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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2273/2017

ATA/1481/2019 du 08.10.2019 sur JTAPI/1264/2017 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2273/2017-PE ATA/1481/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 octobre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Mme A______ et M. B______

représentés par Caritas Genève, soit pour elle Madame Catalina Mendoza

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 novembre 2017 (JTAPI/1264/2017)


EN FAIT

1) En novembre 2000, M. B______, né en 1983 et de nationalité éthiopienne, est arrivé en Suisse afin d'y déposer une demande d'asile.

Par décision du 24 janvier 2002, l'office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, un délai au
24 avril 2002 lui étant imparti pour ce faire.

M. B______ n'ayant pas payé dans le délai imparti l'avance de frais requise par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), devenue le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), au motif que le recours était dénué de chance de succès, ladite autorité a, par décision du 28 mars 2002, déclaré irrecevable son recours interjeté contre la décision de l'ODR précitée.

2) Par décision du 30 mars 2007, l'office fédéral des migrations (ODM), devenu le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande d'asile déposée le 15 février 2007 par
M. B______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 30 avril 2007, reporté au 27 juillet 2007, pour quitter la Suisse.

M. B______ n'ayant pas payé dans le délai imparti l'avance de frais requise par le TAF, ce dernier, vu le caractère d'emblée voué à l'échec du recours, a, par arrêt du 12 juillet 2007, déclaré irrecevable son recours interjeté contre la décision du SEM précitée.

3) Parallèlement, du 30 octobre 2001 au 31 janvier 2002, M. B______ a travaillé en tant qu'employé d'entretien pour une entreprise de nettoyage, du
11 mars au 6 novembre 2002 en qualité de « garçon d'office » pour un hôtel genevois, et du 15 mai au 11 juin 2004 en tant que nettoyeur pour une société active dans la restauration, emplois mentionnés dans son curriculum vitae.

Son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. Il a eu des périodes d'indépendance financière à l'égard de l'Hospice général (ci-après : hospice) du 1er juillet 2002 au 30 juin 2004 et du 1er août au 30 novembre 2004, mais, depuis le 1er décembre 2004, il a perçu de celui-ci une aide financière et en nature, puis, depuis le 1er janvier 2008 sous forme d'aide d'urgence vu sa situation de requérant d'asile débouté.

4) Le 20 mars 2009, M. B______ a sollicité de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de travail exceptionnelle, afin d'être indépendant financièrement, deux employeurs étant prêts à l'engager en cas d'obtention de l'autorisation requise.

5) Le 9 avril 2009, l'OCPM a refusé de faire droit à la requête de
M. B______ dans la mesure où celui-ci était sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire prononcée par l'autorité fédérale, conformément à l'art. 43 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) dans son ancienne teneur.

6) En décembre 2011, Mme A______, née C______ en 1979 et de nationalité érythréenne, a déposé une demande d'asile en Suisse, puis a été mise au bénéfice d'un livret N, valable du 16 décembre 2011 au 16 juin 2012.

La qualité de réfugiée lui ayant été reconnue et l'asile lui ayant été accordé par décision du 20 janvier 2012 du SEM, elle a ensuite, à compter du 16 février 2012, été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative de type B, laquelle a été régulièrement prolongée depuis lors.

7) Le ______ 2016, Mme A______ et M. B______ se sont mariés civilement dans le canton de Genève, étant précisé que celui-ci avait été autorisé à rester en Suisse le temps de la procédure préparatoire de mariage selon décision de l'OCPM du 11 mars 2016.

8) Deux enfants sont nés de leur union : D______ A______, née le ______ 2015, et E______ A______, né le ______ 2017, tous deux de nationalité érythréenne.

Figure au dossier une décision du SEM du 5 avril 2017 de reconnaissance de la qualité de réfugiée de D______ A______ et d'octroi de l'asile en sa faveur.

9) Par courrier du 18 octobre 2016, l'OCPM a fait part à M. B______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande de regroupement familial, aux motifs qu'il ne remplissait pas les conditions de l'art. 44 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) devenue le 1er janvier 2019 la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). En effet, le logement dans lequel le couple vivait n'était pas convenable pour six personne (sic) et les époux ne disposaient pas des moyens financiers suffisants, l'épouse étant à l'aide sociale. Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer par écrit son droit d'être entendu.

10) Depuis le 1er novembre 2016, M. B______, Mme A______ et leurs enfants vivent dans un appartement de trois pièces, sis à Meyrin.

11) Par décision du 18 avril 2017, l'OCPM a rejeté la demande de regroupement familial déposée par M. B______, au motif que son épouse dépendait de l'aide sociale et nonobstant le caractère désormais convenable du logement.

L'intéressé ne pouvait pas invoquer l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH - RS 0.101), ne disposant pas d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, l'art. 44 LEI étant une disposition potestative dont il ne remplissait pas les conditions.

L'exécution de son renvoi apparaissant enfin possible, licite et raisonnablement exigible, un délai au 31 mai 2017 lui était imparti pour quitter la Suisse.

12) Par acte du 22 mai 2017, sous la plume de leur mandataire, M. B______ et Mme A______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision entreprise.

La relation familiale de M. B______ avec son épouse et leurs deux enfants était étroite, réelle et effectivement vécue, et il ne leur était pas possible d'entretenir leur vie de famille ailleurs, soit en particulier dans leurs pays d'origine, étant rappelé que M. B______ avait quitté ce dernier à l'âge de
19 ans (recte : presque 18 ans) pour la Suisse, pays dans lequel vivait également son père, qui avait obtenu la nationalité suisse. Ainsi, l'art. 8 CEDH trouvait à s'appliquer.

S'agissant des conditions de l'art. 44 LEI, il ressortait des directives du SEM qu'un réfugié ayant obtenu l'asile ne pouvait se voir reprocher sa dépendance à l'aide sociale dans le cadre du regroupement familial. Des raisons financières ne devaient s'opposer au regroupement familial que lorsque les intéressés risquaient de dépendre durablement et fortement de l'aide sociale, l'évolution probable de la situation financière sur le long terme devant être prise en compte.

Or, en l'espèce, bien que M. B______ soit sans activité lucrative à ce jour, il devait être admis que cette situation serait amenée à évoluer s'il se voyait octroyer un permis de séjour et, par conséquent, le droit de travailler en Suisse. Avant le rejet de sa demande d'asile, il avait d'ailleurs exercé plusieurs emplois à Genève, ce qui démontrait sa volonté et sa capacité de prendre part à la vie économique.

L'octroi d'un permis de séjour à M. B______ au titre d'un regroupement familial avec son épouse n'entraînerait ainsi pas de risque pour ce dernier de se retrouver à l'aide sociale, ni n'accroîtrait la dépendance financière de
Mme A______ à l'aide sociale, mais, au contraire, lui permettrait de la réduire, voire la supprimer.

13) Dans ses observations du 21 juillet 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Il n'était pas contesté que Mme A______ n'avait jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse, en 2011, et avait toujours été entièrement à la charge de l'hospice. Il était donc peu probable qu'elle puisse prochainement s'insérer dans le marché du travail, d'autant plus au regard de la naissance de sa fille D______ en 2015.

S'agissant de M. B______, s'il avait effectivement occupé divers emplois dans le nettoyage pendant la procédure d'asile, il avait ensuite arrêté de travailler après une importante plaie, par couteau, à la main, selon le compte-rendu opératoire des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 1er juillet 2004, bien qu'il ait indiqué, lors d'un entretien à l'OCPM du 25 avril 2007, qu'il s'était blessé en tombant de vélo. Au demeurant, en l'état du dossier, rien n'indiquait qu'il retrouverait facilement du travail en cas d'obtention d'une autorisation de séjour, au vu de son niveau de formation, de sa maîtrise moyenne du français et de son état physique. Force était dès lors de constater qu'il n'avait aucune perspective professionnelle dans un proche avenir, ce qui ne ferait qu'augmenter encore le montant de l'aide sociale. En outre, la fille des intéressés grandissant, les coûts y relatifs augmenteraient également. Le fait que
M. B______ invoquait l'absence de permis, qui résultait du non-respect des décisions de renvoi prononcées suite au rejet de ses demandes d'asile successives, pour justifier ses difficultés à s'insérer professionnellement s'avérerait enfin contraire à l'adage nemo auditur suam (propriam) turpitudinem allegans (nul ne peut se prévaloir de sa propre faute), qui concrétisait le principe constitutionnel de la bonne foi.

Le couple savait, lors de la conception de ses enfants, que la possibilité pour le recourant de séjourner en Suisse était extrêmement ténue et il devait s'attendre à continuer à vivre sa vie de famille à l'étranger ou séparé.

14) Par réplique du 11 août 2017, M. B______ et Mme A______ ont indiqué que l'accident subi par l'époux avait eu lieu treize ans plus tôt et que ce dernier avait désormais entièrement récupéré l'usage de sa main, de sorte que cet argument n'était pas pertinent pour évaluer ses perspectives professionnelles. Le fait qu'ils étaient conscients de la précarité du statut administratif du mari lors de la conception de leurs enfants et de la célébration de leur mariage n'était qu'un facteur à prendre en compte parmi d'autres. L'épouse possédait un lien étroit avec la Suisse, au vu de son statut de réfugiée dans ce pays et ses deux enfants devaient être inclus dans ledit statut. Une vie familiale en Érythrée était exclue, l'épouse ayant obtenu l'asile en raison des persécutions qu'elle y avait subies. Il en allait de même en Éthiopie, où le mari, qui avait quitté son pays à l'âge de 19 ans (recte : presque 18 ans), rencontrerait des difficultés de réintégration, sans parler de l'épouse et de leurs deux enfants, qui n'avaient aucun lien avec ce pays. Par conséquent, leur intérêt privé à mener leur vie de famille en Suisse l'emportait sur l'intérêt public à éloigner le recourant.

15) Par duplique du 4 septembre 2017, l'OCPM a proposé le rejet du recours, pour les motifs déjà exposés.

Contrairement à ses allégations, M. B______ possédait des liens avec son pays d'origine, dans lequel il avait vécu jusqu'à l'âge de 19 ans (recte : presque
18 ans), soit la majeure partie de son existence, notamment son adolescence, période essentielle pour l'intégration sociale et culturelle. Enfin, en rejetant les demandes d'asile successives du recourant, le SEM avait considéré que son retour en Éthiopie était parfaitement envisageable.

16) Par pli du 22 septembre 2017, M. B______ a transmis à l'OCPM un formulaire de demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative rempli par la société F______ SA afin de l'engager, à compter du 15 octobre 2017 pour une durée indéterminée, en qualité d'employé de cuisine au G______ à hauteur de vingt-cinq heures hebdomadaires pour un salaire horaire brut de
CHF 22.50 (13ème salaire inclus).

17) Lors de l'audience de comparution personnelle du 23 novembre 2017, les parties ont été entendues par le TAPI, séparément s'agissant des époux recourants (faute d'avoir trouvé un moyen de garde pour leurs enfants), assistés, à leur demande, d'un interprète assermenté en langue amharique.

a. Mme A______ a déclaré avoir suivi, en Érythrée, six ans d'école obligatoire, deux ans d'école secondaire puis quatre ans de collège. Elle avait effectué son service militaire durant six ans avant de travailler, pendant quatre ans, dans une crèche en qualité d'éducatrice. Depuis son arrivée en Suisse, elle avait suivi deux stages d'une durée de huit et neuf mois, qui lui avaient été trouvés par l'hospice, comme éducatrice de crèche dans un foyer. Elle avait également fréquenté des cours de français pour atteindre le niveau élémentaire 2. Ensuite, elle avait eu ses enfants. Après la fin de son dernier stage, souhaitant travailler dans le domaine de la petite enfance, elle avait tenté sans succès de trouver un emploi en demandant autour d'elle, sans toutefois faire de postulations écrites. Elle avait l'intention à l'avenir de travailler, étant précisé que dans ce cas, son époux pourrait garder leurs enfants, comme il le faisait déjà actuellement pendant ses cours de français. À l'heure actuelle, elle n'avait toutefois déposé aucune demande d'emploi. Elle était consciente du fait que ce qui posait problème aujourd'hui était sa dépendance durable à l'aide sociale. Elle avait inscrit ses deux enfants dans une crèche qui devrait ouvrir à Meyrin au début de l'année 2018, sans certitude quant à l'obtention d'une place.

Elle avait rencontré M. B______ en 2015. Après s'être vus plusieurs fois, ils avaient commencé une relation amoureuse. Elle savait que M. B______ n'avait pas le droit de séjourner en Suisse. Lorsqu'ils avaient décidé de fonder une famille, elle n'était pas consciente qu'ils pourraient tous être amenés à devoir quitter la Suisse.

Si son époux quittait la Suisse, elle devrait le suivre car c'était le père de ses enfants, mais elle ne voulait pas quitter la Suisse. Elle n'envisageait pas de refaire sa vie ailleurs et il n'était pas envisageable de vivre en Éthiopie pour des raisons politiques, en raison de son passé de soldate. Elle possédait encore de la famille en Érythrée avec laquelle elle avait gardé des liens étroits.

S'agissant de son niveau de français, même si elle avait parfois de la peine à s'exprimer sur des sujets complexes, elle était capable de comprendre et de tenir une conversation dans cette langue, notamment dans le cadre de ses stages.

b. M. B______ a indiqué que lors de son arrivée en Suisse en 2000, son père, qui avait désormais la nationalité suisse, y vivait déjà et qu'il avait été mis en contact avec lui par le biais de l'hospice. Ce dernier faisait aujourd'hui des allers-retours entre la Suisse et l'Éthiopie. Il ignorait de quoi vivait aujourd'hui son père. Celui-ci, qui n'avait pas encore atteint l'âge de la retraite, avait ouvert un café avant de faire faillite. Hormis son père, il n'avait aucune famille. Il refusait depuis 2007 de retourner en Éthiopie car il n'y avait « plus personne ». Quand bien même son père se rendait régulièrement dans ce pays, il n'y était pas installé et il ignorait s'il pourrait l'accueillir et l'aider en cas de retour.

En Éthiopie, il avait suivi l'école obligatoire et deux ans de collège, parallèlement auxquels il avait travaillé dans un garage. En Suisse, il avait travaillé durant deux ans, entre 2001 et 2002, puis en 2004, dans la restauration. Depuis 2008, il était assisté par l'hospice. Il n'avait pas tout de suite informé son épouse qu'il était démuni de titre de séjour en Suisse, mais le lui avait expliqué par la suite. Il n'avait plus aucune séquelle relative à sa blessure à la main et sa capacité de travail était totale.

Il n'avait aucun problème pour comprendre le français et s'exprimait assez bien dans cette langue, à tout le moins pour tenir une conversation. Il avait suivi quelques cours de français auprès de l'Association H______ mais était peu disponible mentalement, étant préoccupé par sa situation en Suisse.

c. Le représentant de l'OCPM a confirmé que M. B______, ayant été débouté dans le cadre d'une procédure d'asile, ne pouvait pas se voir octroyer une autorisation de travail, même provisoire.

18) Par jugement du 30 novembre 2017, le TAPI a rejeté le recours de
M. B______ et Mme A______, et a mis à leur charge conjointe et solidaire un émolument de CHF 500.-, laissé à la charge de l'État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique.

a. À teneur des attestations d'aide financière établies par l'hospice les 17 et
24 novembre 2015, pour les années 2014 et 2015, Mme A______ avait perçu les montants de CHF 31'054.35, respectivement CHF 25'532.55, soit une somme totale de CHF 56'586.90 au titre de l'aide sociale, tandis que, pour ces mêmes années, M. B______ avait été aidé à concurrence de CHF 1'326.50, respectivement CHF 1'332.50, mensuels.

b. La condition posée par l'art. 44 let. c LEI n'était pas remplie. Les moyens financiers de la recourante n'étaient actuellement pas compatibles avec un regroupement familial fondé sur l'art. 44 LEI.

Mme A______ n'avait jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse en 2011, soit bien avant la naissance de son premier enfant en 2015, et son seul contact avec le marché de l'emploi helvétique avait consisté en l'accomplissement de deux stages d'une durée de huit mois, respectivement neuf mois, dans une crèche, stages qui lui avaient été trouvés par l'hospice. Elle percevait également des prestations de l'hospice de manière continue depuis son arrivée en Suisse. S'agissant de l'évolution probable de sa situation financière, aucun élément du dossier ne laissait présumer que sa dépendance à l'aide sociale depuis plusieurs années présenterait une perspective concrète d'amélioration. En effet, pourtant en bonne santé et jeune, elle n'avait exercé aucune activité lucrative en Suisse durant les quatre ans qui avaient précédé la naissance de son premier enfant ni entrepris la moindre démarche à cette fin, nonobstant le fait que son titre de séjour le lui permettait et alors qu'elle avait pourtant été insérée sur le marché de l'emploi de son pays d'origine avant son arrivée en Suisse. Il ressortait des déclarations de la précitée lors de l'audience de comparution personnelle qu'elle était consciente du fait que l'obstacle majeur à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de son époux était leur dépendance à l'aide sociale. Elle avait toutefois admis n'avoir jamais envoyé aucune demande d'emploi par écrit, de sorte qu'il devait être constaté qu'elle n'avait pas tout mis en oeuvre afin de sortir de l'aide sociale. De plus, malgré les difficultés que pouvaient présenter des recherches d'emploi pour des personnes étrangères, il était rappelé qu'elle avait suivi des études secondaires dans son pays, ce qui était vraisemblablement à même d'augmenter ses chances de trouver un emploi par rapport à d'autres candidats qui n'auraient pas bénéficié d'une telle formation. Elle avait également indiqué que son époux pourrait s'occuper de leurs enfants pendant qu'elle travaillerait, comme il le faisait d'ailleurs déjà durant ses cours de français, de sorte que leur présence ne saurait constituer un frein à sa recherche d'emploi. Enfin, même si la recourante avait déclaré qu'elle était capable de comprendre et de tenir une conversation en français, force était de constater qu'elle n'avait été à aucun moment de l'audience en mesure de s'exprimer dans cette langue et que les services de l'interprète lui avaient été nécessaires pour comprendre et répondre aux questions du TAPI. Par conséquent, c'était à juste titre que l'autorité intimée a retenu que les perspectives d'intégration professionnelle de Mme A______ apparaissaient incertaines.

La même conclusion s'imposait s'agissant de M. B______, qui faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse du 30 mars 2007, définitive et exécutoire, ne travaillait pas et était assisté par l'hospice (assistance financière complète et aide en nature), à tout le moins depuis 2008. Même si celui-ci avait produit en septembre 2017 un formulaire de demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en vue de travailler au G______ en qualité d'employé de cuisine et avait confirmé lors de l'audience de comparution personnelle des parties le souhait de cet employeur de l'engager, le revenu mensuel, de CHF 22.50 l'heure pour vingt-cinq heures hebdomadaires de travail, soit environ CHF 2'250.- mensuels bruts, contrairement aux exigences posées par la jurisprudence, était inférieur aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), prévues par la législation genevoise, ce qui ne permettrait en tout état pas au recourant de pourvoir à l'entretien d'une famille de quatre personnes indépendamment de l'aide sociale. Dans ces conditions, l'évolution probable de la situation financière de la famille ne saurait être considérée comme positive, ce d'autant que, les enfants grandissant, les frais liés à leur entretien augmenteraient également.

c. Sous l'angle en particulier de l'art. 8 CEDH, M. B______ séjournait à Genève depuis novembre 2000. Toutefois, sa première demande d'asile ayant été rejetée en janvier 2002 puis sa seconde demande d'asile en mars 2007, son séjour discontinu en Suisse depuis 2002 devait être relativisé, dès lors qu'il avait été effectué illégalement. Ses attaches avec Genève étaient loin d'être profondes, l'intéressé ne s'étant jamais inséré sur le marché de l'emploi de manière durable et émargeant à l'aide sociale depuis 2008 pour un montant conséquent. Son renvoi de Suisse ne saurait dès lors raisonnablement constituer un déracinement complet, ce d'autant que son père, qui se rendait régulièrement en Éthiopie, pourrait vraisemblablement l'aider à s'y réinstaller.

Tant Mme A______ que ses deux enfants étaient de nationalité érythréenne, alors que M. B______ était éthiopien. Même si la recourante avait indiqué, durant la procédure, qu'elle ne souhaitait pas quitter la Suisse, il ressortait de ses déclarations lors de l'audience de comparution personnelle qu'elle suivrait tout de même son mari s'il devait être renvoyé de Suisse, ce dernier étant le père de ses enfants. Ainsi, dans l'hypothèse où les recourants décideraient de poursuivre leur vie de famille en Éthiopie, M. B______, qui y était né, y avait vécu durant plus de dix-huit ans, soit toute son enfance et son adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité, y avait effectué une formation puis y avait été intégré sur le marché de l'emploi, devrait être à même de s'y réinstaller. Il pourrait vraisemblablement également compter sur l'aide de son père, qui séjournait régulièrement dans ce pays, pour lui apporter, ainsi qu'à sa famille, le soutien nécessaire, cas échéant. Quant à Mme A______, qui n'avait jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse il y avait six ans et ne semblait pas maîtriser le français, il n'apparaissait pas non plus qu'un départ de Suisse puisse être considéré comme un déracinement complet, qui ferait apparaître la mesure de renvoi prononcée contre son époux comme disproportionnée. Il n'en allait pas différemment pour les deux enfants des recourants, âgés de 2 ans et de 6 mois, au vu de leur jeune âge. Enfin, dans l'hypothèse où la recourante ferait le choix de rester en Suisse avec ses enfants, le recourant aurait la possibilité de poursuivre sa relation avec sa famille par le biais de contacts téléphoniques ou par internet, moyennant quelques aménagements. Il aurait également la possibilité de maintenir le contact avec sa famille en se rendant en Suisse au bénéfice de visas touristiques.

À teneur de leurs déclarations dans le cadre de l'audience de comparution personnelle, lors de la création de leur cellule familiale en 2015, les recourants savaient que M. B______ séjournait illégalement en Suisse et qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi, de sorte qu'ils ne pouvaient pas ignorer que le séjour du précité dans ce pays était précaire et pouvait s'arrêter à tout moment. Dès lors qu'ils avaient tout de même décidé d'y fonder une famille, ils avaient pris le risque de devoir aller tous vivre dans un autre pays.

Par conséquent, le renvoi du membre étranger de la famille n'était pas incompatible avec l'art. 8 CEDH. C'était à juste titre que l'OCPM avait retenu que l'intérêt public à éviter que des prestations sociales encore plus importantes soient versées par la collectivité l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse.

d. Pour ce qui était de la question du renvoi, M. B______ était dépourvu d'une quelconque autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse, de sorte que c'était à juste titre que l'autorité intimée avait confirmé son renvoi.

Pour le surplus, il ne ressortait pas du dossier que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI. En particulier, l'argument du recourant selon lequel il ne pouvait pas retourner en Éthiopie dès lors qu'il n'y possédait plus aucune famille ne saurait constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Pour les motifs vus ci-dessus, le précité devrait être à même de s'y réintégrer, ce d'autant que, selon ses déclarations, son père y séjournait régulièrement.

19) Par acte expédié le 15 janvier 2018 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), M. B______ et
Mme A______ ont formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et à la constatation que le premier devait être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Une éventuelle vie familiale en Érythrée et en Éthiopie devait être exclue au vu de l'absence de liens entre M. B______ et son pays d'origine et des difficultés de (ré)intégration qui se poseraient non seulement à lui, mais aussi à son épouse et leurs enfants, qui n'avaient aucun lien avec cet État.

Concernant les obstacles à l'intégration de Mme A______ en Éthiopie, il était notoire que les relations entre cet État et l'Érythrée étaient particulièrement tendues et que ces deux États se trouvaient dans une situation dite de « pas de guerre, pas de paix ». Dans ces circonstances, il apparaissait vraisemblable qu'une citoyenne érythréenne ayant effectué son service militaire soit d'une part considérée comme une personne non grata par les autorités éthiopiennes, d'autre part discriminée par la population locale.

Le jugement entrepris semblait faire abstraction de sa qualité de réfugiée, et l'intérêt supérieur des deux enfants devait être pris en considération.

À teneur d'une attestation de l'Entraide protestante suisse (ci-après : EPER) du 4 janvier 2018, Mme A______ avait suivi avec beaucoup de motivation et d'engagement le programme « Ponts emploi » entre septembre 2013 et janvier 2017, consistant en plusieurs cours de français et deux stages dans le domaine de la petite enfance, le premier étant de deux mois et le deuxième étant de neuf mois au sein de l'espace enfant du foyer pour requérants d'asile d'Anières en collaboration avec l'hospice. Les bilans de stage tripartites, régulièrement entrepris par l'EPER durant lesdits stages, révélaient que le travail et l'implication de Mme A______ avaient donné entière satisfaction à ses supérieurs. L'EPER avait également apprécié la collaboration avec l'intéressée, qui avait toujours fait preuve d'une grande volonté d'intégration.

20) Par courrier du 17 janvier 2018, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d'observations.

21) Dans sa réponse du 7 février 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Par décision du 20 décembre 2017, le SEM avait refusé la demande d'asile familial déposée le 8 décembre précédent en faveur de M. B______.

22) Par écriture du 15 mars 2018, en réponse à la question de la chambre administrative qui lui demandait d'indiquer quelles étaient les conditions pour qu'une ressortissante érythréenne puisse suivre son mari éthiopien avec leurs enfants mineurs en Éthiopie et ce qu'il en serait pour les recourants, l'OCPM s'est référé à la décision du SEM du 20 décembre 2017 précitée, selon laquelle
Mme A______ et les deux enfants du couple pourraient sans difficultés majeures s'installer auprès de M. B______ en Éthiopie, les membres de famille d'un ressortissant éthiopien ayant un droit de séjour et pouvant en outre acquérir la nationalité éthiopienne.

23) Par réplique du 26 avril 2018, Mme A______ et M. B______ ont contesté ces assertions et produit un « rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR), sous forme de courriel de réponse du 15 mars 2018 à leur mandataire, qui sera examiné dans la partie en droit ci-après.

24) Le 11 juillet 2018, l'OCPM a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

25) Par écriture du 10 mai 2019 faisant suite à une lettre de la chambre administrative et se référant à un nouveau rapport de l'OSAR du même jour,
Mme A______ et M. B______ ont indiqué que l'amélioration des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée n'aurait vraisemblablement aucune conséquence dans l'hypothèse de leur arrivée en Éthiopie.

Ils étaient tous deux dépendants de l'aide sociale, étant précisé que
M. B______ était à l'aide d'urgence.

L'épouse avait, en 2019, jusqu'au 29 avril 2019, reçu des prestations de l'hospice à hauteur de CHF 10'191.75. Elle avait été reçue le 7 mai 2019 par l'unité d'insertion socio-professionnelle de l'hospice, et devrait désormais pouvoir bénéficier d'un suivi en insertion professionnelle, ce qui devrait faciliter et accélérer sa prise d'emploi. Elle poursuivait son apprentissage du français.

L'emploi que M. B______ avait trouvé auprès du G______ avait malheureusement été donné à une autre personne, vu le refus de l'OCPM de l'autoriser à travailler. Il avait trouvé un nouvel employeur, actuellement en vacances à l'étranger, disposé à l'engager, sous réserve d'une autorisation de travail. Une attestation de sa part allant dans ce sens dès son retour à Genève, prévue à la fin du mois, serait transmise à la chambre administrative.

Les enfants fréquentaient un espace de vie enfantine quatre après-midis par semaine.

26) Par courrier du 16 septembre 2019, Mme A______ et M. B______ ont indiqué que l'éventuel nouvel employeur mentionné dans leur écriture du 10 mai 2019 n'avait finalement pas donné suite à sa position d'engagement.

27) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

28) Pour le surplus, les arguments des parties et certains éléments de fait seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La qualité pour recourir est également reconnue à l'épouse, bien que non destinataire de la décision de refus de l'intimé (art. 60 al. 1 let. b LPA), compte tenu du lien de mariage l'unissant au recourant, père de ses deux enfants, et des conséquences que la décision entreprise pourrait avoir pour elle-même et sa famille (dans ce sens ATA/391/2018 du 24 avril 2018 consid. 2).

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61
al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

4) a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la LEtr devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale, selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits, s'applique sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d'amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 3a), prévaut.

b. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

5) La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour l'Éthiopie et l'Érythrée (ATA/1359/2018 du 18 décembre 2018 consid. 3).

6) a. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale.

b. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 précité consid. 4d). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1).

Il n'est en l'occurrence ni contesté ni contestable que le recourant entretient avec son épouse au bénéfice de l'asile et titulaire d'une autorisation de séjour, ainsi qu'avec leurs deux enfants mineurs une relation étroite et effective.

c. L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus
(ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités).

d. Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige
l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107). La CDE implique de se demander si l'enfant a un intérêt prépondérant à maintenir des contacts réguliers avec son père. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence
(ATF 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 ; 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2).

7) a. Si le regroupement familial d'un membre de la famille ou conjoint d'un réfugié vivant en Suisse s'accompagne du risque de dépendance de l'aide sociale ou d'un accroissement de la dépendance financière dudit réfugié, il peut se justifier, dans l'intérêt public, de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour au membre de la famille ou conjoint de celui-ci. La condition de l'existence de moyens financiers suffisants et ainsi d'un allégement pour l'aide sociale et les finances publiques est une condition au regroupement familial reconnue par la CEDH. Il convient cependant de prendre en considération les circonstances spécifiques au regroupement familial pour des réfugiés au bénéfice de l'asile. Les conditions de logement et d'absence d'aide sociale se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des États parties à ladite Convention (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1019/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2.1 ; 2C_320/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.2.1 ; avec référence notamment à l'ACEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, req. n° 52166/09,
§ 59).

b. En vertu de l'art. 44 LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, qui ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 139 I 330 consid. 1.2 ; 137 I 284 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1075/2015 du
28 avril 2016 consid. 1.2 ; 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 1.1 ; 2C_781/2013 du 4 mars 2014 consid. 1.2.1 ; 2C_204/2013 du 5 mars 2013 consid. 4.2 ; ATA/547/2018 du 5 juin 2018 consid 5b), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).

Depuis le 1er janvier 2019, ont été ajoutées la possibilité d'une prolongation de l'autorisation de séjour dans le corps de l'al. 1 de l'art. 44 LEI, de même que les conditions suivantes : ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du
6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Le nouvel al. 2 précise que pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1 let. d, et l'al. 3 que la condition prévue à l'al. 1 let. d ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Toujours depuis le 1er janvier 2019 et en vertu du nouvel al. 4, l'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à
l'art. 58a LEI.

c. Dans le cas présent, seule est litigieuse, s'agissant de l'art. 44 LEI, la question de savoir si la condition de la let. c est ou non remplie.

d. À teneur des directives et commentaire du SEM, les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l'aide sociale (art. 44 al. 1 let. c LEI). Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes CSIAS. Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la famille du titulaire d'une autorisation de séjour à l'année qui sont entrés en Suisse au titre du regroupement familial n'ont pas droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Lorsqu'une autorisation de séjour est malgré tout délivrée, les intéressés ont droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est pourquoi un éventuel revenu futur peut, à titre exceptionnel, être pris en compte lorsque ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long terme (poste de travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une activité lucrative compte tenu de la situation familiale ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers - version du 25 octobre 2013, état au 1er juin 2019 [ci-après : Directives LEI], ch. 6.4.1.3).

e. Selon la jurisprudence relative aux réfugiés au bénéfice de l'asile, des motifs d'ordre financier s'opposent au regroupement familial en cas de risque d'une dépendance durable et importante de l'aide sociale. Le risque que la personne concernée émarge concrètement à l'aide sociale, une fois en possession d'un permis de séjour, ne doit pas s'examiner à la seule lumière de la situation actuelle ; il faut également tenir compte de l'évolution probable de celle-ci et dans une perspective à long terme (ATF 139 I 330 consid. 4.1 = RDAF 2014 I 447 [rés.] ; ATF 137 I 351 consid. 3.9 à tout le moins par analogie ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1019/2018 précité consid. 3.2.2).

Le regroupement familial visant à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit toutefois être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 139 I 330 consid. 4.1 = RDAF 2014 I 447 [rés.] ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1019/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2.2).

Lorsqu'un réfugié reconnu fait tout ce qui est en son pouvoir - également du point de vue économique - pour s'intégrer le plus rapidement possible, la dépendance de l'assistance sociale du partenaire pour lequel le regroupement familial est demandé ne saurait lui être opposée - en particulier sous l'angle de l'art. 44 LEI -, si le montant qui fera ultérieurement défaut restera raisonnable et qu'il est vraisemblable qu'il pourra être remboursé dans un délai prévisible, étant en outre relevé que les conditions de l'indépendance financière sont moins hautes pour un réfugié reconnu que pour une personne ne relevant pas de l'asile
(ATF 139 I 330 consid. 4 = RDAF 2014 I 447 [rés.] ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1019/2018 précité consid. 3.2.3).

L'expérience montre que l'intégration professionnelle des réfugiés érythréens n'est pas toujours facile même s'ils accomplissent des efforts en ce sens (arrêt du Tribunal fédéral 2C_320/2013 précité consid. 4.3.2).

f. Le TAF a déjà eu l'occasion de relever qu'en principe, il ne paraît pas justifié d'exiger un revenu allant au-delà des normes CSIAS et d'appliquer ainsi d'autres critères que ceux pris en compte lors de l'octroi de prestations sociales (arrêts du TAF F-7288/2014 du 5 décembre 2016 consid. 5.3.2 ; E-98/2013 du
21 mars 2013 consid. 4.5).

La notion d'aide sociale au sens de l'art. 44 let. c LEI doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, les allocations familiales ou la réduction des primes d'assurance-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et les références citées ; arrêt du TAF F-7288/2014 précité consid. 5.3.3).

Pour le canton de Genève, les normes CSIAS renvoient à la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 qui a été abrogée et remplacée par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). La prestation mensuelle de base s'élève, pour une personne, à CHF 977.-. Ce montant est multiplié par 2,14 pour une famille de quatre personnes (art. 2 al. 1 let. c RIASI).

g. Aux termes de l'art. 96 LEI - dans sa version en vigueur jusqu'au
31 décembre 2018 -, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par
l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. -RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance (rapport raisonnable) les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 126 I 219 consid. 2c ; 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001
consid. 2c ; ATA/1395/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5b ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

8) a. En l'espèce, le recourant a eu trois emplois entre fin 2001 et fin 2004. Il dépend depuis lors de l'aide sociale. Il ne soutient pas, à juste titre, que le salaire qu'il aurait pu éventuellement percevoir en 2017 du G______ en qualité d'employé de cuisine, de CHF 22.50 par heure pour vingt-cinq heures hebdomadaires de travail, soit environ CHF 2'250.- mensuels bruts, allocations familiales non comprises, aurait suffi à assurer à sa famille une totale indépendance financière. En effet, d'une part, les revenus sont pris en compte avec les déductions - y compris sociales (art. 5 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 - LRDU - J 4 06) - par l'art. 22 al. 1 LIASI, ce qui réduirait le revenu mensuel brut de CHF 2'250.- par rapport aux besoins fixés par le forfait mensuel pour l'entretien à CHF 2'090.80 (CHF 977.- x 2,14 ; art. 2 al. 1
let. c RIASI) ; d'autre part, ce revenu, selon le RIASI, ne servirait pas à couvrir le loyers et les charges, qui font l'objet de l'art. 3 RIASI. Depuis la proposition du G______, l'intéressé n'a plus bénéficié d'offres de travail.

Comme l'a retenu le TAPI, la recourante, en bonne santé et jeune, n'a exercé aucune activité lucrative en Suisse entre l'octroi de son autorisation de séjour en février 2012 et la naissance de son premier enfant en novembre 2015, soit durant plus de trois ans et demi, ni entrepris de démarches d'importanceà cette fin (par exemple en déposant une demande d'emploi), nonobstant le fait que son titre de séjour le lui permettait et alors qu'elle avait pourtant été insérée sur le marché de l'emploi de son pays d'origine avant son arrivée en Suisse. L'intéressée a néanmoins fait valoir plusieurs difficultés :absence de titre universitaire même érythréen ou de formation professionnelle qualifiante, difficulté générale des réfugiés à exercer une activité lucrative en Suisse. En outre, à teneur d'une attestation de l'EPER du 4 janvier 2018, elle a suivi avec beaucoup de motivation et d'engagement le programme « Ponts emploi » entre septembre 2013 et janvier 2017, consistant en plusieurs cours de français et deux stages dans le domaine de la petite enfance, le deuxième étant de neuf mois au sein de l'espace enfant du foyer pour requérants d'asile d'Anières en collaboration avec l'hospice. Certes, le suivi de ce programme n'a pour l'instant pas mené l'intéressée à un emploi ou à des perspectives sérieuses à ce sujet, mais, selon l'EPER, le travail et l'implication de la recourante ont donné entière satisfaction à ses supérieurs et celle-ci a toujours fait preuve d'une grande volonté d'intégration. Enfin, elle indique poursuivre son apprentissage du français etdevrait désormais pouvoir bénéficier d'un suivi en insertion professionnelle par l'unité d'insertion socio-professionnelle de l'hospice.

On ne saurait donc nier les efforts non négligeables - mais qui doivent encore être augmentés - accomplis par l'épouse pour que la famille sorte de sa dépendance de l'aide sociale. De surcroît, la proposition du G______ montre que l'époux a cherché des solutions afin que la famille soit plus indépendante financièrement, même si le revenu qu'il en aurait tiré n'aurait pas suffi ; l'absence d'autorisation de séjour en sa faveur ne lui a toutefois pas permis d'être embauché.

En définitive, sous l'angle de l'art. 44 let. c LEI et au regard des circonstances très particulières, d'une part, l'OCPM et le TAPI n'ont pas suffisamment tenu compte des spécificités de la situation des intéressés dues à la qualité de réfugiés de l'épouse et de leurs enfants ni des efforts des recourants, documentés notamment par l'attestation précitée de l'EPER, postérieure au jugement querellé. D'autre part, une amélioration de leur situation financière et ultérieurement une sortie de la dépendance de l'aide sociale apparaissent possibles, ce d'autant plus si l'époux était mis au bénéfice d'une autorisation de séjour lui permettant l'exercice d'une activité lucrative.

b. Les recourants font valoir qu'une vie familiale en Érythrée est exclue, l'épouse ayant obtenu l'asile en raison des persécutions qu'elle y a subies, et ce quand bien même elle possède encore de la famille en Érythrée avec laquelle elle a gardé des liens étroits. Il en va, selon eux, de même en Éthiopie, où l'époux, qui a quitté son pays à l'âge de presque 18 ans, rencontrerait des difficultés de réintégration, sans parler de son épouse et de leurs deux enfants, qui n'ont aucun lien avec ce pays.

Entendue par le TAPI en comparution personnelle, l'intéressée a déclaré que, si son époux quittait la Suisse, elle devrait le suivre car c'était le père de ses enfants, mais elle ne voulait pas quitter la Suisse. Elle n'envisageait pas de refaire sa vie ailleurs et il ne lui était pas possible de vivre en Éthiopie pour des raisons politiques, en raison de son passé de soldate.

Selon les précisions apportées par les recourants dans leur recours du
15 janvier 2018 devant la chambre de céans, concernant les obstacles à l'intégration de l'épouse en Éthiopie, il était notoire que les relations entre cet État et l'Érythrée étaient particulièrement tendues et que ces deux États se trouvaient dans une situation dite de « pas de guerre, pas de paix ». Dans ces circonstances, il apparaissait vraisemblable qu'une citoyenne érythréenne ayant effectué son service militaire soit d'une part considérée comme persona non grata par les autorités éthiopiennes, d'autre part discriminée par la population locale.

c. Par décision du 20 décembre 2017 - non contestée devant le TAF et donc entrée en force -, le SEM a rejeté la demande d'asile familial formée le
8 décembre 2017 par le recourant, sur la base de l'art. 51 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), à teneur duquel le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.

Sous l'angle de telles circonstances particulières et compte tenu des mêmes faits que dans la présente cause, le SEM a en effet considéré qu'il serait possible et raisonnablement exigible que le mari, l'épouse et leurs deux enfants vivent en Éthiopie plutôt qu'en Suisse. Du reste, selon ladite autorité fédérale, la recourante, grâce à son mariage avec un ressortissant éthiopien, a le droit à l'octroi non seulement d'un visa d'entrée en Éthiopie, mais également, après son arrivée dans ce pays, d'une carte d'identité bleue pour Érythréens délivrée par les autorités éthiopiennes préposées à l'immigration, document lui permettant un séjour illimité en Éthiopie. Qui plus est, au vu de son union avec un ressortissant éthiopien, elle a également la possibilité d'acquérir la nationalité éthiopienne (Proclamation on Ethiopian Nationality, art. 6). Quant aux enfants du couple, ils ont le droit, grâce à la nationalité de leur père, à l'octroi d'une autorisation de séjour en Éthiopie, voire même à l'obtention de la nationalité éthiopienne, étant donné qu'un de leurs parents est éthiopien (Proclamation on Ethiopian Nationality, art. 3 al. 1).

d. Selon les informations fournies par le rapport de l'OSAR du 15 mars 2018 produit le 26 avril 2018 par les recourants, les mariages conclus à l'étranger sont en principe reconnus en Éthiopie. La naturalisation du conjoint étranger d'un Éthiopien est certes possible, mais très difficile, car elle suppose l'abandon de la précédente nationalité, ce qui serait impossible pour les Érythréens du fait du refus de leur pays d'origine de leur fournir la preuve de l'abandon de la nationalité érythréenne. D'un point de vue légal, les ressortissants érythréens reçoivent en Éthiopie une autorisation de séjour, qui leur permet de travailler dans le secteur privé (mais pas dans celui de la sécurité) et d'avoir accès aux prestations de formation et de santé. Toutefois, d'après des personnes de contact, du fait de la situation dite de « pas de guerre, pas de paix », il n'y aurait pas de garantie pour une personne érythréenne de vivre en sécurité en Éthiopie et/ou d'y obtenir une autorisation de séjour. Par ailleurs, à teneur du rapport de l'OSAR, les couples et familles mixtes érythréens-éthiopiens font l'objet d'une forte discrimination et exclusion en Éthiopie de la part des communautés érythréenne, respectivement éthiopienne ; les femmes y seraient particulièrement vulnérables. De nombreuses personnes en Éthiopie cachent dès lors leurs racines érythréennes.

D'après le rapport de l'OSAR du 10 mai 2019, l'accord de paix conclu en juillet 2018 entre l'Éthiopie et l'Érythrée a induit des améliorations dans les relations bilatérales, mais pas encore d'accords juridiquement contraignants dans les secteurs clés. Rien n'indique que les difficultés que rencontrent les Érythréens pour obtenir des autorisations de séjour ou être naturalisés en Éthiopie ne perdurent pas.

e. Il découle de l'ensemble des renseignements susmentionnés, qu'ils émanent du SEM ou de l'OSAR, qu'un établissement de la famille des recourants en Éthiopie ne peut pas être exclu.

Les intéressés sont jeunes, en bonne santé. Le mari a vécu presque dix-huit ans en Éthiopie, soit toute son enfance et son adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité. Il y a effectué une formation et acquis une expérience professionnelle. Il sied en outre de relever que l'épouse est, selon ses déclarations faites dans le cadre de sa procédure d'asile, de langue maternelle tigrinya, parle aussi le kerine et a des connaissances de l'amharique, cette dernière langue étant la langue maternelle de son époux. Or, l'amharique est notoirement l'une des langues les plus parlées en Éthiopie, le tigrinya y étant aussi parlé mais dans une moindre mesure.

Toutefois, l'amharique n'est pas la langue maternelle de la recourante. Par ailleurs, en Éthiopie, pays où le recourant n'a pas vécu depuis bientôt dix-neuf ans, la famille ferait très vraisemblablement face à d'importantes difficultés, tant au plan de la survie matérielle que de ses relations avec la société éthiopienne, ce d'autant plus qu'ils ont de très jeunes enfants. Certes, comme l'a relevé le TAPI, le père du recourant pourrait aider celui-ci et sa famille à se (ré)intégrer en Éthiopie, mais il ne peut pas être retenu que cette aide serait suffisante, ce d'autant moins que les recourants ne paraissent pas avoir de réseau relationnel dans ce pays.

Certes, comme l'a relevé le TAPI, une autre considération importante est de savoir si la vie familiale a été créée à un moment où les personnes impliquées étaient conscientes que le statut de l'un d'eux à l'égard des services de l'immigration était tel que la pérennité de la vie familiale dans l'État hôte serait dès le départ précaire : lorsque tel est le cas, le renvoi du membre étranger de la famille ne sera qu'exceptionnellement incompatible avec l'art. 8 CEDH (ACEDH Antwi et autres c. Norvège du 14 février 2012, req. n° 26940/10, § 89 ; Nunez c. Norvège du 28 juin 2011, req. n° 55597/09, § 70 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_320/2013 précité consid. 4.3.2). Or, en l'occurrence, avant de fonder une famille avec le recourant, la recourante savait que celui-ci n'avait pas le droit de séjourner en Suisse.

Cette considération ne saurait cependant être prise en considération d'une façon prépondérante dans l'analyse du présent cas et la pesée des intérêts, laquelle fait apparaître que le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant pour regroupement familial serait, au regard du principe de la proportionnalité, d'une rigueur excessive pour celui-ci et sa famille.

f. Vu ce qui précède et compte tenu des circonstances très particulières, sous l'angle de l'art. 8 CEDH ainsi que de la CDE en lien avec l'art. 44 LEI, c'est sans prise en compte suffisante des spécificités de la situation des intéressés dues à la qualité de réfugiés de l'épouse et de leurs enfants ainsi que de leurs efforts d'intégration, et en violation du principe de la proportionnalité,que l'OCPM, suivi par le TAPI, a retenu que l'intérêt public à éviter que des prestations sociales encore plus importantes soient versées par la collectivité l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse.

Le jugement querellé n'étant pas conformeau droit, le recours sera admis, ledit jugement et la décision de l'intimé du 18 avril 2017 annulés, et la cause renvoyée à l'OCPM en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour pour regroupement familial.

Les recourants doivent toutefois être rendus attentifs au fait que la délivrance d'une autorisation de séjour pour regroupement familial implique qu'ils augmentent leurs efforts et fassent tout ce qui leur est possible pour sortir de leur dépendance de l'aide sociale. Ils sont ainsi formellement avertis, au sens de l'art. 96 al. 2 LEI, qu'en cas de continuation de leur dépendance de l'aide sociale, l'autorisation de séjour délivrée au recourant sur la base du présent arrêt pourrait, le cas échéant, être révoquée en application de l'art. 62 al. 1 let. e LEI.

9) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants, qui obtiennent gain de cause (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure, pour la procédure devant le TAPI et celle devant la chambre de céans, sera allouée à concurrence de CHF 1'500.- (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2018 par Mme A______ et M. B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 novembre 2017 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 novembre 2017 ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 18 avril 2017 ;

renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

adresse, conformément à l'art. 96 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), un avertissement à Mme A______ et M. B______, dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Mme A______ et M. B______, solidairement entre eux, une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, valant pour les procédures de première instance et de seconde instance, à la charge de l'État de Genève (office cantonal de la population et des migrations) ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Caritas Genève, soit pour elle Madame Catalina Mendoza, mandataire des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf et M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.