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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2829/2019

ATA/1632/2019 du 05.11.2019 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2829/2019-AIDSO ATA/1632/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 novembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS



EN FAIT

1) Par décision du 3 juillet 2019, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a fixé la contribution mensuelle due par Madame A______ pour le placement de son enfant B_______ à CHF 1'255.- à compter du 17 juin 2019.

2) Par acte expédié le 2 août 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre cette décision. Ses indemnités de chômage prenaient fin en septembre 2019. Elle demandait ainsi que la décision soit modifiée en tenant compte de cet élément.

3) Le SPMi a transmis son dossier. Il a précisé que si les indemnités de chômage n'étaient plus versées, il procéderait, moyennant la production d'un justificatif dans ce sens et d'un relevé relatif aux éléments de fortune de l'intéressée, à un nouveau calcul.

4) Invitée par la chambre de céans à produire ces éléments, la recourante ne s'est pas manifestée.

5) Les parties ont ensuite été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. L'objet du litige correspond à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; ATA/123/2019 du 5 février 2019 consid. 5).

b. Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais également toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l'acte soit annulé ou modifié (let. b).

Un intérêt digne de protection suppose, notamment, un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_36/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.2 ; ATA/70/2018 du 23 janvier 2018 et les références citées). L'existence d'un intérêt actuel doit exister, en tout cas, au moment du dépôt du recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2) ; le recours est déclaré irrecevable si l'intérêt actuel faisait défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

c. En l'espèce, la décision querellée met à la charge de la recourante, à compter du 17 juin 2019, le montant mensuel de CHF 1'255.-. Dans son recours du 2 août 2019, l'intéressée n'a pas critiqué ce montant, mais fait valoir qu'en septembre 2019, elle ne percevrait plus d'indemnités de chômage, ce dont il convenait de tenir compte. Ce faisant, elle n'a pas remis en cause la décision pour la période déjà écoulée, mais s'est prévalue de circonstances à venir, non encore réalisées.

Or, conformément à ce qui vient d'être exposé, elle ne disposait, au moment du dépôt de son recours, d'aucun intérêt actuel à obtenir la modification de la décision querellée.

Partant, son recours devra être déclaré irrecevable.

Pour le surplus et comme l'a indiqué le SPMi dans ses déterminations, l'administrée peut solliciter de celui-ci, moyennant la production des pièces demandées (justificatif relatif à la fin des prestations versées par l'assurance chômage et relevé relatif à ses éléments de fortune), un nouveau calcul du montant pouvant être mis à sa charge pour le placement de son enfant, si depuis la décision du mois de juillet 2019, les circonstances se sont modifiées.

3) Vu l'objet du litige, il n'est pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) et il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure au regard de l'issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 2 août 2019 par Madame A______ contre la décision du Service de protection de mineurs du 3 juillet 2019 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :