Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/536/2019

ATA/1620/2019 du 05.11.2019 sur JTAPI/444/2019 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/536/2019-PE ATA/1620/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 novembre 2019

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Imed Abdelli, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 mai 2019 (JTAPI/444/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1975 et ressortissant du Bangladesh, est arrivé en Suisse le 15 juin 1998. Il a obtenu un permis humanitaire, valablement prolongé jusqu'au 16 octobre 2000.

2) Le ______ 2000, il a épousé Madame B______, née le ______1964, de nationalité suisse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial ; celle-ci a été régulièrement renouvelée jusqu'au 23 février 2004. Le mariage a été dissous par un jugement de divorce du 3 mai 2006.

3) Le 3 décembre 2004, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

Les recours dirigés par M. A______ contre cette décision ont été rejetés, en dernier lieu le 28 février 2006 par le Tribunal fédéral (arrêt 2A.114/2006).

4) Par décision du 30 mars 2006, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a imparti à l'intéressé un délai au 31 mai 2006 pour quitter la Suisse.

5) Selon le rapport de contrôle frontière du 6 juillet 2006, M. A______ a été « intercepté » le 4 juillet 2006 « au tunnel du Mont-Blanc avec d'autres personnes (nationalité inconnue) » et « été jugé comme passeur et expulsé d'Italie pour une durée de 5 ans » par les autorités italiennes à cette même date ; cette décision d'expulsion aurait été révoquée par la suite.

À la suite de cette affaire, M. A______ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée et de séjour dans l'espace Schengen pour une durée de dix ans.

6) Ayant été prié de quitter la Suisse, l'intéressé a annoncé, le 10 octobre 2006, son départ de Suisse pour le Bangladesh à compter du 30 décembre 2006.

7) En date du ______2006, M. A______ a épousé, à Genève, Madame D______, ressortissante suisse née le ______ 1950.

Après avoir procédé à une enquête, l'OCPM lui a délivré une autorisation de séjour « révocable en tout temps et valable sous réserve du renouvellement de son permis de séjour », puis, le 12 juin 2008, une nouvelle autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, valable jusqu'au 19 novembre 2008. 

8) Le 28 mai 2009, le SEM, auquel l'OCPM avait adressé une proposition favorable, a refusé de délivrer à M. A______ une autorisation d'établissement à titre anticipé.

L'intéressé a retiré le recours formé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, ce qui a entraîné la radiation de la cause le 23 mars 2010.

9) Le 31 juillet 2009, Madame E______, ex-épouse du frère de l'intéressé, a informé le SEM que M. A______ avait contracté un mariage de complaisance avec Mme D______. Il vivait en réalité, depuis au moins six ans, avec Mme F______, née le ______1982, ressortissante népalaise vivant à Genève et mariée depuis le ______ 2007 à un ressortissant bengalais titulaire d'une autorisation d'établissement. Mme F______ travaillait dans le restaurant « G______ » depuis son ouverture en octobre 2007. Ce restaurant, dont l'intéressé était le propriétaire et gérant, employait régulièrement des personnes démunies d'autorisation de travail, notamment des étudiants, lesquels étaient sous-payés ou rémunérés avec de la nourriture. M. A______ possédait aussi plusieurs appartements où il logeait ces personnes en contrepartie du paiement d'un loyer plus important que le prix réel de la location. Enfin, il faisait régulièrement venir contre rémunération des personnes à Genève par le Koweït, avant de les diriger en Italie.

10) Selon un rapport de police du 24 août 2009, M. A______ avait engagé plusieurs personnes en attente d'une autorisation de séjour, dont une qu'il rémunérait CHF 1'800.- par mois alors qu'il lui louait un appartement pour un loyer mensuel de CHF 1'034.- ; deux autres personnes travaillaient dans le G______ sans que les conditions d'engagement n'aient été discutées. L'intéressé avait été condamné à trois peines pécuniaires pour emploi répété d'étrangers sans autorisation : la première le 26 février 2010 à 70 jours-amende assortis d'un sursis de trois ans, la deuxième le 22 avril 2013 à 70 jours-amende et la troisième le 10 septembre 2014 à 160 jours-amende.

11) Le ______ 2010 est né H______, fils de Mme F______. M. A______ a admis en être le père ; il l'a reconnu le 31 octobre 2017. 

12) L'Administration fédérale des douanes a infligé à l'intéressé, le 24 janvier 2014, une amende de CHF 20'000.- pour infraction à la législation sur les douanes et sur la taxe sur la valeur ajoutée.

13) Selon un extrait du 10 novembre 2014 établi par l'office des poursuites de Genève, M. A______ faisait l'objet de deux poursuites d'un montant total de CHF 4'594.-.

14) À teneur de l'attestation de l'Hospice général du 26 novembre 2014, il a bénéficié de prestations financières du 1er juillet 2005 au 31 août 2005 et du 1er octobre 2006 au 31 mai 2007.

15) Par décision du 12 juin 2015, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

16) Par jugement du 13 mai 2016 (JTAPI/477/2016), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé à l'encontre de cette décision.

17) Par arrêt du 12 septembre 2017 (ATA/1267/2017), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de M. A______ dans la mesure où il était recevable.

Selon l'état de fait, M. A______ était le père de H______, qu'il n'avait pas reconnu formellement. Il ressortait d'une décision du SEM du 4 juillet 2017, qui avait refusé à M. A______ l'octroi d'un visa de retour, que Mme F______ était alors enceinte d'un deuxième enfant de celui-ci.

De nombreux indices permettaient de retenir que l'intéressé avait conclu un mariage de complaisance. En outre, il avait dissimulé de nombreux éléments essentiels aux autorités, tels que sa relation extra-conjugale et la naissance de son fils. Le refus de renouveler son autorisation de séjour, qui constituait une décision proportionnée, ne violait ni le droit fédéral ni le droit conventionnel. Par ailleurs, le recourant ne se trouvait pas dans une situation équivalente à un cas de rigueur et son renvoi n'était pas illicite.

M. A______ n'avait pas reconnu juridiquement l'enfant H______, dont il prétendait être le père, si bien que la question du regroupement familial ne se posait pas en lien avec la relation père-fils. De toute manière, ni l'enfant ni sa mère ne bénéficiaient de ce droit, une décision de refus d'octroi de permis de séjour et de renvoi en leur faveur étant confirmée le 12 septembre 2017 par la chambre de céans. Il n'était dès lors pas nécessaire d'examiner si la relation entre le père et son enfant ainsi qu'avec la mère de celui-ci pouvait être qualifiée d'étroite et effective. Le refus de délivrer une autorisation de séjour à M. A______ était ainsi conforme à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Enfin, l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.

18) Le 7 mai 2018, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté contre l'arrêt de la chambre administrative (2C_900/2017).

19) Le 22 novembre 2018, M. A______ a demandé la reconsidération de la décision du 12 juin 2015 et a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail à titre humanitaire.

Il ne désirait pas refaire l'historique des procédures, mais restait convaincu qu'il y avait des circonstances apparentes qui avaient été interprétées en sa défaveur. Il avait certes commis quelques écarts dans ses activités commerciales, mais cela n'enlevait rien au fait qu'il avait été, durant presque deux décennies, un acteur économique respectant l'essentiel de ses engagements. Il était d'ailleurs à ce jour l'administrateur de deux sociétés employant respectivement neuf et treize personnes. Concernant sa situation maritale, il s'était résigné à divorcer de son épouse par jugement du 25 septembre 2018, les dénonciations calomnieuses ayant rendu la continuation de ce mariage impossible. Il continuait à s'occuper parfaitement de ses deux enfants, H______ et I______, nés les ______ 2010 et ______ 2017, sur le plan tant matériel qu'affectif et social en consacrant régulièrement du temps suffisant pour s'occuper de leur éduction. Le seul pays où il pouvait continuer à voir ses enfants était la Suisse puisque s'il était renvoyé ou si leur mère était renvoyée au Népal, il ne les verrait plus.

Pour toutes ces considérations, il estimait avoir le doit d'être admis à maintenir son séjour en Suisse pour cas de rigueur ; il remplissait toutes les conditions légales tendant à l'octroi d'une telle autorisation de séjour.

20) Le 4 décembre 2018, l'OCPM l'a informé de son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande de reconsidération.

21) Le 22 décembre 2018, M. A______ s'est étonné de l'intransigeance que l'OCPM exprimait à son égard, malgré ses explications du 22 novembre 2018.

Sa situation avait changé sur plusieurs plans :

- sur le plan économique et commercial, avec une nouvelle structure des sociétés qu'il gérait. Il convenait de tenir compte de ses attaches commerciales solides avec Genève et de l'intérêt manifeste pour le canton de ne pas condamner au chômage et à la précarité le nombre élevé de personnes qu'il employait ;

- sur le plan familial, avec la naissance de son deuxième enfant ainsi qu'avec son divorce. Les droits et devoirs qui découlaient de ses relations avec ses deux enfants mineurs avec lesquels il perdrait tout contact en cas de départ de la Suisse ;

- sur le plan personnel, avec les contraintes nées de son âge et l'impossibilité totale d'aller refaire sa vie ailleurs, et plus particulièrement au Bangladesh, pays ravagé par la guerre, le terrorisme, le flux des réfugiés Rohinga et une situation économique catastrophique.

22) Par décision du 8 janvier 2019 déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération. Le délai de départ imparti au 30 septembre 2018 pour quitter la Suisse étant dépassé, M. A______ était tenu de quitter la Suisse immédiatement.

La décision de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé et de renvoi de Suisse prononcée le 12 juin 2015 était définitive et exécutoire, tous les recours ayant été rejetés.

La lecture de la demande de reconsidération faisait apparaître que l'intéressé n'apportait aucun fait nouveau et important et que sa situation ne s'était pas modifiée de manière notable depuis la décision prise en juin 2015 et son entrée en force en mai 2018. En effet, tous les éléments allégués avaient déjà été pris en compte dans la décision de refus et les décisions judiciaires successives. Les observations du 19 décembre 2018 n'étaient pas de nature à modifier la position de l'OCPM.

23) Par acte du 8 février 2019, M. A______ a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès du TAPI, concluant notamment à la restitution de l'effet suspensif.

L'autorité intimée se trompait en retenant que la demande de reconsidération ne contenait aucun élément nouveau. En rejetant en bloc les explications sans détailler en quoi les éléments exposés les 22 novembre et 19 décembre 2018 n'apportaient rien de nouveau, elle empêchait de comprendre les vraies raisons de ce refus. La décision entreprise souffrait ainsi d'un grave déficit de motivation, ce qui ne lui permettait pas de déterminer de manière utile, et violait son droit d'être entendu.

En formant une demande de reconsidération, il avait voulu porter l'attention de l'OCPM sur des éléments importants de sa situation qui n'avaient pas été prises en compte ou seulement de manière partielle.

L'examen de son cas avait été focalisé sur les doutes quant à son union conjugale avec Mme D______. Bien qu'il eût toujours réitéré n'avoir rien à se reprocher du fait de ce mariage et que son épouse eût vigoureusement contesté les fausses dénonciations touchant leur relation, il s'était résigné, par respect de son ex-épouse profondément touchée par ces doutes et après une mûre réflexion commune, à demander le divorce. Cet élément constituait, à lui seul, une circonstance importante et nouvelle qui méritait une meilleure compréhension de la part de l'autorité intimée.

La demande de reconsidération était également fondée sur la situation de ses deux enfants mineurs. Il était la seule personne à s'en occuper financièrement. Il avait eu beau expliquer à l'OCPM qu'à son âge, ces deux enfants étaient la valeur la plus importante dans sa vie, l'autorité intimée n'avait même pas évoqué dans la décision le motif pour lequel il devait accepter d'être définitivement coupé d'eux en cas de départ de la Suisse ; il ne pourrait en effet maintenir le contact avec eux s'il devait partir.

La décision entreprise ignorait également sa situation commerciale dans le canton de Genève. Elle était injuste lorsqu'on songeait aux personnes assistées par l'État depuis de très longues périodes, qui n'avaient jamais travaillé et qui, parfois, avaient même passé des périodes en prison, mais qui jouissaient d'un droit au séjour pour elles-mêmes et leurs enfants.

24) L'OCPM s'est opposé au prononcé de mesures provisionnelles et a conclu au rejet du recours.

À l'appui de sa demande, le recourant avait invoqué son assise économique et commerciale dans le canton de Genève, la naissance de son deuxième enfant, son divorce et l'inexigibilité de son renvoi.

Le seul fait nouveau était le prononcé de son divorce, mais il ne s'agissait pas d'un élément important au sens de l'art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Les autres éléments avaient, quant à eux, déjà été examinés par les différentes autorités de recours antérieures.

25) Par décision du 25 février 2019, le TAPI a rejeté la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.

26) Il sied encore de relever les éléments suivants :

a. Par décision du 20 août 2015, l'OCPM a refusé l'octroi d'un permis de séjour à Mme F______ et à son fils et a prononcé leur renvoi.

b. Les recours dirigés contre cette décision ont été rejetés successivement par le TAPI et la chambre administrative. Le recours formé contre l'arrêt de cette dernière a été a déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 7 mai 2018 (2C_906/2017).

c. Le 11 février 2019, le TAPI a rejeté le recours interjeté contre la décision de l'OCPM du 16 août 2018 refusant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de Mme F______ du 18 juillet 2018.

d. Le recours dirigé contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la chambre de céans du 29 octobre 2019 (ATA/1587/2019).

27) Par jugement du 13 mai 2019, notifié le 16 mai 2019, le TAPI a rejeté le recours formé par M. A______ contre la décision du 8 janvier 2019 de l'OCPM refusant d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération.

Les éléments nouveaux avancés par l'intéressé n'étaient pas constitutifs d'une modification notable des circonstances justifiant la reconsidération de la décision du 12 juin 2015. Par ailleurs, ayant déjà bénéficié d'une exemption aux mesures de limitation en raison de l'autorisation de séjour octroyée à la suite de son mariage, il ne pouvait bénéficier d'une nouvelle exemption.

28) Par acte expédié le 17 juin 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à ce qu'il soit dit que sa situation devait faire l'objet d'une reconsidération, subsidiairement que la cause soit renvoyée au TAPI pour réexamen et nouvelle décision.

La reconnaissance de son premier enfant et son divorce constituaient des changements majeurs dans sa structure familiale impliquant un changement de circonstances de la situation tant sociale que juridique. Il avait complètement changé de cellule familiale. Il en résultait de nouveaux droits et obligations. La Suisse était le seul pays dans lequel il pouvait voir ses enfants. Tant au Népal qu'au Bangladesh, la cohabitation entre religions posait problème. Or, sa compagne et lui n'avaient pas la même religion. Il n'était pas clair si ses enfants avaient la nationalité népalaise et/ou bangladaise. En outre, les parents n'étant pas mariés, il était douteux qu'ils puissent vivre légalement dans un des pays précités. Les enfants étaient, à plus forte raison, exposés à l'exclusion dans les deux pays. Ces éléments nouveaux justifiaient que soient examinés le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que le respect des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant. Par ailleurs, l'assainissement de ses sociétés constituaient également un fait nouveau.

29) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

La naissance du second enfant du recourant ne constituait pas un fait nouveau important, dès lors qu'il était de nationalité extra-européenne et dépourvu de titre de séjour en Suisse. Ces critères avaient déjà été examinés au sujet du premier enfant. Les documents produits au sujet de la situation au Népal et au Bangladesh s'adressaient de manière abstraite aux voyageurs et ne fournissaient que de manière générale des renseignements sur les risques que pouvaient encourir les habitants de la région. Enfin, les arguments relatifs à l'activité professionnelle du recourant n'étaient pas pertinents.

30) Par pli du 15 juillet 2019, la chambre de céans a imparti à M. A______ un délai au 19 août 2019 pour répliquer.

31) Par courrier du 18 juillet 2019, son avocate a informé la chambre de céans qu'elle n'assumait plus la défense des intérêts de celui-ci.

32) Par courrier du 23 juillet 2019, le nouveau conseil de M. A______ a demandé la prolongation du délai pour répliquer au 23 septembre 2019.

33) Par pli du 24 juillet 2019, la juge déléguée a prolongé le délai pour répliquer au 13 septembre 2019.

34) Le recourant ne s'étant manifesté ni dans le délai fixé initialement ni dans celui prolongé, la chambre de céans a informé les parties le 19 septembre 2019 que la cause était gardée à juger.

35) Par courrier du 23 septembre 2019, le recourant a indiqué qu'il n'avait pas reçu de réponse à son courrier du 23 juillet 2019. Il sollicitait ainsi un bref délai au 7 octobre 2019 pour se déterminer.

36) Relevant que le recourant ne s'était manifesté d'aucune manière après sa demande de prolongation du mois de juillet 2019 - au demeurant accordée -, la chambre de céans lui a fait savoir que ce n'était qu'à titre exceptionnel qu'un ultime délai, non prolongeable, lui était imparti pour se déterminer.

37) Dans le délai imparti, le conseil du recourant a indiqué que celui-ci avait été renvoyé de la Suisse par vol spécial du 3 septembre 2019. À titre de détermination, il produisait copie de son recours du 2 septembre 2019 dirigé contre le jugement du TAPI du 22 août 2019 confirmant l'ordre de mise en détention administrative prononcé le 19 août 2019 par le Commissaire de police.

Il a également produit copie de sa réplique relative à la procédure de recours concernant la détention administrative.

38) Par arrêt du 12 septembre 2019, la chambre de céans a rejeté le recours formé par M. A______ contre le jugement confirmant l'ordre de mise en détention administrative. Cet arrêt a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

39) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), devenue la LEI.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), la demande en reconsidération ayant été déposée avant le 1er janvier 2019, elle est régie par l'ancien droit.

3) Le litige porte sur la conformité au droit du refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et prononçant son renvoi de Suisse.

a. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48
al. 1 LPA.

Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA : faits nouveaux « anciens » ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a et les arrêts cités).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/159/2018 précité consid. 3a et les arrêts cités). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/36/2014 du 21 janvier 2014 consid. 2 ; ATA/811/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2c). Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas non plus être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/93/2019 du 29 janvier 2019 consid. 3a ; ATA/1314/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2d).

b. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211).

c. Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non pas la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1 ; ATA/159/2018 précité consid. 3c).

d. En principe, même si une autorisation de séjour a été refusée ou révoquée, l'octroi d'une nouvelle autorisation peut à tout moment être requis, à condition qu'au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la requête remplisse les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3).

L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées).

e. En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1412/2017 précité consid.  4c).

Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas non plus être qualifiés de notables au sens de
l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/36/2018  précité consid. 5a ; ATA/598/2016 du 12 juillet 2016).

4) En l'espèce, les faits que le recourant qualifie de nouveaux concerne sa situation familiale et économique. Il convient donc d'examiner si ces faits, qui se sont tous produits en 2018, sont constitutifs de faits nouveaux au sens de l'art. 48 LPA justifiant l'entrée en matière sur sa demande de reconsidération.

a. Le prononcé du divorce du recourant le 25 septembre 2018 constitue un fait nouveau, postérieur à la procédure relative au refus de renouveler son autorisation de séjour. Toutefois, le caractère fictif du mariage conclu avec Mme D______ ayant précisément conduit au non-renouvellement de son autorisation de séjour, le divorce du recourant ne constitue pas une circonstance nouvelle susceptible d'influer sur le traitement de son statut administratif. Le recourant se borne à cet égard d'affirmer la nouveauté du fait, mais n'expose pas en quoi il serait déterminant dans l'octroi d'un droit de séjour en Suisse.

b. Il ressort de l'arrêt du 12 septembre 2017 (partie « En fait », point 77) de la chambre de céans, que le SEM avait, le 4 juillet 2017, refusé au recourant l'octroi d'un visa de retour. Ledit courrier mentionnait aussi que Mme F______ était alors enceinte d'un deuxième enfant du recourant. La naissance à venir de I______ était donc un élément connu dans la procédure relative au refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. En outre, la naissance est survenue avant le prononcé de l'arrêt de la chambre de céans. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant a d'ailleurs critiqué, en vain, le fait que la chambre de céans avait tenu compte du fait qu'il était sur le point de devenir une seconde fois père. La présente procédure en reconsidération ne peut être utilisée pour obtenir un nouvel examen d'un fait, qui était déjà survenu lors de la précédente procédure.

c. Par ailleurs, il est exact que la reconnaissance formelle par le recourant de son fils H______, né en 2010, est intervenue le 31 octobre 2017, à savoir après le prononcé de l'arrêt de la chambre de céans du 12 septembre 2017 statuant sur le recours relatif au refus de renouveler son autorisation de séjour. Cela étant, il a été tenu compte, dans la précédente procédure, de la paternité alléguée par le recourant sur cet enfant. La chambre de céans avait exposé qu'un étranger ne pouvait invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH qu'à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que cette personne ait la nationalité suisse ou soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse. Or, le recourant ne pouvait prétendre entretenir avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse une relation étroite et effective. Outre le fait qu'il n'avait pas reconnu son enfant, H______ et sa mère ne disposaient pas d'un droit de séjour en Suisse. Dans ces circonstances, le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant était conforme à l'art. 8 CEDH.

Dans son arrêt du 7 mai 2018, le Tribunal fédéral a retenu que l'arrêt cantonal ne violait ni le droit fédéral ni l'art. 8 CEDH, relevant que H______ n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour.

Ainsi, bien qu'elle n'était alors pas encore établie officiellement, la question de savoir si du fait de sa paternité, le recourant pouvait se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, a déjà été examinée dans la procédure relative au refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. La seule confirmation de cette paternité ne constitue donc pas un fait nouveau susceptible de modifier l'analyse de la situation du recourant déjà effectuée.

d. En outre, la prétendue amélioration de la situation économique du recourant ne saurait constituer une circonstance nouvelle justifiant un réexamen. D'une part, elle résulte du fait que le recourant ne s'est pas conformé à la décision de renvoi prononcée à son encontre, ce qui lui a permis d'oeuvrer à l'amélioration de sa situation économique. D'autre part, s'il entend obtenir une autorisation visant à pouvoir développer son activité économique, le recourant doit entreprendre une procédure en délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, type d'autorisations qui obéit à d'autres règles et doit être requise auprès d'une autre autorité que l'intimée.

e. Enfin, la question de savoir si le renvoi du recourant était licite, possible et raisonnablement exigible a été examinée par la chambre de céans dans son arrêt du 12 septembre 2017, confirmé sur ce point également par le Tribunal fédéral. Pour le surplus, le recourant n'apporte pas d'éléments permettant de retenir que la situation au Bandgladesh ou au Népal aurait connu des modifications notables qui justifieraient l'entrée en matière sur sa demande de reconsidération. Les informations générales fournies, qui décrivent les conseils aux voyageurs, ne font pas état de modifications importantes survenues dans ces pays, qui seraient susceptibles d'influer sur l'examen de la question de savoir si le renvoi du recourant est licite, possible et raisonnablement exigible.

Au vu de ce qui précède, l'OCPM a, à juste titre, refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 juin 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 mai 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.