Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2564/2018

ATA/1585/2019 du 29.10.2019 sur JTAPI/59/2019 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;BRÉSIL;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);SÉJOUR;INTÉGRATION SOCIALE
Normes : LPA.61; LEI.1; LEI.2; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1
Résumé : La recourante a prouvé par pièces qu'elle séjourne à Genève depuis au moins mai 2009 et qu'elle y travaille. Elle est indépendante financièrement, n'a pas de dettes, ni de condamnation pénale et a fait preuve d'une intégration réussie. Les critères de l'opération Papyrus étant réalisés, lesquels constituent une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité, la régularisation des conditions de séjour de la recourante peut être soumise à l'autorité de décision. Recours admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2564/2018-PE ATA/1585/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 octobre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 janvier 2019 (JTAPI/59/2019)


EN FAIT

1.1) Madame A______, ressortissante du Brésil née le ______1964, est arrivée en Suisse en mai 2009.

2.2) Le 28 avril 2017, elle a sollicité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur.

Encore bébé, elle avait été donnée par sa mère à sa grand-mère paternelle ; celle-ci avait tout fait pour l'éloigner de sa mère, qu'elle considérait méprisable en raison de ses origines indiennes. Sa grand-mère l'avait chassée à l'âge de dix-sept ans, lorsqu'elle était tombée enceinte. Elle avait donné naissance à son fils unique, Monsieur B______, le ______1983. Ne s'étant jamais mariée, elle avait consacré toute sa vie à son fils, lequel avait toutefois quitté le Brésil en février 2007, la laissant dans une profonde détresse et une inconsolable solitude. Il s'était installé à Genève avec sa compagne, Madame C______, ressortissante brésilienne née le ______1969, titulaire d'une autorisation d'établissement, et avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Leur enfant commun, D______, était né le ______2007.

Après la séparation intervenue au début de l'année 2009 dans le couple de son fils, celui-ci lui avait demandé de venir l'aider. Elle était ainsi venue s'installer à Genève en mai 2009 pour s'occuper de son petit-fils D______. Consciente de l'importance de sa présence au sein de la famille, elle avait décidé de s'intégrer et s'était inscrite, quelques mois après son arrivée à Genève, à un cours de français. Son intégration s'était approfondie au fur à mesure que son petit-fils grandissait et devenait plus autonome, sa présence à ses côtés n'étant plus aussi quotidienne et intense. Depuis le 1er janvier 2016, elle effectuait des ménages à raison de quatorze heures hebdomadaires et réalisait des revenus de l'ordre de CHF 2'000.- par mois. Elle était également investie dans son église évangélique.

3.3) Le 14 février 2018, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de la renvoyer de Suisse ; sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle au sens de la législation, son séjour étant de relative courte durée, soit depuis 2009. Il lui a imparti un délai de trente jours pour faire usage de son droit d'être entendue.

4.4) Mme A______ a indiqué être encore devenue grand-mère. Un second petit-fils était né le ______2017, E______ et une fille F______ née le ______2017.

Elle a réitéré être dans un cas de rigueur et s'est aussi prévalue de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

5) Par décision du 22 juin 2018, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour à Mme A______ et lui a imparti un délai au 10 septembre 2018 pour quitter la Suisse.

La durée de son séjour, depuis 2009, devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées au Brésil, étant rappelé qu'elle était âgée de 44 ans à son arrivée en Suisse. Elle avait donc vécu toute sa jeunesse et son adolescence dans son pays d'origine, années essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Si elle avait certes su assurer son indépendance financière, elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables, n'ayant pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour au Brésil. Elle n'avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays natal.

L'art. 8 CEDH n'était pas applicable. L'intéressée était majeure et ne souffrait, tout comme son fils, d'aucun handicap ou de maladie grave nécessitant une éventuelle prise en charge.

6.6) Par acte du 24 juillet 2018, Mme A______ a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation et à ce que l'OCPM soumette son dossier avec un préavis positif à l'autorité fédérale, avec suite de dépens.

Elle vivait en Suisse depuis neuf ans, y était parfaitement intégrée et elle s'occupait régulièrement de ses petits-enfants. En s'installant en Suisse, elle avait établi le centre de sa vie privée et familiale avec son fils et ses petits-enfants qui étaient, compte tenu de son histoire de vie, les seuls membres de sa famille importants à ses yeux. Elle n'avait plus de liens familiaux et amicaux dans son pays natal.

Elle travaillait en tant que femme de ménage et aidait des personnes âgées. Elle percevait, à l'heure actuelle, un revenu mensuel de l'ordre de CHF 2'600.-, ce qui lui était suffisant. Avec un titre de séjour, elle pourrait obtenir d'autres emplois. Sa réintégration au Brésil n'était pas envisageable : à l'âge de 53 ans, sa réinsertion sur le marché du travail était pratiquement impossible. Enfin, en mars 2018, elle avait été diagnostiquée comme souffrant d'une polyarthrite séropositive non-érosive, qui nécessitait un suivi médical régulier, déjà initié en Suisse et compliquait davantage sa réintégration au Brésil.

Enfin, ses activités religieuses et humanitaires - elle se rendait au chevet de personnes malades et envisageait d'exercer ses activités religieuses au sein des prisons dès l'obtention d'un permis de séjour - démontraient son intégration exceptionnelle au sein de la société suisse.

7.7) Dans ses observations du 24 septembre 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments présentés dans les écritures de la recourante avaient pour la plupart déjà été pris en considération lors du prononcé de la décision attaquée, hormis le certificat médical du 17 juillet 2018.

À cet égard, il n'avait pas été allégué que la surveillance médicale spécialisée et l'accès aux médicaments pour cette pathologie seraient problématiques au Brésil. Il résultait d'une recherche rapide sur internet qu'il y existait à tout le moins une association de sclérose multiple et une association de rhumatismes indifférenciés et que certains des médicaments prescrits semblaient être référencés sur le site de l'Agence nationale brésilienne de vigilance sanitaire. Par ailleurs, faute d'élément contraire, ces circonstances n'avaient pas impacté l'exercice de l'activité lucrative déployée par la recourante ou n'avaient pas eu des répercussions sur sa relation en particulier avec son fils. Ce nouvel élément n'était pas encore suffisant pour faire entrer en balance une admission provisoire et n'était pas non plus de nature à fonder un cas d'exemption.

8.8) Par réplique du 22 octobre 2018, la recourante a maintenu ses conclusions.

L'OCPM avait continué à méconnaître que la recourante n'avait plus aucun lien avec le Brésil autre que le fait d'y être née, compte tenu de son histoire de vie.

S'agissant de la surveillance médicale spécialisée et de l'accès aux médicaments pour son traitement de la polyarthrite, les deux associations mentionnées par l'OCPM avaient toutes les deux leurs sièges respectifs dans la ville de G______, soit à 2'614 km de H______, sa ville natale. Si sa maladie n'avait, à l'heure actuelle, pas d'impact sur sa capacité de travail, c'était bien parce qu'elle avait suivi un traitement régulier en Suisse. Si elle devait par impossible retourner au Brésil, elle n'aurait d'autre choix que de se réinstaller dans sa ville natale, son seul point de repère au Brésil, et n'aurait donc pas accès aux soins nécessaires à sa maladie. Elle assisterait dès lors, inexorablement, à une importante diminution de sa capacité de travail. Les difficultés pour sa réinsertion professionnelle seraient aggravées au vu de son âge, proche de la retraite pour les femmes au Brésil (60 ans).

9.9) Par duplique du 12 novembre 2018, l'OCPM a persisté dans ses conclusions.

Il était probablement vrai qu'un retour à H______ (ou dans un autre lieu au Brésil) engendrerait des difficultés, mais la recourante ne démontrait pas comment ni en quoi son renvoi la condamnerait à inexorablement subir une évolution défavorable de sa maladie, à tel point que celle-ci constituerait un cas de rigueur ou rendrait son départ inexigible.

10.10) Par jugement du 21 janvier 2019, le TAPI a rejeté le recours.

Il n'était pas contestable que Mme A______ aurait des difficultés sociales et financières en cas de retour au Brésil, cependant une situation économique moins favorable n'était pas un élément suffisant pour admettre le cas de rigueur. Hormis ses allégations, rien d'indiquait qu'elle ne pouvait pas retrouver une activité lucrative ou refaire sa vie en toute indépendance jusqu'à l'âge de la retraite.

Par ailleurs, la recourante n'avait pas satisfait aux conditions requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Elle avait vécu en Suisse illégalement dans un premier temps, puis en vertu d'une tolérance cantonale, de sorte que les années passées en Suisse devaient fortement être relativisées et ne revêtaient pas un caractère déterminant.

Son intégration professionnelle et sociale ou la fréquentation d'une église ne relevaient pas de l'exception car il était parfaitement normal qu'un séjour prolongé dans un pays autre que sa patrie soit propre à créer des attaches, à se familiariser avec le mode de vie du pays et avec la maîtrise d'une des langues nationales. Les relations d'amitié, de voisinage ou de travail que la recourante avait nouées n'étaient pas des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité. Il ne s'agissait pas de preuves indiquant qu'elle avait créé des attaches si étroites qu'elles la rendaient étrangère à son pays d'origine.

De plus, bien que la recourante n'ait pas fait l'objet de procédure pénale, elle avait violé la législation sur les étrangers en séjournant en Suisse sans autorisation. Elle n'avait donc pas fait preuve d'un comportement irréprochable durant son séjour sur le territoire helvétique. S'agissant de ses problèmes de santé, les certificats médicaux n'avaient pas laissé supposer que la maladie en cause allait se développer en une affection dangereuse ne pouvant être traitée qu'en Suisse, que les traitements au Brésil étaient indisponibles ou qu'elle ne pouvait pas y accéder, et qu'un départ pour son pays natal serait susceptible d'entraîner de graves conséquences sur son état de santé.

L'art. 8 CEDH n'avait pas matière à s'appliquer car la recourante était majeure et ne se trouvait pas dans un état de dépendance particulier.

C'était ainsi à bon droit que l'OCPM avait refusé de lui octroyer une autorisation de séjour et qu'il avait prononcé son renvoi, dès lors qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible.

11.11) Par acte du 25 février 2019, Mme A______ a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à l'annulation du jugement du TAPI et à la décision de l'OCPM. Au surplus, l'OCPM devait soumettre le dossier de la recourante à l'autorité fédérale avec un préavis positif.

Sa situation financière avait évolué. Elle avait augmenté son taux de travail grâce à des ménages supplémentaires depuis juin 2018 et à une prise d'emploi en tant que serveuse à un taux de 50 % dès janvier 2019. Elle percevait à ce titre des revenus mensuels nets s'élevant à CHF 660.- et CHF 1'684.65.- respectivement. Ces montants s'ajoutaient aux CHF 2'000.- déclarés lors de sa demande d'autorisation de séjour. Elle disposait ainsi d'un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 4'344.65.

Le nombre d'années de présence en Suisse était relevant pour considérer que le centre de sa vie privée et familiale était sur le territoire helvétique, ainsi que l'admettait la jurisprudence de la CEDH. Elle était très bien intégrée dans le pays, preuves en étaient la titularité d'une carte missionnaire et de chapelain, le fait de se rendre bénévolement au chevet de personnes malades, le souhait d'en faire de même avec les prisonniers lors de la régularisation de son séjour, son niveau de français, son activité professionnelle et le temps qu'elle passait avec ses petits-enfants.

Par ailleurs, il était impossible d'apporter la preuve d'un fait négatif, à savoir que la recourante ne pouvait pas trouver d'emploi et mener une vie indépendante au Brésil. Mais au vu des circonstances, il était clair qu'une femme de 54 ans, malade, sans famille, ni réseau social ne pouvait pas retrouver un emploi, ni être indépendante dans son pays d'origine qu'elle avait quitté dix ans auparavant. En dernier lieu, Mme A______ ne s'était jamais mariée. Elle avait consacré sa vie à son fils et à ses trois petits-enfants. Elle avait ainsi une dépendance affective envers les seuls membres de sa famille, et une séparation risquait de déclencher une maladie psychique grave.

Elle n'avait jamais fait l'objet de poursuites ou fait appel à l'aide sociale, sa situation financière lui permettait de vivre dignement et de contribuer à la vie économique en Suisse. Finalement, son état de santé nécessitait un suivi médical régulier, déjà initié en Suisse. Le traitement était très difficile à obtenir au Brésil car il n'y avait que très peu de centres de soins existants.

Elle a produit un bordereau de pièces à l'appui de ses allégations, notamment :

-          une attestation établie par les Transports Publics Genevois (ci-après : TPG) du 11 janvier 2017 indiquant que sa première carte de base avait été établie le 27 mai 2009 ;

-          une carte d'étudiante auprès de l'Université Ouvrière de Genève (ci-après : UOG) pour les années 2009-2010/2010-2011 ;

-          une attestation de présence établie par l'UOG du 24 juin 2010 ;

-          une ordonnance médicale datant du 12 juin 2012 ;

-          une quittance établie par une doctoresse datant du 5 janvier 2012 ;

-          un protocole d'information pour l'ablation de l'utérus datant du 9 juillet 2012 ;

-          une lettre concernant des références professionnelles datant du 23 juin 2013 ;

-          un certificat d'achat établi par Gold Service du 17 mars 2014 ;

-          des lettres de PostFinance datant de 2015 ;

-          des récépissés de paiement de factures de téléphone des années 2015 à 2017 ;

-          un contrat de travail datant du 1er janvier 2016 ;

-          une lettre de son employeur datant du 22 février 2017 ;

-          une attestation de l'office des poursuites du 13 juillet 2017 ;

-          une attestation de connaissance de la langue française (niveau A2) du 11 août 2017 ;

-          une lettre de son ancienne belle-fille et de l'une de ses amies ;

-          diverses photos de famille.

12.12) Le 27 février 2019, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

13.13) Le 28 mars 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Il reprenait son argumentation telle que développée devant le TAPI. L'allégation quant à la nouvelle prise d'emploi de la recourante en tant que serveuse à un taux de 50 % ne modifiait pas sa position.

14.14) Par réplique du 2 mai 2019, Mme A______ estimait que les critères pour admettre un cas de rigueur devaient être appréciés comme un faisceau d'indices et analysés au cas par cas. Or, l'instance inférieure était tombée dans l'arbitraire lorsqu'elle avait omis de prendre en considération les activités bénévoles et religieuses de la recourante ainsi que sa prise d'emploi en tant que serveuse qui démontraient son intégration réussie.

15.15) Sur ce, la cause était gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/113/2018 du 6 février 2018 consid. 2).

3.3) La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr, la nouvelle dénomination s'appliquant au cas d'espèce et les dispositions matériellement applicables restant les mêmes) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

4.4) La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour le Brésil.

a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives LEI, domaine des étrangers, 2013, état au 1er juin 2019, ch. 5.6.10 [ci-après : Directives LEI]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives LEI, ch. 5.6).

d. La très longue durée du séjour en Suisse ou une intégration sociale particulièrement poussée constituent des éléments déterminants parmi d'autres pour reconnaitre un cas d'extrême gravité. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/353/2019 précité consid. 5d ; ATA/38/2019 précité consid. 4d).

e. Dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/353/2019 précité consid. 5d).

f. Si le séjour illégal a été implicitement toléré par les autorités chargées de l'application des prescriptions sur les étrangers et de l'exécution, cet aspect pèsera en faveur de l'étranger (Directives LEI, ch. 5.6.10 ; ATA/1415/2019 du 24 septembre 2019 consid. 6d).

5.5) a. L'opération Papyrus développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères.

Les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération sont les suivants selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 18 octobre 2019) :

- avoir un emploi ;

- être indépendant financièrement ;

- ne pas avoir de dettes ;

- avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

b. Répondant le 9 mars 2017 à une question déposée par une Conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le secrétariat d'État aux migrations (SEM) avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175000, consulté le 18 octobre 2019).

Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

6.6) a. Selon une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours admis qu'il pouvait prendre en considération, des faits nouveaux intervenus après le prononcé de l'arrêté cantonal d'expulsion pour dire si la mesure attaquée était appropriée aux circonstances selon l'art. 11 al. 3 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE ; ATF 98 Ib 512 consid. 1b ; 98 Ib 178 consid. 2c). Il a considéré que même après le dépôt du recours de droit administratif ou encore après la clôture de la procédure d'échange des écritures, de nouvelles pièces peuvent être prises en considération, si elles sont de nature à prouver ou à rendre vraisemblable un changement important dans la situation ou le comportement du recourant (ATF 105 Ib 163 consid. 2d).

b. La doctrine voit plusieurs raisons à la prise en compte de l'évolution des faits. Le rôle de l'autorité de recours consiste non seulement à contrôler la solution qui a été adoptée, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation (André GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. 2, p. 932). Or, en faisant abstraction des faits survenus après la décision attaquée, l'autorité de recours ouvrirait la porte à de nouvelles procédures. Elle risquerait de laisser subsister le litige, sans contribuer toujours utilement à le trancher. Le principe de l'économie de procédure justifie alors que le juge se prononce en fonction de la situation en l'état au jour où il statue, si les conditions d'une révocation ou d'un nouvel examen sont réunies (ATF 118 Ib 149 consid. 2 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 299 ; Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 1994, n. 2105 ; Fritz GYGI, Bundesverwaltunsrechtspflege, 2ème éd., 1983, p. 258).

En vertu de la maxime inquisitoire, l'autorité se doit d'établir elle-même les faits déterminants d'office (Blaise KNAPP, op. cit., n. 2100 ; Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER/Martin BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, p. 397 n. 1132). Au demeurant, la prise en compte de l'évolution des faits semble trouver tout son sens dans les procédures où le recours déploie un effet suspensif (JAAC 1996 60/I n° 8 consid. 2).

7.7) En l'espèce, la recourante requiert d'être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

Premièrement, il convient d'examiner la durée de son séjour en Suisse. À cet effet, l'administrée possède une attestation établie par les Transports Publics Genevois (ci-après : TPG) du 11 janvier 2017 indiquant que sa première carte de base avait été établie le 27 mai 2009. De plus, elle possède une carte d'étudiante auprès de l'UOG pour les années 2009-2010/2010-2011 ainsi qu'une attestation de présence établie par l'UOG du 24 juin 2010. Par ailleurs, diverses photos de la recourante avec l'aîné de ses petits-fils et la maturité de celui-ci démontrent sa présence en Suisse depuis de nombreuses années. Enfin, divers autres documents viennent prouver la présence de l'intéressée sur le territoire helvétique. Pour n'en citer que quelques-uns, s'y trouvent une ordonnance médicale datant du 12 juin 2012, une quittance établie par une doctoresse datant du 5 janvier 2012, un protocole d'information pour l'ablation de l'utérus datant du 9 juillet 2012, une lettre concernant des références professionnelles datant du 23 juin 2013, un certificat d'achat établi par Gold Service du 17 mars 2014, des lettres de PostFinance datant de 2015, des récépissés de paiement de factures de téléphone des années 2015 à 2017, un contrat de travail datant du 1er janvier 2016.

En tenant compte de la situation actuelle de la recourante, la chambre de céans, comme autorité de recours statuant sur la base de l'état de fait actuel, selon la jurisprudence susrappelée, retiendra que la durée déterminante pour une personne seule est de dix ans pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité comme l'avait indiqué le « livret Papyrus ». La recourante vit en Suisse de manière ininterrompue à tout le moins depuis le 27 mai 2009, soit, plus de dix ans. Compte tenu de ces éléments, la chambre de céans considère que l'intéressée a prouvé qu'elle séjournait à Genève depuis plus de dix ans.

Son intégration est de qualité. Elle est titulaire d'une attestation de connaissance de la langue française niveau A2. Par ailleurs, au vu de son âge avancé et son état de santé requérant des soins, la recourante a toujours su se prendre en charge et subvenir à ses besoins. Il ne ressort pas du dossier qu'elle ait jamais perçu l'aide sociale. Elle a travaillé depuis 2016 comme femme de ménage pour un même employeur, à son entière satisfaction. En outre, elle a augmenté son taux de travail dans le même domaine auprès d'autres employeurs en juin 2018. Finalement, elle a commencé à travailler en tant que serveuse à un taux de 50 % depuis janvier 2019. Tous ces emplois témoignent de sa volonté de prendre part à la vie économique suisse. Au vu de ce qui précède, l'intégration de la recourante en Suisse peut être qualifiée de bonne.

Il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait des dettes.

Au surplus, l'intéressée n'a à son actif aucune condamnation pénale en Suisse. S'agissant de la violation de la législation régissant la police des étrangers due au séjour en Suisse sans autorisation, il convient de préciser que l'OCPM n'a pas dénoncé le cas aux autorités et qu'il a toléré la présence de l'administrée sur notre territoire, par conséquent, cette inaction de la part de l'autorité intimée ne saurait être imputée à la recourante. Par ailleurs, le livret précité précise qu'il faut entendre par « absence de condamnation pénale », une condamnation pénale « autre que celle pour séjour illégal ». Dans cette mesure, aucune infraction ne peut lui être reprochée.

Il sied enfin de souligner que l'intéressée apparaît effectivement avoir noué des liens importants avec la Suisse : elle s'occupe régulièrement de ses trois petits-enfants nés en Suisse. Elle est ainsi d'une grande aide pour les parents de ces derniers comme en témoigne la lettre de son ancienne belle-fille. Au surplus, elle a su créer des liens d'amitié dans le canton comme le décrit l'une de ses amies. Finalement, elle soutient activement les personnes malades en se rendant à leur chevet et souhaite en faire de même avec les prisonniers, de la sorte l'intéressée contribue au bien-être de la population suisse. Pour le reste, rien ne permet de mettre en doute son allégation selon laquelle elle n'a plus de proches parents au Brésil surtout au vu de son passé et de son investissement auprès de son fils unique et de ses petits-enfants.

Ainsi, au vu de ce qui précède, l'OCPM devra délivrer l'autorisation de séjour sollicitée (arrêt du Tribunal fédéral 2C.471/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.2), les critères exigés dans le cadre de l'opération Papyrus, lesquels constituent une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité, étant remplis.

Il ne sera donc pas nécessaire d'examiner le grief de la recourante afférent à la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire.

8) Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Le jugement du TAPI du 21 janvier 2019 sera en conséquence annulé, de même que la décision de l'OCPM du 22 juin 2018. Le dossier sera renvoyé à l'OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

9.9) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 400.- sera allouée à la recourante qui obtient gain de cause et qui y a conclu (art. 87 al. 2 LPA), à la charge de l'État de Genève (OCPM).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2019 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 janvier 2019 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 janvier 2019 ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 22 juin 2018 ;

renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 400.-, à la charge de l'État de Genève (OCPM) ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Liza Sant'Ana Lima, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.