au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la prestation est demandée (let. b). En cas de modification notable de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (al. 2).

5) La recourante demande à pouvoir bénéficier des prestations depuis le 1er mai 2018, ayant pris contact une première fois avec l'intimé le 22 mai 2018. Il n'est pas contesté que son droit aux prestations s'ouvrait donc au plus tôt au mois de mai 2018. Toutefois, il découle de la LIASI et du fait que l'aide sociale est destinée à faire face aux besoins vitaux immédiats que les prestations financières sont versées au début du mois pour assurer la subsistance du mois en cours ou éventuellement à la fin du mois précédent pour le mois à venir. En conséquence, l'évaluation de ce droit doit tenir compte des ressources de la recourante disponibles en avril 2018.

Il n'est pas contesté par cette dernière qu'elle a reçu, au titre de salaire, un montant de CHF 5'693.05, le 19 avril 2018, pour un travail effectué pendant la période du 19 mars au 27 avril 2018. Ainsi, ce revenu doit être pris en considération, conformément à la LRDU, pour calculer les prestations du mois en question. Il y a donc lieu de retenir que la recourante a bénéficié de ressources pour un montant de CHF 5'693.05 au mois d'avril 2018, qui doit être pris en considération dans le calcul des prestations du mois de mai 2018. Ainsi, même en déduisant la franchise de CHF 350.-, il apparaît que la recourante dépassait les barèmes de l'aide sociale et ne remplissait donc pas les conditions d'octroi d'une aide financière pendant le mois de mai 2018.

L'intimé a donc justement retenu que la recourante pouvait faire face à ses besoins vitaux immédiats et disposait de ressources suffisantes pour subvenir à son entretien en mai 2018.

En conséquence, il apparaît que c'est à bon droit que l'hospice a fait commencer le droit de la recourante à l'obtention de prestations sociales le 1er juin 2018.

Le recours sera donc rejeté.

6) En matière d'assistance sociale, la procédure est gratuite pour la recourante (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 janvier 2019 par Madame A______ contre la décision de l'Hospice général du 29 novembre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :