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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3283/2019

ATA/1670/2019 du 12.11.2019 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3283/2019-FORMA ATA/1670/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 novembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre


DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) En août 2017, Madame A______, née en 2001, a commencé au CEC B______ un apprentissage d'employée de commerce, profil E, en voie plein temps. Elle était issue de la onzième année, section langues vivantes et communication du cycle d'orientation.

2) En juin 2018, Mme A______ n'a pas été promue, avec une moyenne générale pour la partie scolaire de 3.0, une partie pratique professionnelle de 5.5, six disciplines insuffisantes, une somme des écarts négatifs à la moyenne de 7.0 et un total du domaine d'enseignement spécifique de 11.5.

3) En août 2018, elle a été transférée à l'école de culture générale (ci-après : ECG) C______ pour continuer ses études et suivre une formation de culture générale.

4) En octobre 2018, la direction de l'établissement a écrit aux parents de Mme A______, leur rappelant que leur fille bénéficiait d'un redoublement du 12e degré. Cette situation était délicate puisqu'en cas d'échec en fin d'année scolaire, elle ne pourrait plus poursuivre sa scolarité dans leur école ; en effet, il n'était pas possible de tripler une année ou d'obtenir une dérogation pour entrer dans le degré suivant à l'issue d'une année redoublée.

5) À la fin de l'année scolaire 2018-2019, Mme A______ était non promue, avec une moyenne générale de 4.0, quatre disciplines insuffisantes et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 1.3. Elle totalisait vingt-trois absences non excusées, dix arrivées tardives ainsi que quatorze renvois.

6) Par courrier du 2 juillet 2019, la direction de l'ECG a informé les parents de Mme A______ que les résultats, la situation et le parcours scolaire de leur fille ne lui permettaient plus de poursuivre ses études à l'ECG et confirmé sa désinscription de cette école.

7) Par courrier du 9 juillet 2019, Mme A______ a recouru contre ladite décision auprès la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : la direction générale) et demandé « une dérogation » pour intégrer la deuxième année de l'ECG dans le domaine du social, dès la rentrée scolaire 2019 - 2020. Elle n'avait pas été promue à cause des notes obtenues lors des examens de fin d'année ; cette année scolaire avait été difficile en raison de problèmes de santé et elle avait cumulé plusieurs absences, lesquelles étaient toutefois justifiées par des certificats médicaux. Elle demandait qu'une seconde chance lui soit accordée.

8) Par décision du 12 août 2019, la direction générale a rejeté le recours de Mme A______. Une promotion par dérogation n'était pas possible et elle se voyait donc contrainte de quitter l'ECG.

9) Par courrier déposé à la poste le 9 septembre 2019, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre la décision précitée. Elle a conclu à une dérogation pour passer en deuxième année de l'ECG, reprenant les arguments précédemment développés. Elle précisait qu'elle avait conscience que son comportement n'avait pas été irréprochable durant la précédente année scolaire mais demandait qu'on lui laisse une chance pour prouver qu'elle pouvait donner le meilleur d'elle-même ; elle expliquait le cumul des vingt-trois heures d'absence par le fait qu'elle ne se rendait pas à la gymnastique étant au bénéfice d'un certificat médical.

10) Le 27 septembre 2019, la direction générale a conclu au rejet du recours.

Mme A______ devait être considérée, après son transfert à l'ECG, comme redoublante dans la nouvelle filière de formation de culture générale et elle ne pouvait donc bénéficier d'une dérogation à l'issue d'une année répétée. En tout état, les conditions, cumulatives, permettant d'octroyer une promotion par dérogation n'étaient pas réalisées : l'intéressée n'avait pas été promue en raison d'une cause d'échec, à savoir quatre disciplines insuffisantes au lieu de deux tolérées, ses résultats ne pouvant être qualifiés de « faible écart aux normes » ; lors du second semestre, Mme A______ avait baissé sa moyenne dans cinq disciplines et, sur les quatre examens de fin d'année, trois étaient insuffisants ; son comportement n'était pas irréprochable puisque ses heures d'absence non excusées avaient augmenté au second semestre et qu'elle totalisait des arrivées tardives et des renvois qui n'étaient pas admissibles ; enfin, s'agissant des problèmes de santé évoqués, force était de constater que ces absences au cours de gymnastique ne pouvaient justifier la baisse de ses résultats ainsi que des arrivées tardives et des renvois au deuxième semestre. Au vu de ces éléments, un pronostic de réussite favorable en deuxième année ne pouvait être établi.

11) Mme A______ n'a pas exercé son droit à la réplique.

12) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la question de savoir si la recourante devrait être ou non promue par dérogation en deuxième année de l'ECG, étant précisé que le fait qu'elle ne remplisse pas les conditions de promotion est admis par les parties.

3) a. L'art. 29 al. 1 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31) indique que les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de chaque filière.

b. L'art. 30 REST prévoit qu'un élève peut être promu par dérogation lorsqu'il ne remplit pas complètement les conditions de promotion et qu'il semble présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l'enseignement de l'année suivante avec succès (al. 1). Dans les voies de formation générale, il ne peut bénéficier de cette mesure ni plus d'une fois par filière (al. 2) ni à l'issue d'une année répétée (al. 3).

c. En vertu de l'art. 31 REST, l'octroi d'un redoublement n'est pas un droit (al. 1). La direction d'un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut autoriser un élève non promu à redoubler l'année (al. 2). Dans les voies de formation générale, cette mesure ne peut être accordée qu'une seule fois par filière (al. 3). Un élève ayant bénéficié d'un redoublement ne peut prétendre ni à un triplement de l'année ni à un redoublement de l'année immédiatement supérieure (al. 4).

d. Enfin, l'art. 33 al. 5 REST, traitant du « Transfert », prévoit que l'élève transféré dans la même année d'études est considéré comme redoublant dans sa nouvelle filière de formation.

e. Lorsqu'un redoublement ou une promotion par dérogation peut être autorisé, l'autorité scolaire bénéficie d'un très large pouvoir d'appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l'abus ou l'excès (ATA/865/2018 du 28 août 2018 et les références citées). Ainsi, alors même que l'autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de celui-ci : elle doit exercer sa liberté conformément au droit, respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d'inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Alexandre FLUCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I : Les fondements, 3ème éd., 2012, p. 739 ss n. 4.3.2).

4) En l'espèce, la recourante, considéré réglementairement comme redoublante, a refait la 1ère année et n'a pas été promue aux termes de sa seconde 1ère année. Elle a déjà bénéficié d'un redoublement de la 1ère année, du fait de son transfert de l'EC à l'ECG et ne peut donc pas prétendre à une dérogation en 2ème année ni à un redoublement de la 1ère année.

De plus, la recourante ne remplit pas les conditions à une promotion par dérogation, qui ne sont pas réalisées en l'espèce. L'analyse faite par l'autorité concernant l'écart aux normes et l'évolution des résultats de la recourante au cours de l'année scolaire 2018-2019 ne prête pas le flanc à la critique. Au cours du second semestre de l'année scolaire en question, elle a baissé sa moyenne dans cinq disciplines et trois examens de fin d'année (sur quatre) étaient insuffisants ; son évolution scolaire n'est pas bonne et son comportement n'a pas été irréprochable, dans la mesure où son absentéisme a augmenté et où elle a fait l'objet d'arrivées tardives et de renvois. Quant à ses problèmes de santé, elle admet elle-même qu'ils l'ont contrainte à s'absenter des cours de gymnastique, ce qui ne saurait en aucun cas justifier de ses mauvais résultats dans les branches principales.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Tant la décision de la direction de l'ECG que celle de la direction générale du département seront confirmées.

5) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2019 par Madame A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 12 août 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

 

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :