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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2277/2019

ATA/1623/2019 du 05.11.2019 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2277/2019-FORMA ATA/1623/2019

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 novembre 2019

1ère section

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



Considérant :

que, le 14 juin 2019, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition rendue le 12 juin 2019 par de l'Université de Genève ;

que par lettre datée du 17 juin 2019, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 550.- dans un délai échéant le 2 juillet 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que le 22 juin 2019, M. A______ a informé la chambre administrative qu'au vu de sa situation financière, il allait solliciter l'assistance juridique ;

que le 24 juin 2019, la chambre administrative lui a fait parvenir un formulaire d'assistante juridique en lui indiquant que l'avance de frais serait suspendue dès que ledit formulaire aurait été déposée auprès du service compétent ;

que par décision du 31 juillet 2019, l'assistance juridique a rendu une décision à l'encontre du recourant de non-entrée en matière de sa demande ;

qu'un rappel lui a été adressé le 25 septembre 2019 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 10 octobre 2019, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 14 juin 2019 par Monsieur A______ contre la décision du 12 juin 2019 prise par de l'Université de Genève ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :