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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3896/2019

ATA/1594/2019 du 29.10.2019 ( PROC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3896/2019-PROC ATA/1594/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 octobre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

FACULTÉ DE DROIT - ÉCOLE D'AVOCATURE DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Par arrêt du 1er octobre 2019, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a constaté que le recours interjeté par Monsieur A______ reprochant à l'école d'avocature de Genève (ci-après : ECAV) un déni de justice était devenu sans objet, a rayé la cause du rôle et a mis à la charge de l'intéressé un émolument de CHF 500.-.

2) Le 14 octobre 2019, l'intéressé a saisi la chambre administrative d'une réclamation sur émoluments, fondée sur le fait que, par décision du 20 août 2019, le vice-président du Tribunal de première instance l'avait mis au bénéfice de l'assistance juridique, limitant celle-ci à la prise en charge des frais judiciaires.

3) Cette réclamation été transmise pour information à l'ECAV et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Selon l'art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les émoluments arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision. Les dispositions des art. 50 à 52 sont pour le surplus applicables.

En l'espèce, la réclamation a été déposée en temps utile, de sorte qu'elle est recevable (art. 17 al. 3 et 17A al. 1 let. b LPA, par renvoi de l'art. 51 al. 4 LPA).

2) Lorsqu'un recourant voit son recours rejeté - ou a fortiori lorsqu'il le maintient à tort alors qu'il a perdu tout objet - mais qu'il est au bénéfice de l'assistance juridique, la juridiction peut le dispenser de verser un émolument de procédure (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance juridique, et au vu des circonstances décrites dans l'ATA précité, sa réclamation du 14 octobre 2019 sera admise et l'émolument de CHF 500.- annulé.

3) Il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité dans la présente cause.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur émoluments interjetée le 14 octobre 2019 par Monsieur A______ contre l'arrêt ATA/1445/2019 prononcé par la chambre administrative de la Cour de justice le 1er octobre 2019 ;

au fond :

l'admet ;

annule l'arrêt ATA/1445/2019 prononcé par la chambre administrative de la Cour de justice le 1er octobre 2019 en tant qu'il met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure, ni dans la procédure ayant mené à l'ATA/1445/2019, ni dans la présente procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la faculté de droit - école d'avocature de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :