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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2741/2019

ATA/1593/2019 du 29.10.2019 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2741/2019-AIDSO ATA/1593/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 octobre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1979, a déposé le 20 mai 2019 une demande de prestations financières à l'Hospice général (ci-après : l'hospice).

Il a indiqué posséder une assurance-vie et un bien immobilier. Il a répondu positivement à la question de savoir s'il avait un ou plusieurs véhicules. Il a précisé avoir des dettes pour environ CHF 10'000.-.

2) Lors d'un entretien avec son assistante sociale le 21 mai 2019, il a précisé être propriétaire d'un bien immobilier en Italie, ce que sa taxation fiscale 2018 confirmait à hauteur de CHF 66'000.-. Ladite déclaration ne faisait pas état de dettes. Il a indiqué que sa mère payait son loyer depuis le mois de mars 2019 pour l'aider.

3) Selon l'enquête d'ouverture de son dossier, il était enregistré auprès de l'office cantonal des véhicules en tant que titulaire d'une B______, année 2013, immatriculée le 24 avril 2013 d'une valeur approximative d'achat par un garagiste de CHF 23'952.-.

Ses parents, Madame et Monsieur C______ étaient inscrits à l'office cantonal de la population et des migrations à la même adresse que leur fils, célibataire.

4) Le 28 mai 2019, il a versé à son dossier un courrier de D______ du 15 mai 2019 relatif à son assurance-vie, lequel indiquait une valeur de rachat au 1er juillet 2019 de CHF 13'571.20. Il a par ailleurs produit une copie d'un extrait du compte bancaire de ses parents sur lequel apparaissait un débit de CHF 630.- au mois de février 2019 en faveur de la régie E______.

5) Par décision du 26 juin 2019, l'hospice a refusé l'octroi de prestations. La fortune de l'intéressé, de CHF 33'858.15, dépassait le montant admis par les barèmes. Le montant de la fortune tenait notamment compte de la valeur du véhicule et de la valeur de rachat de l'assurance-vie.

6) Le 12 juin 2019, M. A______ a notamment remis à l'hospice :

- une « reconnaissance de dette et contrat de remboursement » daté du 13 juin 2019, signé par sa mère et lui-même, dans lequel il indiquait reconnaître devoir la somme de CHF 35'400.- à celle-là. La somme correspondait à vingt mois de loyer de CHF 630.- mensuels, soit un total de CHF 12'600.-, des prêts pour un total de CHF 18'000.- ressortant de ses relevés bancaires et des petites avances en liquide, estimées à CHF 200.- par mois depuis deux ans pour un total de CHF 4'800.-. Pour rembourser sa dette, il cédait à sa mère son véhicule B______ d'une valeur de CHF 25'000.- et lui verserait CHF 10'400.- à la suite de la perception de la valeur de rachat de son assurance-vie.

Il a de même produit copie de la carte grise du véhicule B______ précité, comportant un tampon de l'office cantonal des véhicules, mentionnant « annulé - 12 juin 2019 » ;

- des documents attestant qu'il avait fait le nécessaire pour récupérer la valeur de rachat de son assurance-vie auprès de D______ Suisse.

7) Le 20 juin 2019, M. A______ a fait opposition à la décision précitée. Sa situation s'était dégradée, sa mère ayant exigé le remboursement de sa dette.

8) Par décision du 18 juillet 2019, le directeur de l'hospice a rejeté l'opposition faite par M A______. Propriétaire d'un bien immobilier ne lui servant pas de demeure permanente, il était exclu des cercles des bénéficiaires de l'aide sociale. De surcroît, même si l'existence, douteuse, de la dette devait être prouvée, l'intéressé avait commis un abus de droit en la réglant juste après avoir été informé que sa fortune l'excluait de l'aide sociale.

9) Par acte du 22 juillet 2019, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition.

Il ignorait qu'il aurait pu soustraire le prêt, au titre de dette, dans sa déclaration fiscale. Le traitement que réservaient la loi et la jurisprudence aux propriétaires immobiliers était anticonstitutionnel et engendrait des inégalités de traitement. Un véhicule n'était pas une fortune proprement dite. Le montant de CHF 4'000.- toléré au titre de fortune correspondait tout au plus à la valeur d'un scooter. Les véhicules étaient indispensables comme objets de déplacement professionnels et familiaux. Il convenait d'analyser pour chaque cas le type de véhicule et les besoins du demandeur. Se séparer d'un véhicule revenait à priver un individu d'une liberté individuelle fondamentale. Il remplissait les conditions pour obtenir des prestations financières de l'hospice. Il réalisait actuellement diverses formations et s'apprêtait à se lancer comme thérapeute indépendant. L'aide de l'hospice devait pouvoir intervenir au titre de coup de pouce pour lui permettre une transition professionnelle.

10) L'hospice a conclu au rejet du recours.

11) Dans sa réplique, le recourant a regretté que l'hospice ne lui ait pas offert la possibilité de s'expliquer de vive voix auprès d'un autre conseiller, voire avec le directeur en personne. Il avait exposé sa situation lors de son premier entretien en toute transparence. Il n'était pas responsable du moment où ses proches réclamaient le remboursement de leur créance. Le bien qu'il détenait à l'étranger était invendable et était devenu inhabitable. Il disposait d'une fortune qui le mettait hors barème. Il apprécierait que l'hospice l'aide pour concrétiser sa demande d'obtention du subside d'assurance-maladie cantonal et pour la mise à jour de son revenu déterminant unifié (ci-après : RDU).

12) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

L'art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) reprend ce principe en prévoyant que toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle.

b. En droit genevois, la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent
l'art. 12 Cst.

La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel
(art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 2 LIASI). Les prestations d'aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

c. L'hospice est l'organe d'exécution de la LIASI (art. 3 al. 1 LIASI).

d. Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (art. 8 al. 1 LIASI). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2).

Selon l'art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État. L'art. 23 al. 1 LIASI prévoit que sont prises en compte la fortune et les déductions sur la fortune prévues aux art. 6 et 7 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière étant fixées par règlement du Conseil d'État (art. 23 al. 5 LIASI).

Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales comprend notamment, au titre de la fortune prise en compte tous les immeubles situés dans et hors du canton (art. 6 let. a LRDU).

L'art. 1 al. 1 RIASI prévoit que les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (let. a).

e. Parmi les dispositions traitant des bénéficiaires de l'aide sociale,
l'art. 12 LIASI est consacré aux cas exceptionnels. L'art. 12 al. 2 LIASI prévoit ainsi qu'exceptionnellement une aide financière peut être accordée à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. Dans ce cas, l'aide financière accordée est remboursable, l'immeuble pouvant être grevé d'une hypothèque au profit de l'hospice. L'hospice demande le remboursement de ces prestations dès que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions du besoin (art. 39 al. 2 LIASI).

f. De l'exposé des motifs relatifs à la LIASI et des débats ayant porté sur l'art. 12 al. 2 LIASI, il résulte que le législateur estimait nécessaire que l'hospice puisse aider une personne propriétaire de son logement pour éviter que celle-ci soit obligée de réaliser son bien et se retrouve sans toit. Il a été proposé qu'un amendement prévoie que les prestations ainsi accordées soient remboursables, l'hospice pouvant obtenir une hypothèque légale à titre de garantie sur l'immeuble, en contrepartie des prestations financières (MGC 2006-2007/V A - Séance 25 du 23 février 2007).

La ratio legis de la loi est que l'hospice puisse venir en aide à une personne propriétaire de son logement dans lequel elle demeure pour éviter que celle-ci ne se retrouve à la rue en cas de vente de l'immeuble. Ainsi, l'exception prévue à l'art. 12 al. 2 LIASI est celle du cas où le bien immobilier est la demeure permanente de la personne qui demande de l'aide à l'hospice. Le droit à des prestations n'est donc pas ouvert au propriétaire d'un bien immobilier qui n'est pas utilisé comme résidence permanente, l'exception voulue par le législateur n'étant en effet pas réalisée dans ce cas (ATA/1237/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2 ; ATA/1545/2017 du 28 novembre 2017 consid. 7b ; ATA/1010/2016 du 29 novembre 2016 consid. 5b ; ATA/1219/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3b).

3) En l'espèce, le recourant ne conteste pas être propriétaire d'un bien immobilier dans lequel il ne réside pas, sis à l'étranger. Indépendamment de l'aspect invendable et inhabitable, mis en avant par l'intéressé dans sa réplique seulement et, au surplus, non démontré, la décision de refus d'octroi de prestations dès le 1er mai 2019 de l'hospice est fondée pour ce seul motif déjà. Il n'est pas nécessaire en conséquence d'analyser le bien-fondé de la dette alléguée par le recourant.

4) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 juillet 2019 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'hospice général du 18 juillet 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :