Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4079/2017

ATA/1617/2019 du 05.11.2019 sur JTAPI/626/2018 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4079/2017-PE ATA/1617/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 novembre 2019

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Guillaume Fauconnet, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 juin 2018 (JTAPI/626/2018)

 


EN FAIT

1) Madame A______, ressortissante marocaine née en 1985, a déposé à l'Ambassade de Suisse au Maroc une demande de visa pour un long séjour le 18 février 2011. Elle désirait suivre une formation à la B______ (ci-après : B______) afin d'y obtenir un baccalauréat universitaire, dans le département cinéma.

Ayant obtenu ce visa, elle est arrivée à Genève le 19 septembre 2011.

2) Le 31 octobre 2011, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 15 octobre 2015, année au cours de laquelle elle a obtenu le baccalauréat « cinéma » délivré par la B______.

3) Durant l'automne 2015, l'intéressée a sollicité de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le renouvellement de son autorisation de séjour, souhaitant se perfectionner en effectuant des stages ou des emplois professionnels. Elle a de plus déposé sa candidature, d'une part, à C______ (ci-après : C______) afin d'obtenir une maîtrise universitaire en lettres, option cinéma et histoire de l'art et, d'autre part, au programme de maîtrise organisé par D______ (ci-après : D______) intitulé « E______ ».

Elle a été admise à la faculté des lettres de C______ dans le programme de maîtrise universitaire en lettres, histoire de l'art ainsi que dans le programme de la même maîtrise appelé « programme de renforcement ». En revanche, sa candidature n'a pas été retenue pour le master « E______ ».

Parallèlement, et dès le 1er décembre 2015, elle a travaillé comme réceptionniste selon un horaire hebdomadaire variable.

4) Le 28 juin 2016, Mme A______ a requis de l'OCPM la délivrance d'une autorisation de séjour pour études, afin de suivre les programmes où elle était inscrite à C______.

Elle a renouvelé cette demande le 5 février 2017.

5) Le 2 mars 2017, l'OCPM a accordé à l'intéressée un délai pour exercer son droit d'être entendue. Le but de son séjour avait été atteint et les motifs exposés ne justifiaient pas une exception aux prescriptions fédérales concernant les étudiants de plus de 30 ans. Ses moyens financiers étaient insuffisants. L'activité accessoire qu'elle exerçait ne respectait pas la limite horaire autorisée. Sa sortie de Suisse n'était pas garantie.

6) Dans le délai imparti, l'intéressée a exposé que, d'un point de vue financier, elle vivait de son salaire et que ses parents s'étaient portés garants de ses frais de séjour jusqu'à CHF 1'000.- par mois. La période durant laquelle elle avait effectué plus d'heures que celles autorisées était située pendant les vacances universitaires, période où les heures supplémentaires étaient acceptées.

Elle désirait devenir journaliste-reporter et devait obtenir une maîtrise, telle que celle qu'elle visait à Lausanne.

Au moment de sa demande, elle n'avait pas 30 ans, et elle s'engageait à quitter la Suisse au terme de ses études.

7) Le 4 septembre 2017, l'OCPM a refusé d'accorder à l'intéressée un permis de séjour pour études et a ordonné son renvoi de Suisse, dans un délai échéant au 15 octobre 2017, en reprenant les motifs exposés dans le courrier du 2 mars 2017.

8) a. Le 6 octobre 2017, Mme A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d'un recours contre la décision précitée, reprenant et développant les éléments qu'elle avait exposés lors de l'exercice du droit d'être entendu.

Elle disposait de valeurs patrimoniales et de garanties suffisantes d'un point de vue financier, surtout si l'on tenait compte du loyer bas de son logement. Elle n'avait jamais eu à solliciter l'aide de ses parents.

L'obtention d'une maîtrise était nécessaire pour qu'elle puisse devenir journaliste culturelle. Sa sortie de Suisse au terme de sa formation était garantie. La situation de son emploi auxiliaire avait été régularisée.

b. Après un double échange d'écritures, le TAPI a rejeté le recours, par jugement du 28 juin 2018.

Les moyens financiers de l'intéressée étaient insuffisants dès lors qu'elle disposait de CHF 1'100.- par mois, alors que la jurisprudence retenait que les charges d'un étudiant s'élevaient à CHF 2'000.- par mois au moins pour une personne seule. Il était douteux que ses parents puissent assurer ses frais en cas de besoin.

L'intéressée était âgée de 33 ans et disposait déjà d'un baccalauréat universitaire. Son parcours depuis qu'elle avait obtenu ce titre était peu clair, tout comme la durée prévisible de ses études à Lausanne.

Dès lors, le refus de permis de séjour était fondé, de même que l'était la décision de renvoi.

9) Le 30 août 2018, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre le jugement précité, reprenant et développant les motifs qu'elle avait exposés antérieurement.

Elle avait suivi des cours à Lausanne au semestre d'automne 2017 ainsi qu'au semestre de printemps 2018, lesquels étaient nécessaires à l'exercice du métier de journaliste, qu'elle désirait embrasser.

D'un point de vue financier, son salaire lui permettait de couvrir ses frais sans aide sociale.

Les conditions nécessaires à l'obtention du permis de séjour étaient remplies.

10) Le 3 septembre 2018, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d'observations.

11) Le 28 septembre 218, l'OCPM a conclu au rejet du recours, renvoyant au surplus aux éléments qu'il avait exposés au cours de ses précédentes écritures.

12) Le 11 février 2019, la chambre administrative a entendu l'intéressée en audience de comparution personnelle.

Elle était inscrite à C______ pour le semestre de printemps 2019 et a produit une attestation de prise en charge financière valable pour les mois de février à juillet 2019.

Elle avait d'ores et déjà acquis trois crédits ECTS et suivait en parallèle le programme de renforcement concernant l'histoire de l'art. Elle disposait de six semestres pour obtenir soixante crédits ECTS et elle venait de commencer le troisième. L'absence de permis de séjour la handicapait dans sa formation, laquelle impliquait des déplacements à l'étranger, notamment pour des séminaires ou des visites de musées. Elle devait éviter ces voyages pour ne pas perdre trop de temps dans les procédures de visa. La formation en histoire de l'art n'était pas disponible au Maroc.

Financièrement, elle logeait dans une coopérative d'étudiants et n'avait que très peu de besoins financiers.

13) Le 4 mars 2019, Mme A______ a transmis une nouvelle attestation de prise en charge financière, par laquelle Madame F______ garantissait sa prise en charge financière pour une durée de cinq ans jusqu'à CHF 1'500.- par mois. À ce document, était jointe une attestation du registre des poursuites, indiquant que Mme F______ n'y figurait pas.

Ce courrier a été transmis à l'OCPM, lequel n'a pas émis d'observations à son sujet.

14) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA).

En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

3) Le litige porte sur le refus de l'OCPM de renouveler l'autorisation de séjour pour études de la recourante.

4) Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI - RS 142.20).

Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis à la LEI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour le Maroc.

6) a. À teneur de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d'un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).

Selon l'art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI.

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/255/2018 du 20 mars 2018 consid. 6a).

b. Selon l'art. 23 al. 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment : une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a) ; la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).

c. À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles) ; (Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 1er juillet 2018 [ci-après : Directives] ch. 5.1.2 ; arrêt du TAF C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; ATA/1668/2016 du 19 juin 2018 consid. 4c).

d. Selon l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis.

Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans - en particulier celles disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C 513/2006 précité consid. 7) - ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (Directives, ch. 5.1.2, dont le contenu n'a pas été modifié depuis le prononcé de la décision litigieuse ; ATA/1506/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4d et les références citées).

e. L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/626/2018 du 19 juin 2018 consid. 4c ; Directives, ch. 5.1.2). Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/1011/2017 du 27 juin 2017 consid. 6 ; Directives, ch. 5.1.2).

Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée (Directives, ch. 5.1.2).

7) a. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/318/2018 du 10 avril 2018 consid. 8a).

b. Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

8) Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; ATA/1337/2018 du 11 décembre 2018).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité ; C-3139/2013 précité), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C 3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C 6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/1337/2018 précité et les références citées).

9) a. En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en 2011 dans le but de suivre des études lui permettant d'obtenir un baccalauréat en art à B______, étant précisé qu'elle était déjà titulaire d'un baccalauréat audio-visuel délivré par l'école supérieure des arts visuels de Marrakech.

En 2015, alors âgée de 30 ans, elle a obtenu le titre qu'elle visait.

Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité a considéré que le but de son séjour était atteint.

b. Ultérieurement, elle a tenté de s'inscrire dans un programme de maîtrise délivrée par D______ - auquel elle n'a pas été admise - et, en parallèle, dans un autre programme de maîtrise de C______, en lettres, option cinéma et histoire de l'art, formation nécessitant qu'elle suive le programme de renforcement. Lors de l'audience de comparution personnelle qui s'est tenue au début de l'année 2019, elle n'avait obtenu que trois crédits ECTS, alors que, disposant de six semestres au plus pour obtenir soixante crédits, elle en avait déjà suivi deux.

c. S'agissant des garanties financières, la recourante a produit, au cours de la procédure devant la chambre administrative, une garantie d'une tierce personne, à hauteur de CHF 1'500.- par mois pendant une durée de cinq ans. De plus, il est incontestable qu'elle n'a jamais dû faire appel à l'aide sociale, qu'elle a régulièrement travaillé dans le cadre de ce qu'elle était autorisée à faire en étant indépendante financièrement.

d. Il sera encore relevé que, dès lors que l'intéressée a commencé sa formation au mois de septembre 2011, elle a maintenant dépassé la durée maximale de huit ans prévue par l'art. 23 al. 3 OASA.

e. Au vu de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, l'appréciation globale faite par l'OCPM ne prête pas le flanc à la critique et reste dans le cadre de la liberté d'appréciation que la loi lui accorde. Si l'obtention par la recourante d'une garantie financière d'une tierce personne améliore le regard porté sur la situation d'un point de vue financier, le fait que, entre 2015 et 2018, son programme de formation semble à tout le moins avoir été flou, la durée des études, et son âge actuel, ne permettent pas à la chambre administrative d'avoir une autre appréciation de la situation que celle qu'ont eue initialement l'OCPM, puis le TAPI.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. À teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4 LEI).

c. En l'espèce, la recourante ne soutient pas qu'elle se trouverait dans une situation l'empêchant de retourner dans son pays d'origine et son renvoi au Maroc est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.

11) En tout point infondé, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera alloué aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 août 2018 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 juin 2018 ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guillaume Fauconnet, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.