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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/452/2019

ATA/1485/2019 du 08.10.2019 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/452/2019-PRISON ATA/1485/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 octobre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ CURABILIS

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né en 1985, est arrivé à Genève le 2 octobre 2017. En sortant du train, il a giflé une inconnue dans le hall de gare « afin d'être écouté par la justice suisse et que ses droits soient enfin reconnus ». Il est resté sur place jusqu'à l'arrivée de la police et n'a opposé aucune résistance à son arrestation.

2) L'expert psychiatre mis en oeuvre par le Ministère public a conclu, dans son expertise du 13 novembre 2017, qu'au moment des faits, M. A______ présentait une « schizophrénie hédoïdophrénique non stabilisée dont la sévérité est élevée ». Sa responsabilité était fortement réduite et l'acte commis était en rapport avec son état mental. Il présentait un délire de persécution et de préjudice. Ses raisonnements, lorsqu'il décidait ou faisait quelque chose, ne correspondaient pas à un fondement rationnel. Depuis le début de sa détention, il avait déjà séjourné deux fois à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (ci-après : UHPP) en raison d'une décompensation psychotique avec trouble du comportement.

3) Par jugement du Tribunal correctionnel du 25 janvier 2018, M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de nonante jours et une mesure de traitement institutionnel a été prononcée à son encontre eu égard à sa schizophrénie, assimilable à un grave trouble mental de sévérité élevée.

4) M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon le 3 octobre 2017. Sa détention provisoire a pris fin le 25 janvier 2018. Depuis lors, il exécute la mesure thérapeutique institutionnelle.

5) Le 24 septembre 2018, M. A______ a été transféré à l'établissement pénitentiaire Curabilis (ci-après : Curabilis).

6) a. Par décision du 20 janvier 2019, M. A______ s'est vu notifier une sanction d'un mois de suppression de multimédias pour avoir menacé un agent de détention.

Il ressort du rapport de l'agent de détention à l'attention du directeur de l'établissement, qu'alors qu'un infirmier demandait au détenu de retourner dans l'anneau central afin d'être sous le contrôle visuel des agents de détention, l'intéressé avait insulté les infirmiers en disant « Ce n'est pas parce que vous êtes en blouses blanches que vous avez tous les droits, vous n'êtes pas des Dieux, con, idiot ». Malgré un recadrage de l'infirmier, M. A______ avait continué à s'exprimer à l'encontre d'un infirmier notamment en indiquant « Mes amis gitans sauront me rendre justice quand je les contacterai ».

À 17h10, un médecin attestait par certificat médical que M. A______ n'est pas en décompensation aigüe.

b. Selon le procès-verbal d'audition du détenu du même jour, M. A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il trouvait disproportionné d'avoir été enfermé en cellule forte de 13h30 à 19h.

c. Par acte du daté du 4 février 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la sanction précitée. Il avait été enfermé de 13h30 à 19h00, ce qu'il trouvait disproportionné. C'était le personnel qui s'était mal comporté avec lui. Il se retrouvait privé de multimédias pendant un mois. Sous forme de post-scriptum, il demandait « l'arrêt de la sanction ».

d. Par décision du 6 février 2019, sur mesures provisionnelles, la présidence de la chambre de céans a ordonné la suspension de l'exécution de la sanction.
Celle-ci avait déjà été exécutée à moitié, ce qui avait d'ores et déjà pu conférer à la réponse sanctionnatrice l'effet immédiat sans doute recherché par l'autorité décisionnaire. Afin de conserver au recours une partie de son objet, il convenait de suspendre l'exécution de la sanction. La mesure provisionnelle était prononcée d'office.

e. Curabilis a conclu au rejet du recours. Il mentionnait que le détenu avait de nombreux antécédents, à savoir :

- une sanction du 21 février 2018 de la prison de Champ-Dollon pour possession d'un objet prohibé et dégradation de mobilier (trois jours de cellule forte) ; sanction suspendue en raison d'un transfert du recourant à l'UHPP ; la sanction avait été exécutée du 6 au 8 mars 2018 ;

- une sanction du 22 mars 2018 de Curabilis sous la forme d'une amende de CHF 50.- pour avoir insulté un infirmier ;

- une sanction du 15 avril 2018 de la prison Champ-Dollon de deux jours de cellule forte pour avoir troublé l'ordre de l'établissement ;

- une sanction du 21 juin 2018 de la prison de Champ-Dollon de dix jours de cellule forte (sanction suspendue à trois reprises en raison de transferts à Belle-Idée) pour avoir mis le feu dans sa cellule ; sanction déclarée illicite par la chambre administrative en raison de l'absence d'investigation quant à la responsabilité disciplinaire de M. A______ et la violation de son droit d'être entendu ;

- une sanction du 26 septembre 2018 de Curabilis sous la forme de deux amendes de CHF 50.-, la deuxième étant assortie d'un sursis de deux mois pour avoir détruit le matériel de sa cellule et adopté un comportement inapproprié en retour de conduite ;

- une sanction du 10 octobre 2018 sous la forme de la révocation du sursis de l'amende de CHF 50.- d'une part et d'une nouvelle amende de CHF 50.- avec sursis de deux mois d'autre part pour avoir insulté le personnel.

-                 le 6 novembre 2018 de quinze jours de suppression des multimédias, avec sursis, pour avoir troublé la tranquillité de l'établissement ;

-                 le 11 novembre 2018 pour comportement inadéquat et trouble de la tranquillité, par la révocation du sursis à l'amende de CHF 50.- du 10 octobre 2018 et par la révocation du sursis des quinze jours de suppression des multimédias du 6 novembre 2018.

Tous les sursis accordés avaient dû être révoqués au vu de l'attitude du détenu.

f. Dans sa réplique, M. A______ a sollicité l'aide d'un avocat pour percevoir des indemnisations de l'État de Genève pour mise en cellule forte illégale, conformément à ce qu'avait retenu la chambre de céans. Il avait aussi été victime de faux et usage de faux par un expert psychiatre dont il communiquait le nom et de comportements inadéquats d'autres détenus.

7) Par décision du 15 mars 2019, le service de l'assistance juridique a admis M. A______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 27 février 2019 et a limité l'octroi aux frais judiciaires, à l'exclusion des honoraires d'avocat dans le cadre de la présente cause. Un avocat était commis pour d'autres démarches, que la décision détaillait.

8) Par arrêt de ce jour, la chambre de céans a confirmé trois sanctions prises à l'encontre de M. A______, respectivement de trois, cinq et trois jours d'arrêts disciplinaires pour les faits qui se sont produits les 16 et 21 octobre et 12 novembre 2018. Il lui était reproché d'avoir insulté le personnel, mis en danger autrui ou l'institution pour avoir enflammé une feuille de papier devant sa cellule ainsi que des incivilités et de l'insubordination (cause A/3929/2018).

Elle a aussi confirmé la sanction du 7 janvier 2019 de six jours de cellule forte et de trois jours supplémentaires avec sursis pour avoir notamment craché au visage d'un agent de détention (cause A/200/2019).

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA à- E 5 10 ; art. 74 al. 1 du règlement de l'établissement de Curabilis du 26 mars 2014 - RCurabilis - F 1 50.15).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/821/2018 du 14 août 2018 consid. 2 ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a).

b. En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision de sanction du 20 janvier 2019. L'on comprend toutefois de ses écrits qu'il en conteste le bien-fondé. Le recours est ainsi recevable.

3) a. La sanction ayant pour partie déjà été exécutée, il convient d'examiner s'il subsiste un intérêt digne de protection à l'admission du recours (art. 60
let. b LPA).

Un tel intérêt suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Il est toutefois renoncé à l'exigence d'un tel intérêt, notamment, lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi à la censure de l'autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; 138 II 42 consid. 1).

b. En l'occurrence, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui, quand bien même elle a déjà été partiellement exécutée. Sa légalité doit, en effet, pouvoir faire l'objet d'un contrôle. Dans la mesure où rien dans le dossier ne laisse à penser que le détenu ait quitté l'établissement à ce jour, il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire. Le recours conserve ainsi un intérêt actuel (ATA/731/2018 du 10 juillet 2018 consid. 2 ; ATA/1135/2017 du 2 août 2017). De surcroît se pose la question de l'exécution du solde de la sanction.

4) Il convient donc d'examiner le bien-fondé de la sanction infligée.

a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, notamment aux détenus. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu'elles ne sauraient être prononcées en l'absence d'une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n'ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l'auteur (ATA/310/2017 du 21 mars 2017 consid. 5a ; ATA/245/2017 du 28 février 2017 consid. 5b et les références citées).

Sur un plan strictement médical, on admettra l'existence d'une irresponsabilité au sens de l'art. 19 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) en cas de psychose particulière, schizophrénie ou attente psychologique affective grave. Quant aux effets de l'irresponsabilité, on doit admettre que le délinquant déclaré irresponsable est inapte à toute faute. L'irresponsabilité déploie ainsi intégralement ses effets sur la culpabilité et sur la sanction (Laurent MOREILLON, in Robert ROTH/Laurent MOREILLON, Commentaire romand du code pénal I, 2009, p. 204).

c. La personne détenue a l'obligation de respecter les dispositions du RCurabilis, les directives du directeur général de l'office cantonal de la détention, du directeur de Curabilis, du personnel pénitentiaire, ainsi que les instructions du personnel médico-soignant (art. 67 RCurabilis). La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard des différents personnels, des autres personnes détenues et des tiers (art. 68 RCurabilis). Sont en particulier interdits l'insubordination, les incivilités, les menaces dirigées contre les différents personnels de Curabilis et les atteintes portées à leur honneur, et, d'une façon générale, le fait d'adopter un comportement contraire au but de Curabilis (art. 69 al. 1 let. b, c et n RCurabilis).

d. Si une personne détenue enfreint le RCurabilis, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 70 al. 1 RCurabilis). Il est tenu compte de l'état de santé de la personne détenue au moment de l'infraction disciplinaire (art. 70 al. 2 RCurabilis). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (art. 70 al. 3 RCurabilis). La violation du droit d'être entendu ne peut être réparée devant l'instance de recours que si celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité dont la décision est contestée (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2).

e. Aux termes de l'art. 70 RCurabilis, les sanctions sont l'avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximale de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b.), l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) et les arrêts pour une durée maximale de dix jours (let. d ; al. 4). Ces sanctions peuvent être cumulées (al. 5) ; l'exécution de la sanction peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum (al. 6), qui peut être révoqué lorsque la personne détenue fait l'objet d'une nouvelle sanction durant le délai d'épreuve (al. 7) ; après son prononcé, la sanction peut être suspendue ou la personne détenue en être dispensée pour justes motifs ou en opportunité (al. 8).

f. Le directeur de Curabilis et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer les sanctions (art. 71 al. 1 RCurabilis). Le directeur de Curabilis peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'art. 70 al.  4  RCurabilis à d'autres membres du personnel gradé de l'établissement, tel un agent pénitentiaire ayant le grade de sous-chef (ATA/266/2018 du 20 mars 2018 consid. 7).

g. De jurisprudence constante, la chambre administrative accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/731/2018 précité consid. 5d ; ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 consid. 7), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Les agents de détention étant également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/731/2018 précité consid. 5d ; ATA/266/2018 précité consid. 6).

h. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/888/2015 du 19 septembre 2014 consid. 7b ; ATA/946/2014 du 2 décembre 2014 consid. 16).

5) En l'espèce, bien que le détenu ait refusé de signer le procès-verbal d'audition, il ressort de ses déclarations qu'il ne conteste pas les faits.

Le recourant a pu s'exprimer avant le prononcé de la sanction ; il a donné par écrit sa version des faits. L'avis médical quant à son état de santé a été obtenu avant le prononcé de la sanction. Par ailleurs, l'autorité compétente, soit un agent pénitentiaire ayant le grade de sous-chef à qui cette compétence a été déléguée, a prononcé la sanction litigieuse. L'autorité intimée a ainsi respecté les exigences relatives à la procédure disciplinaire.

Les insultes et les menaces à l'encontre du personnel, y compris médical, de Curabilis sont interdites par l'art. 69 al. 1 let. b, c et n RCurabilis. Elles peuvent donc faire l'objet de sanctions.

6) Reste à examiner si la sanction prononcée respecte le principe de la proportionnalité.

En l'espèce, les injures et les menaces proférées le 20 janvier 2019 étaient d'une gravité certaine. Elles faisaient pour le surplus suite à des demandes du personnel de l'établissement au détenu de se calmer, ce que celui-ci n'a pas fait.

Le recourant avait déjà fait l'objet d'une telle suppression, pour une période de quinze jours, pour avoir troublé l'ordre de l'établissement le 6 novembre 2018. Un sursis d'un mois lui avait été accordé.

Le sursis avait été révoqué le 11 novembre 2018, soit cinq jours plus tard, pour des faits du même jour, à la suite d'un comportement inadéquat et de nouveaux troubles à la tranquillité de l'établissement. Le détenu avait alors été privé pendant quinze jours de multimédias.

La gradation de la sanction avait ainsi passé de quinze jours avec sursis le 6 novembre 2018, à la révocation du sursis de quinze jours le 11 novembre 2018 impliquant la réelle suppression des multimédias pendant quinze jours.

La sanction du 20 janvier 2019, pour les insultes et la menace précitée, en imposant d'emblée un mois ferme de suppression de multimédias n'apparaît pas dans la continuité de l'aggravation progressive de la sanction. Certes, elle reste largement en dessous du maximum de trois mois prévu par le règlement. Elle consiste toutefois dans le double de la précédente sanction. Par ailleurs la durée d'un mois apparaît longue, une nuance en jours ou en semaines restant envisageable. Le prononcé de quinze jours ferme, assorti de quinze jours supplémentaires avec sursis pour des propos dont la gravité, sans être contestée, ne justifie pas la subite aggravation décidée, apparaît plus proportionné tout en restant proche du système de gradation mis en place par l'établissement.

En conséquence, la sanction prononcée le 20 janvier 2019 sera réduite à quinze jours ferme. S'y ajoutera une sanction de quinze jours assortie du sursis pendant une période d'un mois laquelle courra dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire.

Le recours sera partiellement admis.

7) S'agissant de la décision présentement querellée, la privation de multimédias s'est déjà partiellement déroulée entre le 20 janvier 2019 et le 6 février 2019, soit dix-sept jours pour autant que son exécution ait immédiatement commencé. La chambre de céans ignore le détail des modalités d'exécution mises en place par l'autorité intimée. Le caractère illicite de la sanction qui aurait été effectuée et dépasserait les quinze jours fermes sera en conséquence constaté (ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 5 et les références citées).

8) Il ne sera pas perçu d'émolument, le recourant ayant obtenu l'assistance juridique pour les frais (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, au vu des circonstances et du fait qu'aucun frais n'a été encouru (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 février 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis du 20 janvier 2019 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

réduit la sanction du 20 janvier 2019 à quinze jours de suppression de multimédias ainsi qu'à quinze jours de suppression de multimédias avec sursis pendant une période d'un mois à compter du moment où le présent arrêt sera définitif et exécutoire ;

constate le caractère illicite de la sanction du 20 janvier 2019 de suppression de multimédias qui aurait dépassé quinze jours ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :