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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3585/2019

ATA/1604/2019 du 30.10.2019 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3585/2019-FORMA ATA/1604/2019

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 30 octobre 2019

sur effet suspensif

dans la cause

 

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



1) Par décision du 26 août 2019, le doyen (ci-après : le doyen) de la faculté d'économie et management (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université) a rejeté l'opposition faite par Madame A______ contre la décision prononçant son élimination pour cause d'échec définitif à un enseignement lors de la session d'examens de mai / juin 2019.

L'étudiante avait exposé avoir dû travailler parallèlement à ses études et avoir effectué un mauvais choix en validant les crédits du cours « Stastistics I » (S210016). Elle avait invoqué un investissement psychologique élevé, dû à des études supérieures complexes. Elle avait conclu à l'annulation des six crédits obtenus au cours « Statistics I » (S210016), à l'octroi d'une nouvelle tentative pour cet examen et à l'échange des six crédits en faveur de l'enseignement « Macroéconomie » (S210012).

Les motifs qu'elle invoquait ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles et l'échange de crédits n'était pas possible.

2) Par acte posté le 27 septembre 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'elle était admise à réintégrer le cursus du baccalauréat précité avec effet immédiat, qu'elle bénéficierait au minimum de deux sessions d'examens et à ce qu'il soit fait interdiction à l'autorité intimée de prendre toute décision d'élimination jusqu'à l'achèvement de ces deux sessions.

Préalablement, l'effet suspensif au recours devait être restitué, voire des mesures provisionnelles octroyées. Elle risquait une décision d'élimination après dix semestres, soit au terme du semestre de printemps 2021, si la chambre de céans ne statuait pas dans ce délai. Elle ne sollicitait pas, par le biais de la restitution de l'effet suspensif, à pouvoir réintégrer immédiatement ce cursus, afin d'éviter que sa conclusion sur effet suspensif se confonde avec le fond.

3) L'université a conclu au rejet de la requête en restitution de l'effet suspensif et en mesures provisionnelles.

Accorder l'effet suspensif, voire accorder des mesures provisionnelles, reviendrait à autoriser Mme A______ à rester étudiante à la faculté alors qu'elle en avait été éliminée en application du règlement d'études pertinent, ce qui serait faire droit de manière provisoire à ses conclusions au fond.

Par ailleurs, la chambre administrative, dans sa jurisprudence, refusait en général de restituer l'effet suspensif ou de prononcer des mesures provisionnelles pour permettre à des étudiants éliminés de leur cursus de poursuivre leurs études.

4) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

Considérant, en droit, que :

1) La compétence pour ordonner la restitution de l'effet suspensif au recours appartient à la présidence ou à la vice-présidence de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, à un juge (art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017).

2) Aux termes de l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s'il s'agit d'une autorité collégiale ou d'une juridiction administrative (al. 2).

En vertu de l'art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3).

3) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) - ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1514/2019 du 14 octobre 2019 consid. 5 ; ATA/1467/2019 du 2 octobre 2019 consid. 4 ; ATA/1430/2019 du 26 septembre 2019). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu'aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités).

Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265).

4) En l'espèce, la restitution de l'effet suspensif ne se justifie pas. En effet, l'admettre aurait pour effet d'autoriser la recourante à rester étudiante de la faculté alors même que, dans sa situation actuelle, elle ne remplit plus les critères académiques de sélection et de faire ainsi droit, de manière provisoire, à ses conclusions sur le fond, ce qui est en principe prohibé (ATA/1609/2017 du 13 décembre 2017 concernant la recourante ; ATA/448/2016 du 31 mai 2016 consid. 4). Il n'y a en l'occurrence aucune circonstance particulière qui justifierait une exception à cette règle (dans ce sens ATA/90/2012 du 16 février 2012). L'intimée fait pour le reste valoir un intérêt public - légitime - à n'accueillir que des étudiants remplissant les critères académiques de sélection. Cet intérêt prime l'intérêt privé de la recourante à continuer de bénéficier du statut d'étudiante.

Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la chambre administrative qui, lorsqu'elle en est requise dans le cadre des recours dont elle est saisie contre des décisions d'élimination, refuse de restituer l'effet suspensif ou de prononcer des mesures provisionnelles autorisant l'étudiant à poursuivre ses études (ATA/1474/2019 du 4 octobre 2019 ; ATA/879/2019 du 13 mai 2019 ; ATA/103/2019 du 30 janvier 2019 ; ATA/1609/2017 précité ; ATA/448/2016 précité ; ATA/74/2015 du 20 janvier 2015).

De surcroît, il est hautement vraisemblable que la chambre de céans statue sur le recours avant la fin du semestre de printemps 2021.

5) L'octroi de mesures provisionnelles, lesquelles comprennent la restitution de l'effet suspensif au recours, sera donc refusé, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Université de Genève.

 

 

 

La vice-présidente :

 

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :