Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2301/2019

ATA/1626/2019 du 05.11.2019 ( PRISON ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.11.2019, rendu le 20.01.2020, IRRECEVABLE, 6B_1329/2019
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2301/2019-PRISON ATA/1626/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 novembre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ LA BRENAZ

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ est incarcéré à l'établissement fermé La Brenaz (ci-après : La Brenaz) depuis le ______ 2017, occupant un poste à l'atelier « buanderie » depuis le ______ 2018.

2) a. Le 11 juin 2019, un rapport a été dressé par un agent de détention.

Ce dernier avait demandé à M. A______ de donner un coup de balai dans la buanderie, car celle-ci était sale. L'agent a fait une seconde demande du même genre, indiquant qu'il trouverait une autre solution pour le lendemain. M. A______ avait indiqué qu'il refusait de nettoyer la buanderie. Le surveillant lui avait dit que dans ce cas, il s'agirait d'un refus de travail, et qu'il serait ramené dans sa cellule, ce qui s'est passé.

b. La gardienne-cheffe adjointe, après avoir vu et entendu M. A______, a décidé de supprimer les activités communes et les loisirs du 11 juin 2019 à 13h35 au 13 juin 2019 à 13h35.

M. A______ avait indiqué qu'il ne refusait pas de travailler, mais que balayer seul la buanderie était dégradant.

c. Le 13 juin 2019, M. A______ a recouru à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée.

Il n'avait pas refusé de travailler. Toutefois, il n'avait pas été d'accord de balayer l'atelier devant les autres détenus, ce que le maître d'atelier lui demandait pour l'humilier. Cette demande constituait un traitement dégradant. D'autres détenus s'étaient aussi plaints des pressions psychologiques du chef de cet atelier.

3) a. Un nouveau rapport a été dressé par un agent de détention le 14 juin 2019.

M. A______ avait refusé de se rendre au travail, indiquant ne plus désirer travailler à la buanderie. Le détenu avait indiqué qu'il ne désirait pas être reçu par le service médical, ni souhaitait effectuer sa « promenade disciplinaire ».

b. Entendu par la gardienne-cheffe adjointe, M. A______ avait déclaré qu'il était inhumain et dégradant de balayer l'atelier.

La gardienne-cheffe a décidé de supprimer les activités communes et les loisirs de l'intéressé du 14 juin 2019 au 21 juin 2019.

c. Par courrier daté du 15 juin 2019, mis à la poste le 27 juin 2019 et reçu le 28 juin 2019, M. A______ a recouru à la chambre administrative (ci-après : la chambre administrative) contre la sanction qui lui avait été infligée le 14 juin 2019. Lorsque le surveillant avait ouvert la porte de sa cellule et lui avait dit d'aller travailler, l'intéressé avait indiqué qu'il voulait travailler, mais dans un autre atelier que la buanderie, ce qu'il avait déjà demandé.

Il ne désirait plus travailler à la buanderie, car il y avait une incompatibilité de caractère avec le gardien en charge de cet atelier.

4) a. Le 21 juin 2019, un nouveau rapport a été dressé à l'encontre de M. A______. L'intéressé refusait de se rendre au travail, car il ne voulait plus travailler à la buanderie.

b. Une sanction de suppression des activités communes et des loisirs lui a été infligée, du 21 juin 2019 au 6 juillet 2019.

M. A______ avait donné les mêmes motifs que lors des rapports précédents.

c. Le 16 juillet 2019, M. A______ a recouru à la chambre administrative contre la sanction prononcée le 21 juin 2019. Il n'avait pas refusé de travailler, mais il ne voulait pas aller travailler à la buanderie à cause du comportement inadéquat du chef de cet atelier. Détenu à La Brenaz depuis deux ans, il avait un bon comportement général. Il avait été sanctionné pendant quinze jours sans motif valable. Il ne travaillait plus à la buanderie, la direction l'ayant changé - tardivement - d'atelier.

5) a. Le 23 juillet 2019, la direction de La Brenaz a conclu au rejet du recours formé contre la décision de sanction du 11 juin 2019.

Depuis qu'il était arrivé à La Brenaz, M. A______ avait fait l'objet de
dix-neuf sanctions, toujours pour refus de travailler.

La décision litigieuse avait été rendue par une autorité compétente, et en respectant le droit d'être entendu de l'intéressé. Elle était fondée dès lors que M. A______ avait refusé de balayer la buanderie, ce qui lui était demandé. L'entretien des lieux entrait dans le cahier des charges des personnes travaillant à la buanderie et faisait partie de leurs tâches.

La sanction respectait les principes de l'intérêt public et de la proportionnalité.

b. À cette détermination était annexé un courrier adressé par le détenu à la direction de La Brenaz, demandant à ce que la chambre administrative visionne les images de vidéosurveillance et entende les détenus présents à l'atelier buanderie le jour de l'incident et précisant que son contrat de travail pour l'atelier buanderie ne visait pas à le nettoyer avec un balai.

6) Les 29 juillet 2019 et 15 août 2019, la direction de La Brenaz a conclu au rejet des recours visant les sanctions des 14 et 21 juin 2019, pour des motifs similaires à ceux développés au sujet de la sanction du 11 juin 2019.

La quotité des sanctions prononcées contre l'intéressé avait augmenté, dès lors qu'au début de l'année 2019, il s'agissait d'un jour d'arrêt disciplinaire, puis deux, puis sept avant d'arriver à quinze jours lors de la dernière sanction.

7) L'ensemble des déterminations de la direction de La Brenaz ayant été transmises à M. A______, ce dernier a exercé son droit à la réplique, le 29 août 2019.

Il avait indiqué qu'il était inhumain et dégradant de balayer l'atelier de buanderie à 13h00. Dans les autres ateliers, le travail de nettoyage se faisait avec tous les détenus vers 15h30, afin de renforcer l'esprit d'équipe, ce qui était important dans le cadre d'une procédure de réinsertion.

La demande du gardien avait été suggérée par deux autres détenus, avec lesquels M. A______ avait été en conflit. Depuis qu'il était arrivé à l'atelier de buanderie, plusieurs détenus avaient changé d'atelier du fait du comportement de ce surveillant.

Il était exact qu'il avait eu d'autres sanctions. Il n'avait contesté que les dernières, qui lui semblaient injustifiées.

8) Sur les images de la vidéosurveillance de l'atelier de buanderie du 11 juin 2019, trois détenus sont dans l'atelier, l'un faisant du repassage, et les deux autres pliant du linge. On voit alors un agent de détention ouvrir la porte et M. A______ entrer, à 13h30. L'intéressé parle avec l'agent de détention et s'assied sur un tabouret, puis se relève. Le gardien montre des sacs dans un rayonnage, que M. A______ regarde.

Ensuite, le surveillant semble donner des instructions à M. A______. Les deux protagonistes discutent, tantôt en agitant leur index, tantôt les bras croisés. M. A______ et le surveillant se déplacent ensuite à l'angle de l'atelier, où le gardien semble continuer à parler en bougeant les bras. M. A______ réplique, en montrant la surface de l'atelier avec les bras. Tous deux pointent le sol.À un moment, après que le surveillant et M. A______ se sont fait face, semblant réfléchir, M. A______ déboutonne sa blouse de travail et sort de l'atelier. Le gardien sort par une autre porte puis revient. Un autre gardien arrive, lequel procède à un contrôle de sécurité sur la personne de M. A______, puis l'accompagne en dehors de l'atelier.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

b. En l'espèce, les recours sont dirigés contre des décisions similaires, prononcées par la même autorité et sanctionnant le même détenu. Leur origine se rapportent aux mêmes types d'incidents.

Vu la connexité entre les questions juridiques litigieuses, les trois procédures seront jointes sous le numéro de cause A/2301/2019, soit le numéro de cause le plus ancien.

3) Le recourant demande à ce que les détenus présents dans l'atelier le 11 juin 2019 soient entendus.

a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2).

L'autorité peut toutefois mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3).

b. En l'espèce, la chambre de céans a visionné les images de vidéosurveillance. Celles-ci lui ont permis d'avoir une connaissance précise du déroulement des faits pertinents. Il n'est ainsi pas nécessaire d'auditionner les détenus travaillant dans l'atelier le jour de l'incident.

4) a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu'elles ne sauraient être prononcées en l'absence d'une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n'ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l'auteur (ATA/43/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1108/2018 du 17 octobre 2018 et les références citées).

b. Les personnes détenues ont l'obligation de respecter les dispositions du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d'exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08), les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention (ci-après : OCD), ainsi que les ordres du directeur de l'établissement et du personnel pénitentiaire (art. 42 REPSD).

La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (art. 43 REPSD). Il est notamment interdit de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats (art. 44 let. i REPSD), et d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (art. 44 let. j REPSD).

c. Aux termes de l'art. 46 REPSD, si une personne détenue enfreint le REPSD ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (al. 1). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (al. 2).

Selon l'art. 46 al. 3 REPSD, le directeur de l'établissement et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer : un avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b) ; l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) ; les arrêts pour dix jours au plus (let. d). Le directeur de l'établissement peut déléguer la compétence de prononcer ces sanctions prévues à d'autres membres du personnel gradé de l'établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service (art. 46 al. 7 REPSD).

d. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018 et les arrêts cités), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/36/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1242/2018 du 20 novembre 2018).

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 19 septembre 2014 consid. 7b).

5) En l'espèce, l'intéressé ne conteste pas avoir refusé, le 11 juin 2019, d'effectuer la tâche de balayage qui lui était demandée puis, les 14 et 21 juin 2019, d'avoir refusé de se rendre au travail, comme il devait le faire.

Les motifs du refus initial n'apparaissent pas avoir beaucoup de pertinence. S'il est vrai que l'on peut s'étonner qu'un balayage d'un atelier de buanderie soit ordonné alors même que des employés y manipulent du linge propre, cela ne justifie en aucun cas un refus d'effectuer la tâche, laquelle n'apparaît pas en soi dégradante ou humiliante d'une part. D'autre part, le contexte décrit par le recourant, soit le fait que cette tâche ait été suggérée par d'autres détenus avec qui il aurait eu des litiges et les tensions qu'il aurait avec le chef de l'atelier buanderie ne peuvent pas non plus justifier un tel refus. Après avoir manifesté son étonnement, ce qui semble ressortir des images de la vidéosurveillance, le détenu devait respecter l'ordre de son chef d'atelier si ce dernier le maintenait.

Il en va de même pour les sanctions prononcées postérieurement, dès lors que la demande d'effectuer un balayage dans l'atelier, qui ne devait pas être refusé initialement, ne peut en aucun cas justifier le refus d'aller travailler dans cet atelier ultérieurement.

En conséquence, les infractions disciplinaires retenues à l'encontre du recourant constituent des refus d'ordres, soit des infractions à l'art. 42 REPSD.

6) Le choix du type de sanctions infligées, situé au deuxième niveau de la gravité des sanctions, sur quatre, et cela pour une durée de deux, sept, puis quinze jours, ce qui, même additionnées, n'atteint pas le tiers du maximum possible, soit trois mois, respecte le principe de la proportionnalité. L'attitude du recourant, en particulier son refus d'obéir, n'est en effet pas admissible à l'intérieur d'un établissement de détention. L'augmentation relative de la durée des sanctions est aussi justifiée, face à la persistance du refus du recourant de se soumettre aux ordres qu'il recevait.

7) Ainsi, les sanctions prononcées, qui sont fondées et respectent le principe de la proportionnalité, seront confirmées. Les recours sont donc mal fondés et seront rejetés.

8) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

ordonne la jonction des causes nos A/2301/2019, A/2445/2019 et A/2715/2019 sous le numéro de cause A/2301/2019 ;

à la forme :

déclare recevables les recours interjetés les 13 et 27 juin 2019 et 16 juillet 2019, par Monsieur A______ contre les décisions de l'établissement fermé La Brenaz des 11, 14 et 21 juin 2019 ;

au fond :

les rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'établissement fermé La Brenaz.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :