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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2779/2019

ATA/1497/2019 du 08.10.2019 ( NAVIG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2779/2019-NAVIG ATA/1497/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 octobre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - SERVICE DU LAC, DE LA RENATURATION DES COURS D'EAU ET DE LA PÊCHE



EN FAIT

1) Le 5 décembre 2018, la capitainerie cantonale, service du lac, de la renaturation des cours d'eau et de la pêche, rattaché au département du territoire (ci-après : OCeau), a adressé à Monsieur A______ une facture de CHF 814.35 relative à l'émolument 2018 pour la place n° ______attribuée au bateau immatriculé GE ______ appartenant à celui-ci.

2) Malgré les rappels des 5 février et 28 mars 2019, M. A______ ne s'est pas acquitté de l'émolument.

3) Par décision du 2 mai 2019, adressée par pli recommandé à M. A______, l'OCeau lui a retiré l'autorisation d'amarrage pour défaut de paiement de la redevance 2018.

Selon le suivi des envois postaux, M. A______ a été avisé pour retrait du pli recommandé le 6 mai 2019. Non réclamé dans le délai de garde arrivé à échéance le 13 mai 2019, le pli a été retourné à son expéditeur.

4) Par acte expédié le 25 juillet 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre la décision précitée.

Il s'excusait du retard de paiement et de ne pas avoir répondu aux courriers. Il avait dû s'absenter de chez lui à la suite du cancer de son beau-père. Il s'était rendu chez ce dernier de février au 17 juillet 2019. Il s'était adressé à l'OCeau, qui lui avait dit d'écrire à la chambre de céans. Il comprendrait parfaitement la décision de celui-ci de ne pas lui réattribuer sa place d'amarrage. Il demandait néanmoins cette faveur. Il était très attaché à cette place, qui lui avait été remise par son père.

5) L'OCeau a conclu au rejet du recours.

6) M. A______ ne s'étant pas déterminé dans le délai imparti pour répliquer, les parties ont été informées par pli du 24 septembre 2019 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) a. Selon l'art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 et 62 al. 3 LPA).

Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de notification ; ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; 127 I 31 consid. 2a/aa). La notification fictive s'accomplit indépendamment des raisons pour lesquelles le destinataire n'a pas retiré l'envoi pendant le délai de garde, raisons qu'il peut, le cas échéant, faire valoir à l'appui d'une demande de restitution du délai
(ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3).

b. Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/1125/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4a), la charge de leur preuve incombant à la partie qui s'en prévaut (ATA/1125/2019 précité et les références citées). Est considéré comme un cas de force majeure la maladie du recourant que si celle-ci l'empêche d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

c. En l'espèce, le délai de garde de sept jours est venu à échéance le 13 mai 2019. Étant en défaut de paiement de la redevance depuis le mois de décembre 2018, le recourant devait s'attendre à recevoir une décision de l'autorité intimée. Partant, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde lui est opposable. Ainsi, le délai de recours de trente jours est échu le 12 juin 2019.

En tant qu'il fait valoir qu'il avait dû s'absenter de février à juillet 2019 en raison de la maladie de son beau-père, le recourant ne se prévaut pas d'un empêchement survenu dans sa personne. En effet, lui-même était parfaitement en mesure de prendre toute disposition nécessaire pour assurer qu'en son absence, son courrier soit retiré et porté à sa connaissance. Partant, il ne peut se prévaloir d'un cas de force majeure justifiant la restitution du délai de recours.

Interjeté le 25 juillet 2019, le recours est tardif et sera donc déclaré irrecevable.

Pour le surplus, le recours est mal fondé. En effet, selon les termes clairs de l'art. 16 al. 1 de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05), le défaut de paiement de la redevance annuelle entraîne de plein droit la caducité de l'autorisation.

3) Vu l'issue du litige, l'émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant et il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 25 juillet 2019 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire - service du lac, de la renaturation des cours d'eau et de la pêche, service de la capitainerie cantonale du 2 mai 2019.

met un émolument de CHF 250.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au département du territoire, service du lac, de la renaturation des cours d'eau et de la pêche.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :