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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3473/2019

ATA/1559/2019 du 21.10.2019 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3473/2019-FPUBL ATA/1559/2019

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 21 octobre 2019

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Philippe Eigenheer, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT

 



Vu l'arrêté du 21 août 2019, déclaré exécutoire nonobstant recours, par lequel le Conseil d'État a révoqué M. A______, fonctionnaire depuis ______ (année de nomination) au sein du département du territoire (ci-après : DT), de ses fonctions avec effet immédiat, à la suite en particulier du rapport d'enquête administrative établi le 5 juin 2019 par Monsieur Christian COQUOZ retenant, sur la base notamment des témoignages de trois nettoyeurs, que l'intéressé s'était introduit de manière non autorisée le soir du
17 décembre 2018 dans les bureaux de la responsable des ressources humaines (ci-après : RH) et du directeur des RH du département des finances et des ressources humaines
(ci-après : DF) et le soir du 18 février 2019 dans les archives du DF en vue d'accéder au dossier personnel de Mme B______, collaboratrice au sein de ce dernier département ;

vu le recours interjeté le 19 septembre 2019 par M. A______ contre ledit arrêté, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, au fond, à l'annulation de cette décision de révocation et, principalement, à ce qu'il soit dit et constaté que ses rapports de service avec l'État de Genève étaient maintenus, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Conseil d'État pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

vu les observations du 3 octobre 2019 du Conseil d'État sur effet suspensif, concluant au rejet de la requête de restitution dudit effet ;

vu la réplique sur effet suspensif du recourant du 14 octobre 2019 ;

considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidence de ladite chambre, respectivement par la
vice-présidence, ou en cas d'empêchement de celles-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/898/2019 du 14 mai 2019 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018) ; qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, spéc. 265) ;

que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que la chambre de céans dispose dans l'octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation (ibidem) ;

qu'en l'espèce, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêté litigieux ;

qu'or, même s'il devait obtenir gain de cause, seule une indemnité pourrait lui être allouée ;

qu'en effet, la nouvelle teneur de l'art. 31 al. 2 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du
4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), entrée en vigueur le 19 décembre 2015, laquelle impose, à certaines conditions, qu'un fonctionnaire soit réintégré, aborde le contentieux de la résiliation des rapports de service, de sorte qu'en l'occurrence, la chambre de céans, saisie d'un recours contre une décision de révocation, ne pourrait que proposer, sans imposer, une réintégration du recourant à l'autorité intimée ;

que dès lors, s'il était fait droit à la demande de restitution de l'effet suspensif présentée par le recourant, la chambre administrative rendrait une décision provisoire allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond (ATA/1013/2018 du 1er octobre 2018 ; ATA/826/2018 du 15 août 2018 consid. 10 ; ATA/42/2014 du 24 janvier 2014 et les références citées), ce qui n'est pas envisageable ;

que s'agissant de l'atteinte à sa réputation et à son avenir professionnel, la chambre administrative a déjà jugé qu'une telle décision n'était en soi pas susceptible de causer un préjudice irréparable puisqu'une décision finale, dans l'hypothèse où elle serait entièrement favorable au recourant, permettrait de la réparer (ATA/1013/2018 précité ; ATA/1624/2017 du 19 décembre 2017 ; ATA/231/2017 du 22 février 2017 et les référence citées) ;

que par surabondance, contrairement à ce que semble soutenir l'intéressé, la position de l'intimé repose sur des moyens de preuve qui ne peuvent pas être considérés d'emblée comme manifestement dénués de toute valeur probante, ce à quoi s'ajoute la jurisprudence de la chambre administrative, rendue en matière des résiliation des rapports de service, selon laquelle l'intérêt privé du recourant à conserver son activité professionnelle et les revenus y relatifs doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de l'État (ATA/191/2019 du 26 février 2019) ;

que, partant, la requête de restitution d'effet suspensif doit être rejetée ;

qu'il sera statué sur les frais de l'incident avec la décision au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l'effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Philippe Eigenheer, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil d'État.

 

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :