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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2567/2019

ATA/1596/2019 du 29.10.2019 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2567/2019-PRISON ATA/1596/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 octobre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre


ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ CURABILIS

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ est détenu à l'établissement d'exécution de mesures Curabilis (ci-après : l'établissement) depuis le 7 juillet 2014 sur ordre de l'office d'exécution des peines du canton de Vaud.

Depuis son incarcération dans cet établissement, il a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, pour divers motifs.

2) a. Le 15 juin 2019, un rapport d'incident a été dressé à son encontre : le jour même, à 8h10, sur demande du sous-chef B______, deux agents de sécurité s'étaient rendus dans sa cellule pour lui annoncer qu'il devait effectuer une prise d'urine et il leur avait dit que ce n'était pas normal et « pas humain » de le réveiller à cette heure-ci car c'était trop tôt. Il leur avait demandé de fumer pendant le trajet ce qui lui avait été refusé. Dans un premier temps, M. A______ avait refusé de suivre lesdits agents et, finalement, après appel du sous-chef, avait accepté de coopérer.

Un second rapport d'incident a été dressé à 8h50. Comme M. A______ n'avait pas réussi à uriner, les agents lui avaient donné de l'eau. Il avait ensuite été ramené dans le local de fouille et avait demandé à avoir plus d'intimité car il n'arrivait pas à effectuer la prise d'urine. À ce moment-là, le détenu avait commencé à hausser la voix puis crié, tout en s'approchant d'un des agents, en lui disant qu'il ne pouvait pas uriner en sa présence. Comme il voyait le détenu s'énerver, l'agent « C______ » s'était approché de lui en lui parlant « à voix très élevée » et le prévenu avait répliqué en disant qu'il n'était pas un chien. L'agent lui avait rétorqué qu'il fallait qu'il cesse de crier sur le sous-chef et M. A______ avait alors fait deux pas vers lui et l'avait repoussé violemment. Deux agents l'avaient maîtrisé en le menottant et l'intéressé avait essayé de se faire du mal en se tapant la tête contre le mur à plusieurs reprises, mais le sous-chef était intervenu pour lui protéger la tête. Finalement, M. A______ s'était calmé, les menottes avaient été retirées et il avait pu effectuer sa prise d'urine avec succès.

b. Le document intitulé « état de santé de la personne détenue » mentionne qu'un médecin « déclare, en date du 15.06.2019 à 11h00, que selon son appréciation clinique la personne détenue n'est pas en décompensation aiguë ». Le document est signé par le sous-chef B______.

c. Vers midi, le sous-chef avait auditionné l'intéressé, qui avait répondu qu'il s'était senti agressé par l'agent « C______ », du fait que celui-ci parlait trop fort et que le geste qu'il avait commis était simplement « un réflexe pour se défendre ».

3) Le 15 juin 2019, M. A______ s'est vu notifier une sanction de trois jours d'arrêts disciplinaires sans sursis pour « menaces et/ou atteintes intégrité corporelle ou à l'honneur », pour agression envers un agent de détention. La sanction, effectuée en cellule forte, tenait compte de l'état de santé de la personne détenue au moment de l'infraction disciplinaire. La sanction était signée par : « Le directeur ou son représentant, p.o. Sous-chef B______».

La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. Conformément à la sanction, prononcée sans sursis, il a été placé trois jours en cellule forte.

4)Par acte mis à la poste le 1er juillet 2019, M. A______ a saisi d'un recours la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre ladite décision.

Il n'avait jamais proféré aucune menace ni commis aucune violence à l'encontre d'un agent mais avait lui-même été agressé par l'agent « C______ » et s'estimait lésé. Il allait déposer une plainte et joignait en annexe un « rapport circonstanciel des faits qui [lui étaient] reprochés ». Dans ce dernier, il expliquait que, le 15 juin 2019, deux agents étaient venus le réveiller pour un test d'urine et lui avaient intimé l'ordre de se lever et de les suivre ; il avait demandé à pouvoir fumer une cigarette, ce qui lui avait été refusé. Il les avait suivis et, conformément à leurs instructions, s'était lavé les mains. Il avait essayé d'uriner mais le fait d'être nu devant ces agents le « scrutant » l'avait intimidé et il n'était pas parvenu à se détendre. Il avait demandé de l'eau et avait été placé en cellule d'attente. Il avait demandé à voir « le médical » pour son traitement mais personne ne l'avait appelé et il avait commencé à se sentir oppressé. Cinq minutes après, deux autres agents, accompagnés du sous-chef, étaient venus le chercher pour tenter à nouveau de le faire uriner. Il leur avait demandé de reculer derrière le rideau de douche afin d'avoir un peu d'intimité et le sous-chef lui avait répondu que s'il n'arrivait pas à le faire, il serait obligé de « marquer refus d'obtempérer ». L'agent « C______ » était intervenu en lui « hurlant dessus », en lui disant « tu ne parles pas comme ça à mon chef ». Comme il avait eu peur de ces hurlements, il l'avait repoussé de ses deux mains pour qu'il recule et trois agents lui avaient alors sauté dessus, l'avaient violemment menotté et poussé dans le coin de la pièce. Il avait crié à l'agent de sortir, ce que le chef avait accepté. À ce moment, il s'était senti étouffer et, étant « à bout », s'était « mis 2 coup de tête dans le mur ». Il avait à nouveau demandé « le médical » mais les gardiens avaient ignoré sa demande. Il avait été replacé en cellule d'attente et, peu après, avait réussi à uriner. Son test avait été négatif, ce que le sous-chef avait contesté ; dans ces conditions, il avait suggéré de lui faire une prise de sang et, pour finir, « comme par magie », son test était négatif. Il avait sonné pour qu'un médecin constate les marques qu'il avait au bras droit et au poignet. Il n'était pas un terroriste mais un patient souffrant de troubles borderline et ses droits à Curabilis étaient bafoués.

5) M. A______ a déposé une plainte le 4 juillet 2019 à l'encontre de Monsieur B______ pour abus d'autorité (P/______/19). La procédure est actuellement en cours devant le Ministère public.

6) Le 15 août 2019, l'établissement a conclu au rejet du recours. La version des faits du recourant ne correspondait pas aux rapports d'incident qui avaient été établis par des agents de détention assermentés et ne laissaient aucun doute quant au déroulement des faits. En poussant violemment un agent de détention, qui avait nécessité l'intervention d'autres agents, et en portant atteinte à son intégrité corporelle, M. A______ avait commis une infraction à l'art. 69 al. 1 let. c du règlement de l'établissement de Curabilis (RCurabilis). Il était indispensable de sanctionner un tel comportement pour maintenir les conditions d'intégrité dans le fonctionnement de l'établissement et favoriser le bon ordre et la sécurité de celui-ci. Enfin, la sanction infligeant trois jours d'arrêts disciplinaires était proportionnée et conforme au règlement, qui prévoyait une durée maximale de dix jours, vu la gravité de l'acte commis par le recourant et ses antécédents disciplinaires.

7) M. A______ a répliqué le 23 août 2019. Il contestait une partie des faits, tel que rappelé dans ledit mémoire de réponse. D'une manière générale, les rapports minimisaient le fait que l'agent lui avait bel et bien hurlé dessus et que ce dernier avait par la suite perdu son sang-froid en décidant d'avancer vers lui, alors que la situation ne demandait pas d'agressivité mais plutôt de la psychologie ou de la pédagogie. Cet agent n'avait pas usé « de proportionnalité ». Il souhaitait que la chambre de céans s'interroge sur la manière dont il avait été traité et soumette Curabilis « à une mise en garde sous réserve de poursuite judiciaire ».

8) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; Karl SPUHLER/Annette DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).

d. Il est toutefois renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009).

e. En l'espèce, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité de la sanction doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l'absence d'intérêt actuel, puisqu'elle a déjà été exécutée, dans la mesure où cette situation pourrait encore se présenter (ATA/183/2013 du 19 mars 2013 et la jurisprudence citée), dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait quitté l'établissement à ce jour.

Le recours est donc recevable de ce point de vue aussi.

3) Le litige porte sur le bien-fondé de la sanction de trois jours d'arrêts disciplinaires sans sursis infligée au recourant le 15 juin 2019.

4) a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu'elles ne sauraient être prononcées en l'absence d'une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n'ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l'auteur (ATA/310/2017 du 21 mars 2017 consid. 5a ; ATA/245/2017 du 28 février 2017 consid. 5b et les références citées).

c. La sanction doit être conforme au principe de la proportionnalité (ATA/499/2017 du 2 mai 2017 consid. 3c). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/1159/2017 du 3 août 2017 consid. 7a).

5) a. La personne détenue a l'obligation de respecter les dispositions du RCurabilis, les directives du directeur général de l'office cantonal de la détention, du directeur de Curabilis, du personnel pénitentiaire ainsi que les instructions du personnel médico-soignant (art. 67 RCurabilis). La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard des différents personnels, des autres personnes détenues et des tiers (art. 68 RCurabilis). Sont en particulier interdits l'insubordination et les incivilités à l'encontre des personnels de Curabilis (art. 69 al. 1 let. b RCurabilis).

b. Si une personne détenue enfreint le règlement de l'établissement de Curabilis, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 70 al. 1 RCurabilis). Il est tenu compte de l'état de santé de la personne détenue au moment de l'infraction disciplinaire (art. 70 al. 2 RCurabilis). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (art. 70 al. 3 RCurabilis).

Les sanctions sont l'avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximale de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b.), l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) et les arrêts pour une durée maximale de dix jours (let. d ; art. 70 al. 4 RCurabilis). Ces sanctions peuvent être cumulées (art. 70 al. 5 RCurabilis). L'exécution de la sanction peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum (art. 70
al. 6 RCurabilis).

c. Le directeur de Curabilis et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer les sanctions (art. 71 al. 1 RCurabilis). Le directeur de Curabilis peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'art. 70
al. 4 RCurabilis à d'autres membres du personnel gradé de l'établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans une directive interne.

Le 29 mars 2017, l'art. 71 RCurabilis a fait l'objet d'une modification suite à l'entrée en vigueur, le 1er mars 2017, de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 (LOPP - F 1 50) - qui s'applique expressément à cet établissement, contrairement à l'ancienne législation - et du règlement sur l'organisation et le personnel de la prison du 22 février 2017 (ROPP - F 1 50.01). Selon le nouvel art. 71 al. 2 RCurabilis, entré en vigueur le 5 avril 2017, le directeur de Curabilis peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'art. 70 al. 4 RCurabilis à d'autres membres du personnel gradé de l'établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans une directive interne, seul le placement d'une personne détenue en cellule forte pour une durée supérieure à cinq jours devant être impérativement prononcé par le directeur de Curabilis ou, en son absence, par son suppléant ou un membre du conseil de direction chargé de la permanence.

La chambre administrative a par la suite jugé qu'une sanction prise par un agent pénitentiaire ayant le grade de sous-chef auquel le directeur de Curabilis avait délégué la tâche de statuer était valablement prononcée par une autorité compétente (ATA/156/2018 du 20 février 2018).

d. De jurisprudence constante, la chambre administrative accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 consid. 7 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/1410/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4 ; ATA/1218/2017 du 22 août 2017).

6) En l'espèce, la sanction a été prise par un agent pénitentiaire ayant le grade de sous-chef et a été valablement prononcée par l'autorité compétente, ce qui n'est du reste pas contesté.

7) Le recourant se plaint matériellement d'une constatation inexacte des faits pertinents au sens de l'art. 61 al. 1 let. b LPA. Il conteste avoir menacé ou commis une atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent de détention.

La sanction repose sur deux rapports d'agents assermentés qui ont rapporté les faits qui se sont déroulés et sont reprochés au recourant. Conformément à la jurisprudence précitée, ces rapports ont force probante. Aucun élément ne permet de remettre en cause la pleine valeur probante des constatations figurant dans lesdits rapports. En particulier, la version du recourant n'est pas suffisamment établie et il sera relevé que les agents qui sont intervenus et ont décrit le déroulement des faits sont au nombre de quatre.

Le recourant ne contestant quoi qu'il en soit pas avoir, à tout le moins, poussé un agent de détention, le principe d'une sanction est fondé.

8) a. La sanction prononcée repose sur une base réglementaire, l'art. 70 al. 4 let. c RCurabilis, étant relevé que cette disposition prévoit des arrêts pouvant aller jusqu'à dix jours. Lors de la fixation de la sanction, l'autorité intimée doit tenir compte de l'ensemble des circonstances.

b. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, les actes commis par le recourant ne sont pas sans gravité, ce dernier ayant à tout le moins repoussé un agent après avoir élevé la voix contre lui. Il sera relevé qu'un des agents est intervenu pour le protéger de violence contre lui-même. Cette sanction n'atteint pas le maximum de dix jours prévus par le règlement et fait suite à plusieurs sanctions disciplinaires dont certaines n'ont pas été contestées par l'intéressé. En définitive, la sanction en cause est conforme au principe de la proportionnalité.

Vu ce qui précède, la décision querellée ne constitue pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation par l'établissement (art. 61 al. 1 let. a LPA) et est, partant, conforme au droit.

La chambre administrative relève toutefois qu'afin de respecter scrupuleusement le principe nemo judex in causa sua, il n'apparaît pas souhaitable qu'un même agent administratif, en l'espèce ledit sous-chef, soit à la fois le signataire d'un rapport établi lors de l'intervention contestée, puis celui qui auditionne le détenu mis en cause, puis également le signataire du document attestant de l'état médical dudit détenu et enfin de la sanction.

9) Le recours sera dès lors rejeté.

10) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis du 15 juin 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :