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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/788/2019

ATA/1525/2019 du 15.10.2019 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/788/2019-TAXIS ATA/1525/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 octobre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

 



EN FAIT

1) Par courrier du 23 janvier 2019, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a transmis à Monsieur A______ un bulletin de versement de CHF 1'400.- au titre de taxe annuelle pour usage accru du domaine public en application de l'art. 26 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31 01).

2) La décision précitée a été envoyée le 23 janvier 2019 par courrier A+ à l'adresse à Genève de M. A______.

Selon le suivi des envois de la Poste, le pli a été distribué le jeudi 24 janvier 2019.

3) Par acte posté le mardi 26 février 2019, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il concluait à son annulation.

4) Par décision du juge délégué du 16 avril 2019, la procédure a été suspendue jusqu'à droit jugé dans une autre cause pendante devant le Tribunal fédéral.

L'arrêt 2C_773/2017 ayant été prononcé le 13 mai 2019, la cause a été reprise par décision du 4 juin 2019 et les parties invitées à formuler leurs éventuelles observations.

5) Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti.

Le PCTN a produit le suivi des envois et conclu à l'irrecevabilité du recours, interjeté tardivement.

6) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Selon l'art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours contre une décision finale ou une décision en matière de compétence est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).

2) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/1157/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2a ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3a).

b. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

c. S'agissant d'un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/ Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées).

d. Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).

e. La prestation « Courrier A Plus » - « A+ » - offre la possibilité de suivre le processus d'expédition du dépôt jusqu'à la distribution. Elle comporte également l'éventuelle réexpédition à une nouvelle adresse, ainsi que le retour des envois non distribuables. Lors de l'expédition par « Courrier A Plus », l'expéditeur obtient des informations de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service en ligne « Suivi des envois ». Les envois « Courrier A Plus » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire. En cas d'absence, le destinataire ne reçoit pas d'invitation à retirer un envoi dans sa boîte aux lettres (document de La Poste suisse sur Internet
« Courrier A Plus [A+] - La transparence tout au long du processus
d'expédition » ; ATF 142 III 599 consid. 2.1).

3) Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées).

4) En l'espèce, le recourant s'est vu notifier la décision attaquée à son domicile le 24 janvier 2019, selon le suivi des envois de la Poste, qu'aucun élément ne vient contredire.

Le délai légal de trente jours (art. 62 al. 1 let. a LPA) pour faire recours, non prolongeable, a commencé à courir le 25 janvier 2019, et a expiré le samedi 23 février 2019. Il a été reporté au lundi 25 février 2019 à minuit (art. 17
al. 3 LPA).

Partant, le recours, posté le mardi 26 février 2019, est tardif.

Le recourant n'a pas fourni d'explication et rien dans le dossier ne permet de retenir l'existence d'un cas de force majeure.

Le recours sera ainsi déclaré irrecevable.

5) Aucun émolument ne sera mis à sa charge, le recourant ayant obtenu l'assistance juridique pour ses frais de procédure (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 février 2019 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 23 janvier 2019 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :