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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2164/2019

ATA/1625/2019 du 05.11.2019 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2164/2019-FORMA ATA/1625/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 novembre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant pour sa fille mineure B______

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT À LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE

 



EN FAIT

1) Par décision du 17 mai 2019, le secrétariat à la pédagogie spécialisée
(ci-après : SPS) de l'office de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : OEJ) du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département ou le DIP) a octroyé à B______, née le ______ 2014 et domiciliée C______ à D______, la prise en charge d'un écolage externe en pédagogie spécialisée pour la période du 26 août 2019 au 30 juin 2021. L'établissement mentionné consistait en l'office médico-pédagogique (ci-après : OMP) à la rue David-Dufour 1.

Par décision du même jour, le SPS a décidé de la prise en charge des frais de transport indispensables entre le domicile et le lieu de scolarité spécialisé.

2) Par courrier du 5 juin 2019, Madame A ______, mère de B______, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre « votre décision scolaire ». Elle n'était pas d'accord avec la proposition. Le lieu de scolarisation était trop éloigné de son domicile. Elle n'avait pas de voiture. Elle était mère de quatre enfants et n'arrivait pas à se déplacer. Elle demandait que sa fille soit scolarisée à l'école de D______, aux E______ ou au F______. Il n'était pas concevable que le bus l'emmène le matin et qu'elle ne revienne que le soir. L'enfant était trop petite pour ce type de scolarisation. Elle souhaitait la laisser, une année encore, à l'école ordinaire. En parallèle, l'enfant suivait de la logopédie et de l'ergothérapie. Elle veillerait à trouver une répétitrice pour aider l'enfant.

3) Le SPS a conclu au rejet du recours. Le département de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) avait rendu un rapport de consultation du développement de B______. Le diagnostic posé établissait un rapport global de développement avec des compétences cognitives en décalage modéré à sévère, un retard de langage expressif et réceptif, et un retard du développement de la coordination. Le rapport préconisait une scolarisation dans un système spécialisé où un accompagnement proximal ainsi que des objectifs pédagogiques individualisés pourraient être proposés d'emblée.

À l'appui de ce rapport, le SPS avait reçu le document « procédure d'évaluation standardisée » (ci-après : PES), établi par le centre du développement de l'enfant des HUG. Le rapport préconisait des mesures pédago-thérapeutiques de logopédie et de psychomotricité ainsi qu'une prise en charge dans une structure de pédagogie spécialisée. Selon la PES, la mère de B______ était en accord avec les indications contenues dans le document lorsqu'il avait été rempli.

4) a. Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 4 septembre 2019 devant la chambre de céans. Mme A______ a expliqué que B______ avait commencé l'école à D______ en première primaire. Elle n'était pas opposée à ce que B______ aille en classe spécialisée, mais trouvait qu'une telle scolarisation était prématurée. L'enfant n'avait que 5 ans et avait des problèmes cardiaques. B______ avait subi plusieurs opérations. Mme A______ préférait qu'une année de scolarité normale soit tentée au préalable pour voir comment la situation évoluait. Une autre de ses filles avait aussi été en école spécialisée dès la 4P. L'école était toutefois à trois arrêts de bus de leur domicile. B______ n'avait jamais été laissée seule. À titre d'exemple, A______ ne laissait jamais dormir l'enfant dans une autre chambre sans elle. L'idée de l'éloignement la stressait beaucoup. Elle était d'accord que B______ aille en classe spécialisée s'il s'agissait d'un lieu pas trop loin de leur domicile (D______, G______ ou sur les lignes de bus ______ ou ______).

b. Le représentant de l'OEJ a précisé que le choix du lieu de scolarisation était du ressort du département, qu'il s'agisse de scolarisation spécialisée ou ordinaire. Il était d'autant plus délicat compte tenu du peu de lieux d'accueil et de leurs spécificités respectives en école spécialisée.

5) Le 9 septembre 2019, l'OEJ a répondu aux questions laissées en suspens à l'issue de l'audience. Les trois structures géographiquement les plus proches du domicile de Mme A______ n'étaient pas adaptées à la situation de l'enfant, le premier accueillant des enfants trisomiques et les deux suivants des enfants à partir de 7 ans. La structure retenue était donc la plus proche correspondant aux besoins de B______. Une place était réservée à l'enfant.

Interpellée, la mère de B______ a persisté dans son souhait d'effectuer l'année scolaire 2019-2020 dans l'établissement scolaire ordinaire le plus proche de son domicile et de réexaminer la situation à l'issue de l'année scolaire.

6) Le 9 octobre 2019, le directeur adjoint de l'OEJ a détaillé, à la demande du juge délégué, plusieurs points supplémentaires notamment en lien avec le bas âge et l'état de santé de l'enfant. La cardiopathie de B______ n'était pas un enjeu du point de vue scolaire. Sur le plan médical, la question semblait réglée et B______ n'était pas au bénéfice d'un projet d'aide individualisée. L'enseignante n'avait reçu aucune consigne particulière et traitait B______ comme tous les autres élèves de la classe. Les parents se montraient toutefois toujours très inquiets.

S'agissant de l'intégration de l'enfant à l'école de D______, la séparation le matin avec la maman avait été difficile en début d'année. Actuellement, cela se déroulait bien et B______ entrait volontiers en classe. Elle était de plus en plus à l'aise dans sa classe et suivait le groupe, mais n'avait pas vraiment de copines et s'en plaignait. Elle était bien dans l'interaction avec l'adulte, même si lorsqu'on lui parlait, il était difficile d'avoir son regard qui restait fugace. Elle essayait d'entrer dans les apprentissages par mimétisme et le travail demandé en ce début de 1P était déjà bien au-delà de ses capacités. Le décalage avec les autres élèves était important. Pour entrer dans une tâche et l'exécuter, elle avait besoin de l'adulte en permanence à ses côtés. Elle rencontrait des difficultés majeures au niveau de la motricité fine (coloriage, découpage, collage). Son retard de langage était important. Elle essayait de s'exprimer, mais il était difficile de la comprendre. Elle était souvent en décalage avec ce qui se disait ou se faisait.

Une scolarisation dans un petit groupe d'enfants serait plus adaptée et plus profitable pour elle. On ne se trouvait pas dans une logique de souffrance, mais dans une urgence scolaire. Dans les conditions actuelles, l'école ne pouvait remplir son rôle et construire un projet pour l'enfant. Un changement de lieu de scolarisation en cours d'année scolaire pourrait se révéler perturbant pour cette petite fille qui semblait se sentir de mieux en mieux dans la classe. Si cela devait se produire, à titre exceptionnel, l'organisation d'un transport à midi pour que B______ puisse prendre son repas à la maison pouvait être envisagé.

7) Mme A______ n'a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.

8) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/821/2018 du 14 août 2018 consid. 2 ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a).

b. En l'espèce, la recourante n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision du 17 mai 2019. L'on comprend toutefois de ses écrits qu'elle en conteste le bien-fondé. Le recours est ainsi recevable.

3) Le litige porte sur la décision de scolarisation de B______ au sein d'une classe spécialisée malgré le refus de sa mère, qui souhaite l'intégration de l'enfant dans un établissement proche.

4) a. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d'espèce.

b. Selon l'art. 62 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101, entré en vigueur le 1er janvier 2008 [RO 2007 5765]), les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés - terme qui inclut les enfants à besoins éducatifs particuliers -, au plus tard jusqu'à leur vingtième anniversaire.

c. Pour mettre en oeuvre l'art. 62 al. 3 Cst., la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP) a, le 25 octobre 2007, adopté l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (AICPS - C 1 08), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011 et auquel la République et canton de Genève est partie (C 1 08.0). Cet accord a pour finalité la collaboration entre cantons signataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée, laquelle fait partie du mandat public de formation (art. 1 et. 2 let. a AICPS). Les cantons s'entendent en particulier sur une définition commune des ayants droits, ainsi que sur l'offre de base en pédagogie spécialisée (art. 1 let. a, 3 et 4 AICPS ; CDIP, AICPS, Commentaire des dispositions [ci-après : commentaire des dispositions de l'Accord intercantonal], p. 2 ad art. 1, disponible sur http://www.edk.ch/dyn/14642.php, consulté le 31 octobre 2019).

Lorsque les mesures octroyées dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, une décision quant à l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins individuels (art. 5 al. 1 AICPS).

La détermination des besoins individuels prévue à l'art. 5 al. 1 se fait dans le cadre d'une PES, confiée par les autorités compétentes à des services d'évaluation distincts des prestataires (art. 6 al. 3 AICPS).

d. En référence aux principes de l'école inclusive mentionnés à l'art. 10 al. 2 de la loi sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) et dans l'AICPS, le DIP met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Les plans d'études constituent la référence commune à tous les élèves qui fréquentent l'école, quels que soient leurs besoins particuliers (art. 28 LIP).

De la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu'ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l'enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 30 LIP).

La détermination des besoins de pédagogie spécialisée se fait dans le cadre d'une procédure d'évaluation standardisée, confiée par l'autorité compétente à des structures d'évaluation reconnues (art. 31 al. 3 LIP).

Chaque bénéficiaire des mesures de pédagogie spécialisée est intégré dans la structure d'enseignement ou de formation la plus adaptée à ses besoins et visant à la plus grande autonomie à sa majorité, tout en répondant aux besoins de tous les élèves ou apprentis de la classe (art. 32 al. 3 LIP).

5) a. L'OMP est, au sein du DIP, l'autorité scolaire responsable de l'enseignement spécialisé public et subventionné. Il est l'autorité compétente pour décider de l'intégration totale, partielle ou non indiquée dans l'enseignement public ordinaire d'un élève à besoins éducatifs particuliers ou handicapé. Il statue sur préavis de la direction générale du degré d'enseignement concerné et en concertation avec les responsables légaux de l'élève (art. 3 al. 1 et 2 du règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés - RIJBEP - C 1 12.01).

b. Le SPS est l'autorité compétente pour l'octroi des mesures individuelles renforcées en pédagogie spécialisée et pour leur financement, hormis celui de l'enseignement spécialisé dispensé en école privée non subventionnée ou à domicile. Il est également compétent pour la reconnaissance des structures d'évaluation des besoins individuels des enfants et des jeunes et pour l'évaluation périodique des institutions accréditées. Il comporte une unité clinique pluridisciplinaire composée de professionnels en exercice, spécialistes des domaines concernés, dont une directrice ou un directeur en scolarité spécialisée et une ou un pédopsychiatre référent en exercice. Le SPS est rattaché à l'OEJ
(art. 5 RIJBEP).

c. Aux termes de l'art. 10 RIJBEP, l'offre en matière de pédagogie spécialisée couvre les prestations énoncées ci-après, soit conseil et soutien (al. 2), éducation précoce spécialisée (al. 3), mesures de pédagogie spécialisée en classe ordinaire (al. 4), l'enseignement spécialisé (al. 5), la logopédie (al. 6), la psychomotricité (al. 7), les repas et/ou logement (al. 8), les transports des enfants et des jeunes (al. 9 et 10).

L'enseignement spécialisé comprend l'enseignement permettant d'apporter des réponses pédagogiques aux élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Elle est dispensée dans les classes spécialisées au sein des établissements scolaires ordinaires, dans les écoles spécialisées publiques ou privées accréditées ou dans les institutions à caractère résidentiel accréditées (ci-après : structures d'enseignement spécialisé de jour ou à caractère résidentiel). La prestation d'enseignement spécialisé comprend également l'encadrement éducatif et les mesures pédago-thérapeutiques nécessaires (logopédie, psychomotricité, éducation précoce spécialisée ; art. 10 al. 5 RIJBEP).

d. Lorsque l'école pressent chez un élève ou un jeune un besoin susceptible de faire l'objet d'une mesure individuelle renforcée en pédagogie spécialisée, elle le signale aux représentants légaux et leur propose sa collaboration pour le dépôt de la demande (art. 19 al. 3 RIJBEP).

À défaut de dépôt de demande relative à une mesure d'enseignement spécialisé par les représentants légaux, la direction de l'établissement scolaire signale la situation à l'OMP et en informe par écrit les représentants légaux. Sur la base de l'évaluation scolaire de l'élève et si nécessaire, l'OMP signale la situation au SPS et décide des mesures de scolarisation transitoires nécessaires (art. 19 al. 5 RIJBEP).

e. Selon l'art. 20 RIJBEP, conformément à l'art. 13 RIJBEP, le SPS s'appuie sur la PES pour l'évaluation initiale des besoins de l'enfant ou du jeune. Il confie cette évaluation aux structures reconnues définies à l'art. 6 al. 1 RIJBEP. Dans le cadre de cette évaluation et avec l'accord des représentants légaux ou du jeune majeur, le secrétariat à la pédagogie spécialisée est habilité à se procurer auprès des autorités, des médecins traitants, des thérapeutes ou de tout autre service spécialisé les documents, les renseignements et les données personnelles nécessaires.

La PES est un instrument du concordat sur la pédagogie spécialisée. Les cantons recourent à cet instrument lorsqu'il s'agit d'attribuer des mesures renforcées de pédagogie spécialisée (site de la CDIP : http://www.edk.ch/ dyn/17509.php, consulté le 31 octobre 2019). La PES prend en considération les compétences et difficultés de l'enfant mais aussi les caractéristiques environnementales (familiales et scolaires) dans lesquelles il vit. Elle permet ainsi de se prononcer sur les possibilités d'adaptation de l'environnement aux difficultés de l'enfant. L'application de cette procédure doit garantir une égalité de traitement de toutes les demandes (site de la CDIP : http://www.edk.ch/dyn/17509.php, consulté le 31 octobre 2019 ; Concept cantonal pour la pédagogie spécialisée à Genève, élaboré par le DIP, version adoptée par le Conseil d'État le 7 février 2018, pp. 8-9, https://www.csps.ch/fr/themes-de-la-pedagogie-specialisee/cadre-legal-et-financier/concepts-cantonaux, consulté le 31 octobre 2019).

f. Les représentants légaux et le mineur capable de discernement sont associés aux étapes de la procédure de décision. Ils ont accès au dossier et peuvent obtenir copie des pièces (art. 22 al. 1 RIJBEP). Ils peuvent s'exprimer à tout moment de la procédure oralement ou par écrit. Leur droit d'être entendu est respecté avant toute décision (art. 22 al. 2 RIJBEP).

L'appréciation de professionnels extérieurs à la structure scolaire ou préscolaire doit être également pris en compte s'ils sont impliqués dans le suivi de l'enfant (Concept cantonal pour la pédagogie spécialisée à Genève, élaboré par le DIP, version adoptée par le Conseil d'état le 7 février 2018, pp. 8-9, https://www.csps.ch/fr/themes-de-la-pedagogie-specialisee/cadre-legal-et-financier/concepts-cantonaux précité).

6) a. En l'espèce, les besoins de pédagogie spécialisée de l'enfant ressortent de la PES dûment effectuée par le département. Des besoins en logopédie, ergothérapie et la nécessité d'une prise en charge dans une structure / institution de pédagogie spécialisée sont détaillés.

Entendue en audience, la mère de l'enfant ne conteste pas ces conclusions quant aux besoins de son enfant.

Les précisions versées à la procédure par l'autorité intimée à la suite du début de scolarisation de l'enfant en école ordinaire confirment que la petite fille est entravée dans ses possibilités de développement et de formation au point qu'elle ne peut pas suivre l'enseignement régulier.

b. Les craintes émises par la mère quant aux problèmes cardiaques de l'enfant, compréhensibles, ont été prises en compte dans le cadre de la PES.

Un rapport du 6 novembre 2018 du département de l'enfant et de l'adolescent des HUG, intitulé « consultation du développement », indique que la fillette est revue dans le cadre de son suivi en lien avec sa malformation cardiaque. Le rapport détaille sur quatre pages, notamment, l'évaluation du développement cognitif. Dans ce cadre, ses auteurs, un médecin adjoint et un psychologue, ont préconisé une scolarisation dans un système spécialisé où un accompagnement proximal ainsi que des objectifs pédagogiques individualisés pourraient être proposés d'emblée.

Outre ce rapport, ledit médecin adjoint a participé à la PES lors d'un entretien le 11 décembre 2018 en présence de la mère de l'enfant.

La logopédiste de l'enfant a régulièrement contribué à la PES.

Ainsi, la problématique cardiaque a été prise en compte dans le cadre de la PES, ce qui apparaît sous les « facteurs de risque pertinents pour la santé et événements de vie déterminants ».

L'autorité intimée a enfin confirmé ce fait à la chambre de céans, la PES mentionnant l'existence d'une cardiopathie complexe nécessitant un suivi médical important.

En conséquence, les difficultés cardiaques présentées par l'enfant sont compatibles avec une scolarisation en école spécialisée.

c. S'agissant du bâtiment, à juste titre, l'autorité intimée indique que le choix du lieu de scolarisation est du ressort du département. À teneur de l'art. 58 al. 4 de la loi sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), pour les élèves qui sont inscrits dans un dispositif spécifique, tel que les classes et institutions de l'enseignement spécialisé des exceptions au lieu de scolarisation peuvent être prévues par voie réglementaire. Cette affectation n'est pas sujette à recours.

De surcroît, après vérifications, le département a démontré qu'aucun établissement plus proche n'était adapté à la situation de l'enfant.

Les craintes émises par la mère quant au transport de son enfant ne peuvent être suivies puisque celui-ci sera dûment pris en charge conformément à la seconde décision du 17 mai 2019 du SPS confirmant l'octroi de la prestation transport lié à l'écolage externe.

Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée.

Dans l'hypothèse où un changement de lieu de scolarisation en cours d'année scolaire devait intervenir, il conviendrait de tenir compte des observations du 9 octobre 2019 du directeur adjoint de l'OEJ afin d'optimiser la situation de l'enfant.

7) Vu la nature de la procédure, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 juin 2019 par Madame A_______, agissant pour sa fille mineure B______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée du 17 mai 2019 ;

au fond :

le rejette ;

confirme la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée du 17 mai 2019 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A_______, agissant pour sa fille mineure B_______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :