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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3001/2019

ATA/1598/2019 du 29.10.2019 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3001/2019-PRISON ATA/1598/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 octobre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ CURABILIS



EN FAIT

1) Monsieur A______ est détenu à l'Établissement pénitentiaire fermé Curabilis depuis le 21 septembre 2015.

2) Depuis le mois de mai 2016, il a fait l'objet de douze sanctions, consistant en des amendes allant de CHF 10.- à CHF 50.- (7 fois), un jour d'arrêt disciplinaire (une fois avec et une fois sans sursis) et des jours de suppression d'espace détente (deux fois six jours, une fois sept jours). Les sanctions ont porté sur des comportements inadéquats (cinq fois), des vols (deux fois), le non-respect de la zone fumeur (trois fois), atteinte à l'honneur (une fois) et le fait d'avoir uriné dans des endroits non prévus à cet effet (quatre fois).

3) Selon le rapport d'incident établi le 10 août 2019, M. A______ avait, le jour même à 7h38, renversé son verre de lait pendant le petit déjeuner. Invité à nettoyer, il n'avait que partiellement nettoyé le sol. Alors que l'agent de détention présent lui avait demandé de nettoyer le lait restant, M. A______ avait refusé. Ledit agent ayant insisté, le détenu avait haussé le ton en disant qu'il avait déjà tout nettoyé. Pointant l'endroit où il restait du lait, l'agent de détention lui avait redemandé de tout nettoyer. M. A______ avait alors à nouveau haussé le ton et indiqué qu'il allait déjeuner. L'agent de détention avait refusé et lui avait demandé de remonter dans sa cellule, ce à quoi l'intéressé s'était opposé et avait commencé à déjeuner. L'agent de détention avait alors demandé au sous-chef de venir. Lorsque ce dernier était arrivé, M. A______ avait terminé son croissant et décidé de remonter de lui-même.

4) Le médecin de l'établissement a déclaré le jour de l'incident à 14h00 que, selon son appréciation clinique, M. A______ n'était pas en décompensation aiguë.

5) M. A______ a été entendu au sujet des faits précités le 10 août 2019 à 16h10. Il a à cette occasion rédigé une note dans laquelle il a indiqué qu'il avait renversé son gobelet de lait et qu'on lui avait demandé de « ramasser et nettoyer ». Il avait effectivement commencé par refuser, mais avait très vite obéi. Le reproche de désobéissance était donc injustifié.

6) Par décision du 10 août 2019, notifiée à 17h04 M. A______ a été sanctionné d'une suppression pendant sept jours du temps fumoir en dehors de la période de promenade et d'espace détente pour refus d'obtempérer et incivilité à l'encontre du personnel.

7) Par pli expédié le 14 août 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice, mais reçu par celle-ci le 20 août 2019, M. A______ a indiqué que « au sujet de la bavure de hier (refus de pipe à JLV) » il lui fallait souligner qu'il avait pour habitude de donner aussi vite que possible réparation lorsqu'il avait commis une erreur.

8) Le directeur de Curabilis a conclu au rejet du recours.

9) Le recourant ne s'étant pas manifesté dans le délai imparti pour répliquer, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ  - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

b. Il ressort de la lecture conjointe de la note adressée par le recourant au sous-chef et de son écrit expédié le 14 août 2019 qu'il estime avoir, après un premier refus d'obtempérer, finalement donné suite à la demande de l'agent de détention de nettoyer le lait qui se trouvait sur le sol. Il avait ainsi réparé son erreur. Au regard de ces explications, l'on comprend que le recourant estime la sanction injustifiée. Compte tenu des exigences peu formalistes quant au contenu de l'acte de recours, il sera retenu qu'en l'espèce celui-ci satisfait à la motivation requise par l'art. 65 LPA.

c. Pour le surplus, bien que la sanction ait été exécutée, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celle-ci, dès lors qu'il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire. Le recours conserve donc un intérêt actuel (ATA/1246/2019 du 13 août 2019 consid. 1c ; ATA/220/2019 du 5 mars 2019 consid. 2 ; ATA/1104/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2).

Le recours est ainsi recevable.

2) Est litigieuse la question de savoir si la sanction contestée est justifiée.

a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. La personne détenue a l'obligation de respecter les dispositions du RCurabilis, les directives du directeur général de l'office cantonal de la détention, du directeur de Curabilis, du personnel pénitentiaire ainsi que les instructions du personnel médico-soignant (art. 67 RCurabilis). La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard des différents personnels, des autres personnes détenues et des tiers (art. 68 RCurabilis). Sont en particulier interdits l'insubordination et les incivilités à l'encontre des personnels de Curabilis (art. al. 1 let. b RCurabilis).

c. Si une personne détenue enfreint le règlement de l'établissement de Curabilis, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 70 al. 1 RCurabilis). Il est tenu compte de l'état de santé de la personne détenue au moment de l'infraction disciplinaire (art. 70 al. 2 RCurabilis). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (art. 70 al. 3 RCurabilis).

Les sanctions sont l'avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximale de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b.), l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) et les arrêts pour une durée maximale de dix jours (let. d ; art. 70 al. 4 RCurabilis). Ces sanctions peuvent être cumulées (art. 70 al. 5 RCurabilis). L'exécution de la sanction peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum (art. 70
al. 6 RCurabilis).

d. Le directeur de Curabilis et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer les sanctions (art. 71 al. 1 RCurabilis). Le directeur de Curabilis peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'art. 70
al. 4 RCurabilis à d'autres membres du personnel gradé de l'établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans une directive interne. La chambre administrative a jugé qu'une sanction prise par un agent pénitentiaire ayant le grade de sous-chef auquel le directeur de Curabilis avait délégué la tâche de statuer était valablement prononcée par une autorité compétente (ATA/156/2018 du 20 février 2018).

e. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 19 septembre 2014 consid. 7b).

f. La sanction doit néanmoins être conforme au principe de la proportionnalité (ATA/499/2017 du 2 mai 2017 consid. 3c). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/1159/2017 du 3 août 2017 consid. 7a).

g. De jurisprudence constante, la chambre administrative accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 consid. 7 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/1410/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4 ; ATA/1218/2017 du 22 août 2017).

3) a. En l'espèce, il ressort du rapport d'incident établi par l'agent de détention qu'invité à nettoyer le sol après qu'il y avait renversé son verre de lait, le recourant ne s'était exécuté que partiellement. Ledit agent ayant demandé que le lait restant soit nettoyé, le recourant s'y était refusé. Lorsque l'agent avait insisté, le recourant avait haussé le ton en disant qu'il avait nettoyé. Lorsque l'agent lui avait alors montré le lait restant au sol, le recourant avait à nouveau haussé le ton et déclaré qu'il allait déjeuner. L'agent s'y était opposé et lui avait demandé de remonter dans sa cellule. Le recourant avait refusé et commencé son déjeuner. Ce n'était que lorsque le sous-chef, appelé par l'agent de détention, était venu et que le recourant avait entretemps terminé son croissant, qu'il avait décidé de remonter de lui-même.

Le recourant fait valoir que s'il avait refusé de nettoyer le sol dans un premier temps, il avait ensuite obéi. Cette affirmation ne permet pas de remettre en doute le rapport précité. Au contraire, elle vient, en partie, le confirmer en tant que le recourant reconnaît avoir, en tout cas dans un premier temps, refusé de nettoyer le sol qu'il avait souillé. Or, le rapport ne décrit pas uniquement le refus, dans un premier temps, de nettoyer. Il décrit l'attitude du recourant qui, rendu attentif au fait que le sol demeurait souillé du lait, s'est non seulement refusé à le nettoyer, mais a exprimé ce refus également en haussant la voix. Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus obtempéré à la demande de l'agent de remonter dans sa cellule. L'intéressé n'était monté dans sa cellule qu'à l'arrivée du sous-chef et après avoir terminé son croissant.

Le recourant ne critique pas ces constatations et aucun élément au dossier ne permet de les mettre en doute.

Partant, il sera retenu que le recourant a refusé de nettoyer le reste du lait qui souillait le sol, haussé le ton envers l'agent de détention et refusé de donner suite à l'ordre de ce dernier de remonter en cellule.

b. Ces comportements sont contraires à l'obligation du recourant d'observer une attitude correcte à l'égard du personnel de Curabilis (art. 68 RCurabilis) ainsi qu'à l'interdiction d'insubordination et d'incivilités à l'encontre dudit personnel (art. 69 al. 1 let. b RCurabilis). Le principe d'une sanction est donc fondé.

c. Reste à examiner si la sanction consistant en la suppression, pendant sept jours, du temps au fumoir en dehors de la période de promenade et de l'espace détente est proportionnée.

La suppression de loisirs peut être prononcée pour une durée maximale de trois mois. En l'occurrence, la durée de la suppression du temps fumoir demeure dans la fourchette inférieure de la durée maximale. Par ailleurs, le recourant n'a pas complètement été privé de la possibilité de fumer, cette possibilité ayant été conservée pendant la période de promenade et de l'espace détente. L'écart de comportement est d'une gravité relative. Le refus d'obtempérer à l'ordre de nettoyer le sol n'a été que partiel. En revanche, le recourant a refusé de remonter dans sa cellule, expliquant qu'il ne le ferait qu'après avoir pris son petit déjeuner. En outre, il a haussé par deux fois le ton à l'égard de l'agent de détention. Enfin, le recourant a déjà adopté, à de multiples reprises, des comportements justifiant une sanction disciplinaire.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et compte tenu du pouvoir d'appréciation limité de la chambre administrative, le sous-chef de la prison n'a ni abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation en prononçant la sanction attaquée. Celle-ci paraît, en outre, apte à atteindre le but visé, nécessaire et proportionnée au sens étroit compte tenu des antécédents du recourant.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

4) Au vu de la nature du litige et de son issue, il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 août 2019 par Monsieur
A______ contre la décision de l'Établissement pénitentiaire fermé Curabilis du 10 août 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Établissement pénitentiaire fermé Curabilis.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :